Le Conseil des Ministres entendu le 24 novembre 1999 DECRETE
Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 967 Date de promulgation : 29.11.1999 date de publication : 30.01.2000 Décret n° 99.146 pp.103-111 DÉCRET N° 99-146 RELATIF AUX GENS DE MER LE PREMIER MINISTRE Sur rapport du Ministre des Pêches et de l'Economie maritime Vu la Constitution du 20 juillet 1991, Vu la loi n° 95-009 du 31 janvier 1995 portant Code de la Marine Marchande, Vu le décret n° 28-92 du 18 avril 1992 relatif aux attributions du Premier Ministre, Vu le décret n° 143-98 du 16 novembre 1998 portant nomination du Premier Ministre, Vu le décret n° 157-84 du 29 février 1984 portant règlement organique relatif aux attributions des Ministres. Vu le décret n° 144-98 du 17 novembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement, Vu le décret n° 67-98 du 17 juin 1998 fixant les attributions du Ministre des Pêches et de l'Economie maritime et l'organisation de l'administration centrale de son Département. Titre I : Fixation des effectifs Article 1 : La fixation des effectifs à bord de tout navire mauritanien est régie par les dispositions de la loi portant Code de la Marine Marchande et des règlements pris pour son application. Article 2 : 1 L'effectif de tout navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable, par -voie d'accord, entre les parties intéressées ou leurs représentants. 2- IIest soumis, par l'armateur, au visa de l'Autorité maritime territorialement compétente. Celle-ci apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail. Article 3 : Si les conditions réelles d'exploitation ne permettent pas d'assurer le respect des règles mentionnées au paragraphe 2 de l'article 2 ci-dessus, le visa est refusé ou retiré. Article 4 : 1- Le refus ou le retrait du visa entraîne l'interdiction d'appareiller. 2- II en est de même si l'effectif embarqué est inférieur en nombre ou en qualité à celui qui a obtenu le visa . Article 5 : 1- Les décisions prises par l'Autorité maritime doivent être motivées . 2- Elles peuvent faire l'objet d'un recours devant le Directeur de la Marine marchande présenté par : 1/13 /