La reconnaissance de la maladie professionnelle maritime
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La reconnaissance de la maladie professionnelle maritime
Patrick CHAUMETTE
Professeur de droit à l’Université de Nantes*
Traditionnellement la notion de maladie professionnelle était questions anciennes au sein du régime général de sécurité
à peu près inconnue du secteur maritime. L’article 79 du sociale depuis 1919 : « Si toutes les maladies ayant un
code du travail maritime concerne le marin blessé au service rapport de cause à effet avec l’exercice d’une activité
du navire ou tombant malade pendant le cours de son professionnelle ou l’exécution de certains travaux ont un
embarquement, après que le navire a quitté le port où le caractère professionnel, elles ne sont pas toutes assimilées,
marin a été embarqué. L’intervention de la Caisse générale pour leur réparation, à des accidents du travail »[10].Il
de prévoyance a été étendu en 1938 au-delà des seuls risques n’existe pas, dans notre législation de définition générale de
maritimes, dans la logique des assurances sociales. Il la maladie professionnelle. La distinction des maladies
convient donc d’identifier les maladies survenues en cours professionnelles et des autres, l’assimilation des maladies
de navigation et celles survenues en dehors de la professionnelles aux accidents du travail imposent
navigation[1]. Au-delà de la consolidation de son état de l’établissement de la causalité professionnelle. Celle-ci peut
santé ou du délai de trois ans de prise en charge par les être prouvée, ce qui est souvent délicat et ...

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La reconnaissance de la maladie professionnelle maritime
Patrick CHAUMETTE Professeur de droit à l’Université de Nantes*
Traditionnellement la notion de maladie professionnelle était à peu près inconnue du secteur maritime. L’article 79 du code du travail maritime concerne le marin blessé au service du navire ou tombant malade pendant le cours de son embarquement, après que le navire a quitté le port où le marin a été embarqué. L’intervention de la Caisse générale de prévoyance a été étendu en 1938 au-delà des seuls risques maritimes, dans la logique des assurances sociales. Il convient donc d’identifier les maladies survenues en cours de navigation et celles survenues en dehors de la navigation[1]. Au-delà de la consolidation de son état de santé ou du délai de trois ans de prise en charge par les prestations maladie, le marin pouvait bénéficier d’une pension d’invalidité, cumulable après 55 ans avec une pension de retraite d’ancienneté, dans la mesure où la maladie invalidante avait son origine dans un risque professionnel maritime[2]. Encore faut-il que l’invalidité trouve sa source dans le risque professionnel maritime et atteigne, à elle seule, le seuil des deux tiers exigé pour l’octroi de la pension d’invalidité[3]. Le cumul n’est pas admis si le risque maritime n’est qu’une circonstance aggravante de l’affection[4]. Le décret n°99-542 du 28juin 1999[5]modifie la réglementation relative à la sécurité sociale maritime. Les marins atteints de maladies professionnelles peuvent prétendre à une indemnisation identique à celle prévue en cas d’accident du travail maritime. Quatre circulaires de l’ENIM sont venues apporter des précisions[6]. La conception française de la sécurité sociale donne un assez faible rôle préventif aux caisses régionales d’assurance-maladie, à la différence de l’approche allemande[7]. L’ENIM dispose d’un rôle de prévention réduit en matière maritime, en dépit de ses liens avec l’Institut Maritime de Prévention (IMP) de Lorient ; les cotisations sociales sur les salaires forfaitaires ne jouent aucun rôle en matière d’incitation à la prévention[8]. Le décret n° 53-953 du 30 septembre 1953, relatif à l’organisation administrative et er financière de l’ENIM, fixe dans son article 1les missions de l’établissement ; il a été complété par un décret n° 99-552 du 30 juin 1999 qui introduit au 3è alinéa de cet article la prévention des risques professionnels maritimes[9]. Comme le note J. Fr. JOUFFRAY, le laconisme de la modification traduit bien la spécificité du secteur maritime où la prévention des risques est partagée entre le régime de sécurité sociale et l’administration chargée du travail maritime, actuellement la Direction des Affaires maritimes (DAM) ;cette dualité est porteuse d’une complémentarité fructueuse. Cette intégration peut paraître tardive; elle ne doit pas cacher que l’ENIM s’est préoccupé de prévention dès les années 1950, qu’il s’agisse de tuberculose ou d’alcoolisme, puisde bruit, de chutes à la mer, jusqu’à la création en 1991 de l’Institut Maritime de Prévention. De la reconnaissance des maladies professionnelles. La reconnaissance des maladies professionnelles soulève des
questions anciennes au sein du régime général de sécurité sociale depuis 1919: «Si toutes les maladies ayant un rapport de cause à effet avec l’exercice d’une activité professionnelle ou l’exécution de certains travaux ont un caractère professionnel, elles ne sont pas toutes assimilées, pour leur réparation, à des accidents du travail»[10]. Il n’existe pas, dans notre législation de définition générale de la maladie professionnelle. La distinction des maladies professionnelles et des autres, l’assimilation des maladies professionnelles aux accidents du travail imposent l’établissement de la causalité professionnelle. Celle-ci peut être prouvée, ce qui est souvent délicat et source de contentieux ; celle-ci peut aussi être présumée, d’où le recours aux tableaux des maladies professionnelles. Mais ces tableaux ont, par principe, des limites. Le système des tableaux permet de présumer la causalité professionnelle. Sont considérées comme professionnelles les maladies répondant aux critères cumulatifs suivants : - faire partie de maladies professionnelles limitativement énumérées par les règlements établissant des tableaux, 23 dans le décret du 31 décembre 1946, 98 aujourd’hui. - la maladie doit présenter toutes les manifestations énumérées par le tableau correspondant. Une simple analogie ne saurait suffire (Cass. Soc. 11 octobre 1962, Bull. Civ. IV, 716). - apparaître dans un délai donné, délai de prise en charge, délai au-delà duquel le risque n’est plus garanti après la cessation des travaux dangereux (art. L 461-2, al. 5 CSS). Le système des tableaux, constitués depuis 1919, permet de présumer l’imputabilité de la pathologie à l’activité professionnelle[11]. Certaines maladies dues à un traumatisme, peuvent parfois entrer dans la catégorie des accidents. Ces tableaux peuvent être complétés lorsque la preuve du lien de causalité peut être apportée ; ces maladies, hors tableaux, font l’objet d’une procédure de reconnaissance depuis la loi du 27 janvier 1993 à travers les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Les marins et l’amiante. En matière maritime, la première étape de l’évolution est liée aux conséquences de l’exposition à l’amiante. Le décret n° 96-929 du 21 octobre 1996 a modifié l’article 45 du décret du 17 juin 1938, en ce qui concerne la prise en charge des prestations de l’assurance accident et de l’assurance maladie des marins[12]. «Lorsque la maladie invalidante se déclare après la sortie de la profession et que son origine peut être imputée à un risque professionnel maritime, compte tenu de la nature et des conditions de la navigation exercée, le marin bénéficie de l’assurance invalidité s’il réunissait au moment de la perte de sa qualité d’assuré du régime des marins les conditions d’affiliation et de cotisations définies aux alinéas 1 et 2 du présent article. Cette disposition n’est applicable que si l’ex-marin ne relève pas, au moment de la
constatation médicale de la maladie, d’un régime de sécurité sociale conduisant à l’application du livre IV du code de la sécurité sociale en matière de maladie professionnelle». Ce texte permet d’attribuer une pension d’invalidité maladie, cumulable avec une pension de retraite sur la Caisse de retraite des marins, en raison de l’existence d’un risque professionnel maritime, lorsque la maladie invalidante, comme c’est le cas pour les maladies induites par l’amiante, se révèle longtemps après l’exposition au risque et alors que le marin est retraité ou a quitté la profession, depuis plusieurs années[13]. La navigation exercée doit permettre d’évoquer une possible exposition au risque considéré ; au moment de la constatation de la maladie, le marin présente une capacité de travail réduite des deux-tiers. Les pensions anticipées sur la Caisse de retraite des marins ont un caractère définitif et ne sont pas cumulables avec une pension d’invalidité maladie, même en cas de risque professionnel maritime ; ainsi, les marins bénéficiaires de ces pensions ne pourront profiter des nouvelles dispositions réglementaires. La circulaire de l’ENIM indique clairement que l’objet du décret n’est pas de bouleverser l’ensemble du dispositif des pensions, mais seulement d’écarter la clause d’activité au moment de la survenance constatée du risque. Cette modification dépasse les seules maladies imputables à une exposition à l’amiante, même si ce sont ces pathologies qui sont actuellement d’actualité[14]. Le décret n° 2000-564 du 16 juin 2000 est relatif à la protection des marins contre les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante[15]. Il impose à l’armateur l’évaluation des risques, une notice d’information du marin, transmise pour avis au médecin des gens de mer, une formation à la prévention et à la sécurité. La définition des maladies professionnelles maritimes. Le décret du 29 juin 1999 distingue trois voies de reconnaissance. 1°) Selon l’article 21-4 § 1 du décret du 17juin 1938 modifié, est considéré comme maladie professionnelle, la maladie ayant son origine dans un risque professionnel, essentiellement et directement causée par l’exercice d’une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins, et provoquant soit le décès de la victime, soit une incapacité physique permanente. La maladie professionnelle est la conséquence d’une exposition au risque professionnel maritime, ce qui suppose que le marin a bien été exposé à un risque au cours de sa carrière professionnelle et que la maladie a un rapport de causalité directe et principale avec ce risque. Cette définition exclut les maladies liées, mais non causées par le travail de l’assuré. Par exemple, la maladie professionnelle ne sera pas reconnue en cas d’état pathologique préexistant à l’activité professionnelle. Dans un premier temps, le nouveau dispositif ne fait pas appel aux tableaux classiques des maladies professionnelles, prévues par le Code de la sécurité sociale, organisant une présomption d’imputabilité. Il faut et il suffit de démontrer le lien essentiel et direct entre l’activité maritime et le décès ou l’incapacité permanente. La preuve de la causalité doit donc être apportée. 2°) Sont également considérées comme ayant leur origine dans un risque professionnel l’invalidité ou le décès résultant d’une maladie qui n’a pas pu être traitée de façon appropriée
à bord, en raison des conditions de navigation (art. 24-4, § 2). Il s’agit des cas exceptionnels où, en raison des conditions particulières de la navigation, la maladie n’a pu être traitée correctement à bord, et que la conséquence en fut le décès ou une incapacité permanente. Sont donc exclues les maladies survenues en cours de navigation et n’ayant entraîné qu’un arrêt de travail ou des soins. 3°) Le recours aux tableaux du code de la sécurité sociale (art. 24-4, § 3). Dans un troisième temps, il est précisé que les maladies professionnelles mentionnées aux tableaux prévus à l’article L. 461-2du Code de la sécurité sociale sont présumées trouver leur origine dans un risque professionnel, dès lors qu’il est établi, par le Conseil supérieur de santé, le lien avec l’exercice d’une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins. Dans ce cas, la durée d’exposition au risque et les délais de prise en charge définis par ces tableaux s’appliquent au régime des marins. Ainsi est mise en place une procédure de reconnaissance des maladies professionnelles maritimes par le Conseil supérieur de santé, sur le fondement des indications des tableaux traditionnels, dès lors que les conditions de durée d’exposition au risque et de délais de prise en charge prévues par ces tableaux sont respectés. Ainsi, les spécificités maritimes entrent-elles dans le droit commun de la sécurité sociale[16]. Sont mis en place des examens de dépistage des risques professionnels maritimes, tant au cours de l’activité professionnelle maritime, qu’ensuite (D.-L. 17 juin 1938, art. 21-5). L’assuré reconnu atteint d’une maladie professionnelle maritime bénéficie, pour cette maladie, de prestations en nature et en espèces calculées dans les mêmes conditions que celles garanties à un assuré victime d’un accident du travail[17]. Lesvictimes peuvent obtenir, lorsque leur état est consolidé, une pension d’invalidité pour maladie professionnelle, en cas d’incapacité physique permanente d’au moins 10%. Antérieurement, le risque professionnel maritime exigeait un taux d’invalidité d’au moins les 2/3 pour obtenir une pension d’invalidité maladie. Cette nouvelle pension de réversion est cumulable, en partie, pour les veuves avec leur pension de retraite de réversion. Ces nouvelles prestations sociales sont socialisées, c’est-à-dire qu’elles proviennent du budget de l’ENIM, financé par les cotisations des marins, les contributions des armateurs, et essentiellement le budget de l’État. Les procédures de reconnaissance des maladies professionnelles maritimes[18]. La demande de reconnaissance: Le marin doit adresser au service déconcentré des affaires maritimes la déclaration de maladie professionnelle, imprimé CGP 103 provisoirement, deux exemplaires du certificat médical décrivant avec précision sa maladie. La date du certificat médical constitue la date à laquelle l’assuré est informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, sauf si sa maladie est survenue en cours de navigation; dans ce cas, l’assuré peut être pris en charge au titre du risque «maladie professionnelle» à compter de la date de son débarquement. Si l’assuré est décédé avant d’avoir pu demander la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, il
appartient à ses ayants droit de présenter la demande de reconnaissance. Les ayants droit doivent fournir à l’appui de leur demande un certificat médical établissant les causes du décès de l’assuré. Les procédures. Une première procédure de reconnaissance concerne les assurés non consolidés, en arrêt de travail. La décision de consolidation dépend du médecin conseil de la caisse d’assurance-maladie ;elle est notifiée à l’assuré par le chef de centre de liquidation compétent. Un dossier administratif est établi par le service des affaires maritimes, comprenant la demande de l’assuré, provisoirement le verso de l’imprimé CGP 103, la fiche signée de renseignements administratifs, un relevé de navigation CAAM, un avis du médecin des gens de mer ; sous pli cacheté, quant aux caractéristiques de l’affection (le médecin des gens de mer peut prescrire des examens complémentaires), quant au lien de causalité direct entre l’affection et l’activité professionnelle, lorsque la maladie n’est pas mentionnée dans les tableaux du code de la sécurité sociale. Le dossier administratif, accompagné du dossier médical sous pli confidentiel, est transmis par le service des affaires maritimes au bureau de la CGP à Paris, qui vérifie les délais de prise en charge, les durées d’exposition, pour les maladies inscrites aux tableaux. Éventuellement, il établit une décision de rejet indiquant les voies de recours, ou il transmet le dossier au conseil supérieur de la santé (CSS). Celui-ci peut demander une expertise. Au vu de l’avis du CSS, une décision de rejet ou de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est établie. Une seconde procédure concerne les assurés consolidés qui sollicitent une pension d’invalidité pour maladie professionnelle. La circulaire distingue la procédure de concession initiale de la pension, les aggravations conduisant à une révision des pensions. Le médecin des gens de mer établit un GM 59 et émet un avis sur le caractère professionnel de la maladie et le taux d’incapacité physique permanente (IPP). Concernant un assuré décédé, c’est-à-dire une demande de pension de réversion et d’allocation décès, la circulaire détaille la procédure applicable. Depuis 1999, le nombre de demandes de reconnaissance de maladie professionnelle est progressivement passé de 49 à 132 en 2001, puis 288 en 2004 et 289 en 2005, En 2004, 233 demandes ont été acceptées et 55 rejetées; en 2005, ces chiffres s’établissent à 225 admissions et 64 rejets. Les affections liées à l’amiante représentent presque la moitié des reconnaissances; les affections péri-articulaires sont importantes en quantité, ainsi que les surdités et les atteintes lombaires. La séparation et la coordination du service de santé des gens de mer et du service médical de l’ENIM. L’évolution récente est caractérisée par la séparation des fonctions et de l’organisation administrative des deux services médicaux de l’administration maritime. La loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 assimile purement et simplement le service de santé des gens de mer, aux services de santé au travail, définis par le code du travail : l’aptitude physique à l’exercice de la profession de marin et à la navigation est contrôlée par le service de santé des gens de mer[19]. Les conditions d’organisation et de fonctionnement de ce service
sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. En effet, les services de santé au travail sont assurés par des médecins du travail, dont le rôle est exclusivement préventif et consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des travailleurs[20]. Cette séparation du contrôle médical et de la médecine du travail, nécessite des liens, des liaisons, afin de mieux imbriquer la prévention médicale, la gestion des prestations sociales et l’ensemble de la démarche de prévention. La circulaire ENIM du 15 novembre 2002 décrit les nouvelles liaisons[21]. Vis-à-vis du fonctionnement des commissions spéciales de visite, ce sont les médecins conseils de l’ENIM qui établissent le rapport médical dit GM 59, au profit de l’ENIM. Les commissions spéciales de visite relèvent d’une coordination entre les services des affaires maritimes déconcentrés et le service du contrôle médical de l’ENIM. Quant aux maladies professionnelles, il est précisé que la procédure est simplifiée, mais qu’une étroite coordination entre commission spéciale de visite (CSV) et commission médicale régionale d’aptitude à la navigation (CMRA)[22], permettant à cette dernière de statuer en première. Le nombre des commissions spéciales de visite a été réduit à 5. La coordination entre médecins conseils de l’ENIM et médecins des gens de mer intervient à nouveau à la suite d’une décision de consolidation ou de stabilisation d’un marin en arrêt de travail, compte tenu des interférences entre ces notions et celle d’aptitude à la navigation. Le médecin conseil de l’ENIM adresse au médecin des gens de mer des imprimés de liaison avant toute décision de consolidation ou de stabilisation, en vue de son avis avant une reprise d’activité professionnelle. L’expertise relative à la pathologie professionnelle maritime conduit à des procédures complexes, surtout éloignées des intéressés, même si en matière de maladie professionnelle les demandes ne sont pas examinées par les commissions spéciales de visite. Dans le régime général de sécurité sociale, l’avis du médecin conseil s’impose à la caisse. Que penser des marins des Antilles et de la Réunion qui dépendent de la commission spéciale de visite de Bordeaux, en matière d’invalidité pour accident du travail ? Que penser de la distance des médecins des gens de mer avec la gestion de la prévention par les entreprises, notamment en matière d’amélioration des conditions de travail? Il est vrai que la petite taille des entreprises de la pêche réduit la question à néant, la gestion de la prévention ne pouvant qu’être pensée à l’échelon du port ou de la profession artisanale. Que penser du retour vers les médecins des gens de mer des décisions des services de l’ENIM? L’évaluationappartient aux intéressés, mais aussi à l’administration qui pourrait mettre en oeuvre une recherche sociologique.
*patrick.chaumette@univnantes.frFaculté de Droit et des Sciences Politiques, chemin de la Censive du Tertre, BP 81307, 44313 Nantes Cedex 3 [1]Art. 22 à 26, décret-loi du 17 juin 1938 ; G. RIPERT,Droit Maritime, t. I,Navigation- Navires – Personnel – Armateurs -Créanciers, 4è éd., Dalloz, 1950, n° 709-710. [2]Art. 18, décret-loi du 17 juin 1938 ; R. JAMBU-MERLIN,Les gens de mer, Dalloz, 1978, n° 284. [3]Cass. Soc. 14 décembre 1983, ENIM c/ Meur, Bull. Civ. V, n° 624 ; Cass. Soc. 2 avril 1984, ENIM c/ Guillot. [4]Cass. Soc. 27 juin 1984, ENIM c/ Oberti, Bull. Civ. V, n° 274. [5]D. n° 99-542, 28 juin 1999, JO 29 juin 1999, p. 9540. [6]Circ. ENIM n° 28/99, 18 août 1999 — circ. ENIM n° 29/99, 22 sept. 1999 — et circ. ENIM nos 31/99 et 32/99, 29 sept. 1999. [7]V. VIET et M. RUFFAT,Le choix de la prévention, Economica, 1999 ; J. MUNOZ,L’accident du travail – De la prise en charge au processus de reconnaissance, PUR, Rennes, 2002, F. MEYER (dir.),L’évaluation des risques professionnels, PUS, Strasbourg, 1995 ; L. VOGEL,L’organisation de la prévention sur les lieux de travail – Un premier bilan de la mise en oeuvre de la directive-cadre communautaire de 1989, Bureau Technique Syndical européen pour la santé et la sécurité, Bruxelles, 1994, R. BALDWIN & T. DAINTITH,Harmonization and hazard – Regulating workplace health and safety in the European community, Graham & Trotman, London, 1992 [8] P. CHAUMETTE « Régime de sécurité sociale des gens de mer », inDroits Maritimes, J.P. BEURIER (dir.), Dalloz Action, 2006, chapitre 414. [9]JORFLe régime de sécurité sociale des marins et la prévention desn° 152, 3 juillet 1999 p. 9894; J. Fr. JOUFFRAY, « risques professionnels », inla prévention des risques professionnels à la pêche, Journées 2005 de l’Observatoire des Droits des Marins, Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin, Nantes, mars 2005, pp. 107-121. [10]Y. SAINT-JOURS,Les accidents du travail, T. III du Traité de Sécurité Sociale, LGDJ, 1982, p. 125. [11]M. BABIN, « Les logiques de reconnaissance des maladies professionnelles » Dr. Soc. 1998, 673 ; P. CHAUMETTE, « La Diversité des Maladies Professionnelles», inAméliorer la prise en charge des maladies professionnelles, A. EMANE (dir.), Revue juridique d’Auvergne, n° spécial, 2001, pp. 139-155.
[12]JORF22-10-1996. [13]Circulaire ENIM n° 35/96 du 26 novembre 1996. [14]Rép. Min. à QE n° 3084 du 15 septembre 1997,JO Débats AN17-11-1997.
[16]« L’introduction du système mixte de reconnaissance des maladies professionnelles », Dr. ouvrier 1993, 199 ;P. LEROY,
[21]Circulaire ENIM n° 14-2002, 15 novembre 2002.
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