Bipartisme de droit et bipartisme de fait - article ; n°4 ; vol.12, pg 877-887
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Description

Revue française de science politique - Année 1962 - Volume 12 - Numéro 4 - Pages 877-887
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1962
Nombre de lectures 7
Langue Français

Extrait

Monsieur Jean Laponce
Bipartisme de droit et bipartisme de fait
In: Revue française de science politique, 12e année, n°4, 1962. pp. 877-887.
Citer ce document / Cite this document :
Laponce Jean. Bipartisme de droit et bipartisme de fait. In: Revue française de science politique, 12e année, n°4, 1962. pp.
877-887.
doi : 10.3406/rfsp.1962.403397
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1962_num_12_4_403397NOTE DE RECHERCHE
Bipartisme de Droit et Bipartisme de Fait
JEAN LÀPONCE
LE but DE cette note est de faire le point des interventions du
législateur cherchant à limiter le nombre des partis politiques
et plus particulièrement du législateur cherchant, directement
ou indirectement, à imposer le bipartisme.
Je n'ai pas entrepris — ce pourrait être l'objet de recherches plus
approfondies — de déterminer ce que seraient, en France, les consé
quences de telle ou telle des techniques utilisées dans d'autres pays.
Présentant au Conseil d'Etat le projet de Constitution de 1958, M. Michel
Debré analysait la nouvelle distribution des pouvoirs comme une adaptation
des structures législatives et executives à une structure partitaire donnée ;
il déplorait le multipartisme mais s'affirmait impuissant à le réformer
par la loi 1. Or, s'il est bien évident qu'on peut chercher la stabilité poli
tique en adaptant au système des partis les rapports du Parlement et de
l'exécutif, ne pourrait-on pas aussi logiquement vouloir adapter le nombre
des partis à une structure constitutionnelle désirée ? Si l'on conçoit le
Parlement et l'exécutif d'un Etat comme le cerveau, et l'administratif
comme l'ensemble des nerfs moteurs, ne devrait-on pas concevoir les partis
politiques comme la partie essentielle du réseau nerveux sensitif ? N'est-il
pas vain de chercher à rationaliser l'organisme central et le système de
distribution des ordres si l'on s'en remet au hasard pour les structures
d'accès au pouvoir ? Si l'on pense que le système des deux partis est pré
férable à tout autre, pourquoi ne l'imposerait-on pas par la loi de la même
manière que l'on impose par exemple le système présidentiel ? Et si l'on
pense que le système des deux partis n'est efficace que si les partis pra
tiquent la discipline de vote au Parlement, pourquoi ne pas rendre cette
discipline obligatoire ? Les principes démocratiques interdisent-ils de telles
restrictions à la liberté de choix de l'électeur ou du parlementaire ?
1. Voir le texte du discours de M. Debré, «La nouvelle Constitution», Revue
française de science politique, mars 1959, pp. 7-29. Pour la genèse de « l'anti-
multipartisme », on se référera à Kovar (R.), «Le programme d'André Tar-
dieu», Politique, juil. 1959, pp. 231-265.
877 Jean Laponce
L'analyse des techniques dont le législateur moderne s'est servi pour
influer sur le nombre des partis nous montrera une démarche incertaine
due au désir de réglementer le système partitaire mais sans vouloir l'a
dmettre ou sembler le faire, comme si l'on était prisonnier d'habitudes
de pensée, que l'on sait périmées mais dont on ne peut se défaire.
1. Limitation du multipartisme par la loi
On peut chercher à restreindre le multipartisme soit au niveau pré-parle
mentaire en limitant le nombre des partis autorisés à entrer au Parlement,
soit au niveau parlementaire en limitant le nombre des groupes. Dans
les deux cas les restrictions peuvent être soit directes, soit indirectes.
a) LES RESTRICTIONS DIRECTES
• Restrictions au niveau pré-parlementaire. Le type extrême de la
restriction directe est d'établir par la loi le nombre des partis politiques
autorisés à présenter des candidats aux élections ou bien encore de définir
le nombre des partis autorisés à envoyer des représentants au Parlement.
Employée couramment dans les systèmes totalitaires pour renforcer le parti
unique et maintenir au pouvoir une élite politique donnée, une telle
technique n'a pas été utilisée en régime démocratique. En l'absence de
cas concret, on peut présenter quelques solutions théoriques de bipartisme
obligatoire qui ne violent pas les données de base de la démocratie. D'une
façon générale on peut poser que, si les partis sont de type « fermé »,
c'est-à-dire si l'élite dirigeante du parti n'est pas responsable devant la
base et si l'adhésion au parti n'est pas un droit, toute restriction portant
sur le nombre de partis n'est pas démocratique. Ainsi le système électoral
polonais de 1956, bien qu'offrant à l'électeur la possibilité de choisir entre
plusieurs candidats 2, n'est pas démocratique dans la mesure où l'adhésion
aux partis n'est pas libre et dans la mesure aussi où les dirigeants du
parti ne sont pas responsables devant les membres. Mais si les partis sont
de type « ouvert », la limitation de leur nombre n'est pas en contradiction
avec les règles du jeu démocratique. Le des partis politiques est
alors limité par la loi, de la même façon que celui des comités législatifs.
Une telle limitation ne préjuge pas l'articulation des groupes de pression
(idéologiques et autres) avec l'un ou l'autre des partis légaux.
On peut aussi concevoir la limitation du nombre des partis non plus au
stade pré-électoral, mais à l'entrée au Parlement. On pourrait par exemple
restreindre le droit de présenter des candidats aux deux seuls partis ayant
obtenu le plus de voix à une élection primaire dans le cadre national.
2. Voir le chapitre de Z. Pelczynski sur les élections polonaises de 1957 dans :
Butler (D.E.) éd. Elections abroad, London, Macmillan, 1959, 280 p.
878 de Droit et Bipartisme de Fait Bipartisme
Un tel système est utilisé aux Etats-Unis dans certaines élections primaires
locales et, dans certaines universités, pour l'élection des « governments »
étudiants. Les deux seuls candidats autorisés à participer au dernier tour
sont ceux qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. On peut aussi
concevoir le choix des deux partis « finalistes » par le système du vote
transférable ou du vote alternatif qui auraient pour effet d'exclure de
l'élection finale les partis qui, soit comme premier soit comme deuxième
choix, ne recueilleraient pas le soutien de la majorité des votants, ou
sinon de la majorité du moins d'un pourcentage élevé, 40 :% par exemple.
Semblables restrictions directes n'ont jamais été utilisées à l'échelon national
dans les démocraties modernes, mais bien des restrictions indirectes aux
Etats-Unis font que ce pays n'est pas tellement éloigné d'un système où
seulement deux partis « ouverts » seraient autorisés à envoyer des repré
sentants aux assemblées législatives et à fournir le chef de l'exécutif.
La loi peut aussi chercher à agir directement sur le nombre des partis en
interdisant la représentation aux partis n'ayant pas obtenu un minimum de
voix. En pratique, ce chiffre est généralement bas : en Allemagne 3} où
il est le plus élevé d'Europe, il n'est encore que de 5 %. Plus le minimum
légal est élevé, plus grande est la pression sur les partis existants pour
qu'ils se groupent. En France, lorsque la plupart des « grands » partis
opéraient dans la bande des 10 à 15;% des voix, un minimum de 15'%
aurait pu transformer complètement le système partitaire. En Israël, un
3. Cependant, si un parti a réussi à faire élire trois députés dans les circons
criptions à scrutin majoritaire, ces résultats ne peuvent être annulés même si
les 5 % n'ont pas été obtenus. Le Danemark exige un minimum de 60 000 voix
pour l'ensemble du pays. En 1960, par exemple, le Parti Indépendant obtint
6 sièges avec 81 094 voix, mais le Retsforband n'en eut aucun malgré ses
52 232 voix; voir Keesings contemporary archives, 1960, p. 17 786. Au Japon
un candidat doit obtenir au moins un quart du quotient électoral, des voix de
sa circonscription ; voir Institute of world economy, The Japan annual, Tokyo,
Japan annual publications, 1955, p. 46. L'effet de cette règle est de requérir
5 % des voix dans les circonscriptions élisant 5 députés, et & % dans les ci
rconscriptions e

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