Documents historiques inédits, tirés des archives de Poitiers. - article ; n°1 ; vol.1, pg 225-237
14 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Documents historiques inédits, tirés des archives de Poitiers. - article ; n°1 ; vol.1, pg 225-237

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
14 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Bibliothèque de l'école des chartes - Année 1840 - Volume 1 - Numéro 1 - Pages 225-237
13 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1840
Nombre de lectures 9
Langue Français

Extrait

Jules Berger De Xivrey
Documents historiques inédits, tirés des archives de Poitiers.
In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1840, tome 1. pp. 225-237.
Citer ce document / Cite this document :
Berger De Xivrey Jules. Documents historiques inédits, tirés des archives de Poitiers. In: Bibliothèque de l'école des chartes.
1840, tome 1. pp. 225-237.
doi : 10.3406/bec.1840.444247
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1840_num_1_1_444247T,-
DOCUMENTS HISTORIQUES
INÉDITS,
TillÉS DES ARCHIVES DE POLTIERS,
La Revue française publia, au mois de décembre 1838, un do
cument culinaire de l'an 1301, que j'avais traduit et commenté
d'après une pièce originale conservée dans les archives de Poi
tiers. Les mêmes archives m'avaient fourni , quelques années au
paravant , une lettre également inédite et d'un assez vif intérêt
historique, écrite par le R. P. Cotton, confesseur de Henri IV.
J'avais dû les copies de ces différentes pièces à la correspondance
amicale de M. Louis Rédet, élève de l'École des Chartes , et archi
viste paléographe du département de la Vienne. Il en remplit les
fondions à Poitiers avec un zèle et une intelligence qui l'ont mis en
grande considération parmi les hommes instruits de la province.
C'est lui qui fait le dépouillement de l'immense collection historique
laissée par Dom Fonteneau, et qui en rédige les tables dont la pu
blication formera plusieurs volumes. J'anticipe aujourd'hui sur sa
part de rédaction à la Ribliothèque de l'Ecole des Charles en fa
isant connaître quatre pièces qu'il a bien voulu m'envoyer encore,
après les avoir copiées sur les originaux tirés tout récemment des
mômes archives où ils étaient restés ensevelis jusqu'à ce jour.
La première est datée du lundi après le dimanche des Rameaux,
l'an du Seigneur 4270. Comme cette date précède le jour de
Pâques, pour la rapporter au système grégorien, il faut substituer
1271 à 1270. Ce n'est point le premier original de cette pièce que
possèdent les archives de Poitiers, c'est une « Copie donnée sous
* le sceau établi à Poitiers pour les contrais par monseigneur le duc 226
« de Berri cl d'Auvergne, comte de Poitiers, de Boulogne et d'Au-
« vergne, le 28 octobre, l'an du Seigneur 1396 '. »
Celte pièce pourrait servir d'argument en faveur de la surabon
dance apparente des formules de garantie qui se multiplient dans
nos anciennes chartes pour consolider le droit de possession. Bar
thélémy de l'Isle Bouchard, seigneur de Gençay, dut regretter de
ne pas posséder un titre ainsi rédigé, constatant le droit dont il
jouissait, de percevoir, en certaines circonstances majeures, le dou
ble de la redevance annuelle que lui payait en blé et en argent
le prieuré de Gizay. Ces circonstances ne laissaient pas que d'être
nombreuses; c'était : lorsqu'il é( ait fait chevalier, lorsqu'il mariait
sa fille, lorsqu'il se croisait , lorsqu'il avait à payer sa rançon, s'il
était fait prisonnier ; comme aussi (cela est moins clair pour nous)
à l'occasion des actes de main-morte, d'acquisition ou de conquest ;
et pour les autres cas d'assistance et de devoirs ordinaires des vas
saux envers leurs seigneurs.
< Premtssa pecuniain et bladum, ad novam miliciam, et filiam
a maritandam, ad crucem, ad redemptionem prisionis, ad mor-
« tuam manum, ad acquisicionem sen conquestum el ad alia auxi-
« lia seu consueta deveria dominorum, debere dupplicari. »
Malgré le constant usage de ce droit, ceux qu'il grevait ainsi
d'un double impôt, c'est-à-dire les religieux, l'abbé, l'assemblée
conventuelle, le prieur et les vassaux du monastère de Saint-Cy-
prien, contestèrent ce droit à leur seigneur, qui n'avait que la tra
dition à leur opposer, t Religiosis, abbate et conventu dicti monas-
t terii sancti Cypriani , et priore dicti loci, et hominibus prions
« predicti in contrarium asserentibus. » Nous voyons dès lors poin
dre cette tendance à saper le droit de possession dans sa base par
des raisonnements très-spécieux, tendance que La Fontaine a carac
térisée avec une précision si plaisante :
Je voudrais bien savoir, dit-elle , quelle loi
En a pour toujours fait l'octroi
A Jean , fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume,
Plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi.
— Jean Lapin allégua la coutume et l'usage :
Ce sont, dit-il, leurs lois qui m'ont de ce logis
Rendu maître et seigneur, et qui, de père en ii!s,
L'ont de Pierre à Simon , puis à moi, Jean , transmis.
1 Datum pro copia , sub sigillo npud. Pictavis ad conlractus constilulo, pro
domino duce Bituvicensi et Alvergnie , comité Piciavensi , Bolouie et A'vcrguie, 227
ïl est, curieux devoir, au milieu du treizième siècle, le seigneur
de Gençay jouer vis-à-vis de ses vassaux le rôle modeste du Lapin
de la fable.
Les prétentions des moines ne se bornaient pas, en effet, à l'abo
lition du double impôt dans les cas précités. Par un autre usage,
ils devaient encore tous les ans à leur seigneur un repas donné à
quatorze personnes de sa maison . On peut supposer qu'à une époque
beaucoup plus ancienne ce repas, établi sans doute en reconnais
sance de quelque service, dut être assez somptueux et assez agréa
ble pour être considéré comme une fête par les officiers du
seigneur de Gençay, et une forte dépense pour les religieux
du prieuré de Gizay. Ceux-ci, voulant très-probablement arriver
par gradation à l'abolition de cette coutume onéreuse, s'appliquè
rent par une suite d'empiétements, qui, s'ajoulant à la tradition, en
étaient à la fin devenus eux-mêmes des coutumes intégrantes, s'ap
pliquèrent, dis-je, à rendre ce repas à peu près insupportable.
Voici comme ils s'y prirent: les termes de l'engagement primit
if auquel remontait la tradition se bornaient probablement à l'obl
igation d'un repas fourni tous les ans par le prieuré à quatorze per
sonnes de la maison du seigneur ; et c'est dans ces termes généraux
que cette charte, si minutieuse de détails , comme nous le verrons
pius bas dans l'exposé des transactions utiles au prieuré, présente
d'abordl'obligation: « Quoddam prandium annuum coslumale, seu
quamdam comestationem annuam cqslumalem ad quatuordeciin
personas tantummodo de servientibus nostris.» Mais comme la tra
dition ne spécifiait pas quand et comment ce repas annuel serait
servi, les religieux, avec le temps , avaient fini par faire passer en
usage de le servir sans sauces, et, ce qui était pire, dans l'hiver (il
est même probable qu'ils n'en choisissaient pas le jour le moins
froid), de plus, toutes les portes ouvertes et sans feu ni paille :
« Sine igné, sinepalea, sine salsa, etapertis ostiis domus, et tempore
hyemali.b Or, lors même que les mets eussentèté abondants et chois
is, il est probable qu'avec de telles conditions les officiers du se
igneur de Gençay durent peu insister pour conserver ce privilège,
D'ailleurs l'abandon de ce repas ne tirait pas à grande consé
quence, en comparaison des avantages très-réels de l'impôt doublé
die xxviii0 mcnsi's octobiis , anno Domini imllesimo iricciUesiino uciniigcsimo-
sexto. 228
dans les cas que nous avons énumèrés plus haut, et qui étaient, en
quelque sorte, dans le droit commun d'alors. Mais l'absence de
litres obligea le seigneur de Gençay à faire remise du tout, en se
contentant, pour unique dédommagement, d'une modique rede
vance annuelle de dix sous.
Dans la charte qui constate cette transaction , les prieurs de
Gizay assurent leur droit nouveau avec l'exubérance de précautions
usitée, comme nous le disions , dans ce genre d'actes, et dont les
motifs même du gain de leur cause devaient leur faire sentir alors
toute l'utilité. A ce point de vue, la traduction d'un passage de
cet ancien titre me paraît offrir un intérêt réel , d'autant plus qu'on
aborde rarement la traduction de ces vieux documents; on les
cite, pour plus d'authenticité, dans le texte même, dont le style
barbare éloigne bien des lecteurs qui y trouveraient souvent une
abondante source d'instruction.
« Nous avons tenu quittes

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents