Επ  αμφότερα - article ; n°1 ; vol.77, pg 155-165
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Description

Bulletin de correspondance hellénique - Année 1953 - Volume 77 - Numéro 1 - Pages 155-165
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1953
Nombre de lectures 21
Langue Français

Extrait

Jacques Tréheux
Επ' αμφότερα
In: Bulletin de correspondance hellénique. Volume 77, 1953. pp. 155-165.
Citer ce document / Cite this document :
Tréheux Jacques. Επ' αμφότερα. In: Bulletin de correspondance hellénique. Volume 77, 1953. pp. 155-165.
doi : 10.3406/bch.1953.2445
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bch_0007-4217_1953_num_77_1_2445155
Ε Π" 'ΑΜΦΟΤΕΡΑ
Notre collection des contrats de fermages attiques s'est enrichie
récemment, grâce surtout à Adolf Wilhelm, d'une pièce intéressante :
le bail du petit dème des Τειθράσιοι. A travers une transcription indécise,
arrachée par H. Môbius à une pierre difficile (1), Wilhelm a su retrouver
la teneur et jusqu'à la lettre du texte et restituer ainsi le document presque
sans lacune (2). Comme pour tant d'autres de ses travaux, le lecteur reste
confondu devant l'érudition et la pénétration d'esprit du grand savant
aujourd'hui disparu.
Je reproduis ci-dessous, d'après Wilhelm, la première résolution du
décret : « Attendu, propose le rogator, un certain Pandios, que Xanthippos
est dévoué aux intérêts communs des Teithrasioi, que les Teithrasioi
décident par un vote :
[Ξ]ανθ[ίππω]ι [τ]6 [χ]ωρίον το Τε[ί]Οραντι ώι [γε]ί[τ]ων
— (indication des limites) — εις το[ν αίεί χρόν]ο[ν] και αύτ[ώ]ι και τοΐ[ς] Ξάνθιππο
κλ[ηρο]νό[μοις] έ[π'] αμφότερα [έξε]ΐναι χρήσθαι [ο τ] ι [αν βούληται Ξάν]θι[π] -
πος [τώι] χ[ω|ρ[ί]ωι και τοις [κ]λ<η >[ρονόμοις τ]οΐς [Ξανθ]ίππο άποδιδοΰσι Ι . Η . . Η
[Τ]ε[ιθρασίο]ι[ς το έ]ν[ιαυτ]ο έκαστο (3).
Le passage, ainsi rétabli, est très clair et s'autorise de plusieurs textes
(1) H. Môbius, Ν eue Inschriflen aus Allika und Argon, dans AM, 49 (1921), p. l-ll, pi. I.
La stèle a été trouvée à Pikermi. La forme des lettres (cf. p. 7) et un rapprochement prosopogra-
phique (p. 8) datent le document des environs de 350 av. J.-C.
(2) Ad. Wilhelm, Attische PacMurkunden, Ι, Ε in Beachluss der Τειθράσιοι, dans APF, 11,
1933, p. 189-200.
(3) Art. cité, p. 192 et restitution d'ensemble, p. 199, 1. 5-16. Je néglige, 1. 13-14, la variante
[ο τ]ι [αν βούληται Ξάνθ\[π]πος (p. 192) et [ο τ]ι [β]ο|}[β]ο(ύλεται Ξάν^θι[π]πος (ρ. 199).
Sur la construction grammaticale des 1. 13-15, ibid., p. 192. Le nombre qui suit άποδιδοϋσι,
1. 15, est impossible (cf. ibid., p. 193). 156 JACQUES TRFHEUX
έπ' αμφότερα.? Α parallèles (1). Un seul point reste obscur. Que faire de
quoi faut-il rattacher l'expression ? Et que signifie-t-elle ?
Wilhelm, après avoir signalé la difficulté, confesse loyalement qu'il
n'en aperçoit pas la solution. Il risque bien une conjecture, mais comme
une simple hypothèse de travail, dont il laisse aux spécialistes du droit
grec le soin d'apprécier la vraisemblance : « A la ligne 13, écrit-il, le complé
ment έπ' αμφότερα est étonnant après τοις Ξανθίππου κληρονόμους. Faut-il
rattacher έπ' αμφότερα à τοις Ξανθίππου κληρονόμοις et comprendre qu'il
est question des héritiers légitimes de Xanthippos et, en premier lieu, de
ses descendants de la branche masculine et de la branche féminine ? A
vrai dire, l'expression n'est, à ma connaissance, attestée ni dans ce sens
ni en aucun sens qui convienne ici ; mais, aussi bien pour la langue que
pour le sujet (sprachlich und sachlich), ce sens me paraît possible dans le
présent contexte ; au surplus, je serais bien incapable de fournir une autre
interprétation. Sur la question de savoir si l'on tenait compte de la branche
féminine dans la succession, c'est aux connaisseurs du droit grec qu'il
appartient de se prononcer ; cf. en général, Th. Thalheim, Griech. Rechtsal-
ierliitner, p. 65 ; RE, VI, 391 sqq. et L. Beauchet, Histoire du Droit privé
de la République athénienne, III, p. 548 sqq. » (2).
Les spécialistes du droit grec ne manqueront pas de se prononcer
contre la conjecture de Wilhelm (3). En droit attique, lorsque le défunt
laisse des fds et des filles, celles-ci sont exclues de la succession et la règle
vaut, avec divers ajustements, pour toutes les cités grecques (4). Si le
défunt laisse uniquement des filles, on sait que celles-ci ne peuvent hériter
qu'à la condition d'épouser le plus proche parent paternel et de trans
mettre l'héritage à leurs fils dès qu'ils seront majeurs (5). Ces dispositions,
qui heurtent nos idées modernes, s'expliquent par la conception que les
Anciens se faisaient de la propriété; celle-ci appartenait moins à l'individu
qu'à la famille et elle devait lui rester constamment attachée : έν τω γένει
(1) Cf. infra, p. 163.
(2) Art. cité, p. 193.
(3) Sur tous les aspects, juridiques du petit problème qui fait l'objet de cet itrticle, j'ai
consulté .M. le Recteur F. Senn, Professeur honoraire de Droit Romain à la Faculté de Droit de
Nancy, qui a mis à ma disposition, a\ec un empressement et une libéralité dont je le remercie,
sa science incomparable des droits antiques.
(4) P. Guiraud, La propriété foncière en (irece, p. 211 sqq. ; L. Beauchet, Histoire du droit
privé de la République athénienne, III, p. 437-60.
(5) L. Beauchet, op. cit., p. Î36. Sur l'épiclérat, L. Gernet, HF.G, 34 (1921), p. 337-79 (réf. aux
travaux antérieurs). ΈΙΓ 'ΑΜΦΟΤΕΡΑ 157
καταμένειν (1). Si la fille avait hérité du père, elle aurait, en se mariant,
transporté sa part dans un autre γένος, ce qu'on voulait éviter (2). Nous
n'avons aucune raison de supposer que les demotes de Teithras aient
transgressé ces règles constantes ; car ce qui vaut pour une propriété vaut
a fortiori pour un bail perpétuel. C'est justement pour récompenser
Xanthippos de son dévouement aux intérêts communs du dème que les
Τειθράσιοι lui ont consenti, à lui et à ses κληρονόμοι, la location perpét
uelle d'un terrain public. Comment imaginer qu'ils aient fait de gaîté
de cœur une entorse aux lois régissant les successions et risqué de voir un
jour leur domaine émietté entre plusieurs γένη, sans lien avec celui de
Xanthippos et dont certains même auraient pu être étrangers au dème ?
Admettons même un instant que les demotes de Teithras aient adopté,
pour des motifs inconnus, la conduite étrange que nous nous refusions à
leur prêter et qu'ainsi οί κληρονόμοι έπ' αμφότερα doive s'entendre des
« héritiers des deux lignes, masculine et féminine ». L'expression, à s'en
tenir aux mots, signifie seulement « les héritiers des deux côtés » et pourrait
se comprendre de diverses manières : par exemple, « les héritiers légitimes
et les héritiers testamentaires ». Il faudrait donc admettre que le tour a été
fixé par l'usage dans un emploi spécialisé. Mais alors, comment expliquer
que tout nous échappe de cet usage et qu'il se réduise pour nous à un
άπαξ? (3).
J'ai cru un moment qu'il existait cependant un second exemple du
même tour, propre à orienter la recherche : en lisant le décret de Teithras
et le commentaire de Wilhelm, il m'est revenu en mémoire un passage
d'un autre bail perpétuel, d'époque très différente, où, justement, le mot
κληρονόμος est juxtaposé à l'expression [έπί ν el κατ' άμφ]ότερα. Il s'agit
du célèbre édit de Thisbé, Syll.3, 884, que l'on place ordinairement au début
du me siècle de notre ère (4). Aux termes de cet édit, dont les fragments
ont été rapprochés et habilement' complétés par Dittenberger (5), le pro-
(1) Plutarque, Salon, 21.
(2) L. Beauchet, up. cit., p. 457-8.
(3) Observons du reste qu'on disposait, pour exprimer cette idée, d'autres formules : p. ex.,
Syll.3, 1044, 1. 2-3 : αύτώι τε και τοις εξ αύτοΰ γινομένοις και ουσιν, εκ τε των άρσένων και των
θηλείων (Halicarnasse).
(4) Discussion sur la date, infra, p. 158, n. 4.
(5) Histoire du texte : cf. lemmp a Syll3., 884. Le rapprochement des fragments b (IG, VII,
2227) et c (F. B. Tarbell et J. G. Rolfe. AJA, 6 (1899;, p. 117, B) est dû à Dittenberger, qui a
donné une restitution suivie etun commentaire littéral des parties intelligibles de Γ édit dans V Index
Scholarum de l'Université de HaJle^ semestre d'hher 1891-2, p. i-xiv (étude citée infra sous l'abré
viation Ind. Schol. Hal.) = IG, VII, Add., p. 747-8 ; Syll2., 533. 158 JACQUES TRÉHEUX
consul M. Ulpius décide que la cité de Thisbé consentira, aux citoyens qui
en auront formulé la demande par 

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