Fragment d un commentaire inédit de la loi salique. - article ; n°1 ; vol.1, pg 409-429
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Description

Bibliothèque de l'école des chartes - Année 1840 - Volume 1 - Numéro 1 - Pages 409-429
21 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1840
Nombre de lectures 27
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Jean-Marie Pardessus
Fragment d'un commentaire inédit de la loi salique.
In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1840, tome 1. pp. 409-429.
Citer ce document / Cite this document :
Pardessus Jean-Marie. Fragment d'un commentaire inédit de la loi salique. In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1840, tome
1. pp. 409-429.
doi : 10.3406/bec.1840.461645
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1840_num_1_1_461645FRAGMENT
COMMENTAIRE INÉDIT DE LA LOI SALIQUE
Tit. 1. — De mannïre.
Si quis ad mallum (i) legibus dominicis (2) mannitus
fuerit (3) , et non venerit (4) si eum sunnis non detinue-
rit (5), DG denarios qui faciunt solidos XV, culpabilis judi-
cetur. r
Ille vero qui alium mannit, si non venerit et eum sunnis
non detinuerit, ei quem mannivit simili ter DC denarios
qui faciunt solidos XV componat.
lile autem qui alium mannit, cum testïbus ad domum
illius ambulet (6), et sic eum manniat, aut uxorem illius,
vel cuicumque de familia illius denuntiet ut ei faciat notum
quo modo sit ab eo mannitus.
Nam si in jussione régis fuerit occupatus, manniri non
potest (7).
Si vero infra pagum in sua ratione fuerit, potest mann
iri, sicut superius dictum est.
1 Le texte auquel ce commentaire sera rattaché est celui de la lex emendata a Carolo
Magno ; mais, dans le plan de l'auteur, ce texte sera procédé de quatre autres plus
anciens, inédits. Le contiendra des collations et des remarques phi
lologiques qu'on n'a pas insérées dans ce fragment, pour ne pas lui donner trop d'é
tendue.
i. 28 410
(i) Ad mallum. — Le mot medium, dont la racine appartient
certainement à l'ancienne langue des Francs, désigne une assem
blée d'hommes réunis pour délibérer et prendre des résolutions.
Dans un sens plus restreint, le seul que présente la loi salique,
il désigne un tribunal.
Le second sens dérive du premier, parce que, d'après les an
ciens usages des Germains , attestés par Tacite , Germania ,
cap. xii, et conservés parles Francs avec les modifications qu'exi
geait la situation nouvelle que la conquête avait formée, les juge
ments étaient rendus, suivant l'importance des affaires, ou par
l'assemblée générale de la tribu, ou par l'assemblée particulière
des hommes libres de chaque arrondissement.
Dans les textes de la loi salique, le mol placitum est souvent
présenté comme synonyme de mallum; c'est dans ce sens qu'on
le Irouve dans Grégoire de Tours, liv. VII, chap. 23, dans
la 22e formule de l'appendice de Marculfe , et dans un grand
nombre de documents. Le mot mallobergum ou mallobergium est
aussi, avec la même signification, dans le titre LXI de la loi. II est
formé de deux racines de l'ancienne langue des Francs ; l'une
signifiant assemblée et l'autre mon tagne , élévation , parce que le
tribunal prenait séance sur un point élevé.
La loi salique nous donne l'indication de trois espèces de trib
unaux ou mails judiciaires; savoir, le placitum régis, le mallum
grafionis aut comitis, le mallum lungini aut centenarii.
On n'y trouve que quatre fois une indication bien expresse du roi
intervenant dans l'exercice de la juridiction contenlieuse ou volon
taire. La première au titre XX, où il est question delà peine en
courue par celui qui a porté contre un autre une fausse ac
cusation ante regem; la seconde au titre XXVIII, relatif aux
affranchissements per denarium ante regem; la troisième au
titre L1X , qui prévoit le refus obstiné d'un accusé de comparaître
au mallum local, ou d'en exécuter le jugement, etpermet de l'ajour
ner ante régis prœsentiam ; la quatrième au titre XLVIII , relatif
à la forme des institutions d'héritier , ou donations à cause de mort,
dont on suppose que les formalités ont été remplies aut in mallo
legitimo, qui est évidemment le mallum local dont je parlerai plus
bas , aut ante regem.
Les titres que je viens d'indiquer portent simplement les mots
ante regem, sans que jamais le mot mallum ou placitum y soit
joint. Mais les notions qui nous sont parvenues sur l'ordre judiciaire 41 1
des Francs , antérieur et postérieur à la loi salique , ne permettent
pas de douter que les mots ante regem ne désignent, dans les cas
où il s'agissait d'une juridiction contentieuse, un tribunal présidé
par le roi, ou, en son nom , par un de ses grands officiers.
Pour avoir une idée nette de la juridiction à laquelle le roi pre
nait part, il importe de le considérer sous deux rapports qu'on ne
doit pas confondre.
Le roi était chef de la nation, et son pouvoir, presque illimité
dans le commandement de l'armée, comme doit l'être celui d'un
général, ne s'exerçait dans l'intérieur, en temps de paix, qu'avec
le concours des hommes libres convoqués en assemblée nationale ,
et prenant des délibérations dont le roi assurait l'exécution.
C'était là, je crois, qu'était exercé le pouvoir judiciaire, lorsqu'il
s'agissait de prononcer la peine de mort contre un homme libre
de première classe.
Le § 2 du litre XX de la loi salique prononce une composition
de deux cents sous , précisément la composition fixée par le
litre XL1II pour le meurtre d'un homme libre, contre celui qui
aurait porté injustement ante regem une accusation pour un crime
emportant la peine capitale , unde debeat mori.
Le chapitre ix de l'édit de Childebert, de 595 ou 596, décide
que le magistrat local, judeoc, après avoir arrêté un coupable, contre
qui cet édit prononçait la peine de mort, doit, si cet homme est
Francus, l'envoyer captif, ligare facial, au roi , ad nostram prœ-
sentiam. Le mot Francus, mis en opposition avec la debilior per
sona, que ce magistrat local a le droit de faire exécuter sur le lieu,
in loco pendatur, signifle évidemment un homme libre de première
classe.
Jeme réserve de traiter ailleurs ce qui concerne les conditions
des personnes, et de développer les preuves de cette distinction.
Pour le moment je me borne à renvoyer à l'excellent Mémoire que
M. Naudet a inséré dans le nouveau recueil de l'académie des
Inscriptions, tome VIII, pages 455 et suivantes.,
Cet envoi ad prœsentiam régis, d'un homme accusé d'un crime
contre lequel la loi prononçait la peine de mort , n'avait pas pour
résultat de rendre le roi personnellement et seul juge de cet
homme. Évidemment on suivait encore les anciens principes d'a
près lesquels un membre de la société ne pouvait en être retran
ché que par la volonté légalement exprimée de cette même so
ciété, c'est-à-dire par une décision de l'assemblée nationale. me paraît, avoir très-bien traité cette question dans ses Meyer
Institutions -judiciaires, liv. II, chap. 8.
Je pense que cette assemblée nationale prononçait aussi la pro
scription dans les cas prévus par les lois, dont le litre LIX de
la loi salique présente un exemple contre l'accusé, qui, traduit
au mallum local, a refusé obstinément de comparaître , ou qui ,
condamné par ce mallum, a refusé de se soumettre à la condamna-
lion. Il est, suivant ce litre, ajourné ante régis prœsentiam, et s'il
ne comparaît pas , ou s'il continue de se refuser à l'exécution de la
condamnation , le roi le met extra sermonem suum , ce qui rap
pelle les terribles -mises hors la loi de 4793. Nul ne pouvait donner
l'asile ou la nourriture à cet homme , fussent ses parents ou sa
femme, sans encourir une amende; chacun pouvait le tuer im
punément. „
La gravité d'une telle mesure me porte à croire qu'il apparte
nait seulement à l'assemblée nationale de la prendre. On trouve
bien dans Marculfe, 1, 32, une formule qui constate que le roi avait
prononcé la proscription contre un homme coupable de trahi
son ; mais il n'en résulte pas que le roi agît ainsi par sa propre au
torité. De môme que, dans les jugements rendus au mallum local,
le chef de justice était chargé d'exécuter la décision rendue, quel
que sévère qu'elle fût, de même le roi n'était que l'exécuteur de
l'arrêt de pi oscription rendu par l'assemblée nationale qu'il prési
dait, lime semble donc que la formule de Marculfe nous montre
l'acte d'exécution , sans rien dire de ce qui y avait donné lieu , de
ce qui l'avait précédé.
Les d

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