Les anticipations de l an II dans le droit de la famille - article ; n°1 ; vol.300, pg 187-196
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Les anticipations de l'an II dans le droit de la famille - article ; n°1 ; vol.300, pg 187-196

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Annales historiques de la Révolution française - Année 1995 - Volume 300 - Numéro 1 - Pages 187-196
Jean Bart, Les anticipations de l'an II dans le droit de la famille : l'intégration des « enfants de la nature ».
Avant la Révolution, les bâtards étaient des réprouvés. L'idéologie égalitaire des législateurs révolutionnaires les conduisit, quoique avec lenteur, à adopter la loi du 12 brumaire an II, établissant le principe de l'égale admission de tous les enfants aux successions, et ceci avec effet rétroactif. Mais les conventionnels n'ont pas voulu prévoir des recherches « inquisitoriales » en paternité. La filiation ne pouvait donc être établie que sur la déclaration volontaire du père. D'autre part les conventionnels ont exclu les enfants adultérins des dispositions de la loi. Le Directoire devait abolir la rétroactivité de celle-ci, et le Code civil rétablir la situation de l'Ancien Régime.
Jean Bart, The anticipations in the Year II on the right of the family : the integration of the « children of nature ».
Before the Revolution, children born out of wedlock were outcasts. The egalitarian ideology of the revolutionary legislators led them, albeit slowly, to adopt the law of 12 Brumaire Year II, establishing the principle of legal admission of all children to inheritances. This law had a retroactive application. However, the Conventionals had not wanted to deal with inquisitorial enquiries into paternity. Filiation could, therefore, be established only on the voluntary declaration of the father. In addition, the Conventionals excluded children born out of adulterous relationships from the dispositions of the law. The Directory abolished the retroactivity of the law and the Civil Code reestablished the situation as it existed under the Old Order.
Jean Bart, L'anticipazione dell'anno II nel diritto della famiglia : I'integrazione dei « figli naturali ».
Prima della Rivoluzione, i bastardi erano dei reietti. L'ideologia egualitaria dei legislatori rivoluzionari li spinse, eppure pianissimo, ad approvare la legge del 12 brumaio anno II che istituiva il principio dell'accetazione uguale di tutti i figli alle successioni e questo, in modo retroattivo. Ma i membri della Convenzione non hanno voluto prevedere ricerche « inquisitorie » in paternità. Si poteva quindi provare la filiazione solo con la dichiarazione volontaria del padre. I membri della Convenzione, d'altronde hanno escluso i figli adulterini dalle disposizioni della legge. Il Direttorio doveva abolire la retroattività di essa, ed il Codice Civile ristabilire la situazione dell'Antico Regime.
10 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1995
Nombre de lectures 28
Langue Français

Extrait

Jean Bart
Les anticipations de l'an II dans le droit de la famille
In: Annales historiques de la Révolution française. N°300, 1995. pp. 187-196.
Citer ce document / Cite this document :
Bart Jean. Les anticipations de l'an II dans le droit de la famille. In: Annales historiques de la Révolution française. N°300, 1995.
pp. 187-196.
doi : 10.3406/ahrf.1995.1781
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahrf_0003-4436_1995_num_300_1_1781Résumé
Jean Bart, Les anticipations de l'an II dans le droit de la famille : l'intégration des « enfants de la nature
».
Avant la Révolution, les bâtards étaient des réprouvés. L'idéologie égalitaire des législateurs
révolutionnaires les conduisit, quoique avec lenteur, à adopter la loi du 12 brumaire an II, établissant le
principe de l'égale admission de tous les enfants aux successions, et ceci avec effet rétroactif. Mais les
conventionnels n'ont pas voulu prévoir des recherches « inquisitoriales » en paternité. La filiation ne
pouvait donc être établie que sur la déclaration volontaire du père. D'autre part les conventionnels ont
exclu les enfants adultérins des dispositions de la loi. Le Directoire devait abolir la rétroactivité de celle-
ci, et le Code civil rétablir la situation de l'Ancien Régime.
Abstract
Jean Bart, The anticipations in the Year II on the right of the family : the integration of the « children of
nature ».
Before the Revolution, children born out of wedlock were outcasts. The egalitarian ideology of the
revolutionary legislators led them, albeit slowly, to adopt the law of 12 Brumaire Year II, establishing the
principle of legal admission of all children to inheritances. This law had a retroactive application.
However, the Conventionals had not wanted to deal with inquisitorial enquiries into paternity. Filiation
could, therefore, be established only on the voluntary declaration of the father. In addition, the
Conventionals excluded children born out of adulterous relationships from the dispositions of the law.
The Directory abolished the retroactivity of the law and the Civil Code reestablished the situation as it
existed under the Old Order.
Riassunto
Jean Bart, L'anticipazione dell'anno II nel diritto della famiglia : I'integrazione dei « figli naturali ».
Prima della Rivoluzione, i bastardi erano dei reietti. L'ideologia egualitaria dei legislatori rivoluzionari li
spinse, eppure pianissimo, ad approvare la legge del 12 brumaio anno II che istituiva il principio
dell'accetazione uguale di tutti i figli alle successioni e questo, in modo retroattivo. Ma i membri della
Convenzione non hanno voluto prevedere ricerche « inquisitorie » in paternità. Si poteva quindi provare
la filiazione solo con la dichiarazione volontaria del padre. I membri della Convenzione, d'altronde
hanno escluso i figli adulterini dalle disposizioni della legge. Il Direttorio doveva abolire la retroattività di
essa, ed il Codice Civile ristabilire la situazione dell'Antico Regime.ANTICIPATIONS DE L'AN II LES
DANS LE DROIT DE LA FAMILLE
L'INTÉGRATION DES
« ENFANTS DE LA NATURE »
Peut-on apporter quelque chose de neuf, après les colloques du bicen
tenaire (1), au sujet des lois révolutionnaires relatives au couple et à la
famille ? Le présent article n'y prétend pas ; il vise simplement à souligner
le caractère progressiste et anticipateur de la législation — ou des projets
de codification — de l'an IL Car la première a été rapidement abrogée
ou, pour le moins, édulcorée et l'on sait que les principes les plus novateurs
des seconds ont été abandonnés après l'été 94... et pour longtemps puisqu'il
faudra attendre près de deux siècles avant que des solutions analogues sinon
identiques à celles de l'an II soient de nouveau votées en France. Que l'on
songe, par exemple, au divorce par consentement mutuel introduit en 1792
et en 1975, ou à l'administration des biens du ménage ou encore à l'autorité
des parents sur leurs enfants mineurs dont les règles édictées à la fin du
xxe siècle rappellent celles qui étaient contenues dans les premiers projets
de Code civil en 1793-1794. Tout cela est bien connu. On se limitera ici,
(1) Trois colloques, en particulier, ont réuni historiens et juristes pour débattre du nouveau droit
de la famille : celui d'Orléans (septembre 1986) : La Révolution et l'ordre juridique privé. Rationalité
ou scandale? dont l'un des nombreux ateliers portait sur « Famille et successions ». Cf. le tome 1 des
Actes publiés aux PUF dans la collection « Université d'Orléans », Paris, 1988, pp. 301-405 ; le colloque
organisé à Paris en janvier 1989 par l'Institut de l'Enfance et de la Famille : L'enfant, la famille et la
Révolution française qui a donné naissance à une volumineuse publication sous la direction de Marie-
Françoise Lévy, Paris, Olivier Orban, 1990 ; et le colloque qui, en décembre 1989, au Centre Georges-
Pompidou, a clos un séminaire annuel de recherche tenu sur le thème : « La Famille, la Loi, l'État.
Débats révolutionnaires, problèmes d'aujourd'hui ». Cf. le bel ouvrage qui fut publié à cette occasion :
La Famille, la Loi, l'État. De la Révolution au Code civil, textes réunis et présentés par Irène Thery
et Christian Biet, Paris, Imprimerie Nationale Éditions/Centre Georges-Pompidou, 1989.
On peut aussi se reporter encore avec profit à l'ouvrage ancien mais toujours éclairant de Philippe
Sagnac, La législation civile de la Révolution française (1789-1800). Essai d'histoire sociale, Paris, 1898,
et au livre très documenté de Marcel Garaud et Romuald Szramkiewicz, Histoire générale du droit privé
français (de 1789 à 1804). La Révolution française et la famille, Paris, 1978.
Annales Historiques de la Révolution Française — 1995 — 7V° 2 188 JEAN BART
pour répondre à la problématique exclusion/inclusion initialement prévue,
à l'analyse des dispositions sans doute les plus novatrices — ou scandaleuses
aux yeux de certains — de l'an II : celles qui, au nom de l'égalité, ont
cherché à intégrer dans la famille les enfants nés hors mariage, qui en étaient
jusqu'alors complètement exclus. Cependant cette nouveauté connaît alors
des limites : sans doute effrayés par leur propre audace, les conventionnels
se sont arrêtés sur le chemin de l'égalité, en maintenant hors de la famille
certaines catégories d'enfants ou en rendant plus difficile leur intégration.
Aussi, après avoir étudié comment l'assimilation des enfants naturels et des
enfants légitimes a été décidée, conviendra-t-il d'en mesurer la portée.
Pour bien saisir l'innovation révolutionnaire, il faut rappeler brièvement
la situation juridique des enfants nés hors mariage pendant l'Ancien Régime,
qui n'est autre que celle d'une exclusion totale : les « bâtards » — terme
alourdi d'une forte charge péjorative — sont étrangers à la famille, étrangers
à toute famille, à celle de leur mère comme à celle de leur père par le
sang. Aucun lien de droit ne les rattache à une parentèle quelconque. Ce
qui, sur le plan patrimonial, se traduit par l'absence de vocation succes
sorale. Le bâtard n'est jamais héritier et ses propres biens, lorsqu'il meurt,
ne peuvent être dévolus qu'au fisc, primitivement au seigneur haut justicier,
bénéficiaire du « droit de bâtardise », puis, à la veille de la Révolution,
au roi qui depuis longtemps s'est emparé de ce droit seigneurial. Rejetés
ainsi hors des familles, les enfants naturels ont cependant droit à des
« aliments ». Comme le dit un ancien adage juridique : « qui fait l'enfant
doit le nourrir ». Les bâtards peuvent donc réclamer à leur géniteur les
moyens de subsister. Non héritiers, ils sont simplement créanciers de ce
qu'on appellera plus tard une « pension alimentaire ». Encore faut-il que
le lien du sang soit établi car, à la différence de la filiation légitime résultant
automatiquement du mariage du père et de la mère, la filiation naturelle
n'existe pas d'elle-même ; elle nécessite soit une reconnaissance volontaire
du père, soit une action intentée par l'enfant ou par sa mère à l'égard
du père prétendu. Ce qui, raconte-t-on, entraînai

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