Les élections épiscopales en France au lendemain du Concordat de Bologne (1516-1531) - article ; n°1 ; vol.57, pg 190-234
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Les élections épiscopales en France au lendemain du Concordat de Bologne (1516-1531) - article ; n°1 ; vol.57, pg 190-234

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Description

Mélanges d'archéologie et d'histoire - Année 1940 - Volume 57 - Numéro 1 - Pages 190-234
45 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1940
Nombre de lectures 46
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Marguerite Boulet
Les élections épiscopales en France au lendemain du
Concordat de Bologne (1516-1531)
In: Mélanges d'archéologie et d'histoire T. 57, 1940. pp. 190-234.
Citer ce document / Cite this document :
Boulet Marguerite. Les élections épiscopales en France au lendemain du Concordat de Bologne (1516-1531). In: Mélanges
d'archéologie et d'histoire T. 57, 1940. pp. 190-234.
doi : 10.3406/mefr.1940.7317
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mefr_0223-4874_1940_num_57_1_7317ELECTIONS EPISGOPALES EN FRANGE LES
AU LENDEMAIN DU CONCORDAT DE BOLOGNE
(1516-1531)
Le Concordat, conclu entre François Ier et Léon X,* supprimait
en principe les élections aux bénéfices consistoriaux en France et
les remplaçait par la nomination royale. Cependant, il avait été
convenu que les églises, les abbayes et les prieurés conventuels
pourvus par le Saint-Siège d'un privilège d'élection continueraient
à choisir leur pasteur. Le privilège d'élection se trouvait ainsi limi
ter le droit royal. Tout dépendait de l'interprétation qu'on lui don
nerait : serait-ce pour le Pape un moyen détourné de retirer au
prince ce qu'il lui paraissait accorder, ou bien serait-ce seulement
la faveur exceptionnelle de quelques églises ou de quelques mo
nastères? Le privilège d'élection pouvait remettre en question les
règles essentielles du Concordat. En réalité, il heurtait l'esprit con
cordataire. En triompherait-il?
Cette incertitude ne pouvait durer qu'un temps. L'attitude de la
Chancellerie romaine, lors des premières revendications des cha
pitres, allait indiquer dans quel sens le Pape accepterait de voir le
conflit résolu. L'histoire du privilège d'élection, commencée à la
signature du Concordat, le 18 août 1516 x, se termine pratiquement
1 II semble, en effet, que les deux protagonistes du traité de Bologne
n'aient pas attendu la publication et l'enregistrement de leurs accords
pour y conformer leur conduite. La bulle « Primitiva ecclesia », qui ren
ferme le texte du Concordat, fut signée le 18 avril 1515, approuvée par
le Concile de Latran dans sa 11e session, le 19 décembre 1516, et enre
gistrée par le Parlement de Paris, le 22 mars 1518 (Ordonnances des rois ÉLECTIONS ÉPISCOPALES EN FRANCE 191 LES
le 12 juin 1531 1. C'est à quelques aspects de cette histoire qu'est
consacrée la présente étude, étude limitée quant à son champ d'ap
plication, puisqu'elle se borne aux élections épiscopales et n'em
brasse pas la provision des abbayes ou des prieurés conventuels,
limitée aussi quant à son point de vue, puisque, faite selon les do
cuments romains, elle envisage presque uniquement la politique
de la Chancellerie pontificale et néglige la politique royale aussi
bien que celle des chapitres cathédraux.
§ 1. — Les textes
Le Concordat de Bologne institue la nomination royale comme
règle de droit commun pour la collation des bénéfices. Mais il
n'entend pas par là supprimer les privilèges pontificaux concé
dant à certains chapitres cathédraux le droit d'élire leur évêque.
Quelle est la portée exacte de cette réserve d'après les textes?
de France..., t. I, p. 434, n° 91). Mais elle paraît appliquée dès 1516
(Pastor, Histoire des Papes..., t. VIII, p. 266). Il existe à ce sujet un
induit en date du 18 septembre 1516 (Arch, vat., Reg. Vat. 1204, fol. 62).
Léon X y interdit aux chapitres de procéder à des élections ; en même
temps, il investit François Ier du pouvoir de nommer aux bénéfices
consistoriaux dans la forme prévue au Concordat, et cette faculté est
concédée au roi pour le temps nécessaire à l'approbation du Concordat
par l'Église de France et à sa publication en Parlement. Au demeurant,
la première mention expresse du Concordat dans les actes de provision
se rencontre seulement en une cédule consistoriale du 29 janvier 1518
concernant l'évêché de Rieux : « pro quo [Gaspare de Montepesato]
idem Franciscus rex super hoc eidem Sanctissimo Domino nostro ins·
tanter supplicavit seu quem, iuxta privilegium apostolicum eidem regi
concessum, Sanctitati Sue nominavit » (Arch, vat., AA. Arm. I-XVIII,
n° 2933). L'emploi de la formule est donc postérieur à l'approbation du
Concile de Latran, mais antérieur à l'enregistrement par le Parlement de
Paris. Pourtant, il faut attendre l'année 1519 pour que la référence aux
accords de Bologne devienne une règle (Troyes, 24 janvier 1519 : Arch,
vat., AA. Arm. I-XVIII, n° 2936. — Sens, 14 mars 1519 : Arch, vat.,
Reg. Vat. 1199, fol. 261. — Paris, 14 mars 1519 : Arch, vat., Reg. Vat.
1199, fol. 260. — Albi, 6 juin 1519 : Reg. Vat. 1200, fol. 36. — Limoges,
26 octobre 1519 : AA. Arm. I-XVIII, n° 2939).
1 Arch, vat., AA. Arm. n° 2592. Voir ci-dessous, p. 233. ^
192 LES ÉLECTIONS ÉPISCOPALES EN FRANCE
La première disposition de la bulle Primitiva Ecclesia abroge les
élections aux bénéfices consistoriaux : « Electiones ad beneficia abro-
gatae x » ; la seconde leur substitue la nomination royale : « De regia
nominatione ad prelaturas facienda 2 » ; la troisième introduit une
exception en faveur de certaines églises privilégiées : « De singulo-
rum privilegiis et quod in scriptis probari debent3. »
La suppression des élections est présentée comme une consé
quence des abus qu'elles entraînaient. La simonie, la faveur, l'i
ntervention du pouvoir séculier, les intrigues, plus que les simples
considérations de mérite, guident le choix des électeurs dont les
âmes sont ainsi mises en grand péril. Pour remédier à ces désordres,
le roi accepte de substituer à la Pragmatique Sanction un accord
passé entre lui et le Souverain Pontife. En conséquence de cet ac
cord, les élections sont interdites :
« Et cum ex electionibus qui in ecclesiis cathedralibus et metropo-
litanis ac monasteriis dicti regni, a multis anni citra fiebant, grandia
animarum pericula provenirent ... idem Franciscus rex ...in locum
dicte Pragmatice Sanctionis ac singulorum capitulorum in ea con-
tentorum, leges et constitutiones infrascriptas ... acceptavit. [De regia
nominatione ad prelaturas facienda] De eorum fratrum consilio et
unanimi consensu, ex certa nostra scientia et potestatis plenitudine,
statuimus et ordinamus quod de cetero, perpetuis futuris temporibus,
loco dicte Pragmatice Constitutionis ac omnium et singulorum capi
tulorum in ea contentorum, videlicet ut de cetero, cathedralibus et me-
tropolitanis ecclesiis in dicto regno, Delphinatu et comitatu Diensi ac
Valentinensi ... vacantibus, illarum capitula et canonici ad electio-
nem seu postulacionem inibì futuri prelati procedere non possint... »
Les propositions incidentes du texte ont été supprimées à des
sein pour suivre mieux l'enchaînement des idées. Or, si l'on consi-
1 Ordonnances des rois de France..., t. I, p. 441.
2des rois de t. I, p. 442.
3des rois de t. I, p. 443. AU LENDEMAIN DU CONCORDAT DE BOLOGNE (1516-1531) 193
dère uniquement la construction grammaticale des phrases, les
abus perpétrés par les élections apparaissent non pas comme la
cause directe de leur suppression, mais comme la cause de l'abroga
tion de la Pragmatique Sanction, laquelle abrogation déclenche à
son tour la disparition de la procédure élective. La Pragmatique
forme le centre du raisonnement. Pourtant, il est évident que la
logique n'exigeait pas ce lien entre deux éléments aussi dépendants
l'un de l'autre qu'un abus et son remède. Ce chaînon, inutile du
point de vue formel, dont on fait la charnière de l'argumentation,
conduit à penser que celle-ci n'est qu'une feinte. La disparition
de la Pragmatique est le point capital du passage : elle finit par s'en
révéler comme le but essentiel, et les élections ne sont condamnées
qu'en tant que manifestation de la Pragmatique Sanction.
Dans ces conditions, le paragraphe « De singulorum prwilegiis
et quod in scriptis probari debent » constitue moins une exception à
la règle précédente qu'un complément. En voici le texte :
« Per premissa tarnen non intendimus in aliquo prejudicare capi-
tulis ecclesiarum et conventibus monasterioram et prioratum hujus-
modi, privilegia a Sede Apostolica proprium eligendi prelatum obti-
nentibus, quominus ad electionem episcoporum ac abbatum et prio-
rum, juxta formam in eorum prwil

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