Quelques remarques sur les diplômes d immunité octroyés par les Carolingiens à l abbaye de Saint-Germain d Auxerre - article ; n°1 ; vol.139, pg 37-54
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Quelques remarques sur les diplômes d'immunité octroyés par les Carolingiens à l'abbaye de Saint-Germain d'Auxerre - article ; n°1 ; vol.139, pg 37-54

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Bibliothèque de l'école des chartes - Année 1981 - Volume 139 - Numéro 1 - Pages 37-54
Les diplômes d'immunité que renferme le grand cartulaire de Saint-Germain d'Auxerre (Bibl. mun. d'Auxerre ms. 161) englobent dans la formule d'immunité une disposition interdisant à l'évêque d'Auxerre d'exercer son ~~dominium~~ (diplôme de 859) ou son ~~judicium~~ (diplômes de 884, 886, 889, 936, début du XIe siècle) sur l'abbaye. On ne retrouve une telle disposition que dans un acte de Charles le Chauve pour Flavigny expédié en 849. Une étude comparative des diplômes de 859 pour Saint-Germain et de 849 pour Flavigny permet d'établir que ces deux actes sont des faux confectionnés la fin du Xe siècle, à l'époque où ~~Heidricus~~, abbé de Saint-Germain d'Auxerre, était aussi abbé de Flavigny. Cette entreprise qui englobe aussi l'interpolation des cinq autres actes san-germaniens, s'inscrit dans le cadre du combat mené par les clunisiens en vue obtenir l'exemption.
18 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1981
Nombre de lectures 65
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Yves Sassier
Quelques remarques sur les diplômes d'immunité octroyés par
les Carolingiens à l'abbaye de Saint-Germain d'Auxerre
In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1981, tome 139, livraison 1. pp. 37-54.
Résumé
Les diplômes d'immunité que renferme le grand cartulaire de Saint-Germain d'Auxerre (Bibl. mun. d'Auxerre ms. 161) englobent
dans la formule une disposition interdisant à l'évêque d'Auxerre d'exercer son dominium (diplôme de 859) ou son
judicium (diplômes de 884, 886, 889, 936, début du XIe siècle) sur l'abbaye. On ne retrouve une telle disposition que dans un
acte de Charles le Chauve pour Flavigny expédié en 849. Une étude comparative des diplômes de 859 pour Saint-Germain et de
849 pour Flavigny permet d'établir que ces deux actes sont des faux confectionnés la fin du Xe siècle, à l'époque où Heidricus,
abbé de Saint-Germain d'Auxerre, était aussi abbé de Flavigny. Cette entreprise qui englobe aussi l'interpolation des cinq autres
actes san-germaniens, s'inscrit dans le cadre du combat mené par les clunisiens en vue obtenir l'exemption.
Citer ce document / Cite this document :
Sassier Yves. Quelques remarques sur les diplômes d'immunité octroyés par les Carolingiens à l'abbaye de Saint-Germain
d'Auxerre. In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1981, tome 139, livraison 1. pp. 37-54.
doi : 10.3406/bec.1981.450220
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1981_num_139_1_450220-h
QUELQUES REMARQUES
SUR LES DIPLOMES D'IMMUNITÉ
OCTROYÉS PAR LES CAROLINGIENS
A L'ABBAYE DE SAINT-GERMAIN D'AUXERRE
par
Yves SASSIER
A se pencher sur l'étude des actes royaux retranscrits vers la fin
du xine siècle dans le Grand cartulaire de Saint-Germain d'Auxerre1,
l'on ne peut qu'être intrigué par la teneur des six diplômes d'immunité,
datant pour la plupart de l'époque carolingienne, que contient ce
cartulaire.
S'ils reproduisent une formule d'immunité parfaitement conforme
à celles qu'utilisent les chancelleries royales du ixe et du xe siècle,
tous ces diplômes — qu'il s'agisse du précepte de Charles le Chauve
du 11 septembre 859 2, des grandes « pancartes » confîrmatives des
biens et privilèges du monastère, émanant du roi Carloman (884) 3,
de l'empereur Charles le Gros (886) 4 et du roi Eudes (889) 5, ou des
actes de Louis IV (936) 6 et de Robert le Pieux (début du xie siècle) 7 —
1. Bibl. mun. d'Auxerre, ms. 161 (anc. 142).
2. Grand cartulaire, n° III, fol. 24 r°-25 v° ; autre transcription aux fol. 28 v°-29 r° (orig.
perdu) ; publ. dans Georges Tessier, Recueil des actes de Charles II le Chauve, Paris, 1943-
1955, 3 vol. in-4° (Chartes et diplômes relatifs à l'histoire de France), t. I, n° 214, p. 540-543.
3. Grand cartulaire, n° XVIII, fol. 30 v°-32 v° (orig. perdu) ; publ. dans Félix Grat,
Jacques de Font-Réaulx, Georges Tessier et Robert-Henri Bautier, Recueil des actes de
Louis II le Bègue, Louis III et Carloman, Paris, 1978, in-4° (Chartes et diplômes), n° 77,
p. 199-207.
4. Grand cartulaire, n° XIX, fol. 32 r°-33 r° (orig. perdu) ; publ. dans Paul Kehr, Die
Urkunden Karls III., Berlin, 1937, in-4° (Monumenta Germaniae historica, Diplomata regum
Germaniae ex stirpe Karolinorum, 2), n° 145, p. 231-234.
5. Grand cartulaire, n° XXI, fol. 33 v°-34 v° (orig. perdu) ; publ. dans Robert-Henri Baut
ier, Recueil des actes d'Eudes, Paris, 1967, in-4° (Chartes et diplômes), n° 11, p. 46-59.
6. Grand n° XXII, fol. 35 r°-v° (orig. perdu) ; publ. dans Philippe Lauer,
Recueil des actes de Louis IV, Paris, 1914, in-4° (Chartes et n° 3, p. 5-8.
7. Grand cartulaire, n° XXIII, fol. 35 v°-36 r° (orig. perdu) ; anal, dans William M. New
man, Catalogue des actes de Robert II, Paris, 1937, in-8°, n° 35, p. 44 ; publ. dans Maximilien
Quantin, Cartulaire général de V Yonne, Auxerre, 1854-1860, 2 vol. in-4°, 1. 1, n° 84, p. 160-162. 38 YVES SASSIER
englobent cette disposition au sein d'une formule plus générale de
protection royale, dont certains termes, accolés à la formule d'immun
ité proprement dite et précédant celle-ci, évoquent la situation de
l'abbaye par rapport à l'évêque d'Auxerre. Des variantes apparaissent
dans la formulation de la disposition touchant l'évêque, entre le
diplôme de Charles le Chauve et les actes de ses successeurs. Le pré
cepte de 859 prescrit qu'aucun évêque de ce diocèse, vel aliquis ex
episcopalibus ministris ibidem aliquod praesumat exércere dominium,
nequé de rebus ejusdem monasterii aliquid auferre aut in usus suorum
mittére, vél quippiam minuere nec abstrahere praesumat1. Les cinq
autres actes n'ont retenu de cette formule que les premiers termes,
allant de nullus episcopus jusqu'à exercere, et remplacé le terme
dominium par le mot judicium2. Mais en dépit de ces différences, la
parenté entre les deux formules est indéniable, et, tenant compte de
l'ordre chronologique de ces diplômes, on est tenté de considérer que
les actes de 884, 886 et 889, qui se réfèrent expressément à un diplôme
d'immunité de Charles le Chauve, et par conséquent ceux de 936 et
du début du xiè siècle, ont suivi le modèle proposé par le diplôme du
il juin 859.
Ce qui doit légitimement intriguer l'historien, c'est l'originalité
d'une telle interdiction. Elle est unique, ou presque, si l'on se réfère
à l'ensemble des diplômes connus des rois des ixe, xe siècles et du
début du xie siècle. En une remarquable note figurant à la page 53
de son recueil des actes d'Eudes3, M. Robert-Henri Bautier a bien
constaté qu'un diplôme de Charles le Chauve pour l'abbaye de Fla-
vigny, en date du 25 juin 849 4, se présentait exactement sous la même
forme que le diplôme du 11 juin 859 pour Saint-Germain d'Auxerre,
et qu'en particulier il reproduisait en des termes identiques la phrase
intéressant les rapports entre l'abbaye et l'évêque diocésain. Mais
il ne semble pas qu'on en puisse trouver d'autre exemple.
Certes, plusieurs actes de Charles le Chauve renferment des inter
dictions touchant l'ordinaire qui ne sont pas sans rapports — ■• parfois
lointains — avec celles que contiennent les deux actes de 849 et 859 :
ainsi en est-il des diplômes du 5 juin 844 pour le monastère de Saint-
Chinian, et du 9 juin de la même année le de
Gratia. Dans l'un et l'autre cas, les interdictions se justifient peut-
être par le fait que ces deux monastères, fondés quelques années
1. G. Tessier, op. cit., t. I, p. 542, 1. 9-13.
2. Et nullus episcopus eel aliquis ex episcopalibus ministris ibidem aliquod présumât exércere
udicium.
3. Op. cit., p. 53, n. 1 (col. 2).
4. G. Tessier, op. cit., t. I, n° 117, p. 310-313. LES DIPLÔMES D'IMMUNITÉ 39
plus tôt, avaient été donnés à l'empereur Louis par leur fondateur,
l'abbé Durandus pour Saint-Ghinian, l'évêque Possédenius d'Urgel
pour Saint-Gratia. En fixant leur statut, les deux diplômes royaux
écartèrent donc toute domination d'autres que du roi — y compris
celle de l'évêque diocésain1. Autre monastère nouvellement fondé,
Saint-André d'Exalada allait de même recevoir, le 5 août 871, un
privilège d'immunité assorti de réserves à l'égard de l'évêque diocé
sain. La première de ces réserves était liée, et comme inhérente à la
liberté de l'élection abbatiale qu'octroyait l'acte royal : in eu jus
abbatis regulari ordinatione episcopus ipsius civitatis... nuïlam diffi-
cultatem exhibeat. Les autres, sans dénier expressément à l'évêque
tout pouvoir au sein du monastère, et en particulier, son pouvoir de
prélat consécrateur, visaient avant tout à prévenir les abus auxquels
pouvait donner lieu l'exercice de ce pouvoir : nee pro ordinatione
ecclêsiasticorum ministrorum vel pro largitioné consecrati oléi vel chris-
matis quodcumque emolumentum contra canones sacros ab abbate vel a
monachis monasterii ipsius requirat2. On peut encore citer les actes
de 844 pour Saint-Martin de Tours, de 847 pour Sainte-Colombe de
Sens, dont, si l'on se fie aux analyses de Georges Tessier, l'authenticité
est

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