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¾CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES PYRENEES-ATLANTIQUES Maison des Communes - B.P. 609 – 64006 PAU CEDEX Tél : 05 59 84 40 40 – Télécopie : 05 59 84 11 98 Internet : www.cdg-64.fr GA/2/11 Le congé de maladie ordinaire des fonctionnaires territoriaux - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - Décret n° 87-602 du 30 décembre 1987 modifié relatif aux régimes de congés de maladie des fonctionnaires territoriaux - Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois à temps non complet I - Les bénéficiaires Peuvent bénéficier d’un congé de maladie ordinaire : - les fonctionnaires territoriaux stagiaires et titulaires employés à temps complet, - ctionnaireriaummps non complet - les fonctionnaires employés à temps complet et autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel Ces fonctionnaires bénéficient des mêmes droits à congé de maladie ordinaire. Le fonctionnaire territorial doit être en position d’activité pour être placé en congé de maladie ordinaire ; sont donc exclus du bénéfice d’un tel congé notamment les fonctionnaires en disponibilité et en congé parental. II - L’attribution du congé de maladie ordinaire Le certificat médical de maladie ordinaire L’état d’indisponibilité physique du fonctionnaire doit être attesté par ...

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Langue Français

Extrait

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques
Décembre 2007
1
GA/2/11
Le congé de maladie ordinaire des fonctionnaires
territoriaux
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale
- Décret n° 87-602 du 30 décembre 1987 modifié relatif aux régimes de congés de maladie des fonctionnaires
territoriaux
- Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires
territoriaux nommés dans des emplois à temps non complet
I - Les bénéficiaires
Peuvent bénéficier d’un congé de maladie ordinaire :
- les fonctionnaires territoriaux stagiaires et titulaires employés à temps complet,
- les fonctionnaires territoriaux stagiaires et titulaires employés à temps non complet
- les fonctionnaires employés à temps complet et autorisés à exercer leurs fonctions à temps
partiel
Ces fonctionnaires bénéficient des mêmes droits à congé de maladie ordinaire.
Le fonctionnaire territorial doit être en position d’activité pour être placé en congé de maladie
ordinaire ; sont donc exclus du bénéfice d’un tel congé notamment les fonctionnaires en disponibilité et
en congé parental.
II - L’attribution du congé de maladie ordinaire
¾
Le certificat médical de maladie ordinaire
L’état d’indisponibilité physique du fonctionnaire doit être attesté par certificat médical délivré
par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme. Ce certificat médical doit être adressé à la
collectivité territoriale dans un délai de 48 heures.
Le fonctionnaire ne doit faire parvenir à la collectivité que les volets n° 2 et 3 du certificat
médical, c’est-à-dire les volets ne faisant pas mention de la pathologie présentée. Toutefois, le
fonctionnaire doit être en mesure de présenter le volet n° 1 du certificat s’il lui est demandé par la
collectivité (par exemple, à l’occasion d’une visite de contrôle).
L’envoi du certificat médical peut être effectué par voie postale, le cachet de la poste attestant
de la date d’envoi.
En l’absence de justificatif médical fourni dans le délai imparti, l’absence de l’agent est
considérée comme injustifiée et peut donner lieu, après mise en demeure de produire un justificatif, à
retenue sur traitement pour service non fait.
La retenue sur traitement ainsi effectuée n’a pas le caractère de sanction disciplinaire
(Conseil
d’Etat 31/03/1989 Communauté urbaine de Bordeaux c/ M. Descot)
.
L’autorité territoriale peut engager une procédure disciplinaire à l’encontre de tout fonctionnaire
qui n’aurait pas communiqué le certificat médical. Les prolongations d’arrêt de travail sont soumises aux
mêmes exigences.
CENTRE DE GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Maison des Communes - B.P. 609 – 64006 PAU CEDEX
Tél : 05 59 84 40 40 – Télécopie : 05 59 84 11 98
Internet : www.cdg-64.fr
Le congé de maladie ordinaire des fonctionnaires territoriaux
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques
Décembre 2007
2
Le placement en congé de maladie ordinaire est accordé :
-
de plein droit sur simple présentation d’un certificat médical lors des 6 premiers mois d’arrêt,
-
après avis du Comité Médical Départemental au-delà de 6 mois d’arrêt continu.
¾
Le secret médical
Le secret médical est opposable aux fonctionnaires qui ont en charge le traitement du dossier
de l’agent.
Toutefois, dès lors que les fonctionnaires en charge du traitement administratif du dossier ont
connaissance d’éléments à caractère médical, ceux-ci sont soumis au secret professionnel.
Par ailleurs, la révélation d’informations médicales par ces fonctionnaires est punie, aux termes
de l’article L.226-13 du Code Pénal, de 1 an d’emprisonnement et d’une amende pouvant aller jusqu’à 15
000 euros.
Il convient donc :
- de limiter l’accès aux documents médicaux aux seuls fonctionnaires dont l’intervention
est essentielle au bon traitement du dossier,
- de procéder systématiquement à la transmission des pièces médicales sous pli
confidentiel.
¾
Les heures de sortie autorisées
Le fonctionnaire doit respecter les heures de sortie limitées prescrites par le médecin mais le
défaut de respect de ces heures ne peut ni être sanctionné ni donner lieu à retenue sur traitement.
¾
La contre-visite
Dans l’éventualité où il existerait des doutes sur la validité du certificat médical produit, l’autorité
territoriale peut faire effectuer une contre-visite par un médecin agréé, au cabinet du praticien ou au
domicile du fonctionnaire, en ayant au préalable prévenu le fonctionnaire de cette contre-visite.
Le fonctionnaire a obligation de se soumettre à cette contre-visite ; le fait pour l’agent de se
soustraire volontairement à une contre-visite dont il avait été régulièrement averti peut donner lieu à
retenue sur traitement et sanction disciplinaire.
Si l’arrêt de travail est déclaré injustifié, l’autorité territoriale met en demeure l’agent de
reprendre son activité au terme d’un délai raisonnable.
L’autorité territoriale et le fonctionnaire peuvent contester les conclusions du médecin agréé
chargé de la contre-visite devant le Comité Médical Départemental.
¾
Congé de maladie ordinaire et congés annuels
L’agent en congés annuels qui présente un certificat médical de maladie est de droit placé en
congé de maladie ordinaire ; les congés annuels sont considérés comme étant interrompus et non
perdus.
A l’issue du congé de maladie ordinaire, le fonctionnaire peut poursuivre ses congés annuels si
l’autorité territoriale lui en a donné l’autorisation. A défaut, l’agent reprend son activité et ses droits à
congés annuels sont reportés à une période ultérieure.
Toutefois, il existe une particularité concernant les fonctionnaires employés dans des services
dont l’organisation ne peut souffrir de report de congés annuels (crèches, maisons de retraite, écoles
maternelles…) ; en effet, aux termes de la jurisprudence du Conseil d’Etat en date du 24 mars 2004
Syndicat Lutte Pénitentiaire, le placement en congé de maladie ordinaire peut être refusé par l’autorité
territoriale si le report des congés annuels entraînerait une perturbation de l’organisation du service
(Cf.
fiche « Droits et obligations du fonctionnaire »)
.
Le congé de maladie ordinaire des fonctionnaires territoriaux
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques
Décembre 2007
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Le fonctionnaire qui a été placé en congé de maladie ordinaire sur une période excédant le 31
décembre l’empêchant ainsi d’exercer ses droits à congés annuels est réputé en avoir perdu le bénéfice.
Toutefois, un report (partiel ou total) de ces droits sur l’année civile suivante peut être accordé par
l’autorité territoriale, dans la mesure où le congé de maladie ordinaire ne se prolonge pas.
III - La rémunération
La durée totale d’un congé de maladie ordinaire est d’un an maximum sur une période de 12
mois consécutifs.
Les droits à congé de maladie ordinaire ne s’apprécient pas sur une année civile mais au vu
des congés de maladie ordinaire obtenus au cours des 12 derniers mois.
Le décompte des droits à
congé de maladie ordinaire des fonctionnaires s’effectue en jours calendaires
(samedis, dimanches
et jours fériés inclus).
Le fonctionnaire a droit à un congé de maladie ordinaire d’un an maximum rémunéré :
-
à plein traitement pendant une période de 3 mois,
-
à demi traitement pendant les 9 mois suivants.
Afin de déterminer la période de référence nécessaire au calcul du régime de rémunération, il
convient de comptabiliser les périodes de maladie ordinaire rémunérées à plein traitement sur les 12
derniers mois.
Ce décompte s’effectue pour chaque jour de l’arrêt présenté par le fonctionnaire.
Pour un exemple de décompte de congé de maladie ordinaire, se reporter à l’annexe de
la présente fiche.
Par ailleurs, tout fonctionnaire placé en congé de maladie ordinaire ne peut exercer aucune
activité professionnelle sans autorisation préalable ; à défaut, le traitement versé indûment devra être
remboursé. Une sanction disciplinaire pourra également être prise à l’encontre du fonctionnaire indélicat.
IV - La majoration de la rémunération
1 – Fonctionnaires relevant du régime spécial de Sécurité Sociale
Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960, le
fonctionnaire titulaire peut bénéficier de l’équivalent des prestations maladie du régime général de
sécurité sociale lorsque les avantages statutaires servis sont inférieurs aux prestations servies par le
régime général de sécurité sociale.
La collectivité est donc tenue de verser une indemnité différentielle :
¾
au 1
er
jour du 7
ème
mois de congé de maladie ordinaire consécutif du fonctionnaire
si l’agent a au moins 3 enfants à charge, l’indemnité devra porter le montant de
la rémunération perçue à 68,66% du traitement indiciaire détenu par l’agent.
¾
à tout fonctionnaire ayant 3 enfants à charge en congé de maladie ordinaire continu
depuis 30 jours
à compter du 31
ème
jour d’arrêt de travail, l’indemnité devra porter le montant de
la rémunération perçue à 66,66% du traitement indiciaire
Le congé de maladie ordinaire des fonctionnaires territoriaux
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques
Décembre 2007
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2 – Fonctionnaires relevant du régime général de Sécurité Sociale
Le traitement maintenu ne peut être inférieur au montant des indemnités journalières dues par
le régime général de Sécurité Sociale. Si le traitement statutaire est inférieur, l’agent perçoit directement
les indemnités journalières.
V – La reprise d’activité
Si le congé de maladie ordinaire a duré moins de 12 mois consécutifs, le fonctionnaire reprend
son activité sans aucune autre formalité.
Si l’administration a des doutes quant à l’aptitude réelle de l’agent à la reprise d’activité, elle
peut soit demander un certificat de reprise du médecin traitant soit faire procéder à un contrôle par un
médecin agréé.
Dans l’éventualité où le congé de maladie ordinaire a duré au moins 6 mois consécutifs, le
fonctionnaire peut demander à reprendre ses fonctions en temps partiel thérapeutique après avis du
Comité Médical Départemental.
Si le congé de maladie ordinaire a duré 12 mois consécutifs, le fonctionnaire ne peut reprendre
son activité qu’après avis du Comité Médical Départemental.
La reprise d’activité peut s’effectuer sur un poste aménagé après proposition du service de
médecine professionnelle et après avis du Comité Médical Départemental.
VI – La cure thermale
Le départ de fonctionnaires en cure thermale pose la question de l’imputabilité de la période :
doit-on l’imputer sur les droits à congé de maladie ou sur les droits à congés annuels ?
La collectivité qui reçoit une demande de cure thermale de la part d’un fonctionnaire doit
solliciter l’avis de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) sur la prise en charge de cette cure.
Si la CPAM donne son accord à la prise en charge de la cure lui reconnaissant ainsi une utilité
médicale liée à un état pathologique de l’agent, il convient d’imputer la période de cure sur les droits à
congé de maladie ordinaire de l’agent.
Si la CPAM refuse de prendre en charge les prestations liées à la cure, celle-ci est réputée
n’avoir aucune justification médicale et doit donc être imputée sur les droits à congés annuels du
fonctionnaire.
Lorsque le départ en cure thermale est la conséquence d’un accident de service, d’un accident
de trajet ou d’une maladie professionnelle, il convient de recueillir également l’avis de la Commission
Départementale de Réforme et d’imputer, le cas échéant, la période de cure à un congé pour accident de
service ou un congé pour maladie professionnelle.
Le congé de maladie ordinaire des fonctionnaires territoriaux
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques
Décembre 2007
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ANNEXE
1°/ Passage à demi traitement d’un fonctionnaire au cours d’un arrêt de travail continu (sans
congé de maladie ordinaire durant la période de référence)
- Congé de maladie ordinaire du 1
er
mars 2004 au 28 juillet 2004 inclus
- Aucun arrêt sur la période de référence (soit entre le 1
er
mars 2003 et le 29 février 2004)
¾
Le fonctionnaire a droit à être rémunéré à plein traitement pendant 90 jours
- Le plein traitement lui sera versé du 1
er
mars 2004 au 29 mai 2004 inclus ; à compter du 30
mai 2004, le fonctionnaire sera rémunéré à demi traitement.
2°/ Passage à demi traitement d’un fonctionnaire au cours d’un arrêt continu (avec congé de
maladie ordinaire durant la période de référence)
- Congé de maladie ordinaire du 1
er
mars 2004 au 28 juillet 2004 inclus
¾
Période de référence pour le paiement du 1
er
mars 2004 : du 1
er
mars 2003 au 29
février 2004.
- Congé de maladie ordinaire du 1
er
octobre 2003 au 8 octobre 2003 inclus, soit 8 jours de
maladie ordinaire payés à plein traitement
¾
Le fonctionnaire a droit à être rémunéré à plein traitement pendant 82 jours
- Le plein traitement lui sera donc versé du 1
er
mars 2004 au 21 mai 2004 inclus ; à compter du
22 mai 2004, le fonctionnaire percevra un demi traitement.
3°/ Passage à demi traitement et retour à plein d’un fonctionnaire pendant un arrêt continu (avec
congé de maladie ordinaire pendant la période de référence)
- Congé de maladie ordinaire du 1
er
mars 2004 au 28 juillet 2004 inclus
- Congé de maladie ordinaire du 1
er
mai 2003 au 15 juin 2003 inclus, soit 46 jours de maladie
ordinaire payés à plein traitement
1 -
Au 1
er
mars 2004, le fonctionnaire a bénéficié de 46 jours à plein traitement ; il n’a pas épuisé
ses droits à congé de maladie ordinaire à plein traitement. Le 1
er
mars 2004 doit être payé à
plein traitement.
¾
Période de référence pour le paiement du 1
er
mars 2004 : du 1
er
mars 2003 au 29
février 2004.
2 -
Au 2 mars 2004, le fonctionnaire a bénéficié de 47 jours à plein traitement (46 jours + le 1
er
mars 2004) ; il n’a pas épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire à plein traitement. Le 2
mars 2004 doit être payé à plein traitement.
¾
Période de référence pour le paiement du 2 mars 2004 : du 2 mars 2003 au 1
er
mars 2004.
3 -
Au 14 avril 2004, le fonctionnaire a bénéficié de 90 jours à plein traitement (46 jours + 44
jours du 1
er
mars 2004 au 13 avril 2004 inclus) ; il a épuisé ses droits à congé de maladie
ordinaire à plein traitement. Le 14 avril 2004 doit être payé à demi traitement.
¾
Période de référence pour le paiement du 14 avril 2004 : du 14 avril 2003 au 13
avril 2004.
Le congé de maladie ordinaire des fonctionnaires territoriaux
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques
Décembre 2007
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4 -
Au 2 mai 2004, le fonctionnaire a bénéficié de 89 jours à plein traitement (45 jours du 2 mai
2003 au 1
er
mai 2004 + 44 jours du 1
er
mars 2004 au 13 avril 2004 inclus) ; il n’a pas épuisé ses
droits à congé de maladie ordinaire à plein traitement. Le 2 mai 2004 doit être payé à plein
traitement.
¾
Période de référence pour le paiement du 2 mai 2004 : du 2 mai 2003 au 1
er
mai
2004.
5 -
Au 3 mai 2004, le fonctionnaire a bénéficié de 89 jours à plein traitement (44 jours du 3 mai
2003 au 1
er
mai 2004 + 44 jours du 1
er
mars 2004 au 13 avril 2004 inclus + le 2 mai 2004) ; il n’a
pas épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire à plein traitement. Le 3 mai 2004 doit être
payé à plein traitement.
¾
Période de référence pour le paiement du 3 mai 2004 : du 3 mai 2003 au 2 mai
2004.
6 -
Au 17 juin 2004, le fonctionnaire a bénéficié de 90 jours à plein traitement (44 jours du 1
er
mars 2004 au 13 avril 2004 inclus + 46 jours du 2 mai 2004 au 16 juin 2004) ; il a épuisé ses
droits à congé de maladie ordinaire à plein traitement. Le 17 juin 2004 doit être payé à demi
traitement.
¾
Période de référence pour le paiement du 17 juin
2004 : du 17 juin 2003 au 16 juin
2004.
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