Comptabilité et audit – Cas pratiques
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DSCG 1, Gestion juridique, fiscale et sociale ● Sujet de la session 2009 : corrigés DSCG 1 Sujet Gestion juridique, 2009 fiscale et sociale CORRIGÉ Dossier 1 Cession de droits sociaux 1. Définition et caractéristiques principales d’un pacte d’actionnaires Le pacte d’actionnaires est une convention soumise aux règles du droit des contrats qui tend à organiser les relations entre les différents actionnaires. Il s’impose aux actionnaires qui l’ont signé et, conformément à la théorie générale des contrats, il ne peut être modifié qu’avec l’accord unanime des signataires. Le pacte d'actionnaires constitue en réalité un complément aux statuts de la société ; il permet une certaine flexibilité et ainsi de garantir ou de créer des droits au profit de certains actionnaires. Il a pour principal avantage de pouvoir rester secret si la société n'est pas cotée. Le pacte d’actionnaires a pour but d’organiser les relations entre les actionnaires contractants et porte sur le capital et/ou l’exercice du droit de vote. Il est régi par le principe de la liberté contractuelle mais ne peut pas être contraire, ni à l’ordre public et aux bonnes mœurs, ni aux statuts, et il doit respecter l’intérêt social. Concernant l’exercice du droit de vote, le pacte d’actionnaires peut contenir de nombreuses clauses telles que : − la clause de nomination des administrateurs prévoyant que certains administrateurs seront choisis parmi les détenteurs de certaines catégories d’actions (il ...

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DSCG 1, Gestion juridique, fiscale et sociale ● Sujet de la session 2009 : corrigés
DSCG 1
Sujet
Gestion juridique, 2009
fiscale et sociale
CORRIGÉ
Dossier 1
Cession de droits sociaux
1. Définition et caractéristiques principales d’un pacte
d’actionnaires
Le pacte d’actionnaires est une convention soumise aux règles du droit des contrats qui tend à organiser les
relations entre les différents actionnaires. Il s’impose aux actionnaires qui l’ont signé et, conformément à la
théorie générale des contrats, il ne peut être modifié qu’avec l’accord unanime des signataires. Le pacte
d'actionnaires constitue en réalité un complément aux statuts de la société ; il permet une certaine flexibilité et
ainsi de garantir ou de créer des droits au profit de certains actionnaires. Il a pour principal avantage de pouvoir
rester secret si la société n'est pas cotée.
Le pacte d’actionnaires a pour but d’organiser les relations entre les actionnaires contractants et porte sur le
capital et/ou l’exercice du droit de vote. Il est régi par le principe de la liberté contractuelle mais ne peut pas être
contraire, ni à l’ordre public et aux bonnes mœurs, ni aux statuts, et il doit respecter l’intérêt social.
Concernant l’exercice du droit de vote, le pacte d’actionnaires peut contenir de nombreuses clauses telles que :
− la clause de nomination des administrateurs prévoyant que certains administrateurs seront choisis parmi les
détenteurs de certaines catégories d’actions (il faut tout de même qu’il y ait un choix dans les candidats) ;
− la clause donnant à certains actionnaires un droit d’information plus étendu ;
− la clause donnant un droit de veto à certains actionnaires
− les conventions de vote par lesquels les signataires s’engagent à voter dans un certain sens ;
− etc.
Concernant l’organisation du capital, le pacte d’actionnaires peut contenir de nombreuses clauses telles que :
− la clause de préemption selon laquelle un signataire voulant céder ses actions doit les proposer en priorité
aux bénéficiaires du pacte ;
− la clause d’agrément selon laquelle les signataires donnent leur accord à l’entrée d’un nouvel actionnaire.
Elle a pour but de donner à la société un caractère fermé en instaurant, dans les sociétés de capitaux, une
« dose » d’intuitu personae ;
− la clause d’inaliénabilité interdit aux signataires de céder leurs actions pendant un certain temps. Cette
clause permet de constituer un noyau dur ;
− la clause de non-dilution garantit un droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital afin
que l’actionnaire puisse conserver un pourcentage de capital identique ;
− les clauses de sortie comme la clause de sortie alternative ou conjointe permettant des conditions de sortie
avantageuses en principe pour les actionnaires minoritaires (elle permet à un actionnaire de céder ses droits
en même temps et dans les mêmes conditions qu’un autre) ;
− la clause « buy or sell » qui permet à un actionnaire de proposer ses actions à un autre et, en cas de refus, de
lui racheter ses actions ;
− la clause de retrait permettant à un signataire de sortir de la société en cas de survenance de certains
événements ;
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DSCG 1, Gestion juridique, fiscale et sociale ● Sujet de la session 2009 : corrigés
− la clause d’exclusion d’un actionnaire en cas de survenance de certains événements, par exemple de
changement de direction ou d’actionnaire majoritaire pour les associés personnes morales ;
− etc.
2. La durée du pacte d’actionnaires
Le pacte d’actionnaires, comme tout engagement, peut être à durée déterminée ou à durée indéterminée. Dans
ces conditions, le pacte qui a une durée égale à la vie de la société est-il affecté d’un terme ou est-il à durée
indéterminée ?
En l’espèce, la référence à la durée de la société conduit à envisager que le pacte est conclu pour une durée
initiale fixée dans les statuts ; dans ce cas, le pacte serait alors à durée déterminée. Mais la durée de la société
peut être prorogée lors d’une AGE et le pacte perdure alors au-delà de la durée originellement prévue ; on peut
comprendre que le pacte lie ses cocontractants aussi longtemps que dure dans la société la situation
d’actionnaire. Dans ce cas, le pacte serait à durée indéterminée.
La conséquence pratique est importante dans la mesure où, dans le dernier cas (pacte pour la durée de
l’actionnariat), chaque partie peut résilier le pacte à tout moment alors que, dans le premier cas (pacte à durée
déterminée), une telle résiliation est impossible.
Dans l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 6 novembre 2007, un pacte conclu par des
sociétés actionnaires d’une autre société précisait qu’il s’appliquerait aussi longtemps que ces sociétés ou leurs
substitués demeureraient actionnaires. À l’occasion de la résiliation unilatérale du pacte par l’une d’elles, la
question s’est posée de savoir si un tel pacte était à durée indéterminée ou était affecté d’un terme. Dans l’arrêt
du 6 novembre 2007, la Cour de cassation a jugé que le pacte avait été conclu pour une durée indéterminée et
qu’il avait donc été régulièrement résilié par la volonté de l’un de ses signataires.
3. La clause de préemption
3.1 Les sanctions en cas de non-respect de la clause de préemption contenue dans
le pacte d’actionnaires
La violation du pacte d’actionnaires entraîne une action en responsabilité civile. Il faut pour cela une faute, un
préjudice et un lien de causalité. La sanction est l’attribution de dommages et intérêts car il s’agit de l’application
de l’article 1142 du Code civil, selon lequel « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages
et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur ».
3.2 La nullité en cas de violation du pacte d’actionnaires :
analyse d’arrêt et transposition au cas d’espèce
Dans l’arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 26 mai 2006, la Cour indique que la violation d’un
pacte de préférence peut être sanctionnée par la nullité de la cession litigieuse et la substitution du bénéficiaire
évincé dans les droits du tiers acquéreur.
Mais les conditions sont très strictes car il faut non seulement démontrer que le tiers acquéreur connaissait
l’existence du pacte mais aussi l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.
Malgré cette jurisprudence, il est très difficile de démontrer que le tiers acquéreur était de mauvaise foi, c'est-à-
dire qu’il connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir (voir néanmoins
l’illustration donnée par l’arrêt du 14 février 2007 en annexe 2, approuvant l’annulation d’un tel pacte dont
l’acquéreur avait eu connaissance). Cette difficulté est d’autant plus accrue que dans les sociétés non cotées, les
pactes d’actionnaires ne sont pas publiés.
Transposition au cas d’espèce : Monsieur Martin a peu de chance d’obtenir une exécution en nature et il devra
se contenter de l’octroi de dommages et intérêts.
4. Calcul du montant de l’impôt sur le revenu sur la plus-value
réalisée à l’occasion de la vente de participation, en retenant la
solution la plus avantageuse
La plus-value imposable est égale à la différence entre le prix de cession et le prix effectif d’acquisition. Il y a
imposition selon le régime des plus-values de particuliers dès lors que le montant total des cessions de titres et de
valeurs réalisées dans l’année par l’ensemble des membres du foyer fiscal dépasse un seuil, fixé pour 2009, à
25 730 €.
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DSCG 1, Gestion juridique, fiscale et sociale ● Sujet de la session 2009 : corrigés
La plus-value est imposée au taux de 30,1 %, soit 18 % d’impôt sur le revenu et 12,1 % de prélèvements sociaux
(CSG non déductible au taux de 8,2 %, CRDS au taux de 0,5 %, prélèvement social au taux de 2 %, 0,3 % de
contribution additionnelle et 1,1 % au titre du financement du RSA).
Le sujet ne nous donne pas d’informations sur le chiffre d’affaires ou le total du bilan de la société Iliade. Nous
envisagerons donc deux hypothèses.
 Première hypothèse
La SA est une PME car, employant moins de 250 salariés, son chiffre d’affaires est inférieur à 50 M€ ou son
t

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