Décès  associé de SCI en cours d’exercice. Dettes déductibles de la succession.
2 pages
Français

Décès associé de SCI en cours d’exercice. Dettes déductibles de la succession.

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
2 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Royal Formation www.royalformation.com 20 mars 2008. Décès associé, société civile, SCI, succession, dettes déductibles, dette certaine, passif, actif successoral, compte courant débiteur. Décès d’un associé de SCI à l’IR en cours d’exercice. Dettes déductibles de la succession. Rép. min. n° 00345, JO Sénat Q, 20 mars 2008, p. 547. Résumé. Une dette certaine dans son principe (impôt sur le revenu dû sur le résultat) mais non encore définitivement fixée dans son montant doit figurer dans la déclaration de succession pour mémoire. Elle est admise en déduction par voie de réclamation lorsque son montant est définitivement fixé. La dette dont le défunt est redevable envers la société (compte courant débiteur) est admise au passif de la succession, sous réserve de la production d’un justificatif émanant de la société. ________ Sénat. Question écrite n° 00345 de M. Serge Dassault (Essonne - UMP) publiée dans le JO Sénat du 05/07/2007 - page 1163 QUESTION : M. Serge Dassault attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le traitement fiscal applicable lors du décès d'un associé d'une société civile immobilière soumise à l'impôt sur le revenu. La pratique notariale considère qu'un arrêté provisoire des comptes doit être fait au jour du décès et que les revenus encaissés par la société civile du 1er janvier à la date du décès doivent être déclarés au titre de la ...

Informations

Publié par
Nombre de lectures 604
Langue Français

Extrait

Royal Formation
www.royalformation.com
20 mars 2008.
1
Décès associé, société civile, SCI, succession, dettes déductibles, dette certaine, passif, actif
successoral, compte courant débiteur.
Décès d’un associé de SCI à l’IR en cours d’exercice. Dettes déductibles de la succession.
Rép. min. n° 00345, JO Sénat Q, 20 mars 2008, p. 547.
Résumé.
Une dette certaine dans son principe (impôt sur le revenu dû sur le résultat) mais non
encore définitivement fixée dans son montant doit figurer dans la déclaration de succession
pour mémoire. Elle est admise en déduction par voie de réclamation lorsque son montant
est définitivement fixé.
La dette dont le défunt est redevable envers la société (compte courant débiteur) est admise
au passif de la succession, sous réserve de la production d’un justificatif émanant de la
société.
________
Sénat.
Question écrite n° 00345 de M. Serge Dassault (Essonne - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 05/07/2007 - page 1163
QUESTION :
M. Serge Dassault attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de
l'emploi sur le traitement fiscal applicable lors du décès d'un associé d'une société civile
immobilière soumise à l'impôt sur le revenu. La pratique notariale considère qu'un arrêté
provisoire des comptes doit être fait au jour du décès et que les revenus encaissés par la
société civile du 1er janvier à la date du décès doivent être déclarés au titre de la
succession. Il semblerait que la doctrine administrative considère que les impôts doivent
être payés par les associés au 31 décembre, c'est-à-dire par les héritiers. Il se peut
cependant que ces sommes aient été encaissées par le défunt. Si tel est le cas, il est alors
logique de pouvoir mettre le compte courant débiteur au passif de la succession. Or,
l'exercice n'est pas clos, ni les comptes approuvés au début de l'année suivante. Il y a donc
une impossibilité technique à déduire de l'actif de la succession un compte courant débiteur
de l'associé décédé. En cas de décès d'un associé usufruitier, la position de l'administration
semble être différente. Elle admet dans ce cas un arrêté provisoire des comptes au décès et
une taxation à l'impôt sur le revenu du 1er janvier au jour du décès. Cette solution a le
mérite de ne pas créer de problème pour la déclaration de succession. La différence de
traitement selon que l'associé est plein propriétaire ou usufruitier ne semble pas justifiée.
REPONSE du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
publiée dans le JO Sénat du 20/03/2008 - page 547
Selon les dispositions de l'article 768 du code général des impôts, pour la liquidation des
droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur
existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de
preuve compatibles avec la procédure écrite. Seules les dettes à la charge, personnelle du
défunt au jour de l'ouverture de la succession et dont l'existence est justifiée peuvent être
admises en déduction de l'actif héréditaire. Cela étant, il n'est pas nécessaire que les dettes
soient liquides pour être déductibles. Il suffit qu'elles existent dans leur principe encore que
leur montant ne soit pas arrêté. Toutefois, la déduction ne peut être effectivement opérée
Royal Formation
www.royalformation.com
20 mars 2008.
2
que lorsque le montant de la dette est définitivement arrêté. Ainsi, une dette certaine dans
son principe mais non, encore définitivement fixée quant à son montant doit figurer dans la
déclaration de succession pour mémoire. Elle sera admise en déduction par voie de
réclamation lorsque son montant sera définitivement fixé et les droits perçus', en trop seront
restituables dans le délai de répétition. Au cas particulier évoqué, l'impôt sur le revenu dû
par les héritiers du chef de l'associé décédé ne peut être admis, en déduction de l'actif
héréditaire avant émission du rôle. Mais ce passif peut être déduit par voie de réclamation
lorsque son montant est connu, c'est-à-dire après émission du rôle qui constitue le titre
même de la dette d'impôt, les éventuels droits de succession payés en trop étant alors
restituables dans le délai de réclamation. En outre, dans le cas visé où l'associé décédé
aurait encaissé des sommes revenant à la société, la dette dont il est redevable envers celle-
ci peut également être admise au passif de la succession, pour sa valeur au jour du décès,
sous réserve de la production d'un justificatif émanant de la société, la circonstance que
l'exercice ne soit pas clos ne pouvant y faire obstacle. Il est rappelé que, dans cette
hypothèse, la créance que détient ainsi la société civile immobilière sur l'associé doit être
prise en compte dans la valorisation des parts sociales déclarées à l'actif successoral. Il
n'existe en la matière aucune différence de traitement selon que l'associé est propriétaire
des parts de la société civile immobilière en usufruit ou en pleine propriété. Sous le bénéfice
de ces explications et s'agissant d'un cas particulier, il ne pourra être répondu avec plus de
précisions sur le cas évoqué que si, par l'indication du nom et du domicile du redevable,
l'administration était en mesure de procéder à un examen détaillé de la situation.
http://www.royalformation.com/Droit-fiscal.asp
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents