Police - article ; n°1 ; vol.26, pg 338-347
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Annuaire des collectivités locales - Année 2006 - Volume 26 - Numéro 1 - Pages 338-347
10 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 2006
Nombre de lectures 48
Langue Français

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Pierre Bon
VII. Police
In: Annuaire des collectivités locales. Tome 26, 2006. pp. 338-347.
Citer ce document / Cite this document :
Bon Pierre. VII. Police. In: Annuaire des collectivités locales. Tome 26, 2006. pp. 338-347.
doi : 10.3406/coloc.2006.1764
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/coloc_0291-4700_2006_num_26_1_1764Chroniques
VII. Police
38. Police de la tranquillité. Communes où la police
est étatisée. Partage des compétences entre le maire
et le préfet. Soin de réprimer les atteintes à la tranquillité
publique en ce qui concerne les bruits de voisinage
relevant du pouvoir de police municipale du maire.
Soin de réprimer les autres atteintes à la tranquillité
publique appartenant au représentant de VÉtat.
Carence. Responsabilité pour faute simple.
CE, 27 juillet 2005, Ville de Noisy-le-Grand, req. n° 257394 ;
Coll. terr. 2005, n° 207, p. 26, obs. L. Erstein ; Lamy CT 2005, n° 8,
p. 20, obs. E. Glaser.
On sait que, lorsque la police d'une commune est étatisée, un certain nombre
de compétences de police qui, ailleurs, relèvent de la compétence du maire sont trans
férées au préfet sur le fondement de l'article L. 2214-4 du CGCT. Il en va ainsi tout
d'abord de « la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands ra
ssemblements d'hommes ». Il en va de même du « soin de réprimer les atteintes à la
tranquillité publique ». Toutefois, à ce dernier propos, l'article L. 2214-4 introduit
une exception : la police de la tranquillité n'est transférée au préfet que pour autant
qu'elle ne concerne pas les bruits de voisinage ; si elle concerne les bruits de voisi
nage, le maire demeure compétent pour agir.
Dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt du Conseil d'État Ville de Noisy-le-
Grand, plusieurs propriétaires avaient été victimes de jets de divers objets et détri
tus aux abords de leur habitation, de nuisances sonores récurrentes, d'entraves à
leur liberté de circuler du fait de l'installation de caravanes dans la rue et sur les
trottoirs ainsi que d'insultes et d'agressions physiques qu'ils imputaient à leurs
voisins nomades sédentarisés. Ils avaient alors mis en jeu la responsabilité soli
daire de l'État et de la commune du fait d'une carence dans l'exercice de leurs
pouvoirs de police et la cour administrative d'appel leur avait donné satisfaction.
En cassation, la commune demandait à être déchargée de toute responsabilité. Le
Conseil d'État ne pouvait évidemment pas lui donner raison. En premier lieu,
s' agissant de la police de la tranquillité dans une commune à police étatisée, on
vient d'indiquer qu'elle n'est transférée à l'État que pour autant qu'elle ne con
cerne pas les bruits de voisinage. Or, à l'origine du préjudice dont les propriétaires
338 Jurisprudence administrative 2
demandaient réparation, il y avait notamment des nuisances sonores récurrentes =..;;
imputées à leurs voisins nomades contre lesquelles le maire demeure compétent "£':r
pour agir puisqu'il s'agit de bruits de voisinage. En second lieu, en dehors même '";
de la police de la tranquillité (et de la police des grands rassemblements occasion
nels d'hommes qui n'était pas en cause en l'espèce), le premier magistrat munici
pal demeure compétent pour agir puisque l'article L. 2214-4 poursuit que « tous
les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et
L. 2213-9 sont exercés par le maire ». Par conséquent, c'était bien à ce dernier
d'intervenir, par exemple pour faire cesser les jets de divers objets et détritus, par
exemple encore pour faire cesser le stationnement abusif de véhicules appartenant
aux nomades et gênant la circulation. En d'autres termes, si l'État était effectiv
ement compétent pour faire cesser certains troubles (par exemple les insultes et
menaces physiques qui intéressent la police de la tranquillité sans pour autant con
cerner les bruits de voisinages), la commune ne l'était pas moins pour d'autres (par
exemple les bruits de voisinage ou les stationnement abusifs) de telle sorte que les
deux collectivités étaient compétentes pour agir simultanément. Or, en troisième
lieu, malgré l'aggravation et la multiplication des nuisances, le préfet et le maire
s'étaient bornés à dresser des procès-verbaux de contraventions, dont l'existence
n'est d'ailleurs pas établie, sans prendre aucune autre mesure de nature à faire ces
ser les troubles. Il y avait donc bien là, confirme le Conseil d'État, une carence de
l'État et de la commune dans l'exercice de leurs pouvoirs de police justifiant leur
condamnation solidaire de telle sorte que la commune n'est pas fondée à demander
à être exonérée de toute responsabilité.
On ajoutera que, en n'exerçant pas les pouvoirs de police qui relèvent de sa
compétence et notamment ceux qui ont trait à la police des bruits de voisinage, le
maire commet une faute simple de nature à engager la responsabilité de la commune.
En d'autres termes, l'engament de la responsabilité de la commune du fait d'une
carence du maire à agir n'est plus subordonnée à la commission d'une faute lourde
comme par le passé (voir par exemple, en matière de police du bruit, CE, 21 juillet
1970, Ville du Croisic, Rec. CE, p. 508 ; CE, 27 novembre 1974, Commune de Ville-
nave d'Ornon c/ Sieur Bayens, Rec. CE, p. 586 ; Gaz. Pal. 1975.1.386, note
F. Moderne ; D. 1976. J.100, note M. Bélanger ; CE, 23 juin 1976, Latty et commune
de Vaux-sur-Mer, Rec. CE, p. 329 ; RDP 1977, p. 859, note M. Waline ; CE,
25 septembre 1987, Commune de Lège-Cap-Ferret, Rec. CE, p. 296 ; D. 1988.
Somm. 376, observations F. Moderne et P. Bon ; CE, 17 mars 1989, Commune de
Moncourt-Fromonvillle c/ Lagrange, Rec. CE T., p. 513...). Une faute simple suffit.
La solution n'est pas totalement nouvelle (voir par exemple, toujours en matière de
police du bruit, CE, 28 novembre 2003, Commune de Moissy-Cramayel, Rec. CE,
p. 464 ; BJCL, n° 1/04, p. 60, conclusions G. Bachelier et observations J.-C.
Bonichot ; AJDA 2004, p. 988, note C. Deffigier ; Dr. adm. 2004, n° 36, observations
G.L.C. ; JCPA 2004, n° 1053, observations J. Moreau). Elle mérite néanmoins d'être
soulignée.
339
: Chroniques
39. Police de la moralité. Sex-shop. Interdiction justifiée
par l'exercice des pouvoirs de police générale du maire.
Référé liberté fondamentale. Absence d'atteinte grave
et manifestement illégale à la liberté du commerce
et de l'industrie.
CE, 8 juin 2005, réf., Commune de Houilles, req. n° 281084 ;
BJCL, n° 9/05, p. 598, obs. J.-C. B. ; AJDA 2005, p. 1260,
obs. M.-C. de Montecler et p. 1851, note S. Hul ;
Coll. terr. 2005, n° 163, obs. J. Moreau ; Lamy CT2005, n° 5, p. 16,
obs. E. Glaser.
Le maire d'une commune ayant, par arrêté, interdit l'ouverture d'un sex-shop,
la société qui entendait l'exploiter avait intenté un référé liberté fondamentale au sens
de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative en excipant d'une atteinte
grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie dont il a
déjà été jugé qu'elle était une composante de la liberté fondamentale d'entreprendre
(CE, 12 novembre 2001, réf., Commune de Montreuil-Bellay, Rec. CE, p. 551). Le
tribunal administratif ayant fait droit à la demande de référé, la commune demandait
au Conseil d'État d'annuler son ordonnance de référé.
Le sex-shop ne se situait pas à moins de cent mètres d'un établissement
d'enseignement maternel, primaire ou secondaire de telle sorte qu'il ne tombait pas
sous le coup de l'article 99 de la loi du 30 juillet 1987 modifiée interdisant dans un tel
périmètre l'installation d'un établissement dont l'activité principale est la mise en
vente ou à la disposition du public de publications dont la vente aux mineurs de
18 ans est prohibée.
Elle ne tombait pas non plus sous le coup de l'article 227-24 du Code pénal qui
réprime le fait de permettre à un mineur de voir un message de caractère pornographi
que et interdit en conséquence la présentation en vitrines ouvertes sur l'extérieur
d'articles présentant un tel caractère susceptibles d'être vus par un mineur car le sex-
shop ne comportait pas de vitrines.
Mais, comme le relève le Conseil d'État, indépendamment de ces dispositions
législatives, il appartient au maire, chargé de la police municipale en vertu

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