Traites et droits de douanes dans l ancienne France. - article ; n°1 ; vol.8, pg 465-478
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Description

Bibliothèque de l'école des chartes - Année 1847 - Volume 8 - Numéro 1 - Pages 465-478
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1847
Nombre de lectures 9
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Antoine Cléophas Dareste
Traites et droits de douanes dans l'ancienne France.
In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1847, tome 8. pp. 465-478.
Citer ce document / Cite this document :
Dareste Antoine Cléophas. Traites et droits de douanes dans l'ancienne France. In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1847,
tome 8. pp. 465-478.
doi : 10.3406/bec.1847.452087
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1847_num_8_1_452087TRAITES
DROITS DE DOUANES
L'ANCIENNE FRANCE.
L'article qui suit est un fragment du [mémoire intitulé : Histoire de l'admi
nistration monarchique en France, depuis Philippe-Auguste jusqu'à la mort de
Louis XIV ; mémoire dont l'auteur a été couronné par l'Académie des sciences
morales et politiques, dans la séance annuelle du 5 juin dernier.
§ I. — Origine des péages et des prohibitions.
Deux sortes de taxes pesaient originairement sur le com
merce, les péages et les taxes prohibitives. La féodalité, en fai
sant de chaque grand fief un État distinct, multiplia les péages
sur tous les points de la France, et opposa autant de barrières
au commerce qu'il y avait de lignes de frontières entre les pro
vinces. L'établissement d'un grand nombre de péages fut le ré
sultat de conventions passées entre les seigneurs et les mar
chands, qui y gagnaient, les premiers l'avantage de percevoir un
revenu régulier, les seconds celui d'être garantis contre les vols
et les pillages.
Bien ne prouve que la réunion des différentes provinces com
posant le domaine royal ait eu pour effet de faire tomber les
barrières élevées entre elles. Telle fut une des premières causes
de l'établissement des traites ou douanes intérieures et exté
rieures. Je ne parle pas des péages particuliers perçus pour
l'entretien des routes ou d'autres travaux publics.
Les taxes prohibitives entrèrent aussi pour une forte part dans
III. {Deuxième série.) 31 466
l'établissement de ces douanes. Un usage à peu près général dé
fendait d'exporter de chaque province les produits de première
utilité, comme le blé, le vin, etc. (1). On ne dérogeait à cette
règle que dans les temps d'abondance et lorsque les récoltes pa
raissaient devoir présenter un excédant sur les quantités re
quises pour la consommation. Cette prohibition n'avait point
un caractère fiscal : c'était une simple mesure de prévoyance
expliquée par les entraves de tout genre que la division polit
ique de la France mettait à la liberté des échanges, et par l'i
nsuffisance des ressources que l'on pouvait trouver contre la
famine. Mais comme les seigneurs dans les grands fiefs, les s
énéchaux et les baillis dans les provinces du domaine royal,
étaient seuls juges de l'opportunité de l'exportation, et accor
daient à leur gré les permissions nécessaires, la plupart n'y vi
rent qu'un moyen d'augmenter leur revenu : ils abusèrent donc
de leur pouvoir : au lieu d'accorder les permissions, ils les ven
dirent, et souvent, à des monopoleurs. Tout en faisant de la l
iberté du commerce des grains la règle, et de la prohibition
l'exception, saint Louis laissa subsister en fait l'autorité arbi
traire et le droit fiscal des sénéchaux et des baillis.
Voilà pour les douanes intérieures : celles des frontières de
la France n'eurent également rien de fiscal dans l'origine. On
craignait seulement d'affaiblir le royaume et de fortifier les
étrangers, si l'on permettait l'exportation de l'or, de l'argent,
des joyaux de prix et des munitions de guerre. C'était encore
une mesure de prévoyance expliquée par la situation économi
que de l'Europe ; la prohibition n'existait d'ailleurs au temps
de saint Louis que pour un nombre d'objets très-limité (2).
§ II. — Premières taxes d'exportation. Tarifs. Établissement des bureaux de traites.
Philippe le Bel retendit davantage, et y trouva une source de
revenu. En 1304, les ouvriers en laines le supplièrent d'interdire
l'exportation des laines et des matières premières dont ils fai
saient usage pour les apprêter ou les teindre,- ils offrirent d'a
cheter cette protection de leur industrie en payant un droit fixe
(t) Voir l'ordonnance de 1254.
(2) Ordonnance de 1254. C'est le plus ancien document relatif aux douanes exté
rieure». 4G7
sur chaque pièce de drap, soit à la vente en gros, soit à la vente
en détail. Le roi y consentit, et comprenant de quelle ressource
fiscale les douanes pouvaient être, il étendit la prohibition, sous
des clauses analogues, à l'argent, aux chevaux, aux bestiaux,
aux grains, aux vins, aux armes, aux draps et aux toiles, enfin,
à presque tous les produits agricoles ou manufacturés de la
France (1). Il n'y eut d'exception faite que pour les épiceries et
les aromates portés aux amis de l'État, et les objets que
les marchands étrangers feraient sortir de France en retour de
leurs importations. Toute marchandise sortant malgré les dé
fenses devait être confisquée avec les chevaux et les voitures.
Un règlement aussi absolu était inexécutable; mais Philippe le
Bel se réservait de vendre les permis d'exportation, et, cinq
jours après l'ordonnance, il chargea de ce soin un nouvel offi
cier, un grand maître des ports et passages (2), auquel il donna
le pouvoir d'établir des gardes sur les frontières et de poursui
vre les contraventions. Le produit des autorisations et des
amendes devait être envoyé directement à Paris aux trésoriers
du roi(l310). Sous Louis le Hutin, l'exportation était redevenue
libre pour un grand nombre d'objets, en temps de paix au
moins (3); car toute guerre était nécessairement accompagnée
de la suspension des relations commerciales. Philippe le Long
rétablit en 1320 le système de prohibition générale ; il confia
seulement la délivrance des permis d'exportation à trois com
missaires nommés par la chambre des comptes, et il fit régler
par cette même chambre le prix des autorisations, ne laissant
aux maîtres des ports que le soin d'exécuter les décisions pri
ses. Le droit de haut-passage (c'est ainsi qu'on Je nomma) pré
senta dès lors l'avantage d'une fixation moins arbitraire et d'une
meilleure administration.
Les ordonnances prohibitives, entre autres celle de J324,
alarmèrent les étrangers. Les Flamands, qui ne pouvaient plus
tirer de France les matières premières nécessaires à leur indust
rie, offrirent à Charles le Bel de lui payer 4 deniers pour livre
du prix de toutes les marchandises qu'ils achèteraient, si la l
iberté d'exportation était rétablie. Charles le Bel accepta cette
(1) Ordonnance du 1er février 1305.
(2) 11 se nommait Geoffroy Coquatrix.
(3)de 1305. 468
offre, ou du moins consentit à exempter de la prohibition un
assez grand nombre d'objets ; alors fut établi le droit de 4 de
niers pour livre, paye par l'étranger acheteur, sous le nom de
droit de rêve, d'un vieux mot français qui signifiait recette.
Quoique les droits de haut-passage et de rêve dussent s'ex
clure l'un l'autre, ils furent souvent perçus concurremment.
Les maîtres des ports ne cessèrent pas non plus de vendre des
permis d'exportation pour leur propre compte.
La multitude des demandes de permis adressées à la chambre
des comptes donna l'idée de tarifs réglant d'une manière à peu
près uniforme les droits qui seraient perçus à la sortie de cer
tains objets. Le premier tarif, celui des laines, fut publié en
1342(1), et suivi presque aussitôt d'un second pour les toiles
et les fils. L'exportation fut donc permise d'une manière géné
rale pour ces articles, mais resta soumise au payement d'un
droit de douane.
Les tarifs furent souvent remaniés sous les règnes suivants.
Remarquons seulement la création d'un nouveau droit, celui
d'imposition foraine, ajouté à ceux de rêve et de haut-passage,
dans le but de payer la rançon du roi Jean. 11 était temporaire,
mais il fut levé sans interruption jusqu'au règne de Henri II (2).
Le roi Jean augmenta le nombre des maîtres des ports, et con-
iirma leur droit de juridiction que les baillis contestaient ; mais
il attribua à la chambre des comptes la faculté de jug

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