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¾¾CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES PYRENEES-ATLANTIQUES Maison des Communes - B.P. 609 – 64006 PAU CEDEX Tél : 05 59 84 40 40 – Télécopie : 05 59 84 11 98 Internet : www.cdg-64.fr GA/2/11 Le congé de longue maladie des fonctionnaires territoriaux - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - Décret n° 87-602 du 30 décembre 1987 modifié relatif aux régimes de congés de maladie des fonctionnaires territoriaux - Arrêté ministériel du 30 décembre 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie - Arrêté ministériel du 14 mars 1986 modifié relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie I - Les bénéficiaires Peuvent bénéficier d’un congé de longue maladie : - les fonctionnaires territoriaux stagiaires et titulaires employés à temps complet, - les fonctionnaires territoriaux stagiaires et titulaires employés à temps non complet relevant du régime spécial de retraite de la CNRACL - les fonctionnaires employés à temps complet et autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel Le fonctionnaire territorial doit être en position d’activité (congé de maladie ordinaire compris) pour être placé en congé de longue maladie ; sont donc exclus du bénéfice d’un tel congé les fonctionnaires en disponibilité, congé parental, congé sans traitement…. II - ...

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Langue Français

Extrait

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques
Décembre 2007
- 1 -
GA/2/11
Le congé de longue maladie des fonctionnaires
territoriaux
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale
- Décret n° 87-602 du 30 décembre 1987 modifié relatif aux régimes de congés de maladie des fonctionnaires
territoriaux
- Arrêté ministériel du 30 décembre 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un
congé de longue maladie
- Arrêté ministériel du 14 mars 1986 modifié relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de
longue maladie
I - Les bénéficiaires
Peuvent bénéficier d’un congé de longue maladie :
- les fonctionnaires territoriaux stagiaires et titulaires employés à temps complet,
- les fonctionnaires territoriaux stagiaires et titulaires employés à temps non complet
relevant du régime spécial de retraite de la CNRACL
- les fonctionnaires employés à temps complet et autorisés à exercer leurs fonctions à
temps partiel
Le fonctionnaire territorial doit être en position d’activité (congé de maladie ordinaire compris)
pour être placé en congé de longue maladie ; sont donc exclus du bénéfice d’un tel congé les
fonctionnaires en disponibilité, congé parental, congé sans traitement….
II - L’attribution du congé
Les fonctionnaires territoriaux peuvent bénéficier d’un congé de longue maladie lorsque la
maladie rend nécessaire un traitement et des soins prolongés, présente un caractère invalidant et de
gravité confirmée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
¾
Les maladies ouvrant droit au congé de longue maladie
Ces maladies sont énumérées de façon indicative dans l’arrêté ministériel du 14 mars 1986
(voir « Annexes »).
Dans l’éventualité où la maladie dont est atteint le fonctionnaire ne serait pas incluse dans
cette liste, le congé de longue maladie peut être octroyé à titre exceptionnel après proposition du Comité
Médical départemental et avis du Comité Médical Supérieur.
¾
La procédure d’attribution
Le congé de longue maladie intervient, après avis du Comité Médical Départemental, sur
demande de l’agent adressée par lettre à l’autorité territoriale avec un certificat du médecin spécifiant
que l’état de santé du fonctionnaire nécessite le placement en congé de longue maladie.
Le médecin traitant peut transmettre par ailleurs sous pli confidentiel au Comité Médical
Départemental des observations médicales détaillées.
CENTRE DE GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Maison des Communes - B.P. 609 – 64006 PAU CEDEX
Tél : 05 59 84 40 40 – Télécopie : 05 59 84 11 98
Internet : www.cdg-64.fr
Le congé de longue maladie des fonctionnaires territoriaux
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques
Décembre 2007
- 2 -
La collectivité territoriale dont relève le fonctionnaire doit transmettre la demande du
fonctionnaire et le certificat auprès du Comité Médical départemental
(Comité Médical Départemental –
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales – Cité Administrative – Boulevard Tourasse
– 64000 PAU)
.
Le Comité Médical fait procéder à une expertise de l’agent auprès d’un médecin agréé
compétent pour l’affection en cause.
Sur la base des conclusions du médecin agréé, le Comité Médical rend son avis ; l’avis rendu
n’est qu’un avis simple qui ne lie pas l’autorité territoriale. Toutefois, il apparaît difficile que la décision de
l’autorité territoriale puisse être contraire à l’avis du Comité Médical Départemental, celui-ci étant basé
sur une appréciation objective de la réalité médicale.
Si l’autorité territoriale prend une décision contraire à l’avis émis par le Comité Médical
Départemental, celle-ci
doit être motivée et comporter les motifs de droit et de fait qui constituent le
fondement de cette opposition.
¾
Contestation de l’avis du Comité Médical Départemental
Dans l’hypothèse où la collectivité ou le fonctionnaire contesterait l’avis rendu par le Comité
Médical départemental, il convient de saisir le Comité Médical Supérieur
(Cf. fiche « Institutions de la
protection sociale)
.
¾
Le secret médical
Le secret médical est opposable aux fonctionnaires qui ont en charge le traitement du dossier
de l’agent.
Toutefois, dès lors que les fonctionnaires en charge du traitement administratif du dossier ont
connaissance d’éléments à caractère médical, ceux-ci sont soumis au secret professionnel.
Par ailleurs, la révélation d’informations médicales par ces fonctionnaires est punie, aux termes
de l’article L.226-13 du Code Pénal, de 1 an d’emprisonnement et d’une amende pouvant aller jusqu’à
15000 euros.
Il convient donc :
- de limiter l’accès aux documents médicaux aux seuls fonctionnaires dont l’intervention
est essentielle au bon traitement du dossier,
- de procéder systématiquement à la transmission des pièces médicales
sous pli
confidentiel
.
¾
Congé de longue maladie et congés annuels
Les droits à congés annuels doivent être exercés sur l’année civile, c’est à dire entre le 1
er
janvier et le 31 décembre, selon le calendrier arrêté par l’autorité territoriale selon les nécessités de
service et en accord avec les souhaits formulés par les fonctionnaires.
Le fonctionnaire qui a été placé en congé de longue maladie sur une période excédant le 31
décembre l’empêchant ainsi de d’exercer ses droits à congés annuels est réputé en avoir perdu le
bénéfice. Toutefois, un report (partiel ou total) de ces droits sur l’année civile suivante peut être accordé
l’autorité territoriale si le congé de longue maladie ne se prolonge pas.
III - La rémunération
La durée totale d’un congé de longue maladie est de 3 ans rémunéré :
-
à plein traitement pendant 1 an,
-
à demi traitement pendant les 2 années suivantes.
Le congé de longue maladie des fonctionnaires territoriaux
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques
Décembre 2007
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Le fonctionnaire recouvre l’intégralité de ses droits à congé de longue maladie après une
période de reprise d’activité au moins égale à 1 an. Cette période de reprise d’activité peut être effectuée
à temps plein ou en mi temps thérapeutique.
Les éventuelles interruptions sans rapport avec l’affection ayant entraîné l’octroi du congé de
longue maladie (congé de maladie ordinaire, congé de maternité…) sont considérées comme une
période de reprise d’activité.
¾
Congé de longue maladie fractionné
Lorsque la reprise d’activité suite à une période congé de longue maladie a été inférieure à 1
an, si le fonctionnaire présente une nouvelle demande de congé de longue maladie, il est rémunéré :
-
à plein traitement si durant les 4 années précédant la période à apprécier, il ne lui a pas
été attribué
plus de 1 an de congé de longue maladie à plein traitement,
-
à demi traitement jusqu’à ce qu’il lui soit attribué 3 ans de congé de longue maladie sur la
même période de référence de 4 ans.
Le fonctionnaire peut recouvrer des droits à congé de longue maladie si, au cours de cette
période de référence de 4 ans à compter du début du congé de longue maladie, il a bénéficié de reprises
d’activité d’une durée au moins égale à 1 an.
¾
Le décompte du congé de longue maladie
Si la demande de congé de longue maladie est présentée au cours d’un congé de maladie
ordinaire, le congé de longue maladie est attribué pour la même affection que celle ayant entraîné le
congé de maladie ordinaire à compter du jour de la première constatation médicale de la maladie
ordinaire
(art. 25 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987)
.
Par exemple, un fonctionnaire ayant bénéficié d’une année de maladie ordinaire pour une
affection cancéreuse et qui demanderait le bénéfice du congé de longue maladie verrait son congé de
longue maladie débuter à compter du premier jour de maladie ordinaire.
IV - La majoration de la rémunération
Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960, le
fonctionnaire titulaire peut bénéficier de l’équivalent des prestations maladie du régime général de
sécurité sociale lorsque les avantages statutaires servis sont inférieurs aux prestations servies par le
régime général de sécurité sociale.
La collectivité est donc tenue de verser une indemnité différentielle :
¾
au 1
er
jour du 7
ème
mois de congé de longue maladie ordinaire
si l’agent a au moins 3 enfants à charge, l’indemnité devra porter le montant de
la rémunération perçue à 68,66% du traitement indiciaire détenu par l’agent.
¾
à tout fonctionnaire ayant 3 enfants à charge en congé de longue maladie à demi
traitement
l’indemnité devra porter le montant de la rémunération perçue à 66,66% du
traitement indiciaire
Le congé de longue maladie des fonctionnaires territoriaux
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques
Décembre 2007
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V – La reprise d’activité
La reprise d’activité d’un fonctionnaire après une période de congé de longue maladie fait
obligatoirement être précédée de l’avis du Comité Médical Départemental.
La reprise d’activité peut s’effectuer :
-
sur un poste aménagé selon les recommandations du Comité Médical départemental et
après avis du médecin du service de médecine professionnelle,
-
au titre du temps partiel thérapeutique sur le poste précédemment occupé par l’agent.
VI – Le temps partiel thérapeutique
La reprise d’activité en temps partiel thérapeutique est destinée à :
-
permettre l’amélioration de l’état de santé du fonctionnaire,
-
permettre au fonctionnaire de poursuivre son activité tout en étant l’objet également de
soins de rééducation.
Elle s’effectue sur demande de l’agent et après avis du Comité Médical Départemental.
Le fonctionnaire ainsi autorisé à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique effectue
une partie de ses obligations hebdomadaires de service ; la quotité de temps partiel thérapeutique peut
être fixée par le Comité Médical Départemental entre un mi-temps et un temps complet.
En toute hypothèse, la quotité de temps partiel thérapeutique ne peut être inférieure à un mi-
temps.
Le mi-temps thérapeutique est accordé par périodes de 3 à 6 mois, renouvelables dans la
limite maximale de 1 an
; le renouvellement doit être demandé auprès du Comité Médical
Départemental dans les mêmes conditions que la demande initiale (demande du fonctionnaire, certificat
médical du médecin traitant).
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