Aperçu sur les législations étrangères en matière de démographie - article ; n°2 ; vol.1, pg 283-298
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Description

Population - Année 1946 - Volume 1 - Numéro 2 - Pages 283-298
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1946
Nombre de lectures 19
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Jacques Doublet
Aperçu sur les législations étrangères en matière de
démographie
In: Population, 1e année, n°2, 1946 pp. 283-298.
Citer ce document / Cite this document :
Doublet Jacques. Aperçu sur les législations étrangères en matière de démographie. In: Population, 1e année, n°2, 1946 pp.
283-298.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pop_0032-4663_1946_num_1_2_1749SUR LES APERÇU
LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES
EN MATIÈRE DÉMOGRAPHIQUE
Ce premier aperçu consacré aux années écoulées depuis la
guerre présente naturellement un caractère insuffisant, h' Institut
national d'études démographiques n'a pu encore rassembler une
documentation aussi complète qu'il l'eût souhaitée en cette
matière. De nombreux textes lui font défaut et la présente chro
nique sera complétée lorsque les correspondants cherchés dans
divers pays étrangers auront donné leurs réponses. Le trait
caractéristique de cette période est la place importante prise par
les soucis démographiques dans la législation du monde entier.
Dix-huit pays ont adopté des mesures touchant une dizaine
de matières. Cet effort s'attache surtout au développement des
allocations familiales. On peut dire que l'aide à la famille, soit
sous forme d'assistance, soit sous forme de tentatives de péré
quation méthodique, devient de plus en plus répandue dans
le monde. Sur ces pays, sept appartiennent au nouveau monde
plus porté jusqu'alors, en raison de son faible peuplement, à
édicter des mesures relatives à l'immigration qu'à aider la
famille. Cet effort effectué dans les pays jeunes mérite d'être
souligné.
Les mesures mises en vigueur se rapportent en général à des
problèmes particuliers; seule l'U.R.S.S. en 1944 a pris un texte
d'ensemble modifiant des législations diverses sur de très nom
breux points (1). Sans doute faut-il y voir l'affirmation d'une
forte volonté, la traduction de mesures positives très importantes
et également l'idée d'un choc psychologique considérable.
(1) Voir infra p. 290. 284 SUR LES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES
Un seul pays paraît s'être soucié de la famille du point de
vue constitutionnel, c'est l'Equateur. La constitution promul
guée par un décret en date du 6 mars 1945 contient un titre
relatif au travail et à la protection sociale. La législation du
travail affirme que ce titre doit reposer sur divers principes.
Parmi ceux-ci on relève le suivant :
« Tout travailleur a droit à une rémunération minimum suf
fisante pour ses besoins et ceux de sa famille. L'Etat établira un
salaire familial, de préférence sur la base d'un système d'alloca
tions pour enfants. » II est remarquable que la constitution fo
rmule ainsi non un droit immatériel fondé sur la primauté de la
famille, sur son antériorité par rapport à l'Etat, mais affirme
simplement, indépendamment de toute conception philoso
phique, la nécessité d'une base eolide pour la vitalité des
ramilles (1).
C'est la notion d'aide matérielle qui paraît au surplus être
l'idée essentielle des différentes législations. Elle se manifeste
sous les aspects divers : prêt au mariage, protection de la
maternité, allocations familiales et aide domestique.
En dehors du texte soviétique qui comprend une mosaïque
de mesures concernant tant l'aide aux mères de familles nomb
reuses, aux filles-mères que l'augmentation des avantages don
nés aux femmes enceintes et aux mères, l'extension des institu
tions de protection maternelle et infantile, les récompenses, les
mesures fiscales et des mesures relatives au mariage, le Brésil
seul paraît avoir pris un texte d'ensemble en la matière. Le décret
législatif du 19 avril 1941 traite en effet de questions multiples :
1° - examen médical prénuptial pour les collatéraux qui vont
contracter mariage;
2° - réduction de frais d'enseignement pour les familles de
plusieurs enfants;
3° - admission gratuite comme membres de sociétés spor
tives des enfants appartenant à des familles nombreuses;
4° - allocations familiales pour les fonctionnaires;
5° - majorations d'impôts sur le revenu plus élevé pour les
célibataires que pour les ménages sans enfant.
(1) Le journal Le Monde du 5 juin 1946 annonce que cette constitution ne
sera pas mise en vigueur. MATIÈRE DE DÉMOGRAPHIE 285 EN
Mais il ne faut voir dans ces mesures aucun effort systéma
tise rappelant notre Code de la famille. Les dispositions sont
particulières et n'ont pas le champ d'application général qui
constitue le trait caractéristique du décret soviétique du 8 juil
let 1944.
En matière de prêts au mariage, un système particulier fonc
tionne au Brésil en vertu du texte précité. Les prêts y sont con
sentis par les institutions professionnelles qui gèrent les assu
rances-vieillesse. On ne sait si les capitaux possédés par ces insti
tutions sont obligatoirement affectés en totalité ou pour partie
à ces prêts. Il pourrait en effet exister un rapport direct entre
la sécurité des vieilles générations et l'existence de jeunes ménag
es. Le prêt est accordé après examen médical à double fin soit
pour permettre l'achat d'un logement, soit pour permettre
l'achat d'un mobilier.
Le maximum du prêt correspond à trois années de gain du
ou des intéressés.
Chaque naissance d'enfant donne droit à une réduction
de 1/10 du prêt — une nouvelle réduction de 1/10 est accordée
si l'enfant a été convenablement élevé jusqu'à l'âge de 10 ans.
Ces modalités dont certaines présentes un caractère original sont
à retenir.

Dans les cinq dernières années, onze pays ont, soit créé, soit
modifié la législation relative aux allocations familiales. Certains
pays en sont aux premiers essais. D'autres étendent peu à peu
le champ d'action de mesures primitives.
Des allocations sont instituées en Argentine pour diverses
catégories de personnes (fonctionnaires de Buenos-Aires en sep
tembre 1943; cheminots en juin 1945).
On voit apparaître des allocations familiales : au Brésil (décret
du 19 avril 1941); en Bulgarie (décret du 4 août 1942); au Por
tugal (décret du 13 août 1942); en Uruguay (loi du 12 novemb
re 1943); au Canada (loi fédérale du 15 août 1944) (1).
Dans ce dernier pays, la réforme est considérable puisque les
prestations doivent atteindre chaque année 250 millions de dol
lars — ce qui correspond à 21 milliards de francs.
D'autres pays ont modifié dans un sens plus favorable leur
législation, c'est le cas de la Belgique dont le régime est d'ail-
(1) Voir le texte infra p. 295. SUR LES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES 286
leurs assez peu avantageux (1). Depuis un arrêté-loi du 28 décem
bre 1944, les caisses versent non seulement des allocations famil
iales, mais également des allocations de naissance :
1.000 frs pour la première naissance,
500 frs les autres naissances sans condition spé
ciale.
L'Espagne a élevé les taux d'allocations accordées par la loi
du 18 septembre 1938, modifiée par les décrets des 22 février
1941 et 27 juillet 1943.
Des textes ont étendu au Portugal la loi primitive aux fonc
tionnaires et au personnel des institutions de prévoyance.
Deux idées différentes se rencontrent à la base de ces légis
lations, soit une idée d'assistance, soit une idée de compensat
ion de charges.
La première se trouve dans la législation brésilienne qui exige
de la famille bénéficiaire des allocations la présence d'au moins
8 enfants. C'est la même idée qui existe en Irlande où les
demandes font l'objet d'une enquête et où la décision est prise
par des fonctionnaires. En Uruguay, les règles sont assez strictes
en ce qui concerne le droit aux allocations. Le montant du salaire
et des allocations familiales ne doit pas dépasser le chiffre de
200 pesos. L'idée de compensation de charges — qu'elle s'effec
tue sur le plan de l'Etat ou sur le plan professionnel est au con
tr

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