Contrats et marchés - article ; n°1 ; vol.26, pg 362-380
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Description

Annuaire des collectivités locales - Année 2006 - Volume 26 - Numéro 1 - Pages 362-380
19 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 2006
Nombre de lectures 54
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Jean-Claude Douence
Martine Long
IX. Contrats et marchés
In: Annuaire des collectivités locales. Tome 26, 2006. pp. 362-380.
Citer ce document / Cite this document :
Douence Jean-Claude, Long Martine. IX. Contrats et marchés. In: Annuaire des collectivités locales. Tome 26, 2006. pp. 362-
380.
doi : 10.3406/coloc.2006.1766
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/coloc_0291-4700_2006_num_26_1_1766Chroniques
IX. Contrats et marchés
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
71. Délégation de service public. Concession de plage
naturelle. Motif d'intérêt général justifiant sa
prolongation temporaire (art. L. 1411-2). Continuité du
service public. Condition supplémentaire d'impossibilité
de reprendre le service en régie (non). Illégalité
de la décision enjoignant à un occupant de quitter
les lieux, en conséquence de V illégalité de la délibération
refusant de prolonger le contrat de concession.
CE, 8 juin 2005, M. Tomaselli, Commune de Ramatuelle :
req. n° 255987 et 256200 ; Rec. CE ; BJDCP 2005, p. 381,
concl. Boulouis, obs. CM.
La gestion des plages du domaine maritime de l'État peut être concédée à la
commune qui peut la sous-traiter à des entreprises spécialisées. Malgré l'équivoque
du terme, il s'agit de contrats de délégation de service public en raison des obligations
relatives à la sécurité de la baignade et au développement de la station qui y sont pré
vues (CE, 21 juin 2000, SARL Plage chez Joseph : req. n° 212100 et 212101 ; Rec.
CE 282 ; RFDA 2000. 797, concl. Bergeal ; ACL 2000, n° 55).
Cette qualification permet au Conseil d'État d'apporter au régime des déléga
tions des compléments intéressants à l'occasion d'un litige relatif à la plage de Pam-
pelonne, déjà célèbre dans les annales du contentieux administratif. Le conseil
municipal de Ramatuelle avait procédé à une nouvelle attribution des lots entre les
quels la plage était divisée, à l'exception du lot n° 6 qui devait être rétabli à l'état
naturel. Son contrat n'étant pas renouvelé, M. Tomaselli, titulaire de ce lot, se voit
enjoindre de quitter les lieux.
Au terme d'un contentieux antérieur et par des décisions devenues définitives, la
délibération initiale est annulée. Mais pour sauver la saison touristique, la commune
décide de n'attribuer les concessions que pour six mois, toujours à l'exception du lot n° 6.
Sur recours de M. Tomaselli, la nouvelle délibération est annulée par les juges
du fond : si la commune pouvait, pour assurer la continuité du service public, délé-
362 .
Jurisprudence administrative 2
guer sa gestion à titre provisoire sans respecter la procédure légale, c'était à la double !*:;■-:.
condition que l'urgence rende impossible le respect de la procédure et l'exploitation
du service en régie. Or la cour administrative d'appel estima que rien n'empêchait la
commune de reprendre provisoirement l'exploitation en régie. . >■■
L'affaire pose, pour la première fois devant le Conseil d'État, la question du ';;::';: -
motif d'intérêt général qui justifie la prolongation d'un contrat de délégation aux ter- ~'"r-
mes du a) de l'article L. 141 1-2.
Les travaux préparatoires de la loi de 1993 ne sont pas très fournis sur ce sujet •■■':;.
mais ils suggèrent une conception très souple de la prolongation temporaire limitée à :'i-;--.!;
un an. Tout d'abord, la prolongation doit être entendue non seulement comme la pro
rogation d'un contrat existant mais aussi comme une nouvelle attribution au précé
dent délégataire. Le principe de continuité du service public justifie une prolongation, M::-.:'. ■
si la collectivité est dans l'impossibilité de faire autrement et il importe peu que l'évé- ■i;;;%^
nement qui a suscité la prolongation soit une faute de la collectivité. En l'espèce, le —••'
Conseil d'État admet que puissent être repris des contrats qui avaient été approuvés
par une délibération illégale. :•■;.;.
La cour administrative d'appel de Marseille avait posé une condition supplé- H;!^'
mentaire à la prolongation temporaire : la commune devait établir qu'elle était dans
l'impossibilité d'assurer le service en régie. On comprend bien que la gestion en régie
directe soit le mode de gestion primordial et qu'elle permette d'éviter une situation \yA.\.
illégale. Ce n'en est pas moins une erreur de droit et on ne peut qu'approuver le Con- :-----:f::
seil d'État de l'avoir censurée. ,;1 ..
L'exigence de ne pouvoir reprendre le service en régie ne figure ni dans la let
tre ni dans l'esprit de l'article L. 1411-2. Surtout elle porterait atteinte au pouvoir dis- ;.;.;;;;; :
crétionnaire de la collectivité de choisir le mode de gestion de ses services, si la loi \^iY!^
n'en a pas disposé autrement. Non seulement, il n'appartient pas au juge de se pro
noncer sur l'opportunité d'un choix mais, en outre, ce serait porter atteinte à la libre
administration des collectivités territoriales. i'.i'i'Mlr-
Ce raisonnement n'est explicité que dans les conclusions du commissaire du !i !'■!!= '■
gouvernement mais il inspire à l'évidence la décision rendue au fond. Des convent
ions irrégulières peuvent être reprises, sans respect de la procédure légale, pour un
motif d'intérêt général tiré de la nécessité d'assurer la continuité du service public de
la sécurité et de la salubrité de la baignade ainsi que du développement de la station
au début de la saison estivale.
Mais M. Tomaselli, pour sa part, s'intéressait à son éviction du lot n° 6 et le
Conseil d'État, statuant sur le fond après cassation, fait droit à sa requête, après avoir
rappelé qu'une ordonnance de référé-suspension ne peut pas être revêtue de l'autorité
de la chose jugée.
La délibération contestée avait confirmé la décision de ne pas attribuer le lot
n° 6 et de le rétablir dans son état naturel, « conformément aux instructions reçues par
lettre du sous-préfet ». Le conseil municipal a méconnu sa compétence en s' estimant
tenu de suivre ces instructions. Le Conseil d'État ne retient pas la circonstance que le
sous-traité, comme les autres, devait être approuvé par l'autorité préfectorale. Il est
363 Chroniques
évidemment assez paradoxal que le juge annule une délibération prise sur instruction
de l'autorité de tutelle (« tutelle » établie par le contrat de concession entre l'État et la
commune) pour mieux souligner la libre administration de la collectivité territoriale.
Les conséquences à tirer de cette annulation constituent le second apport de
l'arrêt (sans lien avec le régime des délégations de service public) : la décision du
maire mettant en demeure M. Tomaselli de quitter les lieux a un lien suffisamment
étroit avec la délibération lui refusant le renouvellement de son sous-traité (bien que
ce ne soit pas une mesure d'application à proprement parler). L'exception d'illégalité
de la délibération peut donc être invoquée pour obtenir l'annulation par voie de con
séquence de la décision du maire.
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du Code de justice administrative, le
Conseil d'État, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative sta
tuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la
justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la délibération en date du 30 mai 2000
Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, la commune de Ramatuelle pouvait, en
application des dispositions précitées de l'article L. 1411-2 du Code général des collectivités
territoriales, décider de prolonger temporairement les sous-traités déléguant le service public
attaché à la sécurité et la salubrité de la baignade ainsi qu'au développement de la station bal
néaire pour un motif

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