Cours d appel d Angers 3 mai 2002
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Cours d'appel d'Angers 3 mai 2002

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Jurisprudence – catégorie « Autres » - Cours d’appel d’Angers Vendredi 3 mai 2002 Cour d'appel d'Angers chambre sociale Audience publique du vendredi 3 mai 2002 N° de pourvoi : 2000/01868 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL D’ANGERS Chambre Sociale PG/IL ARRET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 : 00/01868. AFFAIRE: S.A. LAITA NETTOYAGE C/ X..., Y..., Y..., Y..., CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE Z.... Jugement du TAS.S. QUIMPER du 14 Octobre 1996. Arrêt de la Cour d'Appel de RENNES du 24 mai 1998 Arrêt de la Cour de Cassation du 06juillet 2000 ARRÊT RENDU LE 03 Mai 2002 AUDIENCE SOLENNELLE DEMANDERESSE AU RENVOI APRES CASSATION: LA SA LAITA NETTOYAGE ZAD de la Halte 29300 MELLAC Convoquée, Représentée par Maître PANAGET substituant Maître GOSSE LIN, avocat au barreau de RENNES. DEFENDEURS AU RENVOI APRES CASSATION: Madame Claude X... veuve Y... Chez Monsieur Eric Y... 3 lot. Le Huellou 29910 TREGUNC Madame Isabelle Y... Immeuble JERSEY Appart A... - Square de Street 76330 NOTRE DAME DE GRAVANCHON Monsieur Eric Y... 3 Lot. Le Huellou 29910 TREGUNC Monsieur Franck Y... 59 rue Dumont Durville 78960 VOISINS LE BRETONNEUX Convoqués, Représentés par Maître LARMIER, avocat au barreau de QUIMPER. LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de QUIMPER Cité du Guerlac'h ...

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Jurisprudence – catégorie « Autres » - Cours d’appel d’Angers
Vendredi 3 mai 2002
Cour d'appel d'Angers chambre sociale Audience publique du vendredi 3 mai 2002 N° de pourvoi : 2000/01868 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL D’ANGERS Chambre Sociale PG/IL ARRET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 : 00/01868. AFFAIRE:
S.A. LAITA NETTOYAGE C/ X..., Y..., Y..., Y..., CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE Z.... Jugement du TAS.S. QUIMPER du 14 Octobre 1996. Arrêt de la Cour d'Appel de RENNES du 24 mai 1998 Arrêt de la Cour de Cassation du 06juillet 2000 ARRÊT RENDU LE 03 Mai 2002 AUDIENCE SOLENNELLE DEMANDERESSE AU RENVOI APRES CASSATION: LA SA LAITA NETTOYAGE ZAD de la Halte 29300 MELLAC Convoquée, Représentée par Maître PANAGET substituant Maître GOSSE LIN, avocat au barreau de RENNES. DEFENDEURS AU RENVOI APRES CASSATION: Madame Claude X... veuve Y... Chez Monsieur Eric Y... 3 lot. Le Huellou 29910 TREGUNC Madame Isabelle Y... Immeuble JERSEY Appart A... -Square de Street 76330 NOTRE DAME DE GRAVANCHON Monsieur Eric Y... 3 Lot. Le Huellou 29910 TREGUNC Monsieur Franck Y... 59 rue Dumont Durville 78960 VOISINS LE BRETONNEUX Convoqués, Représentés par Maître LARMIER, avocat au barreau de QUIMPER. LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de QUIMPER Cité du Guerlac'h BP 515 29192 QUIMPER CEDEX LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE Z... 20 rue d'lsly 35042 RENNES CEDEX Convoquées, Non comparantes, Ni représentées. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET LORS DU DÉLIBÉRÉ: Président:
Monsieur Patrick CHAUVEL, Président de la Chambre de l'Instruction, Assesseur:
Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président de la Chambre Sociale et Commerciale, Assesseur:
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Monsieur Roland JEGOUIC, Conseiller, Assesseur:
Monsieur Patrick B..., Assesseur:
Monsieur Jean-Paul MIDY C... lors des débats et lors du Prononcé: Monsieur D.... DEBATS : A l'audience publique et solennelle du
01Mars 2002. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 03 Mai 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRÊT:
réputé contradictoire. La société LAITA NETTOYAGE, entreprise de nettoyage de locaux, a employé Jean Y..., en qualité d'agent technico-commercial et Patrick GUEHO, en qualité de nettoyeur. Patrick GUEHO a été chargé, le 25 mars 1993, de nettoyer la véranda d'une maison d'habitation, haute de 2,45 mètres sur sa partie la plus élevée et dominée, à son aplomb, par une ligne électrique non isolée de 20 000 volts située à 7,80 mètres du sol. Alors que Patrick GUEHO s'était fait aider par Jean Y... auquel il avait demandé de tenir l'échelle métallique pendant qu'il nettoyait le toit de la véranda, deux heures plus tard, les corps des deux hommes ont été retrouvés électrocutés à proximité de l'échelle qui était déployée sur 8,20 mètres. La veuve et les enfants de Jean Y... ont formé, devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de la société LAITA NETTOYAGE en sollicitant sa condamnation à leur verser à titre de dommages et intérêts les sommes de 100 000 Francs pour Claude X..., veuve Y..., 80 000 Francs, chacun, pour Isabelle Y..., épouse E..., Eric Y... et Franck Y..., la majoration de la rente d'ayant -droit servie à Claude X..., veuve Y..., selon les dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale et une somme par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 14 octobre 1996, cette juridiction a dit Jean Y... coupable d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, en relation avec l'accident mortel de travail dont a été victime Jean Y..., ordonné la majoration réglementaire de la rente servie à Claude X..., veuve Y...,, conformément aux prévisions de
l'article L. 452-2 du même Code, condamné la société LAITA NETTOYAGE à payer à titre de dommages et intérêts , en réparation de leur préjudice moral la somme de 80 000 Francs à Claude X..., veuve Y..., et celles de 30 000 Francs à Isabelle Y..., épouse E..., Eric Y... ainsi qu'à Franck Y... et globalement à l'ensemble de ceux-ci la somme de 3 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; sa décision étant déclarée opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du SUD-FINISTERE chargée de faire l'avance des indemnités dont la société LAITA NETTOYAGE devrait restitution. Sur recours de la société LAITA NETTOYAGE, la Cour d'appel de RENNES, par arrêt du 20 mai 1998, a infirmé ce jugement, dit n'y avoir lieu de retenir la faute inexcusable de la société LAITA NETTOYAGE et débouté les consorts Y... de l'ensemble de leurs prétentions. Les consorts Y... ayant formé un pourvoi en cassation contre cette décision, par arrêt du 6 juillet 2000, la Cour suprême a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour de RENNES, au visa des articles 4,7, 10 et de l'annexe III du décret n0 91-1147 du 14octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages aériens de transport ou de distribution électriques, et ce, dans les termes suivants: Attendu que pour rejeter cette demande d'indemnisation complémentaire, la cour d'appel énonce essentiellement que la société LAITA NETTOYAGE, qui effectuait des travaux de faible ampleur, n'avait pas à se soumettre aux dispositions du décret n0 91-1147 du 14octobre 1991, Attendu, cependant, que d'après l'article 4, alinéa 4, de ce décret, la personne envisageant d'effectuer des travaux de la liste énumérée aux annexes I à VII est dispensée, si ces travaux sont de faible ampleur, de la demande de renseignements auprès des exploitants des ouvrages de transport ou de distribution, mais pas de l'obligation, prévue par
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l'article 7, d'adresser une déclaration d'intention de commencement des travaux à chaque exploitant d'ouvrage concerné ; que, d'après l'annexe III, sont compris dans cette liste les travaux effectués à une distance inférieure ou égale à trois mètres des installations électriques aériennes d'une tension nominale inférieure à 50 000 volts, les travaux étant considérés comme ainsi effectués si, notamment, les personnes y participant sont susceptibles d'approcher leurs outils à une telle distance d'une installation, D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de cette constatation que la ligne aérienne de 20 000 volts passait à 7,80 mètres du sol et que l'échelle utilisée par les victimes a été retrouvée développée sur 8,20 mètres, de telle sorte que cet outil permettait d'approcher à une distance de la ligne inférieure à la distance de sécurité, la cour d'appel a violé les textes susvisés". Le 13 octobre 2000, la société LAITA NETTOYAGE a saisi la présente Cour, désignée comme Cour de renvoi, et lui demande, au principal, d'infirmer le jugement rendu le 14octobre 1996 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER, de débouter les consorts Y... de toutes leurs demandes, subsidiairement, de limiter le droit à indemnisation des ayants droit de Jean Y... à 25%, aussi bien au titre de la majoration de la rente qu'à celui des préjudices moraux, en tout état de cause de les condamner aux dépens (sic). Claude X..., veuve Y..., Isabelle Y..., épouse E..., Eric Y... et Franck Y... demandent à la Cour, au principal, de dire la société LAITA NETTOYAGE irrecevable en son appel, subsidiairement, de confirmer la décision entreprise et, en tout état de cause, de condamner la société LAITA NETTOYAGE à leur verser la somme globale de 5 000 ä par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens (sic). La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du SUD- FINISTERE a fait parvenir à la
Cour des écritures selon lesquelles elle déclare s'en rapporter à la sagesse de la Cour sur le principe de la faute inexcusable de la société LAITA NETTOYAGE ainsi que sur l'importance des réparations complémentaires à allouer aux consorts Y... La DIRECTION DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE Z... n'a adressé aucune observation au secrétariat-greffe de la Cour. SUR QUOI. LA COUR sur les écritures adressées au greffe de la Cour par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du SUD-FINISTERE Attendu que, par application des dispositions de l'article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, la procédure étant orale devant la Cour, le dépôt d'observations écrites ne peut suppléer au défaut de comparution, qu'il s'ensuit qu'il ne peut être tenu compte des écritures adressée à la Cour par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du SUD-FINISTERE qui ne comparaît pas, sur la faute inexcusable alléguée Attendu, d'une part, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement de l'employeur à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserve r, Attendu, d'autre part, que la personne envisageant d'effectuer des travaux de la liste énumérée aux annexes I à VII du décret n0 91-1147 du 14 octobre 1991, n'est pas dispensée de l'obligation, prévue par l'article 7 de ce décret, d'adresser une déclaration d'intention de commencement des travaux à chaque exploitant d'ouvrage concerné, dès lors que, d'après l'annexe III, sont compris dans cette liste les travaux effectués à une distance inférieure ou égale à trois mètres des installations électriques aériennes d'une tension nominale inférieure à 50 000
volts ; ce qui est le cas des travaux effectués lorsque les personnes y participant sont susceptibles d'approcher leurs outils à une telle distance d'une installation, Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que la ligne aérienne de 20 000 volts surmontant la véranda, objet de l'intervention de Jean Y... et de Patrick GUEHO, passait à 7,80 mètres du sol et que l'échelle utilisée par ceux-ci a été retrouvée développée sur 8,20 mètres, de telle sorte que cet outil permettait d'approcher de la ligne à une distance inférieure à la distance de sécurité, qu'il s'ensuit que la société LAITA NETTOYAGE, qui n'avait pas adressé de déclaration d'intention de commencement des travaux à E.D.F., exploitant de
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l'ouvrage précité, et devait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait ses salariés, n'a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver et n'a pas rempli son obligation de sécurité de résultat à laquelle elle était tenue envers eux, que, dès lors, elle a commis une faute inexcusable au sens du texte précité, qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise, Attendu, cependant, que Jean Y... et Patrick GUEHO, salariés avertis, ont commis une faute en déployant une échelle métallique double jusqu'à 7.80 m du sol pour accéder à la véranda dont le point bas du toit est situé à 2.20 m du sol, que cette faute concourant à la réalisation de l'accident est susceptible de diminuer la majoration de la rente et qu'il convient ainsi, par application des dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, de fixer celle-ci à 50% seulement, qu'il y a donc lieu de réformer sur ce point la décision entreprise et, en conséquence, de fixer également le montant des condamnation prononcées par celle-ci contre la société LAITA NETTOYAGE au profit des consorts Y... à la moitié des sommes qu'elle a exactement retenues, que, dès lors, la société LAITA NETTOYAGE doit être condamnée à verser aux consorts Y..., à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, les sommes de 6 097.96 E à Claude X..., veuve Y..., 2 286.74 E à Isabelle Y..., épouse E..., 2 286.74 E à Eric Y... et 2 286.74 E à Franck Y..., sur les demandes annexes Attendu que chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions l'équité n'impose pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Réformant partiellement la décision déférée, Fixe à 50% le taux de majoration de la rente prévue par l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, Condamne la société LAITA NETTOYAGE à verser, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, les sommes de 6 097.96 E à Claude X..., veuve Y..., 2 286.74 E à Isabelle Y..., épouse E..., 2 286.74 E à Eric Y... et 2 286.74 E à Franck Y... Confirme, pour le surplus, la décision déférée, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LE C..., Lo'c D... POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ Yves LE GUILLANTON
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