Cours d appel de Caen 27 janvier 2005
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Cours d'appel de Caen 27 janvier 2005

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Jurisprudence – catégorie « Autres » - Cours d’appel de Caen 27 janvier 2005 PREMIERE CHAMBRE –SECTION CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 27 JANVIER 2005 Des minutes du Secrétariat-greffe de la Cour d’Appel de CAEN, il a été extrait ce qui suit APPELANTE : La société France TELECOM 38, rue des Coutures 14000 CAEN Prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués Assistée de Me Bernard HOYE, avocat au barreau de LISIEUX INTIMEE : La S.A. FONDOUEST Zone Artisanale – LONGUEVILLE – 50290 BREHAL Prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP HELLOT – ROUSSELOT, avocats au barreau de CAEN www.laviedesreseaux.fr 2008©La Vie des Réseaux. Tous droits réservés DEBATS : A l’audience publique du 02 Décembre 2004 tenue, sans opposition du ou des avocats, par Monsieur LE FEVRE, Président, chargé du rapport, qui a rendu compte des débats à la Cour. ère èmeGREFFIER : Mme VERA, Greffier de la 1 Chambre 2 section, lors des débats, et lors du prononcé, COMPOSITION DE LA COUR DU DELIBERE : Monsieur LE FEVRE, Président, Madame HOLMAN, Conseiller, Monsieur HALLARD, Conseiller, rédacteur, ARRET prononcé par Monsieur LE FEVRE, Président, à l’audience publique du 27 Janvier 2005. Copie exécutoire délivrée Le : 27 janvier 2005 A : SCP TERRADE-DARTOIS SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU La SA FONDOUEST a exécuté pour le compte de la communauté de communes ...

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Jurisprudence – catégorie « Autres » - Cours d’appel de Caen
27 janvier 2005
PREMIERE CHAMBRE –SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 27 JANVIER 2005
Des minutes du Secrétariat-greffe de la Cour d’Appel de CAEN, il a été extrait ce qui suit APPELANTE : La société France TELECOM
38, rue des Coutures 14000 CAEN Prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
Assistée de Me Bernard HOYE, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEE :
La S.A. FONDOUEST
Zone Artisanale – LONGUEVILLE –
50290 BREHAL
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP HELLOT – ROUSSELOT, avocats au barreau de CAEN
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DEBATS : A l’audience publique du 02 Décembre 2004 tenue, sans opposition du ou des avocats, par Monsieur LE FEVRE, Président, chargé du rapport, qui a rendu compte des débats à la Cour.
ère ème GREFFIER : Mme VERA, Greffier de la 1Chambre 2section, lors des débats, et lors du prononcé,
COMPOSITION DE LA COUR DU DELIBERE :
Monsieur LE FEVRE, Président,
Madame HOLMAN, Conseiller,
Monsieur HALLARD, Conseiller, rédacteur,
ARRET prononcé par Monsieur LE FEVRE, Président, à l’audience publique du 27 Janvier 2005.
Copie exécutoire délivrée
Le : 27 janvier 2005
A : SCP TERRADE-DARTOIS
SCP PARROTLECHEVALLIER ROUSSEAU
La SA FONDOUESTa exécuté pour le compte de la communauté de communes d’AVRANCHES des travaux de sondage sur la commune de ST OVIN en vue de la construction d’une déchetterie ;
Le 23 août 2001 la SA France TELECOM a constaté l’existence de dysfonctionnements afférents à un câble en fibre optique enterré en bordure de la route d’Isigny le Buat, dysfonctionnements dus à une dégradation du câble optique du fait des travaux réalisés par la SA FONDOUEST ;
La SA FONDOUEST ayant refusé de prendre en charge le sinistre chiffré par la SA France TELECOM à la somme de 16.132,12€, cette dernière, par acte du 27 juin 2002 l’a fait assigner devant le Tribunal de commerce de COUTANCES pour, en application des dispositions de l’article 1382 du code civil, la voir condamner au paiement de ladite
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somme outre celle de 1300 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par jugement déféré à la Cour en date du 4 avril 2003 le Tribunal de commerce de COUTANCES a débouté la société France TELECOM de ses demandes et l’a condamné à payer à la SA FONDOUEST la somme de 500€ au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées par les parties les :
-3 octobre 2003 par la SA France TELECOM entendant voir réformer le jugement entrepris et voir condamner la SA FONDOUEST à lui payer les sommes de 16.132,12 € ; avec intérêts de droit à compter du 27 juin 2002, et 2.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; -Et 6 septembre 2004 par la SA FONDOUEST sollicitant la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société France TELECOM au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
A l’appui de son appel, la SA France TELECOM soutient qu’en application des dispositions de l’article 7 du décret du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution il appartient à la SA FONDOUEST, chargée de l’exécution de travaux entrant dans le champ d’application des annexes I à VII du décret, de lui adresser une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) dans la mesure où elle était concernée par ceux-ci; que s’il appartient au maître d’ouvrage ou le cas échéant au maître d’œuvre d’effectuer la demande de renseignements, c’est à l’entrepreneur chargé de l’exécution des travaux d’établir la DICT ; que dès lors, même si le maître d’ouvrage ne lui avait pas signalé l’existence de réseaux sur le terrain à sonder, la société FONDOUEST avait l’obligation, en sa qualité d’entrepreneur, d’effectuer une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) ; qu’en endommageant des installation à l’occasion desdits travaux sans avoir préalablement établi de déclaration, ni l’avoir avertie de ces travaux, la SA FONDOUEST a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle suite au sinistre survenu ;
Mais la Cour relève que les dispositions de l’article 7 du décret du 14 octobre 1991 sont conditionnés par l’application des dispositions de l’article 4 qui prévoit que «le maître d’ouvrage effectue une demande de renseignements auprès de l’exploitant pour la zone de travaux qui pourrait concerner ces réseaux, après avoir consulté les plans disponibles en Mairie » ;
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Il en résulte que l’article 7 ne peut trouver application que dans la mesure où l’article 4 a été préalablement observé ;
En effet, les exploitants d’ouvrages concernés par les travaux à qui la déclaration d’intention de commencement de travaux doit être adressée ne peuvent être connus sans que le maître de l’ouvrage ait préalablement été rechercher en Mairie sur les plans la présence éventuelle de canalisations et ait adressé, le cas échéant, une demande de renseignement plus complet aux différents exploitants en leur précisant l’emprise des travaux qu’il envisage ;
Dès lors la SA FONDOUEST ne pouvait qu’ignorer l’existence du réseau litigieux et ayant accompli la mission pour laquelle elle avait été mandatée, aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ne peut être retenue à son encontre; aussi, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté la SA FRANCE TELECOM de ses demandes ;
L’équité commande de condamner la SA FRANCE TELECOM à payer à la SA FONDOUEST la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Enfin, la SA FRANCE TELECOM sera condamnée aux dépens.
La Cour,
PAR CES MOTIFS
-Déboute la SA FRANCE TELECOM de ses demandes ;
-Confirme le jugement du Tribunal de commerce de COUTANCES du 4 avril 2003 ;
-la somme de 1.500Condamne la SA FRANCE TELECOM à payer à la SA FONDOUEST € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-Condamne la SA France TELECOM aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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Le Greffier
N.VERA
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Le Président
A. LE FEVRE
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