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Eléments complémentaires du cours magistral de procédure pénale. Octobre 2010 2. Les défendeurs à l’action civile a) Les héritiers b) Les autres personnes concernées Personnes privées, personnes publiques. 1°) Les tiers Le code de procédure pénale prévoit la présence des tiers civilement responsables devant les tribunaux répressifs. Ils peuvent même intervenir volontairement. Les personnes concernées sont principalement les parents du fait de leur enfant mineur, les artisans du fait de leur apprenti, le commettant du fait de son préposé en vertu de l’article 1384 du code civil. L’assemblée plénière de la cour de cassation ne considère pas cette liste comme limitative (crim. 29 mars 1989). L’assureur peut aussi être présent en tant que défendeur mais il faut que la victime se soit constituée partie civile. L’intervention au procès pénal de l’assureur est motivée par la volonté de ne pas disperser le contentieux. 2°) L’administration En cas de faute commise par un fonctionnaire, la victime peut se retourner contre l’administration. Toutes les fautes ne peuvent toutefois engager la responsabilité de l’administration. Le préposé assume les fautes qui lui sont personnelles. Ce n’est que pour les fautes de service que l’administration peut voir sa responsabilité reconnue. Pour la chambre criminelle, est une faute personnelle celle « qui révèle un manquement volontaire ou inexcusable à des obligations d’ordre professionnel et déontologique (crim. ...

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Eléments complémentaires du cours magistral de procédure pénale.
Octobre 2010
2. Les défendeurs à l’action civile
a) Les héritiers
b) Les autres personnes concernées Personnes privées, personnes publiques. 1°) Les tiers Le code de procédure pénale prévoit la présence des tiers civilement responsables devant les tribunaux répressifs. Ils peuvent même intervenir volontairement. Les personnes concernées sont principalement les parents du fait de leur enfant mineur, les artisans du fait de leur apprenti, le commettant du fait de son préposé en vertu de l’article 1384 du code civil. L’assemblée plénière de la cour de cassation ne considère pas cette liste comme limitative (crim. 29 mars 1989). L’assureur peut aussi être présent en tant que défendeur maisil faut que la victime se soit constituée partie civile. L’intervention au procès pénal de l’assureur est motivée par la volonté de ne pas disperser le contentieux. 2°) L’administrationEn cas de faute commise par un fonctionnaire, la victime peut se retourner contre l’administration. Toutes les fautes ne peuvent toutefois engager la responsabilité de l’administration. Le préposé assume les fautes qui lui sont personnelles. Ce n’est que pour les fautes de service que l’administration peut voir sa responsabilité reconnue. Pour la chambre criminelle, est une faute personnelle celle « qui révèle un manquement volontaire ou inexcusable à des obligations d’ordre professionnel et déontologique (crim. 2 avr. 1992) ; c'est-à-dire une faute particulièrement grave.
Normalement l’action contre l’administration est engagée devant les juridictions administratives. Dans le cas d’une faute commise par un membre de l’enseignement public, ce sont toutefois les juridictions de l’ordre judiciaire qui sont compétentes. La solution prévaut aussi pour les dommages causés par un véhicule de l’administration et pour les atteintes aux libertés individuelles imputées à un fonctionnaire.
B. L’existence de l’action civile
Quelles sont les conditions à respecter pour engager l’action civile et dans quelles hypothèses, il n’est plus possible d’y recourir.
1. L’exercice de l’action civile
a) Les modes d’exercices
Il existe deux modes permettant àla victime d’exercer l’action civile. Elle peut déclencher elle-même l’action civile ou se greffer sur une procédure ouverte par le ministère public. Dans le premier cas, on parlede déclenchement des poursuites par voie d’action.faculté est offerte à la victime quand le ministère public Cette n’a pas intenté l’action publique. La victime peut tout d’abord mettre l’action publique en mouvement en déposant une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction. Il lui suffit, pour ce faire, d’adresser une lettre daté et signée au juge en mentionnant son intention de déposer plainte, de se constituer partie civile et de réclamer des dommages et intérêts. La lettre doit préciser les faits dénoncés, indiquer le domicile du plaignant. En fait même une déclaration orale devant le juge suffit dès l’instant ou elle s’accompagne d’une manifestation de volonté non équivoque. La constitution de partie civile n’est pas possible pour une contravention. La partie civile a ensuite l’obligation de consigner une somme d’argent dans un délai fixé par le juge. Cette somme a pour but de garantir le paiement de l’amende qui serait encourue au cas de déclenchement abusif de l’action publique. Elle est fixée en fonction des ressources de la partie civile. Pour que la constitution de partie civile soit recevable, la jurisprudence exige que la plainte s’permettantappuie sur des circonstances « d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué et sa relation directe avec une infraction à la loi pénale » (crim. 9 févr. 1961).
La victime peut encore citer directement le prévenu devant la juridiction de jugement par un exploit d’huissier (art. 551 al. 1CPP). Cette faculté n’est ouverte que pour les contraventions ou pour les délits qui ne requièrent pas obligatoirement une instruction. Le fait bien évidemment de devoir citer le prévenu suppose que ce type de procédure ne s’applique q’aux infractions dont l’auteur est connu.
Dans le second cas, on parle deconstitution de partie civile par voie d’intervention. Cette possibilité existe quand le ministère public à déjà exercé l’action publique. La victime a le choix d’exercer l’action civile devant la juridiction d’instruction (juge d’instruction ou chambre de l’instruction). Mais elle peut aussi intervenir directement au procès devant la juridiction de jugement, que se soit devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel, ou même la cour d’assises.
La partie civile peut intervenir antérieurement à l’audience en se présentant au greffe. Elle peut le faire durant l’audience par déclaration au greffier ou en déposant des conclusions avant que le parquet ne prenne ses réquisitions sur le fond ou sur la peine. La victime peut même se constituer partie civile par lettre recommandée ou par télécopie (=> elle n’a pas besoin de se présenter à l’audience).
Une ordonnance de non-lieu ne fait pas obstacle à la citation directe, pour les mêmes faits, d'une personne qui n'a été : ni mise en examen lors de l'information ni entendue comme témoin assisté ni nommément désignée par les réquisitions du ministère public ou dans une plainte avec constitution de partie civile (crim. 12 nov. 2008). On peut considérer pour justifier cette solution que la partie visée par la constitution de partie civile était étrangère à l’instruction (ni mise en examen, ni désignée par les réquisitions du ministère public).
b) L’autorité sur le civil de la chose jugée au criminel
Lorsqu’une juridiction répressive est amenée à statuer avant une juridiction civile, la solution qu’elle adopte ne peut-être ignorée. Le tribunal civil est lié par cette décision en vertu de l’adage selon lequel le criminel tient le civil en l’état. Selon la jurisprudence «il n’est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été nécessairement et certainement décidé par le juge criminel sur l’existence du fait incriminé qui forme la base commune de l’action pénale et de l’action civile, sur sa qualification et sur la culpabilité de celui à qui il est imputé ». La mise en mouvement de
l'action publique n'entraîne toutefois pas la suspension du jugement des actions autres que l'action civile exercées devant une juridiction civile art. 4 C. pr. pén.).
Cette autorité n’est toutefois pas aussi forte depuis la loi du 5 mars 2007. En effet, le criminel tient le civil en l’état désormais pour la seule action civile en réparation du dommage causé par une infraction prévue par l’article 2 du C. pr. pén. (cad, à tout personne qui a personnellement souffert du dommage directement causé par un crime, un délit ou une contravention).
Dans les autres cas de figure, le criminel ne tient plus le civil en l’état (ex. instances prud’homales). Il n’en demeure pas moins que le juge dispose toujours de la faculté de prononcer un sursis à statuer. Ceci dans une logique de bonne administration de la justice.
2. L’extinction de l’action civile
Causes juridique ou naturelles et cause dépendantes de la volonté des personnes.
a) Les causes naturelles d’extinction
Extinction de l’action civile, force de la chose jugée.1°) L’extinction de l’action civile par la prescriptionDevant le juge pénal, l’action civile se prescrit selon les règles relatives à la prescription de l’action publique art. 10 C. pr. pén.).L’action civile ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive une fois expiré le délai de prescription de l’action publique (1, 3 ou 10 ans).Quand cependant il a été statué définitivement sur l’action publique (ex. jugement de condamnation), l’action civile se prescrit alors selon les règles du droit civil (10 ans). De même,devant le juge civil, l’action civile se prescrit d’après les règles relatives au droit civil (il existe juste une solidarité des prescriptions entre l’action civile et l’action publique uniquement en matière de presse: crim. 11 déc. 1984, le délit de prescription de trois mois). La prescription de l’action civile est calquée sur les règles du droitcivil du point de vue de sa durée, de ses causes de suspension ou de ses causes d’interruption (elle se prescrit par dix ans). Il en résulte que l’action civile
survit à l’extinction de l’action publique quand elle résulte du décès du délinquant, de l’amnistie, de l’abrogation de la loi pénale, ou de la prescription de l’action publique.2°) L’effet de la chose jugéeEn cas de condamnation au pénal, il y a systématiquement faute civile. En cas de relaxe ou d’acquittement, le juge pénal ou le juge civil nepeut décider une réparation civile. Toutefois il existe des tempéraments à ce principe. Devant la Cour d’assises (en cas d’acquittement), la partie civile peut quand même demander des dommages-intérêts (art. 372 C. pr. pén.). Devant le tribunal correctionnel, en cas de relaxe, et en matière de délits non intentionnels, il est possible d’accorder une réparation en exerçant une action devant une juridiction civile (art. 4-1 C. pr. Pén). C’est la fin de l’identité des fautes civiles et pénales qui prévalait jusqu’alors.Rien n’empêche non plus d’engager une action devant les juridictions civiles, en dépit d’une décision de relaxe s’il n’y a pas identité de cause. Ex. une personne est relaxée par le juge pénal pour un délit intentionnel. Il est possible d’engager une action devant le juge civil pour faute d’imprudence.
b) Les causes tenant à la volonté des parties Il s’agit ici de causes plus indirectes d’extinction de l’action civile, plutôt liées à la disparition de la créance à laquelle était attachée l’action civile. L’extinction peut résulter d’une compensation ou d’une transaction. En effet rien n’interdit aux parties de se mettre d’accord. L’action civile est encore sujette à des causes d’extinction qui lui propres: désistement, renonciation à l’action civileou aux voies de recours contre la décision rendue sur l’action civile.Chapitre 2. Les principes fondamentaux du procès pénal La procédure pénale est animée par des principes fondamentaux qui règlent la conduite de tout le procès (c'est-à-dire qu’ils sont applicables pour toutes les phases). Parce ce que la liberté de la personne est en jeu, ces principes sont essentiels. On peut en évoquer deux (les règles
relatives à la preuve qui sont influencées par le respect du principe de la présomption d’innocence de la personne poursuivie, séparation des fonctions).
Depuis la loi du 15 juin 2000, les principes fondamentaux du procès pénal sont regroupés dans un article préliminaire du code de procédure pénale. Ex. elle doit être équitable et contradictoire et préserver la présomption d’innocence.Toute personne suspectée ou poursuivie doit pouvoir être informée des charges pesant contre elle et être assistée d’un défenseur. Cet articlefait également s’inscrit aussi dans une évolution notable de renforcement des droits des victimes au cours de chaque phase du procès.
L’ensemble de ces principes se retrouvent en trame de fond de tout procès en matière pénale.
Section 1. La preuve pénale Il n’existe pas véritablement de dispositions générales relatives à la preuve en procédure pénale. C’est en fait sur la base de quelques articles, essentiellement les articles 427 et suivants que la jurisprudence a tiré certains principes généraux. Il existe donc bien une théorie générale de la preuve qui est aujourd’hui confortée, notamment par les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme.
Il convient de s’interroger sur deux points essentiels du procès pénal: sur qui repose la charge de la preuve (sur qui repose le fardeau de la preuve) et sur la force de conviction des preuves amenées (recevabilité et force probante).
§ 1. La charge de la preuve
A. Le principe de la présomption d’innocence
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