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Pôle des marchés Etude juridique : les manquements d’une entreprise dans l’exécution de précédents marchés suffisent-ils à l’écarter au stade de la candidature ? La cour administrative d’Appel de Paris vient récemment de se prononcer sur cette question. èmeRetour sur l’affaire jugée (arrêt de la 4 chambre, 02/10/2007, requête n° 06PA02495). La commune de Congis sur Thérouanne a engagé au cours de l’année 2003, une procédure d’appel d’offres ouvert pour la passation d’un marché de restauration du clocher d’une église. Ce marché comprenait 3 lots. La société GAR s’est alors portée candidate pour l’attribution du lot maçonnerie/pierre de taille. La commission d’appel d’offres a décidé de ne pas admettre la candidature de cette société en raison « de litiges ayant opposé récemment ou opposant la société au maître d’œuvre dans des opérations similaires ». La société GAR déboutée dans un premier temps de sa demande tendant à l’annulation de cette décision a relevé appel de ce jugement. La Cour d’Appel administrative de Paris, dans un arrêt en date èredu 2 octobre 2007 a décidé d’annuler le jugement rendu en 1 instance, pour les motifs suivants : • Lors de l’examen des candidatures, la commission d’appel d’offres doit vérifier d’une part que toutes les pièces exigées par le code des marchés publics et par l’avis d’appel public à la concurrence ont été produites par chaque entreprise candidate et d’autre part que chacune des ...

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Langue Français

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Pôle des marchés
1
Etude juridique : les manquements d’une entreprise dans l’exécution de précédents
marchés suffisent-ils à l’écarter au stade de la candidature ?
La cour administrative d’Appel de Paris vient récemment de se prononcer sur cette question.
Retour sur l’affaire jugée (arrêt de la 4
ème
chambre, 02/10/2007, requête n° 06PA02495).
La commune de
Congis sur Thérouanne
a engagé au cours de l’année 2003, une procédure
d’appel d’offres ouvert pour la passation d’un marché de restauration du clocher d’une église.
Ce marché comprenait 3 lots. La société GAR s’est alors portée candidate
pour l’attribution
du lot maçonnerie/pierre de taille. La commission d’appel d’offres a décidé de ne pas
admettre la candidature de cette société en raison «
de litiges ayant opposé récemment
ou
opposant la société
au maître d’oeuvre dans des opérations similaires
». La société GAR
déboutée dans un premier temps de sa demande
tendant à l’annulation de cette décision
a
relevé appel de ce jugement. La Cour d’Appel administrative de Paris, dans un arrêt en date
du 2 octobre 2007 a décidé d’annuler le jugement rendu en 1
ère
instance, pour les motifs
suivants :
Lors de l’examen des candidatures, la commission d’appel d’offres
doit vérifier d’une part
que toutes les pièces exigées par le code des marchés publics et par l’avis d’appel public à la
concurrence ont été produites
par chaque entreprise candidate et d’autre part
que chacune
des entreprises présente toutes les garanties
techniques et financières
suffisantes pour
exécuter le marché.
La commission d’appel d’offres ne peut se fonder uniquement sur les seuls manquements
allégués d’une entreprise dans l’exécution, de précédents marchés, sans rechercher si
d’autres éléments du dossier de candidature de la société permettent à celle-ci de justifier de
garanties.
La Cour d’Appel administrative de Paris considère qu’en se fondant uniquement sur
l’existence de litiges opposant cette société au maître d’oeuvre
dans des opérations similaires,
sans examiner dans son ensemble le dossier de candidature de la société, la commission
d’appel d’offres a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Commentaires
:
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris apporte des précisions sur les points suivants:
Tout d’abord, l’existence d’un contentieux antérieur ou en cours
opposant le maître d’oeuvre
à l’entreprise candidate ne donne pas droit au pouvoir adjudicateur d’écarter la candidature de
cette entreprise.
Ensuite, le pouvoir adjudicateur doit examiner dans son ensemble le dossier de candidature.
Que prévoit le code des marchés publics sur cette question ?
L’article 52 du code des marchés publics précise que : « les candidatures sont examinées
au
regard des niveaux de capacité professionnelles, techniques et financières mentionnés dans
l’avis d’appel public à la concurrence ou s’il s’agit d’une procédure dispensée de l’envoi d’un
Pôle des marchés
2
tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures
qui ne satisfont pas à ces
niveaux de capacité sont éliminées ». L’article 45 précise, quant à lui, que :
« le pouvoir
adjudicateur
ne peut exiger des candidats que des renseignements
ou documents permettant
d’évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que
des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager ».
La combinaison de ces 2 dispositions confirme, d’une part le caractère limitatif de la liste des
documents et renseignements pouvant être demandés au stade de la candidature et d’autre part
le fait que les candidatures ne peuvent être écartées qu’à la condition que les garanties
présentées soient jugées insuffisantes. Dans le cas présent, le rejet d’une candidature fondé sur
des difficultés antérieures d’exécution suppose donc de justifier que les difficultés en cause
sont de nature à peser négativement sur l’appréciation des niveaux de capacité nécessaires à
l’exécution du présent marché.
Présentation chronologique des principales décisions sur la question de la
mauvaise exécution de précédents marchés :
Arrêt du Conseil d’Etat
du 27 février 1987, Hôpital départemental Esquirol c/ Société
Généton
Dans le cadre de cet arrêt, le Conseil d’Etat a considéré que la mauvaise exécution d’un
marché antérieur, lorsqu’elle s’explique par l’insuffisance des capacités d’une entreprise,
justifie
que la candidature de cette dernière soit écartée lors de la passation d’un nouveau
marché.
Arrêt de la Cour administrative
d’Appel de Marseille du 16 mai 2000, Société Rafalli
La cour administrative d’appel a considéré que le motif tiré de l’incompatibilité d’humeur et
des relations tendues qui ont existé avec les élus des deux communes lors de la réalisation de
travaux antérieurs, dont il n’est pas soutenu ni même allégué qu’elles auraient eu
des
répercussions sur les compétences
et le comportement professionnels de l’entreprise
ou sur
la conduite de chantier, ne justifiaient pas le rejet de la candidature de cette société.
Il faut véritablement que les capacités et les compétences de l’entreprise soient en cause. Les
motifs tirés de l’incompatibilité d’humeur et des relations tendues ne justifient pas le rejet de
la candidature. Par conséquent, le pouvoir adjudicateur doit apporter la preuve sous la forme
de courriers, mises en demeure que
l’exécution du précédent marché n’a pas été correctement
effectuée.
Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 2 octobre 2003 Commune de Saint
Galmier
La commune de Saint Galmier avait écarté la candidature de la société Montbrisonnaise des
travaux publics en raison de mauvaises références obtenues
à l’occasion de travaux réalisés
sur des chantiers similaires dans d’autres communes. La cour d’appel
a considéré
que les
pièces produites faisaient juste état de difficultés dans la conduite d’un chantier. Le
mécontentement de la commune interrogée aurait du se traduire
par des courriers de mise en
demeure
ou par l’application de sanctions.
Pôle des marchés
3
Arrêt de la Cour administrative d’Appel de Marseille du 13 juin 2005, Sarl Mariani Frères
De même dans cet arrêt, la cour administrative d’appel
a considéré que la commission
d’appel d’offres avait à bon droit rejeté la candidature du groupement d’entreprises formé par
les sociétés Mariani Frères, Sialelli et Apex compte tenu des retards reprochés aux deux
premières
sociétés dans l’exécution
d’autres marchés passés précédemment.
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