L éducation surveillée et le reclassement des mineurs délinquants - article ; n°4 ; vol.9, pg 635-654
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Description

Population - Année 1954 - Volume 9 - Numéro 4 - Pages 635-654
Après avoir précisé la notion de mineur délinquant, l'auteur étudie tout d'abord le phénomène et les facteurs de la délinquance juvénile à la lumière des derniers renseignements connus. Il décrit ensuite l'organisation judiciaire en envisageant successivement les attributions de la Direction de l'Education surveillée, la composition et la compétence de la juridiction des mineurs, la procédure suivie devant elle. La rééducation des mineurs délinquants est enfin envisagée sous les différents aspects qu'elle peut comporter; cette réédur cation doit tendre au reclassement de l'enfant ou de l'adolescent dans la vie normale.
20 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1954
Nombre de lectures 31
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Robert Colin
L'éducation surveillée et le reclassement des mineurs
délinquants
In: Population, 9e année, n°4, 1954 pp. 635-654.
Résumé
Après avoir précisé la notion de mineur délinquant, l'auteur étudie tout d'abord le phénomène et les facteurs de la délinquance
juvénile à la lumière des derniers renseignements connus. Il décrit ensuite l'organisation judiciaire en envisageant
successivement les attributions de la Direction de l'Education surveillée, la composition et la compétence de la juridiction des
mineurs, la procédure suivie devant elle. La rééducation des mineurs délinquants est enfin envisagée sous les différents aspects
qu'elle peut comporter; cette réédur cation doit tendre au reclassement de l'enfant ou de l'adolescent dans la vie normale.
Citer ce document / Cite this document :
Colin Robert. L'éducation surveillée et le reclassement des mineurs délinquants. In: Population, 9e année, n°4, 1954 pp. 635-
654.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pop_0032-4663_1954_num_9_4_3335L'ÉDUCATION SURVEILLÉE
ET LE RECLASSEMENT
DES MINEURS DÉLINQUANTS
étudie Après tout avoir d'abord précisé le la phénomène notion de mineur et les facteurs délinquant, de la l'auteur délin
quance juvénile à la lumière des derniers renseignements
connus.
Il décrit ensuite l'organisation judiciaire en envisageant
successivement les attributions de la Direction de l'Education
surveillée, la composition et la compétence de la juridiction
des mineurs, la procédure suivie devant elle.
La rééducation des mineurs délinquants est enfin envisagée
sous les différents aspects qu'elle peut comporter; cette réédur
cation doit tendre au reclassement de l'enfant ou de l'adoles
cent dans la vie normale.
IX poussée de délinquance juvénile pendant l'occupation et
l'après-guerre, les crimes ou agressions à main armée commis
par des jeunes et la découverte de « bandes » d'enfants ont
fait du problème de l'enfance délinquante un sujet d'actualité qui
n'est pas propre à la France. L'opinion s'en inquiète, la presse l'ex
ploite, le cinéma s'en empare. Associations et organisations diverses
y consacrent l'essentiel de leur activité. Les pouvoirs publics s'effor
cent de prévenir la délinquance, ou plutôt l'inadaptation juvénile,
et de perfectionner les méthodes de rééducation.
Definition du mineur délinquant. Avant d'aller plus avant, il est né
cessaire de définir le mineur délin
quant, à la fois sur le plan juridique et sur le plan pratique. Ainsi
que l'indiquait M. Michard, inspecteur de l'éducation surveillée,
« la notion même de mineur délinquant est en train de se modifier, 636 l'éducation surveillée et le
de perdre la belle simplicité que lui avait donnée les juristes du
siècle passé. Car, au fur et à mesure qu'on se penche de plus près
sur le problème, il se révèle plus complexe; on oserait presque dire,
plus mystérieux; plus riche aussi d'enseignements » (1).
Sous le Code pénal de 1810, inspiré par la théorie de la respons
abilité, le jeune délinquant était, en quelque sorte, considéré
comme un adulte en miniature. Le mineur de moins de seize ans (2)
qui avait agi « avec discernement » était condamné, mais bénéfic
iait d'une réduction de peine, en vertu de l'excuse atténuante de
minorité. S'il avait agi « sans discernement », il était acquitté et,
soit remis à sa famille, soit placé dans une maison de correction
jusqu'à vingt et un ans (3). Ce système, purement répressif, sans
correspondance avec la psychologie et les besoins de l'enfant, ne
pouvait qu'apparaître bien insuffisant à mesure que la délinquance
juvénile allait prendre de l'ampleur avec les bouleversements so
ciaux engendrés par la révolution industrielle.
Il fallut pourtant attendre 1912 pour enregistrer une première
réforme d'ensemble. La loi du 22 juillet 1912 « humanisait et spé
cialisait le droit de la minorité pénale et l'engageait dans la voie de
la protection et de l'éducation > (4). Elle créait les tribunaux pour
enfants et instaurait le régime de la liberté surveillée. Tout en décla
rant irresponsable le mineur de moins de 13 ans, elle maintenait
encore la notion de discernement. C'est seulement avec l'ordon
nance du 2 février 1945 que cette notion devait disparaître. « Le
jeune délinquant est toujours présumé irresponsable, et, lorsqu'une
condamnation pénale est prononcée, ce n'est pas parce que la preuve
du discernement a été apportée, mais en fonction, à la fois, des
circonstances de l'infraction et de la personnalité du délin
quant » (5).
La principale innovation de l'ordonnance du 2 février 1945 est
l'institution du juge des enfants. Spécialisé dans sa tâche, comme
nous le verrons, celui-ci dispose de pouvoirs étendus, en même
temps que d'une procédure souple et simplifiée. Ainsi que l'écrit
M. Michard : « Le problème à résoudre n'est plus un problème
pénal; il ne s'agit plus d'évaluer le degré de culpabilité; il s'agit de
déterminer la mesure de rééducation à prendre. Le jugement n'est
plus tourné vers le passé, mais vers l'avenir; le délit s'efface enti
èrement derrière la personnalité du délinquant; ce n'est plus sur la
matérialité des faits, c'est sur cette personnalité que va porter
l'effort de connaissance du magistrat » (6).
(1) « Que fait la société? », par Henri Michard, dans Ftprit, juillet 1950.
(2) La loi du 12 avril 1906 a élevé à 18 ans l'âge de la majorité pénale.
(3) En fait, au début, il n'y avait pas de maisons de correction et les mineurs étaient
purement et simplement mis en prison. Le sort des mineurs acquittés était donc plus
dur que celui des mineurs condamnés, car ils étaient incarcérés durant de longues
années, alors que ceux-ci ne subissaient généralement que quelques mois de détention.
(4) Conférence de M. Pierre Ceccaldi au Congrès central de l'Union des sociétés de
patronage de France, le 25 mars 1950.
(5) Rapport de M. Jean-Louis Costa, aux Nations Unies, sur la délinquance juvénile
en Europe.
(6) Article déjà cité. RECLASSEMENT DES MINEURS DÉLINQUANTS 637
Au total, si la législation de l'enfance délinquante est devenue
plus protectrice que répressive, la notion même de mineur délin
quant est aussi moins précise. On peut, avec M. Costa, considérer
comme tel celui qui ayant commis une infraction pendant sa minor
ité pénale (18 ans), est, de ce fait, tout à la fois présumé « irre
sponsable •» et présumé « éducable ». Cette double présomption ne
peut, en général, être écartée que par décision expressément motivée
du juge, quand même elle n'est pas irréfragable, en raison du très
jeune âge du délinquant (13 ans).
L'enfance inadaptée. En réalité, la définition de l'enfance déli
nquante ne peut être cherchée sur le seul plan
juridique. Elle doit être rapprochée de celle, plus générale, des
enfants dits « inadaptés » ou « irréguliers » que MM. Dechaume,
Girard et Gallavardin définissent comme étant ceux qui, du fait
de tares physiques, mentales ou sociales, ne se présentent pas dans
des conditions régulières d'adaptation et exigent des mesures parti
culières, thérapeutiques, éducatives ou de placement pour que soit
assurée l'intégration correcte de l'individu dans la collectivité.
Les frontières entre les diverses catégories d'enfants inadaptés,
en danger moral, vagabonds (7) ou délinquants sont assez vagues,
indécises et aussi variables. De plus en plus, des dispositions d'ordre
civil tendent à compléter les dispositions d'ordre pénal. Ainsi que
le déclare le rapport final sur la délinquance juvénile du cycle
d'études sociales européen : « les mesures conçues essentiellem

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