Le code de l honneur des paiements. Créanciers et débiteurs à la fin de la République romaine - article ; n°6 ; vol.56, pg 1201-1221
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Le code de l'honneur des paiements. Créanciers et débiteurs à la fin de la République romaine - article ; n°6 ; vol.56, pg 1201-1221

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Annales. Histoire, Sciences Sociales - Année 2001 - Volume 56 - Numéro 6 - Pages 1201-1221
Le code de l'honneur des paiements. Créanciers et débiteurs à la fin de la République romaine (M. Ioannatou). Le code de l'honorabilité aristocratique détermine l'attitude du créancier et du débiteur : éviter le recours au tribunal pour obtenir satisfaction, payer ses dettes à l'échéance, sans se précipiter. Le refus du tribunal s'explique ainsi : le recours à la procédure ruine définitivement le capital symbolique des valeurs que le créancier a placé dans son débiteur et brise d'un seul coup les liens qui unissent les parties.
Payments honor code: creditors and debtors at the end of the Roman Republic. The aristocratic code of honour determines the suitable attitude of creditors and debtors: avoid judicial requirement, pay debts punctually, without precipitation. The refusal of judicial requirement can be explained: legal procedure destroys definitively the symbolic capital of values that a creditor places on his debtor and breaks the bond between the credit partners.
21 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 2001
Nombre de lectures 35
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Marina Ioannatou
Le code de l'honneur des paiements. Créanciers et débiteurs à
la fin de la République romaine
In: Annales. Histoire, Sciences Sociales. 56e année, N. 6, 2001. pp. 1201-1221.
Résumé
Le code de l'honneur des paiements. Créanciers et débiteurs à la fin de la République romaine (M. Ioannatou).
Le code de l'honorabilité aristocratique détermine l'attitude du créancier et du débiteur : éviter le recours au tribunal pour obtenir
satisfaction, payer ses dettes à l'échéance, sans se précipiter. Le refus du tribunal s'explique ainsi : le recours à la procédure
ruine définitivement le capital symbolique des valeurs que le créancier a placé dans son débiteur et brise d'un seul coup les liens
qui unissent les parties.
Abstract
Payments honor code: creditors and debtors at the end of the Roman Republic.
The aristocratic code of honour determines the suitable attitude of creditors and debtors: avoid judicial requirement, pay debts
punctually, without precipitation. The refusal of judicial requirement can be explained: legal procedure destroys definitively the
symbolic capital of values that a creditor places on his debtor and "breaks " the bond between the credit partners.
Citer ce document / Cite this document :
Ioannatou Marina. Le code de l'honneur des paiements. Créanciers et débiteurs à la fin de la République romaine. In: Annales.
Histoire, Sciences Sociales. 56e année, N. 6, 2001. pp. 1201-1221.
doi : 10.3406/ahess.2001.280010
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahess_0395-2649_2001_num_56_6_280010DU CONFLIT AU CONTRAT
LIENS DE FINANCES,
DROIT DU TRAVAIL
LE CODE DE L'HONNEUR DES PAIEMENTS
Créanciers et débiteurs à la fin de la République romaine
Marina Ioannatou
Lien juridique de Yobligatio, mais aussi devoir moral servant de support
au lien social, le thème de la dette est omniprésent dans la littérature
romaine, tant morale qu'historique. Il représente, en effet, le reflet de
l'histoire politique et sociale de Rome qui, depuis le Ve siècle avant J.-C,
est rythmée par la récurrence brutale de la question des dettes1. Durant les
premiers temps de Rome, cette question est liée tant à l'occupation du sol
qu'au besoin de la force de travail. Selon Tite-Live, les crises les plus
anciennes de l'endettement s'illustrent par les revendications des débiteurs
qui réclament l'abolition du nexum2 pour préserver la liberté de leurs
1. Sur la question des dettes à la fin de la République, voir Jean- Pierre Royer, « Le pro
blème des dettes à la fin de la République romaine », Revue d'histoire du droit [RHDJ, XLV,
1967, pp. 191-240 et 407-450.
2. Le nexum (de nectere : lier, nouer), constitue l'un des emplois de l'acte juridique par
l'airain et la balance (per aes et librám). Mentionnée dans la loi des Douze Tables, cet acte
extrêmement formaliste du très ancien droit romain est de nature fort controversée et n'a laissé
que peu de traces dans la littérature juridique romaine. Sur cette ancienne institution, nous
renvoyons à Henry Lévy-Bruhl, Cours élémentaire de droit romain, Paris, Les cours de droit,
1951-1952, pp. 114-121. L'auteur y expose les principales théories élaborées, à savoir celle,
classique, qui date du milieu du xixe siècle, et voit dans le nexum un contrat de prêt d'argent
per aes et librám ; celle de Ludwig Mitteis, qui considère le nexum non pas comme un acte
juridique générateur d'obligation, mais comme une mancipation de soi-même ; et la sienne
propre, suivant laquelle le nexum, avant d'être un prêt d'argent, fut un prêt de denrées garanti
« mystiquement » par Y aes alors qu'à une époque plus récente cette garantie aurait pu
être réalisée par la formule damnatoire que le prêteur prononce contre son débiteur. À ce sujet,
voir également Henry Lévy-Bruhl, « Nexum et mancipation », in Quelques problèmes du très
ancien droit romain, Paris, Domat-Montchretien, 1934, pp. 139-151 ; Id., «L'acte per aes et
librám », in Nouvelles études sur le très ancien droit romain, Paris, Recueil Sirey, 1947,
pp. 97-115 ; Pierre Noailles, « Nexum », Fas et lus. Études de droit romain, Paris, Les Belles
Lettres, 1948, pp. 91-146 ; Jules Imbert, « Fides et Nexum », in Studi in onore de V. Arangio-
Ruiz, Naples, Jovene, 1953, t. I, pp. 339-363, ici pp. 359-363 ; Geofrey Mac Cormack, « Nexi,
Iudicati and Addicti in Livy », Zeischrift der Savigny Stiftung fur Rechtageschrichte [ZSS], 84,
1967, pp. 350-354 ; Alan Watson, Rome of the XII Tables. Persons and Property, Princeton,
1201
Annales HSS, novembre-décembre 2001, n° 6, p. 1201-1221. LIENS DE FINANCES
corps3 et favoriser l'égalité politique. La suppression du nexum par la lex
Pœtelia Papiria de 326 avant J.-C. n'a pas pour autant mis fin à l'endette
ment4. Depuis la guerre sociale, et jusqu'en 33 après J.-C, la question des
dettes est au centre des antagonismes sociaux et politiques qui menacent
de renverser l'ordre établi.
À l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire la fin du Ier siècle avant
J.-C, l'endettement se situe dans un contexte économique, social et juridique
différent des siècles précédents. Il est devenu le signe d'une répartition
inégale de la richesse et revêt des aspects proprement économiques. En
effet, les crises répétitives du crédit qui s'échelonnent de 88 à 48-47 avant
J.-C, ainsi que l'organisation de la vie politique et sociale, accentuent
l'endettement et lui confèrent un caractère que l'on peut considérer comme
endémique et structurel. Il y a alors non pas un, mais toute une multitude
d'endettements variés. Ceux-ci se différencient selon le statut — à la fois
social et juridique - — du débiteur. En effet, nul n'est épargné par le phéno
mène : riches et pauvres, urbains et ruraux, sénateurs et plébéiens, tous sont
gravement affectés.
La correspondance de Cicéron illustre particulièrement bien, parmi les
endettements catégoriels, celui de l'aristocratie, qui revêt un caractère omni
présent et quotidien. Elle révèle, par ailleurs, un phénomène aussi constant
et récurrent que la pratique du prêt à intérêt par les sénateurs et les chevaliers
eux-mêmes. L'endettement aristocratique n'est pas un sujet nouveau. Il a
attiré, depuis longtemps, l'attention des modernes. Des études d'histoire
sociale et de prosopographie économique traitent des affaires des sénateurs
et des chevaliers5. D'autres travaux éclairent l'aspect proprement écono-
Princeton University Press, 1965 ; Mario Bretone, « Manilio e il nexum », Jura, XXXII, 1981,
pp. 143-146.
3. Pour un développement historique de la servitude pour dette dans l'Antiquité grecque et
romaine, voir Moses I. Finley, «La servitude pour dette », RHD, IVe série, XLIII, 1965,
pp. 159-184. Sur Rome, voir plus particulièrement Leo Peppe, Studi suli' esecuzione personále,
I, Debiti e debitori nei primi due secoli délia repubblica romana, Milan, Giuffrè, 1981.
4. Au sujet de cette loi sur laquelle s'est exercée la sagacité des romanistes, voir Fernand
de .Visscher, « La Lex Pœtelia Papiria et le régime des délits privés au Ve siècle de Rome »,
in Mélanges Paul Fournier, Paris, Recueil Sirey, 1929, pp. 755-765 ; Geofrey MacCormack,
« The Lex Pœtelia », Labeo, 1973, pp. 306-317 ; et André Magdelain, « La loi Pœtelia Papiria
et la loi Iulia de pecuniis mutuis », in lus, Impérium, Auctoritas. Études en droit romain,
Rome, École française de Rome, 1990, pp. 707-713.
5. À ce sujet, nous citons à titre indicatif les recherches suivantes : Claude Nicolet, L'ordre
équestre sous la République romaine, I, Définitions et structures sociales, Paris, De Boccard,
1966, II, Prosopographie des chevaliers romains, Paris, De Boccard, 1974 ; Israel Shatzman,
Senatorial Wealth and Roman Politics, Bruxelles, Carl Deroux, « Latomus-142 », 1975;
Henriette Pavis d'EscuRAC, « Aristocratie sénatoriale et profits commerciaux », Ktema, II,
1977, pp. 339-355 ; Mouza Raskolnikof, << La richesse et les riches chez Cicéron », Ktema,
II, 1977, pp. 357-372 ; Christiane Delplace, « Publicains, trafiquants et financiers dans les
provinces de l'Asie Mineure sous la République », Ktema, II, 1977, pp. 232-252 ; John
H. D' Arms, Comme

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