PRELEVEMENT COTISATION MALADIE 1%
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PARIS, le 31/01/2003 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N° 2003-027 OBJET :Avantages de retraite complémentaire et supplémentaire. Prélèvement de la cotisation maladie de 1%. Le décret n° 2002-1627 du 30.12.2002 modifie les articles D 242-8 et D 711-3 du code de la Sécurité sociale, afin de limiter le prélèvement de la cotisation d'assurance maladie de 1% aux seuls avantages de retraite complémentaire et supplémentaire servis par des organismes français à des pensionnés domiciliés fiscalement en France et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. TEXTES A ANNOTER : Lettre circulaire n° 2001-088 du 27.07.2001. Lettre circulaire n° 2002-159 du 09.07.2002. erLe décret n° 2002-1627 du 30.12.2002 paru au J.O. du 1 janvier 2003 introduit aux alinéas premiers des articles D 242.8, pour le régime général, et D 711.3, pour les régimes spéciaux, une modification qui tend à limiter le prélèvement de la cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès, de 1%, assise sur les avantages de retraite autres que ceux servis par les organismes du régime général de Sécurité sociale des salariés, aux seules pensions de retraite, complémentaire ou supplémentaire, servies à des personnes qui remplissent les conditions définies à l’article L 136.1 pour l’assujettissement à la CSG, à savoir : - les personnes considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de ...

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PARIS, le 31/01/2003
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES
LETTRE CIRCULAIRE N° 2003-027
OBJET :Avantages de retraite complémentaire et supplémentaire. Prélèvementdelacotisationmaladiede1%.
Le décret n° 2002-1627 du 30.12.2002 modifie les articles D 242-8 et D 711-3 du code de la Sécurité sociale, afin de limiter le prélèvement de la cotisation d'assurance maladie de 1% aux seuls avantages de retraite complémentaire et supplémentaire servis par des organismes français à des pensionnés domiciliés fiscalement en France et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie.
TEXTES A ANNOTER:
Lettre circulaire n° 2001-088 du 27.07.2001. Lettrecirculairen°2002-159du09.07.2002.
er Le décret n° 2002-1627 du 30.12.2002 paru au J.O. du 1janvier 2003 introduit aux alinéas premiers des articles D 242.8, pour le régime général, et D 711.3,pour les régimes spéciaux, une modification qui tend à limiter le prélèvement de la cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès, de 1%, assise sur les avantages de retraite autres que ceux servis par les organismes du régime général de Sécurité sociale des salariés, aux seules pensions de retraite, complémentaire ou supplémentaire, servies à des personnes qui remplissent les conditions définies à l’article L 136.1 pour l’assujettissement à la CSG, à savoir : - lespersonnes considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ;
1
- lesagents de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions, ou sont chargés de mission hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime français d’assurance maladie. Cette modification fait suite à un arrêt rendu par le Conseil d’Etat, le 3 avril 2002 (affaire Renie). Saisi de la question de la compatibilité des dispositions de l’article D 242.8 du code de la Sécurité sociale avec les règles et principes communautaires, le Conseil d’Etat a considéré que constitue une entrave à la libre circulation des personnes, le prélèvement de 1% opéré au titre de la cotisation maladie sur les avantages de retraite complémentaire d’origine française servis à des ressortissants communautaires qui, lorsqu’ils ne relèvent pas à titre obligatoire d’un régime français d’assurance maladie, ne bénéficient d’aucune prestation liée aux cotisations versées.
Le Conseil d’Etat a enjoint au gouvernement français d’abroger, dans un délai de six mois, les dispositions de l’article D 242.8 du code de la Sécurité sociale.
Toutefois, le décret du 30.12.2002 a un champ d’application personnel et matériel plus large que la décision du Conseil d’Etat, dans la mesure où il vise les ressortissants et les non-ressortissants communautaires, d’une part, le régime général et les régimes spéciaux, d’autre part.
Il convient de rappeler que ces prélèvements n’étaient déjà plus opérés, s’agissant des retraités résidant dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France et dont la couverture maladie n’était pas à la charge d’un régime français d’assurance maladie :
- surles avantages servis par les régimes complémentaires d’origine légale et conventionnelle (circulaire DSS/DACI n° 349/2001 du 17.07.2001, diffusée par lettre circulaire ACOSS n° 2001.088 du 27.07.2001),
- etsur les avantages servis par les régimes supplémentaires d’entreprises (circulaire DSS/DACI n° 323 du 31 mai 2002, diffusée par lettre circulaire ACOSS n° 2002.159 du 09.07.2002).
Les URSSAF ont été, à ce titre, invitées à rembourser les cotisations er indûment prélevées depuis le 1janvier 1998, dès lors que les demandes de remboursement auront été présentées dans les deux ans qui suivent la date de la circulaire ministérielle du 17 juillet 2001, soit avant le 17 juillet 2003.
2
Il convient enfin de préciser que le taux particulier de 3,80% prévu dans son principe, à l’article L 131.7.1 alinéa 2 (correspondant au taux en vigueur au 31.12.1997 avant transfert du précompte maladie sur la CSG), reste applicable à ces mêmes avantages, dès lors qu’ils sont perçus par des personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence pour être assujetties à la CSG mais qui relèvent, à titre obligatoire, d'un régime français d'assurance maladie.
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