Texte de la «Loi constitutionnelle du 17 octobre 1992 sur les relations mutuelles entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif de la République polonaise et sur l autogestion territoriale - article ; n°4 ; vol.23, pg 163-181
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Texte de la «Loi constitutionnelle du 17 octobre 1992 sur les relations mutuelles entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif de la République polonaise et sur l'autogestion territoriale - article ; n°4 ; vol.23, pg 163-181

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Description

Revue d’études comparatives Est-Ouest - Année 1992 - Volume 23 - Numéro 4 - Pages 163-181
19 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1992
Nombre de lectures 20
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Texte de la «Loi constitutionnelle du 17 octobre 1992 sur les
relations mutuelles entre le pouvoir législatif et le pouvoir
exécutif de la République polonaise et sur l'autogestion
territoriale
In: Revue d’études comparatives Est-Ouest. Volume 23, 1992, N°4. pp. 163-181.
Citer ce document / Cite this document :
Texte de la «Loi constitutionnelle du 17 octobre 1992 sur les relations mutuelles entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif
de la République polonaise et sur l'autogestion territoriale. In: Revue d’études comparatives Est-Ouest. Volume 23, 1992, N°4.
pp. 163-181.
doi : 10.3406/receo.1992.1577
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/receo_0338-0599_1992_num_23_4_1577constitutionnelle du 17 octobre 1992 Loi
Loi constitutionnelle du 17 octobre 1992
sur les relations mutuelles
entre le pouvoir législatif
et le exécutif
de la République polonaise
et sur l'autogestion territoriale*
En vue d'améliorer l'activité des principaux pouvoirs publics jusqu'à
l'adoption de la nouvelle Constitution de la République polonaise, il est
statué comme suit :
CHAPITRE 1 - PRINCIPES GENERAUX
Article 1
Les organes de l'État dans le domaine du pouvoir législatif sont : la Diète
et le Sénat de la République polonaise, dans le domaine du pouvoir exécutif:
le Président de la polonaise et le Conseil des Ministres, dans le
domaine du pouvoir judiciaire : les tribunaux indépendants.
Article 2
1. Les députés et les sénateurs, les personnes composant le Conseil des
Ministres et les autres personnes occupant les emplois ou les fonctions
publiques dans l'État, mentionnés dans la loi constitutionnelle, ne peuvent
exercer d'activités incompatibles avec leur mandat, emploi ou fonction dans
le domaine et sous les conditions fixés par la loi.
* Publiée au Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 23 novembre 1992, n°84,
acte n° 426.
Traduit du polonais par Dorota Mazurkiewicz, Maître assistant à l'Institut des Sciences
juridiques de l'Académie polonaise des sciences et Michel Lesage, Professeur à l'Université
de Paris I, Directeur de l'Institut de Recherches Comparatives sur les Institutions et le
Droit du CNRS.
163 Loi constitutionnelle du 17 octobre 1992
2. Les personnes mentionnées au premier paragraphe, au début et à la fin
de leur mandat, ou avant l'entrée en fonction et après la cessation de
fonction présentent une déclaration relative à leur situation patrimoniale.
CHAPITRE 2 - LA DIETE ET LE SENAT
Article 3
1. La Diète est composée de 460 députés élus au suffrage universel, égal,
direct, proportionnel, au scrutin secret.
2. Le Sénat est composé de 100 sénateurs élus dans les voïvodies pour la
durée du mandat de la Diète, au suffrage libre, universel, direct, au scrutin
secret.
Article 4
1 . Le mandat de la Diète est de 4 ans à compter de la date de l'élection.
2. Le Président ordonne l'élection à la Diète et au Sénat, fixée un jour
férié au cours du mois précédant la date d'expiration de leur mandat.
3. La Diète peut être dissoute par une résolution prise à la majorité des
deux tiers des voix du nombre de députés fixé par la loi.
4. Le Président peut dissoudre la Diète dans les conditions définies par la
présente loi après consultation du Maréchal de la Diète et du Maréchal du
Sénat.
5. Le mandat de la Diète et du Sénat se termine le jour de la publication
de la résolution de la Diète ou de l'ordonnance du Président portant
dissolution de la Diète.
6. En cas de dissolution de la Diète par le Président, ou à la suite de la
résolution de la Diète, le Président fixe la date des élections un jour férié trois
mois au plus tôt ou quatre mois au plus tard après l'expiration du mandat
de la Diète.
Article 5
La Cour suprême se prononce sur la validité des élections ou sur la validité
de l'élection d'un député qui fait l'objet d'une contestation.
Article 6
Le député est le représentant de toute la nation, il n'est pas lié par les
instructions des électeurs et ne peut être rappelé.
164 Loi constitutionnelle du 17 octobre 1992
Article 7
1. Le député ne peut être poursuivi pour les activités découlant de
l'exercice de son mandat, ni pendant la durée de son mandat, ni après son
expiration, sauf s'il porte atteinte aux biens personnels d'autres personnes.
2. Le député ne peut être poursuivi pénalement ni arrêté ou détenu sans
l'accord de la Diète, exprimé à la majorité des deux tiers des voix, en
présence d'au moins la moitié de l'ensemble des députés.
Article 8
Le mandat de député ne peut être cumulé avec celui de sénateur ainsi
qu'avec la fonction déjuge au Tribunal constitutionnel, déjuge au Tribunal
d'État, de juge à la Cour suprême, de Président de la Banque nationale
polonaise, de Protecteur des droits des citoyens, de Président de la Chambre
suprême de contrôle, d'ambassadeur et de voïvode.
Article 9
1. La Diète délibère en séances.
2. Le Président convoque la première séance de la Diète nouvellement
élue dans les 30 jours qui suivent la date de l'élection.
Article 10
1. La Diète élit en son sein le Maréchal, les vice-maréchaux et les
commissions.
2. Le Maréchal et les vice-maréchaux constituent la Présidence de la
Diète. La Présidence convoque les séances de la Diète et dirige ses travaux.
Les mandats du Maréchal et des vice-maréchaux expirent au moment de la
session de la Diète de la nouvelle législature.
Article 11
La Diète peut créer une commission chargée d'examiner une affaire
concrète avec le droit d'interroger sur la base du Code de procédure pénale
les personnes qu'elle convoque.
Article 12
1. Les débats de la Diète sont publics. La Diète peut décider le huis clos
à la majorité absolue des voix si le bien de l'État l'exige.
2. Le Président du Conseil des Ministres, les membres du Conseil des
Ministres, les Ministres d'État pendant la séance de la Diète peuvent prendre
la parole sans respecter l'ordre des orateurs inscrits à chaque fois qu'ils le
demandent.
165 Loi constitutionnelle du 17 octobre 1992
Article 13
La Diète adopte les lois à la majorité des voix, en présence d'au moins la
moitié du nombre total des députés, sauf si la loi constitutionnelle en dispose
autrement. La Diète adopte les autres résolutions de la même façon si les
dispositions des lois et des résolutions de la Diète n'en décident pas
Article 14
L'organisation détaillée et la procédure de fonctionnement de la Diète
sont fixées par le règlement adopté par la Diète.
Article 15
1. Les députés, le Sénat, le Président et le Conseil des Ministres ont
l'initiative de la loi.
2. Le Conseil des Ministres en présentant un projet de loi expose ses
incidences financières et joint les projets des principaux actes réglementaires.
3. Le droit de présenter des amendements aux projets de lois lors de leur
examen par la Diète est accordé aux auteurs, aux députés et au Conseil des
Ministres. Le Maréchal de la Diète peut, de sa propre initiative ou sur
proposition du Conseil des Ministres, refuser de soumettre au vote l'amen
dement qui n'a pas été préalablement présenté en commission.
4. L'auteur peut retirer le projet de loi pendant la procédure législative à
la Diète à la fin de la procédure de la première lecture du projet. En cas de
retrait du projet, la Diète décide de la suite de la procédure.
Article 16
Le Conseil des Ministres, dans les cas justifiés, peut déclarer l'urgence du
projet qu'il a déposé.
2. Le règlement de la Diète fixe les particularités de la procédure législa
tive relative aux projets urgents.
3. Le Maréchal de la Diète refuse de soumettre au vote un amendement
relatif au projet urgent, qui n'a pas été présenté préalablement à la commiss
ion.
4. Dans la procédure relative à une l

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