Une analyse juridique de la notion de pollution
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Auteur : SANOGO MORY Contact : 05 03 11 65/58 25 43 72 Qualité : DOCTORANT RESUME La pollution est un phénomène dangereux et global qui intéresse erplusieurs spécialistes dont les juristes. Ainsi, l’article 1 du code de l’environnement en fournit une définition ainsi libellée : « la contamination ou la modification directe ou indirecte de l’environnement provoquée par tout acte susceptible d’altérer le milieu de vie de l’homme et des autres espèces vivantes ; de nuire à la santé, à la sécurité, au bien-être de l’homme, de la flore et de la faune ou aux biens collectifs et individuels ». Telle que définie, la pollution se caractérise à la fois par sa source et par ses effets. De sorte qu’il est possible de distinguer cette notion de termes voisins tels que les termes de nuisance et de salubrité. En fin de compte, il apparaît nécessaire de lutter contre la pollution car ce phénomène menace la qualité et la pérennité de la vie. 1 UNE ANALYSE JURIDIQUE DE LA NOTION DE POLLUTION La pollution constitue certainement l’une des plus grandes menaces qui pèsent sur l’environnement et la qualité de la vie. Elle constitue aussi l’une des menaces les plus visibles et les plus permanentes pour le bien-être. En effet, l’article 19 de la Constitution consacre le droit à un environnement sain qui est reconnu à tous. Selon le professeur M.

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Publié le 12 avril 2013
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Langue Français

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Auteur : SANOGO MORY
 Contact : 05 03 11 65/58 25 43 72
 Qualité : DOCTORANT
RESUME
 La pollution est un phénomène dangereux et global qui intéresse plusieurs spécialistes dont les juristes. Ainsi, l’article er 1 du code de l’environnement en fournit une déInition ainsi libellée : « la contamination ou la modiIcation directe ou indirecte de l’environnement provoquée par toutacte susceptible d’altérermilieu de vie de l’homme et des autres le espèces vivantes ; denuire à la santé, à la sécurité, au bien-être de l’homme, de la ore et de la faune ou aux biens collectifs et individuels ». Telle que déInie, la pollution se caractérise à la fois par sa source et par ses eFets. De sorte qu’il est possible de distinguer cette notion de termes voisins tels que les termes de nuisance et de salubrité. En In de compte, il apparaît nécessaire de lutter contre la pollution car ce phénomène menace la qualité et la pérennité de la vie.
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UNE ANALYSE JURIDIQUE DE LA NOTION DE POLLUTION
 La pollution constitue certainement l’une des plus grandes menaces qui pèsent sur l’environnement et la qualité de la vie. Elle constitue aussi l’une des menaces les plus visibles et les plus permanentes pour le bien-être.
 En eFet, l’article 19 de la Constitution consacre le droit à un environnement sain qui est reconnu à tous. Selon le professeur M. Prieur, un environnement sain désigne un environnement « de qualité, convenable pour le développement de la personne, écologiquement équilibré ou approprié au 1 développement de la vie ». C’est donc une exigence de qualité qui caractérise le droit à l’environnement. Or, la pollution évoque l’idée de corruption, de dégradation du cadre de vie. C’est ainsi qu’elle est de nature à compromettre le droit à l’environnement.
 Ce phénomène concerne non seulement l’individu mais également l’espèce humaine elle-même. En eFet, qui est à l’abri d’un air pollué ? L’incident de Seveco montre que la pollution peut rapidement aFecter de larges zones éloignées de la source d’émission des polluants. Le 10 juillet 1986, un nuage toxique s’est échappé d’une usine de la banlieue milanaise. Toute la région alentour en a été contaminée et les conséquences se sont manifestées sur 1 800ha. De même, lorsque des déchets hautement toxiques 2 ont été déversés à Abidjan le 19 août 2006 , les odeurs nauséabondes ont rapidement aFectées toutes les communes de la ville causant la mort de 12 personnes et l’intoxication de 95 000 autres.
1 e M. Prieur, Droit de l’environnement, Dalloz 5 édition 2004, p 64
2  Le 19 août 2006, 500 m3 de déchets hautement toxiques ont été sortis des cales d’un navire battant pavillon panaméen et déversés en plusieurs endroits de la ville d’Abidjan. ïl s’agit du navire Probo koala. L’aFaire a conduit à la constitution d’une commission d’enquête qui a établit le processus de transport des déchets et situé les responsables. Plus tard, un procès en assises a eu lieu qui a rendu son verdict le 23 octobre 2008.
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 Qui peut être épargné par une contamination de la nappe phréatique et des sources d’approvisionnement en eau? L’accident de Minimata, une région industrielle japonaise, est riche en enseignements. Une épidémie s’étant déclenché dans cette région en 1953, il est apparu que sa cause se trouvait dans les rejets industriels de mercure dans une baie où se nourrissaient les produits de la mer qui étaient, à leur tour, consommé par la population…
 Les accidents de géants pétroliers révèlent également le caractère dangereux et global de la pollution. Le 18 mars 1967, le « Torrey Canyon » un navire battant pavillon libérien transporte 119 000t de pétrole. ïl s’échoue au Royaume Uni répandant 50 000t de brut sur 1 800km2 ; 100 km de côtes ont été souillés. La pollution touche les côtes de la rance et d’Angleterre. L’amoco-Cadiz, un autre navire s’échoue en mars 1978 et déverse 220 000t de pétrole brut au large de la Bretagne en rance ; 440 km de côte ont été aFectées. Plus récemment, le 12 décembre 1999, un pétrolier, l’Erika, a fait naufrage au large du inistère, entrainant la souillure de 400 km de côtes et mazoutage de 150 000 oiseaux. Ces événements montrent bien le caractère collectif et la dangerosité des conséquences de la pollution.
 Ce phénomène intéresse donc à la fois le citoyen ordinaire mais aussi les décideurs. ïl constitue aussi un objet d’étude des milieux scientiIques et des économistes. A preuve, le principe 1 pollueur-payeur est d’inspiration économique et vise à imposer 2 aux pollueurs les coûts exposés par la lutte contre la pollution .
1  Le principe pollueur-payeur est consacré par l’article 35.5 de la loi n°96-766 du 03 octobre 1996 portant code de l’environnement (JO du 6 février 1997, p 114).
2  OCDE, recommandations sur les principes directeurs relatifs aux aspects économiques des politiques de l’environnement sur le plan international, C(72)128, 1972; J.-P. AMïGUES, approche économiques des impacts sur l’environnement, SDE WW rance, dact.1987, p 4 ; Smets H, Examen critique du principe-pollueur, in Mélanges Alexandre Kiss, Les hommes et l’environnement. Quels droits pour le vingt-et-unième siècle ? Paris rison-Roche, 1998, p 82 ; Abraham GADJï, lutte contre la pollution, il faut nécessairement faire appliquer le principe pollueur-payeur, in raternité Matin du lundi 7 mai 2006/ cahier gratuit, p Vïïï.
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 La pollution intéresse aussi les juristes : du fait même qu’elle peut être source de dommage, la pollution pose le problème de la responsabilité du pollueur et de l’indemnisation des victimes. Une jurisprudence abondante a accordé des indemnités pour des dommages causés par la pollution. Le préjudice matériel dû 1 à la pollution est réparé . De même, est réparé le préjudice d’agrément. Le préjudice moral ou préjudice d’agrément consiste dans une perte d’agrément du fait de la pollution, par 2 exemple la perte de jouissance ou la perte d’usage .
 Lorsqu’il est visé par la loi pénale, le comportement du pollueur constitue une infraction et peut justiIer l’action publique. Le code de l’environnement prévoit de nombreuses incriminations telles que le déversement de matières ou de substances de nature à polluer les cours d’eau (articles 97 et 98).
1  Ont été également indemnisés de la perte économique causée par la pollution : l’industriel que la corruption de l’eau oblige à nettoyer sans cesse son matériel (Civ.1, 11 janvier 1957, bull. civ, 1, n°43, p 26) ; l’agriculteur dont les vaches ont été empoisonnées pour s’être abreuvées dans un cours d’eau où avaient été déversé du cyanure (Civ, 27 décembre 1960, Bull.civ, 2, n°745, p 510) l’agriculteur qui a subi une diminution du rendement de son exploitation et une dépréciation de la valeur de ses terres du fait des e émanations polluantes d’une usine située à proximité (Cassation, 2 ch civ 30 janvier 1985, société Aluminium Péchiney c/ Consorts Larroque, bul civ ïï n° 24)
2  Une fédération de pêche subi ainsi une perte de jouissance pendant le « temps nécessaire à la reconstitution d’un cheptel piscicole (CA Pau, 25 février 1970, JCP, 70, ïï, 16532, obs. Despax)ou pendant la durée nécessaire au repeuplement d’une rivière (Cass crim, 8 décembre 1965, bull.Cons. sup. pêche, 1966, n°65, p 66) Est également indemnisée la privation d’agrément résultant par exemple de l’envasement de douves et de canaux (CE 5 avril 1907, De Reiset c/ viile de Paris, rec, p 394 )ou de la pollution d’un étang (CE 24 octobre 1984, non publié).
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 Du fait qu’elle est une menace pour la qualité de la vie, la pollution conduit les juristes à poser le problème de sa prévention. Objet de nombreuses polices spéciales dont la 3 police des installations classées , la pollution justiIe aussi l’intervention des autorités de police générale. Le juge administratif a armé que le Maire est tenu d’édicter une réglementation chaque fois qu’une activité engendre un 4 dommage au regard de l’environnement . Dans le but de préserver la salubrité publique, le juge accepte que des autorités municipales prennent des mesures contre la 1 pollution des eaux ou pour éliminer les dépôts sauvages 2 d’ordures . De même, l’article 61 nouveau de la loi du 17 octobre 1980 relative à l’organisation municipale modiIée par 3 la loi n°95-608 du 3 août 1995 prévoit que le Maire est chargé entre autres de « veiller à la protection de l’environnement, de prendre en conséquence les mesures propres, (…) àempêcher ou à supprimerla pollution… »
 Si la pollution constitue à ce point un phénomène préoccupant et au carrefour de plusieurs intérêts, il devient alors nécessaire d’en préciser le contenu à travers sa signiIcation précise (ï) et ses spéciIcités (ïï).
3  La police des installations classées est organisée par le décret colonial (toujours en vigueur) du 20 octobre 1926 et le décret n°98-43 du 28 janvier 1998 relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement (JO n°18 du 30 Avril 1998, p 461).La police des installations classées (ïC) est l’activité administrative consistant à prévenir les dangers liés aux ïC.
4 CE, 23 octobre 1959, Doublet, Leb p 540 : face à un péril grave et imminent le Maire a compétence liée pour prendre les mesures adéquates. Son inertie constitue une faute lourde.
1 CE 28 novembre 1980, commune d’Ardres, rec, p 449
2 CE 28 octobre 1977, Commune de Merfy, rec, p 794 ; CE, 14 janvier 1981, Bougie, rec, p 15 ; CAA Paris, 5 juin 2001, préfet de police de Paris, RDA 2001.1359.
3 JO n° 33 du 17 août 1995, p 624.
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I- La déinîtîon de la pollutîon
er  La déInition de la pollution fournie par l’article 1 du code de l’environnement est ainsi libellée : « la contamination ou la modiIcation directe ou indirecte de l’environnement provoquée par toutacte susceptible d’altérer le milieu de vie de l’homme et des autres espèces vivantes ; denuirela santé, à la à sécurité, au bien-être de l’homme, de la ore et de la faune ou aux biens collectifs et individuels ». Ainsi, deux éléments essentiels permettent de caractériser la pollution : sa source et ses eFets.
A)La pollutîon appréhendée par sa source
 Par sa source, la pollution est analysée commeun acte. En droit, un acte est diFérent d’un fait. L’acte juridique, tout comme le fait juridique, sont des événements qui entraînent des conséquences juridiques. Mais à la diFérence du fait juridique, l’acte juridique est un événement voulu, le produit de la volonté humaine. En conséquence, la pollution découle de l’activité humaine et non d’une situation naturelle.
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 En eFet, un milieu qui ne comprendrait que des éléments inoFensifs et non dangereux pour l’homme n’existe pas. « L’air pur, qui serait composé uniquement d’oxygène et d’azote 1 n’existe pas dans la nature ». La nature comprend donc à la fois des éléments indispensables à la vie et des composantes dangereuses pour l’homme. Celles-ci sont appelées « polluants ».
 Un polluant peut être émis du fait de l’activité humaine (les pots d’échappement des véhicules automobiles, les cheminées d’usine etc.) ou de processus naturels comme la transformation chimique de constituants de la nature. Ainsi, le fonctionnement même de la nature entraîne une certaine pollution en dehors de toute intervention humaine. Mais cette dernière modalité n’est pas prise en compte ici, la pollution étant entendue comme un acte et non un fait naturel.
 Produit de l’activité humaine, la pollution intervient de deux manières. Elle se réalise par un accroissement trop important de certaines composantes naturelles comme par exemple le gaz carbonique ou l’ozone dans l’atmosphère. En eFet, une substance n’est généralement polluante que lorsque sa quantité présente dans le milieu devient excessive. Par exemple, si une certaine quantité de carbone est nécessaire à la vie, en revanche, un excès de carbone devient nuisible et 1 provoque l’eFet de serre . L’équilibre de la nature se situe entre « le trop » et « le trop peu ». Ainsi, l’un des modes de réalisation de la pollution consiste dans l’augmentation excessive dans le milieu des quantités d’une substance qui y existe de manière naturelle.
1 Gérard Mouvier, la pollution atmosphérique, Dominos, lammarion 1994, p 9.
1 L’eFet de serre désigne le phénomène de réchauFement général de la température de la planète du fait des activités humaines.
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 Un autre procédé de réalisation de la pollution est l’inverse du premier. ïl s’agit de l’introduction dans un milieu de composants qui ne devraient pas y être. C’est le cas de l’écoulement de quantité d’hydrocarbures dans les océans ou dans l’eau. A la diFérence du premier processus, dans cette dernière modalité, ce n’est pas tant la quantité ou la concentration de la substance qui importe, c’est sa présence et sa seule présence qui sut pour conclure qu’il y a pollution. Le phénomène peut être également appréhendé par ses eFets.
B)La pollutîon appréhendée par ses efets
 Du point de vue de ses eFets, la pollution aFecte aussi bien l’homme que les autres espèces animales et végétales. Ainsi, l’objet du droit de la pollution est plus large que celui de l’écologie qui ne s’intéresse qu’aux éléments vivants en dehors de l’homme.
 Les eFets de la pollution se déroulent en deux temps. Premièrement, la pollution entraîne « la contamination ou la modiIcation directe ou indirecte de l’environnement». Les composantes de l’environnement (air, eau ou sol) sont d’abord contaminées en eux-mêmes indépendamment de toute répercussion extérieure, par exemple la simple émission de fumée dans l’air ou le simple déversement de déchets dans l’eau. Ce premier eFet est essentiel mais non susant. Deuxièmement, il faut que ce premier eFet de contamination de l’environnement soit susceptible « d’altérer », « de nuire » à l’homme et/ou aux autres espèces vivantes.
 Du point de vue intellectuel et sur le plan pratique, il est possible de distinguer entre ces deux eFets de la pollution. En eFet, les composantes de l’environnement telles que l’air ou l’eau ne se confondent pas avec l’homme et les autres espèces vivantes. Les unes peuvent donc être aFectées sans que les autres le soient. En pratique, il est également possible de mesurer objectivement le degré de contamination en polluants de l’air, du sol ou de l’eau indépendamment des répercussions
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sur l’homme. Par exemple, déterminer la concentration de l’air en azote.
 Cependant, la distinction peut être délicate ou dépourvue d’intérêt. Elle peut être délicate parce que les deux eFets peuvent se produire simultanément. Ainsi, le déversement d’hydrocarbure dans la mer ou une rivière entraîne la pollution de l’eau et du même coup la dégradation de la faune ou de la 1 ore maritimes .
 La distinction peut être dépourvue d’intérêt : après tout 2 l’environnement n’est pas protégé en lui-même ; la pollution de l’environnement ne suscitera donc une réaction que si l’autre eFet se produit c’est-à-dire les nuisances causées à l’homme et aux espèces végétales et animales. La polysémie du terme pollution se traduit également par le fait qu’il reçoit d’autres acceptions.
1 e  Cassation, 2 chambre civile, époux BOUL, pourvoi n°97-19 704 : pollution d’un cours d’eau par des produits phytosanitaires ayant entraîné des dégâts au troupeau d’un agriculteur voisin ; Tribunal d’instance d’Angers, 27 juin 1996, fédération départementale de pêche du Maine et Loires c/ transports Jolivet et transports Margas, RJE 2/1997, p 233 : pollution d’une rivière à la suite du déversement accidentel d’hydrocarbures et ayant entraîné des dégâts aux ressources halieutiques.
2 ïl semble également que cette proposition doit être nuancée avec l’évolution récente de la jurisprudence française qui, dans l’aFaire de l’ERïKA, vient de consacrer la notion de dommage écologique. Le 12 décembre 1999, un pétrolier, l’Erika, a fait naufrage au large du inistère, entrainant la souillure de 400 km de côtes et mazoutage de 150 000 2 oiseaux . Plusieurs entités dont des collectivités locales et des associations de protection de l’environnement se sont portées parties civiles. Le jugement de première instance rendu le 16 janvier 2008 a donné satisfaction à certaines parties civiles sur la base dela notion de préjudice écologique. Cette notion a été conIrmée en appel par la Cour d’appel de Paris dans sa décision du 30 mars 2010. La cour analyse le préjudice écologique comme un « préjudice objectif, autonome (qui) s’entend de toute atteinte non négligeable à l’environnement naturel, (…) qui est sans répercussion sur un intérêt humain particulier mais aFecte un intérêt collectif légitime. » La cour estime qu’il « sut qu’une pollution touche le territoire des collectivités territoriales pour que celles-ci puissent réclamer le préjudice direct ou indirect que celui-ci lui avait personnellement causé. » Selon la cour, toute collectivité territoriale a pour mission d’améliorer le bien-être de la population. En voyant leurs côtes souillées, elles subissent un préjudice « personnel » et sont en droit de réclamer réparation à ce titre. Cette jurisprudence intéresse ainsi la théorie générale du droit en consacrant un nouveau type de dommage : le dommage écologique (Deux types de dommages réparables ont été légalement prévus jusqu’alors : le dommage moral et le dommage matériel). Au-delà, elle constitue un progrès important du droit de l’environnement.
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C)Les autres acceptîons de la notîon de pollutîon
 ïl existe aussi des utilisations par extension du terme pollution. On parle ainsi de « pollution des mœurs » ou de « pollution sonore ». Ainsi, le code sénégalais de l’environnement en son article L 2 alinéa 29 parle de « pollution sonore ». La pollution sonore est déInie comme « toute sensation auditive désagréable ou gênante et tout phénomène acoustique produisant cette sensation et ayant des eFets négatifs sur la santé. » Cette déInition inclut ainsi dans la pollution des phénomènes qui en sont exclus d’ordinaire à savoir le bruit et ses conséquences dommageables. En eFet, que ce soit dans le code ivoirien de l’environnement ou le code burkinabé de l’environnement, le bruit est considéré comme 1 une nuisance et non une pollution .
 De ce fait, le terme « pollution sonore » apparaît comme une utilisation au sens Iguré ou au sens large du terme pollution. En eFet, entendu stricto sensu, la pollution ne concerne que la dégradation des ressources naturelles que sont l’eau, l’air et le sol. Ainsi, la déInition de la pollution proposée par Gérard Cornu montre qu’il y a un sens restreint et une déInition extensive du terme pollution. Pour Gérard Cornu, la pollution désigne de manière spéciale « les déchets produits ou détenus dans des conditions de nature à entrainer des eFets nocifs sur le sol, la Lore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à vicier l’air ou les eauxet,d’une façon générale, à porter 2 atteinte à la santé de l’homme ainsi qu’à l’environnement… » La déInition comporte donc deux moments : une première approche restrictive du terme pollution qui ne prend nullement en compte le bruit et une deuxième approche extensive (« d’une façon générale » dit Gérard Cornu) dans laquelle
1 er L’article 1 du code ivoirien de l’environnement appréhende la nuisance comme « toute atteinte à la santé des êtres vivants, (…) par l’émission debruits, de lumière, d’odeurs etc. ». Quant à l’article 5 alinéa 15 du code burkinabé de l’environnement, il prévoit que « les nuisances diverses sont entre autresles bruitsémissions sonores, les odeurs et incommodantes, les émissions lumineuses vives… » Dans ces deux approches, il apparaît que le bruit est une nuisance et non une pollution.
2 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, association Henri Capitant, quadrige, puf, 1987, p 679.
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l’expression « pollution sonore » trouve un sens. Une autre preuve que l’expression « pollution sonore » correspond bien à une utilisation extensive du terme pollution est fournie par Raymond Guillien et Jean Vincent qui limitent la pollution à l’« eFet surla terre, les eaux, l’atmosphère,de produits résiduaires solides, liquides ou gazeux et de l’utilisation 1 systématiques de substances chimiques… » Dans cette déInition de la pollution, le bruit n’est pas pris en compte également ; seuls les eFets sur le sol, l’eau et l’air sont soulignés. Une meilleure compréhension du terme pollution est également possible lorsqu’on le met en relation avec d’autres notions.
1 e Raymond Guillien et Jean Vincent, Lexiques des termes juridiques, 16 édition 2007, p 497.
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