Finlande
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•*• *•* FINLANDE Document unique de programmation 1995-1999 Objectif n° 4: faciliter l'adaptation des travailleurs aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production Commission européenne CE — Fonds structurels européens FINLANDE Document unique de programmation 1995-1999 Objectif n° 4: faciliter l'adaptation des travailleurs aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production Commission européenne De nombreuses autres informations sur l'Union européenne sont disponibles sur Internet via le serveur Europa (http://europa.eu.int). Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage. Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1999 ISBN 92-828-3525-1 © Communautés européennes, 1998 Reproduction autorisée, moyennant mention de la source Printed in Germany DECISION DE LA COMMISSION du 24 juillet 1995 portant approbation du document unique de programmation pour l'intervention du Fonds social européen en Finlande, au titre de l'objectif n° 4 (Le texte en langue finnoise est le seul faisant foi.

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Langue Français
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•*•
*•*
FINLANDE
Document unique
de programmation 1995-1999
Objectif n° 4: faciliter l'adaptation des travailleurs aux mutations industrielles
et à l'évolution des systèmes de production
Commission européenne CE — Fonds structurels européens
FINLANDE
Document unique
de programmation 1995-1999
Objectif n° 4: faciliter l'adaptation des travailleurs aux mutations industrielles
et à l'évolution des systèmes de production
Commission européenne De nombreuses autres informations sur l'Union européenne sont disponibles sur Internet
via le serveur Europa (http://europa.eu.int).
Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage.
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1999
ISBN 92-828-3525-1
© Communautés européennes, 1998
Reproduction autorisée, moyennant mention de la source
Printed in Germany DECISION DE LA COMMISSION
du 24 juillet 1995
portant approbation du document unique de programmation pour l'intervention
du Fonds social européen en Finlande, au titre de l'objectif n° 4
(Le texte en langue finnoise est le seul faisant foi.)
(95/532/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions
d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les
interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la
Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants,
d'autre part('), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94 (2), et notamment
son article 10, paragraphe 1, dernier alinéa,
considérant que la procédure de programmation des interventions du Fonds social euro­
péen en ce qui concerne l'objectif n° 4 est définie à l'article 10, paragraphes 2 et 3, du
règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988 concernant les missions des Fonds
à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles
et celles de la Banque européenne d'investissement (BEI) et des autres instruments finan­
ciers existants 0, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94 f); que, toutefois,
l'article 5, paragraphe 2, dernier alinéa, dut (CEE) n° 4253/88 prévoit, afin de sim­
plifier et d'accélérer les procédures de programmation, que les États membres peuvent
soumettre, dans un document unique de, les informations requises au titre
de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2052/88 et les informations requises
au titre de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4253/88; que l'article 10, para­
graphe 1, dernier alinéa, du mêmet prévoit que la Commission arrête, dans ce
cas, une décision unique portant sur un document unique et comprenant à la fois les élé­
ments visés à l'article 8, paragraphe 3, et le concours des Fonds visé à l'article 14, para­
graphe 3, dernier alinéa, du règlement (CEE) n° 4253/88;
considérant que le gouvernement finlandais a présenté à la Commission, le 28 février 1995,
le document unique de programmation visé à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE)
n° 4253/88; que ce document comprend les éléments visés à l'article 10, paragraphes 2
et 3, du règlement (CEE) n° 2052/88 et à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE)
n° 4255/88;
considérant que le document unique de programmation présenté par cet État membre
comporte, entre autres, la description des axes prioritaires choisis et les demandes de
concours du Fonds social européen (FSE);
(') JOL374 du 31.12.1988, p. 1.
0 JOL 337 du 24.12.1994, p. 11.
f) J0L185du 15.7.1988, p. 9.
(') JO L 337 du, p. 11. considérant que, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 4253/88, la Commis­
sion est appelée à assurer, dans le cadre du partenariat, la coordination et la cohérence
entre le concours des Fonds et l'intervention de la BEI et des autres instruments financiers,
y compris l'intervention de la Communauté européenne du charbon et de l'arcier (CECA) et
les autres actions à finalité structurelle;
considérant que l'article 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 1866/90 de la Com­
mission du 2 juillet 1990 portant modalités relatives à l'utilisation de l'écu dans l'exécution
budgétaire des Fonds structurels ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
n° 2745/94 (2), prévoit que, dans les décisions de la Commission approuvant un document
unique de programmation, le concours communautaire disponible pour l'ensemble de la
période et sa répartition annuelle sont définis en écus, aux prix de l'année de la décision,
et donnent lieu à indexation; que cette répartition annuelle doit être compatible avec la pro­
gressivité des crédits d'engagement telle que reprise à l'annexe XVII de la déci­
sion 95/1/CE, Euratom, CECAf); que l'indexation est fondée sur un seul taux par année,
qui correspond aux taux appliqués annuellement au budget communautaire en fonction
des mécanismes d'adaptation technique des perspectives financières;
considérant que le règlement (CEE) n° 4255/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant
dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds
social européen (4) définit, dans son article 1er, les actions au financement desquelles le FSE
peut participer;
considérant que le document unique de programmation a été établi en accord avec l'État
membre concerné dans le cadre du partenariat défini à l'article 4 du règlement (CEE)
n° 2052/88;
considérant que le document unique de programmation remplit les conditions et comporte
les informations visées à l'article 14 du règlement (CEE) n° 4253/88;
considérant que toutes les autres conditions requises pour l'octroi du concours du FSE
sont remplies;
considérant que la présente décision est conforme à l'avis du comité au sens de l'arti­
cle 124 du traité,
A ARRÊTE LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le document unique de programmation pour l'intervention du Fonds social européen en
Finlande, au titre de l'objectif n° 4, pour la période de 1er janvier 1995 au 31 décem­
bre 1999, est approuvé.
O JO L 170 du 3.7.1990, p. 36.
fi JOL 290 du 11.11.1994, p. 4.
ft JOL1 du 1.1.1995, p. 218.
0 J0L374 du 31.12.1988, p. 21.
IV Artide 2
Le document unique de programmation contient les éléments suivants:
a) les axes prioritaires principaux retenus pour l'action conjointe, leurs objectifs spéci­
fiques quantifiés, l'appréciation de l'impact attendu et leur cohérence avec les poli­
tiques économiques et soicales de la Finlande; des axes prioritaires principaux sont
les suivants:
— anticipation,
— formation, reconversion, conseil et orientation,
— promotion des structures d'expertise et d'innovation;
b) les mesures prévues en ce qui concerne les îles Åland;
c) les mesures prévues dans le cadre de chaque axe prioritaire;
d) le concours du Fonds social européen tel que défini aux articles 3 et 4;
e) les dispositions détaillées de mise en oeuvre du document unique de programmation,
comportant:
— les modalités de suivi et d'évaluation,
— les dispositions d'exécution financière,
— les règles de respect des politiques communautaires;
f) les modalités de vérification de l'additionnalité et un examen initial de celle-ci.
Article 3
Le concours du Fonds social européen octroyé au titre du document unique de program­
mation s'élève à un montant maximal de 84,60 millions d'écus.
À des fins d'indexation, la répartition annuelle de l'allocation globale maximale prévue pour
le concours du Fonds social européen est la suivante:
[en millions d'écus prix de (1995)]
1995 14,83
1996 13,81
1997 16,88
1998 19,59
1999 7,49
Total 84,60
V Artide 4
Les modalités d'octroi du concours financier du Fonds social européen relatif aux différents
axes prioritaires et aux mesures faisant partie du document u

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