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J.E. Schoettl, note ss Cons. const., 18 déc. 2003 : AJDA, 2 févr. 2004, p. 217. P. Dufour, G. Boismenu et A. Noël, L’aide au conditionnel, La contrepartie dans les mesures envers les personnes sans emploi en Europe et en Amérique du Nord : Presses de l’Université de Montréal. – P.I.EPeter Lang, Bruxelles, 2003 et nombreuses références citées.
1. 2.
Le droit français n’a pas encore intégré le principe du devoir de travailler en contrepartie d’une aide sociale, mais cette logique a inspiré le décret n° 2005915 du 2 août 2005 relatif au contrôle des chômeurs et surtout le décret n° 20051054 du 29 août 2005 instituant une aide financière de retour à l’emploi au profit des chômeurs.
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Étude DOCTRINE
Assurance chômage et placement la difficile consécration du « soft workfare »
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3 observateurs . Le Conseil constitutionnel, dans sa décision rendue le 4 18 décembre 2003 et les quatre décrets relatifs au CIRMA n’ont pas invalidé le dispositif du CIRMA comme contraire aux libert és fon damentales, dont la liberté du travail. Le régime réglement aire du CIRMA exprime une réelle volonté d’inscrire le parcours du bénéf i ciaire dans une logique d’insertion : on ne peut pas, à ce titre, év oquer la référence à la « contrepartie », si ce n’est dans son acception « soft ». 3 en droit interne : assurance chômage et« Contrepartie » placement. –Le régime juridique du chômage et l’organisation du placement n’ont jamais, jusqu’à présent, été saisis sous ce tte dimen sion de la « contrepartie », notion évoquée pour la première f ois par la doctrine à propos du CIRMA. Sur le chômeur, qu’il soit indemnis é ou non, pèsent un certain nombre d’obligations prévues par d es tex tes d’origine légale ou conventionnelle (convention d’assura nce chômage) : jusqu’à présent, la référence à la « contrepartie » n’était pas apparue comme pertinente, dans la mesure précisément où el le n’a de sens que pour les chômeurs indemnisés, pas les autres. O r, les obligations à la charge du chômeur définies par les dispositi ons codi fiées au Code du travail, ne distinguent pas la nature et l’ét endue des obligations du chômeur, selon qu’il soit indemnisé ou pas. C ellesci sont inhérentes à sa qualité de demandeur d’emploi/travailleur privé d’emploi percevant un revenu de remplacement (obligation d e re chercher un emploi, de s’inscrire sur la liste des demandeurs d’em ploi, de ne pas refuser un emploi sauf motif légitime...).
1 contrepartie ». Notion de « La question de la « contrepartie » s’inspire de la logique anglosaxonne du « workfare », selon laquelle le bénéficiaire d’une aide sociale e st tenu de rembourser à la collectivité une « dette » ainsi contractée , plus ou moins contraignante. « Work fo welfare » : pour recevoir une p resta tion, l’intéressé est tenu d’un devoir de travailler. Le droit à l’assistance est défini par cette conditionnalité là. L’exigence est poussée assez loin dans certains États des USA : le bénéficiaire doit alors à la collectivité 1 un certain nombre d’heures de travail . Le principe retenu est désigné sous le vocable de « hard workfare ». Les travaux consacrés à ce thème sont essentiellement anglosaxons, comme si, d’une certai ne ma nière, la notion ellemême était bien localisée dans le temps et dans 2 l’espace . Pourtant, un certain nombre de pays européens ont adopté le modèle de la « contrepartie » à la charge des bénéficiaires d emi nimasociaux et d’allocations chômage. Mais la transposition s’ est faite dans un schéma dit de « soft workfare ». En droit interne, le RM I et le contrat insertionrevenu minimum d’insertion (CIRMA) en sont une bonne illustration. 2 « Contrepartie » en droit interne : le CIRMA. –La question de la « contrepartie » a été au cœur de tous les débats et polémi ques suscités par la mise en place du CIRMA par la loi n° 20031200 du 18 décembre 2003. Le débat était en vérité apparu dès la loi de 1988 portant création du RMI. Il s’agissait de s’interroger sur le sens et la portée d’une exigence d’insertion, inscrite dans un contrat (initiale ment, un contrat d’insertion, signé avec l’organisme débite ur de la prestation ; depuis la réforme introduite par la loi du 18 déce mbre 2003, le CIRMA), avec le droit à une aide financière. Peuton, et jusqu’à quel point, conditionner le bénéfice d’une aide socia le (le RMI, le RMA) à l’exercice d’une activité ? La question de la « contrepartie » a divisé profondément la doctrine et les
ChristopheWillmann, Professeur à l’Université de HauteAlsace
3.M. Dollé, La décentralisation du RMI et la création d’un revenu minimum d’activité, le RMA : une réforme problématique : Dr. soc. 2003, p. 691. – E. Alfandari, Revenu minimum, insertion, activité : logique économique et/ou sociale ? : RD sanit. soc. 2004, p. 3. – R. Lafore, La décentralisation du revenu minimum d’insertion : RD sanit. soc. 2004, p. 14. – J. Damon et F. Marinacce, Le RMA : genèse, contenu et enjeux : RD sanit. soc. 2004, p. 30. – J.M. Belorgey, RMI : le retour de la contrepartie : RD. sanit. soc. 2004, p. 48. – M. Borgetto, La conformité à la Constitution de la loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité : RD sanit. soc. 2004, p. 53. 4.D. n° 2004299, n° 2004300, n° 2004301 et n° 2004302, 29 mars 2004.
13 JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION SOCIALEN° 23. 29 NOVEMBRE 2005
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