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Variétés historiques et littéraires, Tome VIII Arrest du très haut Conseil des Dix contre Georges Corner, fils du duc de Venise, avec pouvoir que quyconque pourra prendre ledict Georges Corner vif ou mort, il aura de rescompence dix mille ducatz de la Seigneurerie de Venise. 1628
Arrest du très haut Conseil des Dix contre Georges Corner, fils du duc de Venise, et autres siens complices, publié sur les degrez de Saint Marc et de Rialtes, avec pouvoir que quyconque pourra prendre ledict Georges Corner vif ou mort, il aura de rescompence dix mille ducatz de la Seigneurerie de Venise. Traduit de l’italien en françois. À Lyon, par Claude Armand, dit Alphonse. 1 MDCXXVIII. —Avec permission.
L’an 1628, le 7 janvier, en Conseil des Dix.
Que Georges Corner, fils du serenissime prince, cité à cri public et non comparant ;
Pour cause qu’iceluy ayant conceu une haine mortelle contre N. H. sieur Renier Zen, chevalier, pour les très injustes et indignes raisons quy se voyent au procez, et resolu totalement de luy ravir la vie, estoit pour peser et machiener le moyen d’executer ce sien diabolique et scelerat dessein, par aguet et preparatifs d’armes, et atitrement de meurtriers et assassins, pour s’en servir au dict succez.
Et à cest effect auroit donné rendez vous à quelques uns des dicts meurtriers par 2 luy nommément et par deliberations choisis à cest acte atroce, pour se trouver, le 30 du mois de decembre passé, au dict lieu, la petite descente de sa senerité, et les auroient fait arrester à dessein et en embusche dans le propre palais ducal, attendant que le dict chevalier Zen sortît du Conseil des Dix, duquel il est à present, et iceluy estant descendu par l’escalier, environ les cinq heures de la nuict dudict 30 décembre, sans se douter de rien, et se tenant asseuré, tant pour la qualité du lieu d’où il sortoit que d’iceluy auquel il se trouvoit, se pourmenant soubz le porche de la cour du palais, près de l’escalier des Geans, quy est autant à dire que le sein propre de la Republique, lequel, par les sacrées loix d’icelle, doit estre reveré, 3 respecté et très asseuré à tous, iceluy Georges mettant en oubly toute reverence et craincte de Dieu et de la justice, et tout esgard à la très griefve offence qu’il faisoit à sa patrie, auroit faict assaillir iceluy Zen d’une façon inhumaine, barbare et inouïe, et 4 blesser et malmener à coups de hachetteet de poignard, en intention de luy oster totalement la vie ; lesdicts meurtriers n’ayant cessé de le meurtrir et blesser qu’ils n’eussent assouvy leur cruauté et felonie, le croyant mort ; après quoy, s’estant retirez et sauvez au dedans la porte quy va au palais et à la descente de sa serenité, et l’ayant fermée pour n’estre suivis de sergents et d’autres gens accourus 5 à un delict si atroce et si execrable, se seroient acheminez au lieu dict Car-ane , là où le dict Georges faisoit tenir une gondole toute preste à cest effect, par le moyen de laquelle il auroit eu commodité de s’enfuir de ceste ville, accompagné de quatre des susditcts assassins, ayant pour rameurs en icelle Olive Poppier, son maistre gondolier, et Jean, fils de feu Dominique Tavan, rameur du milieu et neveu du susdict Olive, ses barcarols, et un autre dont la justice n’a pu jusqu’à present avoir la cognoissance, sur laquelle gondole ils seroient tous passez sur le Po ès estatz 6 de prince estranger .
Pour ces causes, ledict sieur Corner soit et s’entende deschu et privé de nostre noblesse, ensemble tous ses descendants à perpetuité, et rayé des registres de l’Avogaria.
En outre, soit et s’entende banny et proscript de ceste ville de Venise et de son duché, et de toutes les autres villes, terres et lieux de nostre estat, terrestres et maritimes, navires armez et desarmez, et ce à perpetuité.
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