La problématique de la détention provisoire face à un procès équitable
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La problématique de la détention provisoire face au principe d’un procès équitable Par Anatol Clément BANNEM Août 2010 Directeur de projet ABA ROLI Projet SGBV MANIEMA INTRODUCTION Le droit à la liberté et à la sûreté est un droit fondamental inhérent à la personne, inscrit dans 1les instruments internationaux de la protection des droits de l'homme et dans la Constitution . Il prévoit la protection de l'individu contre les arrestations arbitraires et contre la détention illégale. Cependant, il est des privations de liberté qui émanent du pouvoir exécutif. Elles prennent la forme de l'internement administratif, de l'arrestation préventive ou de la rétention provisoire : par le biais de l'internement administratif, le gouvernement peut, sur le fondement d'un texte législatif ou réglementaire, priver une ou plusieurs personnes (sans intervention judiciaire) de leur liberté, pour une durée dont il est seul juge. L'arrestation préventive est utilisée par la police lors des mouvements d'agitation sociale et politique. Elle consiste à appréhender par anticipation, les meneurs présumés afin de se prémunir contre le développement des 2manifestations . Enfin, la rétention provisoire est une mesure de privation de liberté qui consiste au maintien de la personne, pour une durée n'excédant pas, en principe 48 heures d'un étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

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Publié le 18 juin 2012
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Langue Français

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La problématique de la détention provisoire face au principe d’un procès équitable Par Anatol Clément BANNEM Août 2010 Directeur de projet ABA ROLI Projet SGBV MANIEMA INTRODUCTION Le droit à la liberté et à la sûreté est un droit fondamental inhérent à la personne, inscrit dans 1les instruments internationaux de la protection des droits de l'homme et dans la Constitution . Il prévoit la protection de l'individu contre les arrestations arbitraires et contre la détention illégale. Cependant, il est des privations de liberté qui émanent du pouvoir exécutif. Elles prennent la forme de l'internement administratif, de l'arrestation préventive ou de la rétention provisoire : par le biais de l'internement administratif, le gouvernement peut, sur le fondement d'un texte législatif ou réglementaire, priver une ou plusieurs personnes (sans intervention judiciaire) de leur liberté, pour une durée dont il est seul juge. L'arrestation préventive est utilisée par la police lors des mouvements d'agitation sociale et politique. Elle consiste à appréhender par anticipation, les meneurs présumés afin de se prémunir contre le développement des 2manifestations . Enfin, la rétention provisoire est une mesure de privation de liberté qui consiste au maintien de la personne, pour une durée n'excédant pas, en principe 48 heures d'un étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. C'est une mesure qui est ordonnée par l'autorité administrative à l'encontre de la personne faisant l'objet, notamment, du refus d'entrée, la reconduite à la frontière, l'expulsion etc. Contrairement à ces mesures, la détention provisoire relève du pouvoir judiciaire. Il est donc aisé de comprendre que la détention provisoire (II) et le procès équitable (I) dont doit absolument jouir le détenu ont parfois des antinomies qu’il conviendra d’étudier (III) pour arriver à une bonne application de la loi. I- DU PROCES EQUITABLE : PRINCIPE FONDAMENTAL DE L’ETAT DE DROIT Aucun Etat de droit ne peut s’encombrer d’une mise en œuvre du droit sans Sanction. Mais il n’y a pas non plus de sanction sans juge chargé de prononcer ces sanctions. En effet, la sanction n’est jamais automatique Il faut toujours vérifier que les éléments qui composent l’infraction ont bien été réunis, et adapter la sanction au cas particulier, afin de respecter le principe de nécessité des peines (Déclaration de 1789, art. 8). Le juge et les procès sont donc un aspect absolument indispensable de la mise en œuvre du Droit. Et on pourrait ajouter que 1 Convention Européenne des droits de l ‘homme ….. 2 e P. Bouzat et J. PINATEL : Traité de droit pénal et de criminologie, T. II. Par Bouzat, 2 éd., Dalloz 1970, P. 1216, n°1275 ; R. MERLE et A. e eVITU : Traité de droit criminel, T. II. 4 éd., CUJAS, 1989, P.448, n°381 ; J. PRADEL : Procédure pénale, 12 éd., CUJAS, 2004. 1 dans une société démocratique et respectueuse des Droits de l’Homme, le procès est soumis à toute une série d’exigences qui font que ce procès ne portera pas atteinte aux Droits de l’Homme, qu’il ne sera pas arbitraire, qu’il sera conforme aux exigences du Droit et de l’esprit du Droit. Toutes ces exigences sont regroupées autour d’un seul terme : le procès équitable qui lui-même est assis sur deux principes fondamentaux qui constituent son socle et dont il conviendra d’étudier les contours: les principes d’organisation de la justice (A) et les principes de procédure (B). A. Les principes d’organisation de la justice. Aux questions essentielles que se pose le commun des mortels à savoir qui sont les juges ? Comment est ce que les juridictions sont constituées ? Quelles sont les garanties d’un juge dans sa carrière ? Le juriste averti répond par deux exactitudes : l’indépendance des juges (a) et leur impartialité (b). a. L’indépendance des juges Ce principe d’indépendance est absolument essentiel parce que le juge est au service du droit (« c’est la bouche qui dit la loi »). Le juge n’est soumis à personne, il est soumis au Droit. Le juge n’a peur de personne ; il ne doit avoir peur que « de Dieu et de la Loi » comme le dit un éminent chef d’Etat. Si le Droit n’est pas suffisant, le juge doit en référer à sa conscience, il ne doit pas en référer à un supérieur hiérarchique. On retrouve aussi ce principe d’indépendance dans la Constitution, à l’article 149 qui prévoit que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Le principe d'indépendance de la justice constitue un aspect particulier du principe plus général de la séparation des pouvoirs, prévu à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme français de 1789 ("Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution"). Les juges doivent donc être indépendants à la fois du pouvoir exécutif et du Parlement. Le fait que les juges soient indépendants du Parlement peut sembler paradoxal, puisque les juges doivent appliquer la loi, qui est votée par le Parlement. Mais le principe signifie que le Parlement n’a pas le droit de donner des instructions à un juge dans une affaire particulière, ou de voter une loi dont l'objet est de trancher un litige (ou de revenir sur la solution qui lui a été donnée par un juge). On pourrait cependant se poser une question : cette indépendance est –elle totale dans le monde entier en général et en RDC en particulier? - d'une part, en effet, il ne s'applique que très partiellement aux magistrats du parquet. On oppose les magistrats du siège (qui prononcent les jugements) aux magistrats du parquet (qui soutiennent l’accusation – on les appelle également le "ministère public"). Le principe d’indépendance s’applique strictement aux magistrats du siège alors que les magistrats du parquet relève d’un certain contrôle hiérarchique de la part du ministre de la Justice. - d'autre part et surtout, les plus hauts magistrats (présidents de juridiction, membres de la Cour de cassation) sont nommés à leurs postes par le Gouvernement (après l'avis, qui n'est pas toujours suivi par le Gouvernement, du Conseil supérieur de la magistrature) 2 Si les magistrats n’était pas indépendants, cela les pousserait peut – être à prendre partie pour des personnes protégées par le gouvernement (ou au contraire, à nuire aux ennemis politiques du gouvernement). Ils sacrifieraient ainsi le principe d’impartialité. b. L’impartialité L’impartialité implique, de manière plus générale, que le magistrat ne peut pas statuer sur le cas de personnes proches (famille, amis) ou qu'il a des raisons de favoriser ou de défavoriser. Il ne doit pas être suspecté de prendre partie en
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