Droit et Fiscalité 2001 IAE de Paris (MAE)
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Droit et Fiscalité 2001 IAE de Paris (MAE)

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Examen du Supérieur IAE de Paris (MAE). Sujet de Droit et Fiscalité 2001. Retrouvez le corrigé Droit et Fiscalité 2001 sur Bankexam.fr.

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Publié le 10 janvier 2008
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Langue Français

Extrait

DESS CERTIFICAT D'APTITUDE
A L'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
DROIT ET DE FISCALITE
EXAMEN DU 3 FEVRIER 2001
Durée 4 heures
TOUS DOCUMENTS AUTORISES
Note d'information
Il est rappelé aux candidats :
1° Que le Droit et la Fiscalité constituent, dans le cadre du CAAE, deux unités de valeur
distinctes. Chaque candidat devra donc remettre
une copie de Droit et une copie de
Fiscalité.
2° Que la durée de l'épreuve étant globalement de 4 heures, et afin de laisser au candidat le
maximum de liberté dans l'organisation de son travail, les deux copies seront remises en fin
d'épreuve.
il est donc loisible à chacun de répartir son temps comme il l'entend entre le Droit et la
Fiscalité. Toutefois, il est bien évident qu'en consacrant trop de temps à l'une ou à l'autre
matière, un candidat court le risque grave de ne pas disposer du temps nécessaire pour traiter
correctement l'autre.
Pour les candidats qui redoublent une des deux matières, ils ne traitent que les questions
concernant cette matière, la durée de l'épreuve étant alors de deux heures.
2
EXPOSE COMMUN AUX DEUX MATIERES
La société Transports d'Indre et Loire (TIL) est une société anonyme au capital de
12 000 000 F réparti en 12 000actions de 1 000 F de valeur nominale et dont l'objet est « le
transport routier de marchandises en France et à l'étranger » ( article 4 des statuts). Son
exercice coïncide avec l'année civile.
Cette société, devenue au fil des ans très prospère, a été constituée en 1949 par M. Joseph
JOUANNO et l'un de ses collaborateurs de l'époque, M. Alexandre LORCY, tous deux
décédés depuis une dizaine d'années.
À l 'heure actuelle, le capital social est réparti entre trois principaux « groupes »
d'actionnaires :
Mme Hélène JOUANNO
( fille de Joseph Jouanno, et épouse de M. Jean Garnier)
4000 actions
M. Jean GARNIER
1000 actions
Melle Judith JOUANNO
2500 actions
( actions souscrites dès l'origine )
M. Raoul LORCY
4000 actions
(père de Philippe LORCY)
M. Philippe LORCY
500 actions.
Il doit toutefois être souligné qu'en 1992, Melle Judith JOUANNO a consenti en faveur de sa
soeur Hélène une promesse unilatérale de vente de ses actions
(Annexe I)
.
Le conseil d'administration de la société est composé de :
M. Jean GARNIER (administrateur depuis 1982 et président du conseil
d'administration depuis 1987)
M. Raoul LORCY (administrateur depuis 1979)
M. Philippe LORCY (administrateur depuis 1998).
3
Travailleur et parfaitement compétent, M. Jean GARNIER est aussi d'un tempérament
particulièrement autoritaire. Pendant longtemps, néanmoins, ce trait de caractère n'a pas
soulevé de difficulté majeure dans le fonctionnement de la société. Sans doute les relations se
sont - elles tendues entre M. Jean GARNIER et sa belle-soeur depuis le décès de M. Joseph
JOUANNO, mais la présence de M. Raoul LORCY était régulièrement de nature à apaiser les
difficultés.
La désignation de M. Philippe LORCY aux fonctions d'administrateur a sensiblement modifié
la situation. En dépit de son jeune âge, M. Philippe LORCY s'est, à maintes reprises,
vivement heurté à certaines propositions de M. Jean GARNIER et, bien qu'il soit de nature
plutôt consensuelle et tienne M. GARNIER en haute estime, M. Raoul LORCY a jusqu'à
maintenant toujours pris le parti de son fils.
M. Jean GARNIER est d'autant plus irrité de cette situation que lors de la dernière réunion du
conseil, M. Philippe LORCY, allant bien au-delà de l'ordre du jour - qui consistait à arrêter les
comptes de l'exercice écoulé - , a soudainement reproché à M. Garnier de se comporter en
« monarque absolu » et de « confondre volontiers ses intérêts personnels avec ceux de la
société ».
Au soutien de ses griefs, M. Philippe LORCY a, ensuite, évoqué, en particulier, trois
conventions conclues par M. GARNIER.
La première est l'achat par la société en janvier 1996 d'un appartement situé à Paris. M.
GARNIER déclare cependant ne point comprendre le reproche ainsi adressé au suj et de
cette opération. Il vous précise, que la société, disposant à l'époque de liquidités
importantes, il lui avait semblé opportun, à la faveur de cette acquisition, de faire profiter
la société de la chute des prix de l'immobilier parisien. Il ajoute, d'ailleurs, que si cette
opération posait véritablement problème, la société pourrait sans difficulté revendre cet
immeuble - loué moyennant un loyer très confortable à un joueur de football professionnel
- avec une plus-value substantielle.
4
La deuxième convention concerne le contrat de travail de M. Jean GARNIER. Ce contrat,
conclu en Juin 1983 entre lui et la société - représentée à l'époque par M.Joseph
JOUANNO - est toujours en vigueur et donne lieu au versement au profit de M.
GARNIER d'une rémunération mensuelle de 6 500 F après déduction des charges
sociales. M. GARNIER s'étonne, là aussi, du reproche qui lui est adressé, puisque non
seulement la rémunération lui paraît modeste mais encore la prestation de travail
correspondante
(Annexe
2)
continue toujours d'être assurée par lui.
La troisième convention concerne la modification d'un bail conclu entre la société TIL et
la société civile immobilière du SEIL ( dont Mme Hélène GARNIER - JOUANNO est
gérante et dont M. GARNIER détient avec son épouse la totalité des parts sociales ). Le
bail, initialement conclu en 1979, portait sur un entrepôt devenu trop exigu en raison du
développement des affaires sociales.
Afin de répondre à la demande de la société TIL, la SCI du SEIL a, en 1999, accepté de
prendre en charge la réalisation de travaux d'extension de l'entrepôt mais en subordonnant
cette prise en charge au versement par la société d'un complément de loyer suffisant pour lui
permettre de faire face aux échéances de l'emprunt contracté à cette fin. Bien que le lover
résultant de ce complément soit, au total, devenu notablement supérieur à la valeur locative
des locaux, M. GARNIER a, en sa qualité de président du conseil d'administration, signé la
convention modificative et en a, après coup, informé le conseil.
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Annexe 1
Extrait de la promesse unilatérale de vente
( . . . )
ARTICLE 1
er
: OBJET
Par les présentes, Melle Judith Jouanno promet de céder à Mme Hélène Jouanno la
totalité des actions dont elle est titulaire au sein de la société TIL.
Mme Hélène Jouanno accepte la présente promesse en tant que telle, sans s'engager à
acquérir.
ARTICLE 2: PRIX
La cession, si elle intervient, aura lieu pour un prix par action égal au montant des
capitaux propres de la société TIL augmenté d'une somme égale au résultat cumulé de deux
exercices sociaux, le total ainsi obtenu étant divisé par le nombre d'actions émises par la
société TIL.
De convention expresse, les capitaux propres et les résultats pris en considération
seront ceux constatés, respectivement, aux bilans du dernier et des deux derniers exercices
sociaux de la société TIL précédant la cession.
ARTICLE 3: DUREE
La présente promesse est consentie pour une durée de 10 ans à compter de ce jour.
ARTICLE 4: CONDITION SUSPENSIVE
Pour le cas où la cession d'actions convenue en application de la présente promesse
viendrait à être subordonnée à un agrément d'un organe social, ladite cession serait conclue
sous la condition suspensive de l'obtention de cet agrément.
( . . . )
Annexe 2
Extrait du contrat de travail de M. Jean Garnier
( . . . )
Article 2 : Mission de M. Jean Garnier
En sa qualité de salarié, M. Jean Garnier sera responsable de la sécurité de l'ensemble
du matériel roulant de la société. Il prendra toutes mesures de contrôle et de réparation
nécessaires à effectuer sur ledit matériel roulant. Il veillera, en outre, à s'assurer régulièrement
de sa conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(
.
.
.
)
7
QUESTIONS DE DROIT :
M. Garnier s'interroge sur le bien-fondé des reproches adressés par M. Philippe
LORCY et, dans l'affirmative, sur leur portée et sur les éventuels moyens de les
combattre.
8
QUESTIONS DE FISCALITE
1/ Quel serait le traitement fiscal de la cession d'actions de Melle J. Jouanno à
Mme Hélène Jouanno ? Pour les besoins de l'application vous admettrez que la
valeur unitaire de l'action TIL serait de 15 000 F le jour de la réalisation de la
vente.
2/ Les sociétés TIL et du SEIL courraient-elles des risques en cas de vérification
de leur comptabilité courant 2001 ? Vous donnerez un avis motivé.
NB: vos réponses seront chiffrées chaque fois que les données du sujet le
permettent.
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