Code de procédure civile et code de commerce : P1 l4 voies attaquer jugements
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LIVRE IV - Des voies extraordinaires pour attaquer les jugements
(Décrété le 17 avril 1806. Promulgué le 27 du même mois.)
TITRE Ier. - De la tierce opposition
Art. 474.Une partie peut former tierce-opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel, ni elle ni ceux qu'elle représente, n'ont été appelés.
1° Pour donner ouverture à la tierce-opposition il suffit, entre autres conditions, d'un préjudice éventuel; il importe peu que le jugement porte atteinte à des droits ouverts ou non ouverts. Cour 6 février 1914, 9, 256. 2° La seule crainte d'un préjudice pouvant résulter du jugement de la demande principale, est un motif suffisant pour justifier la tierce-opposition et, par conséquent, le droit d'intervention volontaire.
Spécialement, en matière de recours contre les décisions portant sur l'imposition mobilière, le fait seul qu'un arrêt réformateur rendu dans l'action principale pourrait former un préjugé contre les prétentions que l'intervenant serait dans le cas de faire valoir au sujet de son imposition pour les années à venir, suffit pour rendre son intervention recevable, peu importe que la contribution qui forme l'objet du recours de la partie principale soit irrévocablement fixée, par suite de l'expiration du délai de recours. Conseil d'Etat 5 juillet 1916, 10, 190.
3° Pour être admis à former tierce opposition à un arrêt du Conseil supérieur des Assurances sociales il faut justifier d'un préjudice ou de la menace d'un préjudice.
Au cas où une décision du Conseil arbitral des Assurances sociales, qui a accordé une rente d'ascendant au père de la victime d'un accident, a été confirmée par un arrêt au Conseil supérieur des Assurances sociales, la tierce-opposition, formée à cet arrêt par l'auteur de l'accident, actionné en dommages-intérêts par le père de la victime devant une juridiction de droit commun, est irrecevable, alors que le tiers-opposant ne justifie d'aucune possibilité de préjudice du fait que les juridictions de droit commun n'ont pas à tenir compte de ce qui a été jugé par les juridictions sociales et conservent une liberté pleine et entière à l'effet de fixer comme elles l'entendent le quantum des dommages-intérêts redus par l'auteur de l'accident. Cons. Sup. Ass. Soc. 21 mars 1968, 20, 490.
4° Adde: Cour 7 janvier 1975 sub art. 464, 25.
5° Voir sub art. 466, n° 7.
Art. 475.La tierce-opposition formée par action principale sera portée au tribunal qui aura rendu le jugement attaqué.
La tierce-opposition incidente à une contestation dont un tribunal est saisi, sera formée par requête à ce tribunal, s'il est égal ou supérieur à celui qui a rendu le jugement. La déclaration de jugement commun a pour but de prévenir une tierce-opposition. Elle tient donc lieu de cette voie de recours et est par conséquent de la compétence du même tribunal qui devrait statuer sur celle-ci. Il s'ensuit que si la tierce-opposition à un jugement devait être portée devant le tribunal de commerce, celui-ci est compétent pour connaître de l'assignation en déclaration du jugement commun. Lux. 14 mars 1959, 17, 476.
2° La tierce-opposition est admissible dès que la décision attaquée crée un préjugé défavorable et contraire aux prétentions que le tiers-opposant aurait intérêt à élever et à soutenir. Cass. 14 février 1974, 22, 357.
Art. 476.S'il n'est égal ou supérieur, la tierce-opposition incidente sera portée, par action principale, au tribunal qui aura rendu le jugement.
Art. 477.tribunal devant lequel le jugement attaqué aura été produit pourra, suivant les Le circonstances, passer outre ou surseoir.
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