La sanction
273 pages
Français
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Description

Cette notion a priori classique de la sanction est examinée dans les différentes branches du droit (droit civil, pénal, public, commercial, droit de l'environnement, douanier, disciplinaire...). Les intervenants, maîtres de conférence, professeurs, doctorants, praticiens, abordent ainsi la définition de la sanction, sa variété, ses fonctions, son efficacité et son effectivité.

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Date de parution 01 mai 2007
Nombre de lectures 946
EAN13 9782296165281
Langue Français

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Extrait

LA SANCTION
©L'HARMATTAN, 2007 5-7, rue de l'École-Polytechnique ; 75005 Parishttp://www.librairieharmattan.com diffusion.harmattan@wanadoo.fr harmattan1@wanadoo.fr © L’Harmattan, 2007 ISBN : 9782296025462 EAN : 9782296025462
LA SANCTION
Colloque du 27 novembre 2003 À l’Université Jean Moulin Lyon 3 Organisé par l’ADDDUL (Association des doctorants et jeunes docteurs en droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3*) avec le soutien et le concours de l’Université Jean Moulin Lyon 3, de la Faculté de Droit, de l’É cole doctorale de Droit et du centre de droit pénal de l’Université Jean Moulin Lyon 3. * E n particulier : Cécile Brunet, Carine Copain, E mmanuel D éprez, Mathieu D escours, O livia E min, Alexandre Nanchi, Thibaut Soleilhac, Blandine Thellier de Poncheville, Sandrine Trigon. Préface de Blandine MALLETBRICOUT L’Harmattan 57, rue de l’ÉcolePolytechnique ; 75005 Paris FRANCE Espace L’Harmattan Kinshasa L’Harmattan Italia L’Harmattan Burkina Faso L'Harmattan Hongrie Fac..des Sc. Sociales, Pol. et Via Degli Artisti, 15 1200 logements villa 96 Könyvesbolt Adm. ; BP243, KIN XI 10124 Torino 12B2260 Kossuth L. u. 1416 Université de Kinshasa – RDCITALIE Ouagadougou 121053 Budapest
Logiques Juridiques Collection dirigée par Gérard Marcou  Le droit n'est pas seulement un savoir, il est d'abord un ensemble de rapports et pratiques que l'on rencontre dans presque toutes les formes de sociétés. C'est pourquoi il a toujours donné lieu à la fois à une littérature de juristes professionnels, produisant le savoir juridique, et à une littérature sur le droit, produite par des philosophes, des sociologues ou des économistes notamment. Parce que le domaine du droit s'étend sans cesse et rend de plus en plus souvent nécessaire le recours au savoir juridique spécialisé, même dans des matières où il n'avait jadis qu'une importance secondaire, les ouvrages juridiques à caractère professionnel ou pédagogique dominent l'édition, et ils tendent à réduire la recherche en droit à sa seule dimension positive. A l'inverse de cette tendance, la collectionLogiques juridiques des Éditions L'Harmattan est ouverte à toutes les approches du droit. Tout en publiant aussi des ouvrages à vocation professionnelle ou pédagogique, elle se fixe avant tout pour but de contribuer à la publication et à la diffusion des recherches en droit, ainsi qu'au dialogue scientifique sur le droit. Comme son nom l'indique, elle se veut plurielle. Déjà parus Domingos PAÏVA de ALMEIDA (sous la dir.),Introduction au droit brésilien, 2006. MOQUETANGER MarieLaure (sous la dir.),Les institutions napoléoniennes, 2006. CHARBONNEAU Simon,Droit communautaire de l’environnement, Édition revue et augmentée, 2006. CHEBELHORSTMANN Nadia,La régulation du marché de l’électricité, 2006. COMTE Henri et LEVRAT Nicolas (sous la dir.),Aux coutures de l’Europe. Défis et enjeux juridiques de la coopération transfrontalière, 2006. MASSAT Eric,Servir et discipliner, 2006. BOUDET JeanFrançois,La caisse des dépôts et consignations, 2006. ROSIER Guy,L’enracinement créole, 2006. DESMONS É. (sous la dir.),Figures de la citoyenneté, 2006. MACERA B.F. et FERNANDEZ GARCIA Y.,La responsabilité administrative dans le contentieux de l’urbanisme, 2006. NGO MaiAnh,La qualité et la sécurité des produits agro-alimentaires, 2006. GUILLARD David,Les armes de guerre et l’environnement naturel. Essai d’étude juridique, 2006. BOEGLIN JeanGeorges,Etats et religions en Europe(2 tomes), 2006. KASSIS Antoine,L’autonomie de l’arbitrage commercial international, 2006. F. MICHAUT (sous la coord.),Ecrire l’histoire du droit, 2006. Y. LUCHAIRE (sous la dir.),Collectivités territoriales et gouvernance contractuelle, 2006. C. MEIMONNISENBAUM et E. GRONDARD,:Guide de l’indemnisation juridique-médical-social, 2006. Monnier Sophie,Les conflits d’éthique et de droit, 2005. G. LABRECQUE ,Les différends territoriaux en Afrique, 2005.
PRE F ACE Blandine MAL L E T BRICOUT Professeur,Directrice de l’É cole doctorale de droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3 Le thème choisi par l’Association des doctorants et jeunes docteurs en droit de l’Université Jean MoulinLyon 3, pour le colloque qui s’est tenu à Lyon le 27 novembre 2003, est sans aucun doute ambitieux. Car s’intéresser à la sanction en droit… c’est s’intéresser au droit luimême, tant les deux notions semblent fondues l’une dans l’autre : on sait en effet que le droit est souvent défini comme un ordre social original justement parce qu’il comporte des règles de conduite assorties de sanctions dans l’hypothèse de leur violation. Le sujet peut sembler classique ; il l’est en effet pour la matière pénale, nettement moins cependant en ce qui concerne le droit civil ou le droit public. E t l’on voit là un premier intérêt de ce colloque : aborder la question de manière transversale, les intervenants posant leur regard aussi bien sur le droit pénal que sur les droits de l’environnement, fiscal, douanier, commercial, international, administratif, ou encore sur la matière contractuelle ou celle disciplinaire. Avec une telle approche, large et complète, le sujet ne peut que renvoyer à des questions essentielles : comment définir la sanction ? Les diverses contributions reviennent largement sur l’idée que la sanction ne se résume pas à la contrainte, encore moins à l’usage de la force pour faire respecter la règle. Ne s’agit il pas plutôt d’une obligation juridique (que l’on pourrait dire secondaire) qui naît de la violation d’une autre obligation, créant ainsi une sorte de chaîne d’obligations ? … E n tout état de cause, la sanction peut présenter de multiples visages, de l’emprisonnement à la déchéance, sans omettre l’amende, la privation d’un droit, le blâme, le boycott, les mesures de rétorsion… La variété des sanctions est largement abordée, des classiques sanctions pénales aux sanctions « mixtes » des matières fiscales et douanières ou encore aux sanctions propres à la matière ordinale. Sa définition, quant à elle, reste débattue, question fondamentale et si révélatrice de l’idée qu’on se fait du droit : participet - 5 -
elle de la notion même de droit (i.e. estelle nécessaire pour le définir), ou bien au contraire découletelle seulement de la règle de droit ? E t pourquoi sanctionner ? Autre interrogation qui nous ramène à l’essence même du droit par le prisme, cette fois, des fonctions de la sanction : répression, réparation, dissuasion ? La réponse seraitelle variable en fonction de la matière considérée, ou au contraire commune à tous les domaines ? À nouveau, l’approche transversale de ce colloque favorise un éclairage passionnant de la matière. E nfin l’objectif premier du législateur est certainement l’adéquation de la sanction à la violation de la règle, ce qui amène bien évidemment à s’intéresser à la question de l’équilibre dans la sanction, préoccupation commune à tous les domaines envisagés. Par la mesure de la sanction, c’est également son efficacité qui est recherchée, dernier thème abordé dans ce colloque : comment s’assurer que la sanction sera efficace ? Quel regard porter sur l’extension actuelle des sanctions pénales ? Peuton éviter la sanction, lui trouver des alternatives (… mais cellesci ne sontelles pas également une forme de sanction) ? E t finalement, quelle application concrète des sanctions est elle faite par les juges ? C’est poser la question délicate de l’effectivité des sanctions, des moyens matériels accordés au juge pour les mettre en œuvre après leur prononcé. On voit que cette journée de présentations et de débats a permis d’aborder l’ensemble des questions suscitées par la sanction en droit. E t il faut rendre hommage à la volonté des organisateurs du colloque de diversifier les intervenants afin de donner leur chance, avec réussite, à des doctorants ou de jeunes docteurs, dont les interventions ont alterné avec celles de chercheurs confirmés (maîtres de conférences et professeurs) et de professionnels du droit. L’ADDDUL démontre ainsi, par cette manifestation et cette publication, la volonté et la capacité des jeunes docteurs et doctorants à s’extraire de leur propre recherche pour s’intéresser à de belles notions telles que celle que l’on trouve au cœur de cet ouvrage. On ne peut que s’en féliciter et les encourager à poursuivre dans cette voie « d’ouverture au droit », tout à la fois acteurs de la réflexion et à l’écoute tant des universitaires que des praticiens.
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PROPOS IN T RODUCT IF S L ouisAugustin BARRIE RE Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3 La lettre qui m’invite aimablement à tenir quelques propos introductifs sur la sanction indique que la problématique de ce colloque est de savoir si cette notion présente une certaine unité. E lle me demande de déterminer la ou les définitions de la sanction, ses formes et ses fonctions. E lle ajoute qu’il s‘agit de « présenter la notion de sanction sous les angles historique, philosophique et théorique car différentes questions sont attachées à cette notion notamment cellesci : le droit peutil exister sans sanction ? La sanction atelle toujours été une condition d’effectivité du droit ? Quel est le fondement et la légitimité du droit de punir ? ». Il n’entre sans doute pas dans l’objet de propos introductifs d’épuiser toutes les questions posées — estce de toute façon possible ? J’adopterai donc une démarche qui devrait me permettre de proposer quelques éléments de réponse et d’indiquer quelques pistes en laissant à d’autres le soin de les explorer. Je suivrai, dans un premier temps, la pente que m’invite à suivre ma spécialité, l’histoire du droit. Je commencerai par descendre à la racine du mot qui contient en elle toutes ses potentialités pour examiner ensuite comment elles se sont réalisées ce qui permettra de montrer comment sont apparues différentes acceptions du mot sanction et de présenter quelques définitions (I). Puis, en essayant d’adopter une démarche plus positiviste, j’évoquerai, en modifiant un peu l’ordre proposé par les organisateurs de cette journée, les développements théoriques et 1 philosophiques auxquels cette notion a donné lieu, ce qui permettra de cerner davantage la notion de sanction (II) et ainsi tenter d’appréhender de manière plus précise les formes et les fonctions de celleci (III).
1  Paul Roubier affirme dans l’avantpropos de saThéorie générale du droit (Sirey,2ème édition 1951) quefait partie de la philosophie, et que lala philosophie du droit « théorie juridique ne consiste point en une conception systématique de l’univers, mais seulement une synthèse de la vie du droit, un ensemble de réflexions ordonnées sur l’organisation juridique des sociétés humaines ». Voir aussi les observations de Jean Carbonnier dans saSociologie juridique, PUF, 1994, p. 24 et s. - 7 -
I. Le mot sanction a pour origine le mot latinsanctio qui est luimême 2 construit sur le verbesancire.Sancirefaire que quelquesignifié «  aurait chose deviennesak». Le verbe, c’est à dire réel sancire signifierait 3 prescrire une peine en garantie de ce qui est établi . « On appellesanctum[supin desancire] ce qui est défendu et protégé de l’injuria[littéralement ce 4 qui est une atteinte aujusn droit romain, certaines lois] des hommes » . E 5 étaient saintes parce qu’elles étaient garanties par unesanctio. Lasanctio6 était techniquement la partie de la loi qui établissait une peine, unepoena, 7 à l’encontre de ceux qui agiraient contre la loi . Cette défense – la 8 sanction était une sorte de protection de la loi  était établie en
2 E RNOUT (A.) et ME ILLE T (A),Dictionnaire étymologique de la langue latine, K lincksieck, 1959,v° sancio; BE NVE NISTE (E mile), L e V ocabulaire des institutions indoeuropéennes, Paris, Minuit, 1969, t. 2, p. 187 et s.3  THOMAS (Yan), De la « sanction » et de la « sainteté » des lois à Rome. Remarques sur l’institution juridique de l’inviolabilité,Droitsn° 18, 1993 p. 145. 4  Marcien au D igeste, 1, 8, 8 : «sanctum est quod ab iniuria hominum défensum atque munitum est» : « est saint ce qui est défendu et protégé de l’injure des hommes ». 5 Ulpien au D igeste 1, 8, 9, 3 : «proprie dicimus sancta quae neque sacra, neque profana sunt, sed sanctione quadam confirmata : ut leges sanctae sunt, sanctione enim quadam sunt subnixae, quod enim sanctione quadam subnixum est, id sanctum est, etsi deo non sit consecratum »: « nous disons proprement saintes celles [les choses] qui ne sont ni sacrées, ni profanes, mais qui sont confirmées par une certaine sanction : ainsi les lois sont saintes ; en effet, ce qui est appuyé sur une sanction est saint, bien que ce ne soit pas consacré à un dieu ». Sur la différence entre lesanctum(saint) et lesacerop. cit.NVE NISTE (E mile), (sacré), voir BE t. 2 p. 189. 6  Yan THOMAS observe « que la loi ne sanctionne pas tant une transgression qu’elle aurait de la sorte inscrit en elle et dont elle aurait fait une hypothèse intrinsèquement légale, qu’elle ne sanctionne le fait, par hypothèse extérieure à elle et présenté du point de vue de cette extériorité même, d’avoir attenté à ses prescriptions. D’un point de vue formulaire, le droit romain isole la sanction en une norme spécifique » (« De la sanction et de la sainteté des lois à Rome. Remarques sur l’institution juridique de l’inviolabilité », Droitsn° 18, 1993 p. 135 et s). 7  Papinien au Digeste, 48, 19 (de poenis, des peines), 41 : «sanctio legum, quae novissime certam poenam irrogat his qui praeceptis legis non obtempaverint ad eas species pertinere non videtur, quibus ipsa lege poena specialiter addita est. Nec ambigitur in cetero omni iure speciem generi derogare (… ) »la sanction des lois qui inflige dans leur dernière partie une peine précise à: « l’encontre de ceux qui n’obtempèrent pas aux préceptes de la loi paraît ne pas être applicable aux espèces auxquelles la loi applique une peine particulière, et il n’est pas discuté que dans tout le droit l’espèce déroge au genre (… ). Cf. Yan THOMAS,art. préc.p. 147. Pour cet auteur, « la peine n’est pas rétributive d’un acte défini par la loi et, de la sorte inscrit en elle. E lle est répulsive d’une agression conduite envers elle » (p. 148). 8  Cf. CICE RON, Ad Atticum, 3, 23, 2 :« neque enim ulla est quae non ipsa se saepiat difficultate abrogationis» : « en effet il n’en est point qui ne s’entoure ellemême d’une muraille en rendant son abrogation difficile ». cf. THOMAS (Yan)art. préc. p. 147. - 8 -
9 particulier contre le législateur ultérieur qui porterait atteinte à la loi . Cette partie n’existait pas nécessairement dans la loi. Un texte de l’époque classique établissait une classification des lois selon le critère de 10 11 la sanction . Lesleges imperfectae étaient dépourvues de sanction . L’exemple le plus communément cité est celui de la loiCincia, qui 12 interdisait de recevoir des donations supérieures à une certaine somme . Cependant, on s’est demandé si ces lois qui ne comportaient pas de sanction proprement dite n’invitaient pas le magistrat à refuser son concours lorsqu’il aurait été nécessaire pour parachever l’acte conclu au 13 mépris de la loi . On peut également se demander si la pression sociale, si forte dans la cité antique, ne contraignait pas les individus à se conformer aux règles adoptées par la communauté des citoyens, sous la 14 menace de la note du censeur .
9  Cicéron remarque :« sed uides numquam esse observatas sanctiones earum légum quae abrogarentur» (Ad Atticum, 3, 23, 2). Sur ce point voir PAULY’S Réalencyclopädie der classichen Altertumwissencschaft, I A2,v° sanctioet MAG DE LAIN (André),L a loi à Rome, histoire d’un concept, Paris, Société d’édition les belles lettres, 1978, p. 60 et s. 10 Régulae ulpianiI, 12 (Fontes iuris romani antejustiniani, t. II, Florence, Barbéra, 1940 p. 262) : « 1.prohibet, exceptis quibusdam cognatis, et si plus donatum sit, non rescindit(… )  2. Minus quam perfecta lex est quae uetat aliquid fieri, et si factum sit, non rescindit, sed poenam iniungit et qui contra legem fecit : qualis est lex Furia Testamentaria, quae plus quam mille assium legatum mortisue causa prohibet capere, praeter exceptas personas, et adversus eum qui plus ceperit quadrupli poenam constituit». 11 Regulae Ulpiani1 : « [lacune] I,  prohibet, exceptis quibusdam cognatis, et si plus donatum sit, non rescindit »..On pourrait expliquer l’absence de sanction par l’idée selon laquelle la loi était la révélation duius, (elle était donc rédigée à l’impératif) ; elle n’aurait par conséquent pas nécessité l’édiction d’une sanction particulière (Sur les rapports entrelexetiusDE LAIN , voir MAG (André), op. cit., p. 24 et s. et p. 62). 12 Voir CUQ (E douard),Manuel des institutions juridiques des Romains, Paris, PlonL.G .D.J. 1917, t. p. 127 et p. 524 et s. Pour Yan Thomas (art. préc.p. 140), la loi imparfaite est une hypothèse doctrinale, mais il cite un passage de TiteLive qui semble établir l’existence de telles lois. 13 CUQ, op. cit. p. 127. 14  Cf. Yan Thomas (art. préc. p. 140 note 2) qui cite un passage de TiteLive (10,9, 3). Jean Poirier fait appel à la notion de prédroit pour caractériser cet état de la société où la réprobation collective tient lieu de sanction : le droit n’apparaîtrait que lorsque la sanction est prédéterminée et possède un caractère obligatoire : « le fait juridique se définit par la nature de la sanction applicable à la transgression. La sanction qui fait naître l’impératif juridique a deux caractères : elle est prédéterminée et elle est obligatoire » (Introduction à l’ethnologie de l’appareil juridiquedansgénérale E thnologie , Paris, G allimard, 1968 p. 1091 et s. et notamment p. 1092). Cet auteur s’appuie sur les travaux de Louis G ernet (Droit et institutions dans la Grèce ancienne,réédition Paris Flammarion 1982).Voir aussi, CANTARE LLA, E va, Préface à la réédition du livre de Louis G ernet,Recherches sur le développement de la pensée juridique et morale en Grèce, Albin - 9 -
Lesleges minus quam perfectaele contrevenant à, exposaient quant à elles 15 unepoena, une peine pécuniaire . C’est à l’époque classique que seraient 16 apparues les legesque les jurisprudents appelèrentperfectaequi refusaient toute efficacité à l’acte fait en violation de leur prescription. Ainsi la loi Ælia Sentia qui date du principat rescindait les affranchissements 17 frauduleux . Dans le latin classique, le motsanctiodonc la disposition de la désignait 18 loi qui la protégeait contre sa violation au moyen d’une peine . À la 19 même époque, le mot a pris un sens dérivé, celui d’ordre . De là, le mot sanctio a été utilisé par la suite, au basempire, pour désigner une sorte de constitution impériale qui intéressait unpragma, c’estàdire une affaire 20 d’intérêt public, général . Lapragmatica sanctioétait rédigée par un qui bureau spécial de la chancellerie impériale, avait une valeur supérieure à
Michel, 2001, p. X V).Cette conception a fait l’objet de critiques (Voir ROULAND (Norbert),A nthropologie juridique, Paris, PUF, 1988, n° 4 et n° 100).15 Regulae Ulpiani I, 2 :est quae uetat aliquid fieri, et si factum sit, nonMinus quam perfecta lex rescindit, sed poenam iniungit et qui contra legem fecit : qualis est lex Furia testamentaria, quae plus quam mille assium legatum mortisue causa prohibet capere, praeter exceptas personas et adversus eum qui plus ceperit quadrupli poenam constituit. 16 SANTI DI PAOLA, Leges perfectae (syntel. Arangio Ruiz II, (1964), pp. 10751094, cité par G AUDE ME T (Jean),Institutions de l’antiquité, Sirey, n° 273. 17 Julien au D igeste40, 9, 5, 2 :L ibertas per legem A eliam Sentiam rescinditur.. 18 Le dictionnaire G affiot indique un second sens du motsanctio. Il précise en effet que dans certains textes de Cicéron, le motsanctiopris le sens de peine, punition aurait (Contra Verrem 4, 149 et De Republica, II, 54). Il nous semble qu’il s’agit là d’une traduction approximative. Dans les deux cas, la traduction par le mot sanction serait plus appropriée que la traduction par le mot peine. Dans le premier texte Cicéron distingue lasanctiola de poena (nisi legis sanctionem poenamque recitassem: si je n’avais lu la sanction et la peine de la loi). Dans le second, Cicéron affirme que les loisporciae ont apporté une sanction (et non pas une peine) aux dispositions de la loi Valeria de 449 sur la provocatio ad populum(RenéLBE RG cette seconde citation, voir aussi RAMPE  (sur Marie), L’exercice de lacoercitio dans le cadre del’imperium militiaela fin de la de République, dans Nonagesimo anno, Mélanges en hommage à Jean Gaudemet, Paris, PUF, 1999, p. 824, note 21). 19  VoirRhétorique à Herennius, 2, 15 : «plus enim valet sanctio permissione » que G uy Achard traduit ainsi dans l’édition Budé (Les belles lettres, 1989, p. 46) : « car l’ordre l’emporte sur la permission ». 20  PAULY’S Réalencyclopädie der classichen Altertumwissencschaft, suppl. X IV,pragmatica sanctio. La pragmatica sanctio ne devait pas être publiée à la requête d’un simple particulier dans des affaires privées, mais seulement à la demande d’un corps ou d’une institution publique «ob causam publicamla» ; pragmatica sanctio aurait été donc réservée aux questions concernant les intérêts publics mais cette prescription n’aurait pas été respectée (ibidem). - 10 -
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