CONSTITUTIONS, REPUBLIQUES, MEMOIRES
410 pages
Français

CONSTITUTIONS, REPUBLIQUES, MEMOIRES , livre ebook

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Description

Le questionnement sur la République romaine de 1849, et plus généralement sur ce tournant du XIXe siècle qu'est 1849, rassemble la quasi-totalité des questionnements sur la modernité politique, juridique, historique mais aussi littéraire, artistique ou encore diplomatique. Comprendre ces problématiques à travers les idées et les événements particuliers de 1849, c'est en réalité comprendre la modernité dans sa généralité et son universalité.

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Informations

Publié par
Date de parution 01 avril 2011
Nombre de lectures 34
EAN13 9782296460461
Langue Français
Poids de l'ouvrage 20 Mo

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Extrait

CONSTITUTIONS, RÉPUBLIQUES, MÉMOIRES
Méditerranées Dirigée par Jacques Bouineau
La nouvelle collection « Méditerranées » a pour objectif de s’intéresser au dialogue nord-sud en mettant en avant les racines culturelles méditerranéennes qui portent vers un réel rapprochement des deux rives. Les études se feront dans deux directions : d’une part la notion de romanité, d’autre part celle de culture méditerranéenne. La romanité est constituée par la formation des modèles juridiques, politiques, sociaux et artistiques qui composent les assises de l’empire romain, ainsi que par les créations issues de cet empire. Ce double mouvement, antérieur et postérieur à Rome, qui a uni autour dumare nostruml’ensemble des terres méditerranéennes, exprime une des originalités de la Méditerranée et permet de rapprocher des cultures qui, dans le monde contemporain, oublient souvent ce qu’elles portent en commun. Par ailleurs une réflexion en ce sens pousse à considérer sous un nouvel angle les assises de la construction européenne. L’Europe est en effet radicalement différente dans les terres méridionales pétries de romanité et dans les terres septentrionales qui en furent moins imprégnées.
Déjà parus
Jacques BOUINEAU (sous la dir.), Pouvoir civil et pouvoir religieux entre conjonction et opposition, 2010. Laurent HECKETSWEILER,La fonction du peuple dans lEmpire romain. Réponses du droit de Justinien, 2009. Jacques BOUINEAU (sous la dir.),Personne et res publica, Volumes I et II, 2008. Laurent REVERSO (textes réunis par),La République romaine de 1849 et la France, 2008. Jacques BOUINEAU (sous la dir.),Enfant et romanité, 2007. Jacques BOUINEAU (sous la dir.),La famille, 2006.
Sous la direction de Laurent Reverso
CONSTITUTIONS, RÉPUBLIQUES, MÉMOIRES
1849 entre Rome et la France
Actes du colloque international de Tours 25-26 mai 2009
© L’Harmattan, 2011 5-7, rue de l’Ecole-Polytechnique, 75005 Paris
http://www.librairieharmattan.com diffusion.harmattan@wanadoo.fr harmattan1@wanadoo.fr
ISBN : 978-2-296-54622-6 EAN : 9782296546226
Préface
Préface
Cette préface est conçue comme la continuation des dialogues extrêmement riches et denses qui ont marqué les deux journées intenses du e colloque de mai 2009 qui commémorait le 160 Anniversaire de la République romaine de 1849 et de l’intervention française à Rome. La qualité et la cohérence des contributions étaient telles qu’il a semblé plus opportun de les discuter que de les résumer comme cela se fait habituellement. Il sera également frappant pour qui lira toutes ces contributions, que celles-ci ont une très grande cohérence ; cette cohérence d’ensemble, au-delà des interprétations personnelles fatalement et heureusement diverses, était déjà très sensible lors des deux journées de mai 2009. On ne peut que s’en féliciter et en féliciter d’abord les auteurs. On ne s’étonnera donc pas du caractère très peu neutre de la présentation, et au contraire des critiques –au sens cette fois scientifique et neutre du terme– adressées à chacun des auteurs. Le plaisir des discussions a été tel pendant le colloque que l’auteur de ces quelques pages n’a pas pu (ni voulu) s’empêcher de le prolonger, même artificiellement, par cette préface. Il est donc évident que la discussion ici présentée lui est absolument et uniquement imputable et ne saurait engager les auteurs. Que ceux-ci soient très amicalement remerciés pour leur participation enthousiaste à ce projet dont l’âme reste le Professeur Pierangelo Catalano.
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Le volume s’ouvre précisément avec la contribution du Professeur de Droit romain de l’Université de Roma-La Sapienza, qui donne le ton et définit les enjeux voire même les « tâches » de la doctrine romaniste. Cette contribution qui ouvre la partie de l’ouvrage consacrée à la thématique des droits constitutionnels et des constitutionnalismes est en soi un programme d’études pour le siècle à venir et va bien au-delà de la République romaine de 1849. C’est –de mon modeste point de vue– un texte d’une très grande portée dont on peut penser qu’il sera vu à l’avenir comme tel : on ne saurait y accorder trop d’attention. Cette contribution démontre à quel point le droit romain peut apporter des réponses concrètes aux défis juridiques, politiques et culturels de notre
Laurent Reverso temps. A quel point même, comme pourrait le dire l’auteur, le droit romainest 1 le seulà pouvoir apporter de telles réponses . La romanité juridique est en particulier la seule voie pour mettre fin au déficit démocratique des sociétés européennes en même temps qu’au 2 scepticisme des peuples à l’égard du politique ; scepticisme qui s’exprime avec toujours plus de force dans la désaffection à l’égard d’un vote dont on ne sait que trop bien qu’il n’est pas un choix réel, mais un choix entre les variantes d’une même élite autoproclamée et se reproduisant par endogamie. Maintenant que le système représentatif a fait la preuve de son échec, la voie devrait être libre pour le modèle démocratique romain. Seulement, la pensée libérale n’a eu de cesse que d’oblitérer la mémoire même de ce modèle, qui demande donc à être redécouvert et défendu en le débarrassant des incrustations idéologiques parasites (typiquement avec la lecture de Mommsen). Dans ce système authentiquement démocratique, l’institution du Tribunat doit conserver une place centrale. Cette institution pensée précisément pour empêcher les usurpations de la part des « représentants » du peuple, a été analysée en profondeur par Rousseau, reprise ou abandonnée, mais toujours discutée à l’époque révolutionnaire, pour se trouver finalement abandonnée sous l’influence de la doctrine juridique libérale. Néanmoins, les événements révolutionnaires de 1849 voient la réapparition du concept de Tribunat, en particulier dans les discussions qui menèrent à l’adoption de la Constitution de la République romaine. Mais même en 1849, les critiques de l’institution du Tribunat ne manquèrent pas, développées en particulier par les juristes libéraux, qui n’y voyaient qu’une source de désordres et préféraient lui opposer les « garanties » comme le contrôle de constitutionnalité, ou la liberté de la presse. Comme le dit l’auteur, « Il s’agit donc, à mon avis, avant tout de rétablir la mémoire historique de la pensée démocratique ». Cette mémoire, cette tradition juridique romaine, n’est pas pur exercice d’érudition : elle a beaucoup à dire sur l’actualité juridique française, de la « question prioritaire de constitutionnalité » au « défenseur des droits », qu’elle peut très efficacement contribuer à critiquer.
1 Une tentative pour remettre la romanité au centre de la culture européenne d’un point de vue philosophico-religieux a été faite par REMIBRAGUE,Europe, la voie romaine, Paris, Gallimard, e Folio-Essais, 1999 (1 éd., Critérion, 1992). 2 La romanité juridique est la seule à pouvoir mettre fin au scepticisme à l’égard du politique, donc du droit public. On pourrait dire qu’il en est de même en ce qui concerne le droit privé ; à cet égard, JEAN-FRANÇOISCESARO, « Le scepticisme et la loi »,La loi, CATHERINEPUIGELIER (dir.), Paris, Economica, 2005, pp.285-292.
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Préface Le volume se poursuit avec la comparaison savante qu’opère Jacques Bouineau entre la Constitution de la République romaine de 1849 et celle de son homologue française de 1848. Cette comparaison à la fois technique et idéologique démontre qu’au-delà du modèle français, c’est en quelque sorte l’interprétation de celui-ci par les Romains, et notamment Mazzini, qui donne tout son sens à cette influence. Cette comparaison démontre également, à travers les influences des constitutions de 1791 ou de l’an III, ainsi que des textes pénaux français, à quel point c’est le modèle juridique français (considéré ici de façon artificiellement unitaire) qui constitue la référence intellectuelle et technique pour les constituants de 1849. Cette contribution permet assurément de pouvoir travailler sur des bases solides, scientifiquement claires, et de ne pas se reposer sur des 3 impressions .
A très juste titre, Pierre Mouzet note l’absence quasi-totale de la Question romainedes manuels de droit constitutionnel français. Même s’il est évident que cet épisode n’est pas particulièrement glorieux pour les Français, cela n’explique pas tout. De même que la comparaison entre Napoléon III et le président de la République élu en 2007 n’explique pas tout, tant la comparaison entre un homme d’Etat –dont l’action est certainement contrastée– et celle d’un 4 simple produit de la société spectaculaire marchande est sans objet . Comme la lecture de la contribution de Pierre Mouzet le suggère, en 1849, ce sont deux conceptions de la constitution et de la république qui s’affrontent. Ou plutôt plusieurs. Politiquement, l’opposition entre une conception bonapartiste, reposant sur un ordre public conçu largement et imposé s’il le faut par la force, et une conception plus libertaire saute aux yeux. Dans une logique libérale, on pourrait également opposer une conception constitutionnelle présidentielle et une conception parlementaire, qui se confond souvent avec une opposition entre autoritarisme et démocratie. Sauf que ces oppositions classiques ne rendent pas compte d’une opposition sans doute beaucoup plus fondamentale, parce que relevant de l’impensé de l’histoire constitutionnelle française (et européenne) : l’opposition entre modèle constitutionnel anglo-saxon et modèle constitutionnel romaniste. Le premier est caractérisé par la représentation, la confiscation de la souveraineté par une élite, aristocratique dans un premier temps, technocratique
3 JACQUESBOUINEAUest notamment l’auteur deLes toges du pouvoir 1789-1799 ou la révolution du droit antique, Toulouse, Université Toulouse le Mirail, 1986. 4 Sur le concept de société spectaculaire : GUYDEBORD,La société du spectacle, Paris, Gallimard, e e 1992 [1 éd. 1967] ; IDEM,Commentaires sur la société du spectacle, Paris, Gallimard, 1992 [1 éd. 1988].
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Laurent Reverso bourgeoise et financière dans un second temps. Le modèle libéral-parlementaire en est le descendant. Le second –reposant sur le présupposé de l’unité du peuple– est caractérisé par une tension vers la démocratie directe, vers la responsabilité directe des gouvernants devant leurs électeurs, sur le modèle tracé par Rousseau dans leContrat social. Par sa nature compréhensive, ce modèle se révèle le seul apte à expliquer l’ensemble des controverses politico-constitutionnelles qui agitent la e France et une bonne partie de l’Europe depuis le XVIII siècle. Il a notamment l’avantage de faire éclater l’opposition de façade entre régimes « autoritaires » et « libéraux », puisque l’exemple de l’an III démontre qu’un régime autoritaire peut être démocratique, tandis que l’exemple de la Monarchie de Juillet démontre qu’un régime libéral peut ne pas être démocratique. Le régime de Napoléon III, de ce point de vue, est en réalité un régime 5 mixte, comme le démontrera du reste son évolution à partir de 1860 . Par son souci de s’appuyer sur les élites conservatrices et technocratiques, il est clairement dans la lignée représentative, même s’il demeure autoritaire. Inversement, par son recours au plébiscite, il démontre qu’il repose également sur une logique de démocratie directe. Même s’il naît d’un coup d’Etat, ce régime est démocratique, comme le note justement Pierre Mouzet, rendantipso factoinopérantes les grilles de lecture libérales, légalistes et normativistes. e 6 Le parallèle que fait l’auteur avec la V république est à ce titre 7 particulièrement bienvenu . Une constitution qui repose à la fois la représentation, y compris très indirecte (avec le Sénat) et donne des pouvoirs régaliens extrêmement étendus à un président élu au suffrage universel direct, et qui au surplus prévoit la consultation directe du peuple par voie référendaire, ne 8 saurait être analysée que comme un régime mixte .
5 Classiquement, la volonté de ne pas prendre en compte la complexité du Second Empire et de Napoléon III lui-même a été camouflé derrière l’argument fataliste dont on a un bon exemple e chez LOUISGIRARD, « siècle »,Caractères du bonapartisme dans la seconde partie du XIX Le e bonapartisme-Der Bonapartismus, KARLHAMMER-PETERCLAUSHARTMANN(dir.), Actes du 13 colloque historique franco-allemand, München, Artemis Verlag, Beihefte der Francia-6, 1977, p.25 : “L’Empire libéral fut imposé à Napoléon III par les circonstances, il n’eut rien de spontané”. 6e PIERREMOUZETest l’auteur deLe Sénat et la révision constitutionnelle sous la V République, Thèse droit public Tours, sous la direction de JEANROSSETTO, 1997. 7 Le parallèle entre bonapartisme et gaullisme a été étudié par RENEREMOND, « Bonapartisme et gaullisme »,Le bonapartisme-Der Bonapartismus, op. cit., pp.119-129. 8 e Sur le concept de régime mixte, en dernier lieu :Lectures du régime mixte, III table ronde RELHIIP, Préface MICHELTROPER, Aix-en-Provence, PUAM, Collection d’Histoire des Institutions et des Idées Politiques-XXXVI, 2010.
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