Existe-t-il encore un seul "non bis in idem" aujourd hui ?
234 pages
Français

Existe-t-il encore un seul "non bis in idem" aujourd'hui ? , livre ebook

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Description

"Nul ne doit pouvoir être jugé et condamné deux fois à raison des mêmes faits ". Si le principe est simple, c'est précisément son interprétation par de très nombreuses juridictions - pas toujours à l'unisson - qui pose question et explique le retour de ces interrogations sur le devant de la scène aujourd'hui. L'analyse ici présentée se veut riche et féconde de la rencontre entre universitaires belges et français, entre praticiens et chercheurs, entre européanistes, internationalistes ou pénalistes.

Informations

Publié par
Date de parution 01 juillet 2017
Nombre de lectures 27
EAN13 9782140041433
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

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Extrait

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Journées
Sous la direction de Delphine BrachThiel
Existe-t-il encore un seulnon bis in idemaujourd’hui ? Comité International des Pénalistes Francophones
Existe-t-il encore un seulnon bis in idemaujourd’hui ?
Comité International des Pénalistes Francophones
La présente collection se destine à la publication des travaux du Comité des Péna-listes francophones. Elle comprend notamment les actes des congrès internationaux organisés par le Comité. COMITÉ DE LECTURE Kazumasa AKAIKE Professeur à l’Université Ryukoku de Kyoto (Japon) Vice-Président du Comité des pénalistes francophones Delphine BRACH-THIEL Maître de conférences-HDR à l’Université de Lorraine Directrice scientifique des cinquièmes Journées franco-belges de droit pénalJean-Paul CÉRÉ Maître de Conférences à l’Université de Pau (France) Vice-Président de l’Association Française de Droit Pénal Président du Comité International des pénalistes francophoneLeonid GOLOVKO Professeur à l’Université d’État de Moscou Lomonossov(Russie) Vice-Président du Comité International des pénalistes francophones Carlos Eduardo JAPIASSÚ Professeur Université d’État de Rio de Janeiro (Brésil) Président de l’Association Brésilienne de Droit Pénal Secrétaire général adjoint de l’Association Internationale de Droit Pénal Vice-Président du Comité International des pénalistes francophones Khaly NIANG Avocat au Barreau de Paris Président de l’Académie Internationale des Hautes Études sur la Sécurité, Dakar (Sénégal) Vice-Président du Comité International des pénalistes francophones
Sous la direction de Delphine Brach-Tiel
Existe-t-il encore un seulnon bis in idem aujourd’hui ?
© L’Harmattan, 2017
5-7, rue de l’École-Polytechnique, 75005 Paris
http://www.editions-harmattan.fr
ISBN : 978-2-343-11828-4
EAN : 9782343118284
Les auteurs Delphine BRACH-THIEL,Maître de conférences-HDR à l’Université de Lorraine, Institut François Gény Jean-Marie BRIGANT,Maître de conférences à Le Mans Université, Membre du Themis Um, Membre associé de l’Institut François Gény Daniel FLORE,Chargé de cours à l’Université de Liège, Directeur du SPF Justice Vanessa FRANSSEN,Chargée de cours à l’Université de Liège, Cher-cheuse affiliée à la KU Leuven Véronique JAWORSKI,Maître de conférences-HDR à l’Université de Strasbourg Jérôme LASSERRECAPDEVILLE,Maître de conférences-HDR à l’Université de StrasbourgSabrina LAVRIC,Maître de conférences à l’Université de Lorraine, Institut François GényAdrien MASSET,Professeur extraordinaire à l’Université de Liège, Avocat au Barreau de Verviers Frédéric STASIAK,Professeur à l’Université de Lorraine, Institut François Gény Pieter VANCLEYNENBREUGEL,Chargé de cours à l’Université de Liège Anne WEYEMBERGH,Professeur à l’Université libre de Bruxelles Avec le concours de l’Institut François Gény (EA 7301)
Avant-ProposNon bis in idem: du mythe à la réalité
Delphine BRACH-THIEL Maître de conférences-HDR à l’Université de Lorraine, Institut François Gény (EA 7301) Non bis in idem– que certains appellent «ne bis in idem» sans qu’il ne faille y voir une quelconque différence – est un grand principe, presque mythique. Faustin Hélie, il y a presque deux cent ans déjà, disait de ce principe qu’il « appartient au droit universel des na-1 tions » . Traduction latine du principe de l’autorité de la chose jugée, il met en exergue ce qui devrait être une évidence : nul ne doit pouvoir être jugé et condamné deux fois à raison des mêmes faits, eta fortioridans le domaine fondamental de la matière pénale. Mais présenté ainsi, les difficultés apparaissent déjà, tant chacune de ces notions – « mêmes faits », « jugé », « matière pénale » – portent en soi les pré-mices de nombreuses difficultés d’interprétation. Car si le principe est simple, c’est précisément son interprétation par de très nombreuses juridictions – pas toujours à l’unisson – qui pose questions et explique que ce mythe est revenu sur le devant de la scène aujourd’hui. L’une de ses particularités, c’est d’être reconnu dans la plupart des instruments internationaux consacrés aux droits de l’homme, mais curieusement pas dans tous. Autre point saillant, c’est qu’il ne souffre d’aucune exception dans les législations internes des États pour ce qui concerne la matière strictement pénale, alors que sur la scène interna-tionale, son application se révèle nettement plus controversée, voire compromise. Enfin, l’actualité française a récemment remis à l’honneur une question fondamentale aux confins des contours de la matière pénale – dans un contexte marqué par le sceau de la jurispru-dence européenne – concernant le cumul des sanctions pénales et para-pénales au sens large.
1 ème Faustin HÉLIE,Traité de l’instruction criminelle, 2 éd., 1866, t. 2, n° 1010.
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Existe-t-il un seulNON BISIN IDEMaujourd’hui ?
I.Non bis in idemen droit international et européen
En droit international, c’est l’article 14§7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui est le siège de la matière. Pour au-tant, le Comité des droits de l’homme a refusé dès 1987 toute portée 2 internationale à ce texte , qui ne s’applique donc pas pour ce qui con-cerne les jugements rendus en matière pénale par des juridictions d’États différents. En droit européen, non bis in idempas n’apparaît dans la Convention européenne des droits de l’homme, mais seule-er 3 ment dans l’article 4§1 du Protocole n°7 . Ici encore, seule une dimension purement interne à un État apparaît exprimée.
À la différence de la Convention européenne des droits de l’homme, ce sont les textes de l’Union européenne qui ont dès le départ considé-ré que le principenon bis in idemdevait trouver à s’appliquer dans les relations interétatiques, et donc concernait les décisions pénales ren-dues par des États différents. Il en va ainsi pour la Convention d’application de l’accord de Schengen (CAAS) et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui consacrent tous deux l’utilisation du principene bis in idemdans les relations interétatiques.
L’article 54 CAAS prévoit qu’une personne « qui a été définitivement jugée par une Partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie contractante de condamnation ». L’article 50 de la Charte des droits fondamentaux empêche quant à lui de poursuivre ou condamner une personne l’ayant déjà été « dans l’Union ». L’avancée majeure est alors consécutive à l’introduction des dispositions de la Convention de Schengen dans lecorpusjuridique de l’Union européenne par le traité d’Amsterdam, puisque, en application de l’article 35 du traité, la Cour de justice de l’Union européenne devient compétente pour interpréter
2 CPPR/C/31/D/204, 1986, 2 novembre 1987,A.P. c/ Italie.3 Article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme, « Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois », « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. / Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’État concer-né, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu ».
Non bis in idem: du mythe à la réalité
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4 l’article 54 de la CAAS . Ainsi, pour apprécier la portée transnationale du principenon bis in idemil convient de se tourner actuellement, vers ce texte et l’interprétation qu’en donne la CJUE. Cette dernière apparaît plutôt souple, favorable à la reconnaissance de ce grand prin-5 cipe . Pour autant, il convient de souligner que l’objectif poursuivi par la CJUE est moins de sauvegarder, en soi, un droit essentiel de procé-dure pénale que de promouvoir, plus largement, le principe communautaire de la libre circulation des personnes dans l’espace. Il s’agit véritablement là du leitmotiv de ses décisions etin fine de la grille de lecture de sa jurisprudence.
Ainsi donc, le mythique principenon bis in idemtrouve une traduction concrète dans les relations interétatiques entre les États européens en matière pénale. Et si la question se pose quant à l’opportunité ou la pertinence de cette traduction, voire son étendue, elle est aujourd’hui supplantée par un autre aspect denon bis in idem vers qui tous les regards convergent : la question du cumul ou non des poursuites et des sanctions lorsque l’on se situe en dehors du cadre pénal au sens strict, et que l’on approche le domaine para-pénal au sens large, dans le cadre strictement français cette fois.
II.Non bis in idem à l’épreuve des sanctions pénales et para-pénales
Au regard de la coexistence de deux systèmes juridiques – celui des sanctions pénales mais aussi celui des sanctions non pénales ou para-pénales comme les sanctions administratives, fiscales ou disciplinaires – des sanctions différentes pour des mêmes faits sont susceptibles d’être prononcées, alourdissant singulièrement le schéma punitif dudit fait en question. Cette dualité des systèmes répressifs se pose fré-quemment et la question trouve une réponse parfois différente en fonction de la juridiction saisie : chambre criminelle de la Cour de cassation, Conseil constitutionnel, CJUE, CEDH voire Conseil d’État.
4 « Une personne qui a été définitivement jugée par une Partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie contractante de condamna-tion ». 5  CJCE 11 févr. 2003, n° C-187/01 et C-385/01,Gözütok etBrügge,AJDA 2003.377, chron. J.-M. BELORGEY, S. GERVASONIet C. LAMBERT;D.2003.1458, note F. JULIEN-LAFERRIÈRE;RSC2003.618, obs. F. MASSIAS;Rec. CJCEI-1345. Cette décision sera suivie de nombreuses autres. Voir notamment Bernadette AUBERT, « Le principeNe bisin idemdans la jurisprudence de la CJUE », AJ Pénal2015, 175.
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