JORF n°196 du 25 août 1993
mercredi 25 août 1993 - N° 0196Journal Officiel du 25/08/1993Journal Officiel a été mis en page par YouScribe, avec les contenus de LégifranceJournal Officiel du 25/08/1993SommaireDécret du 17 août 1993Arrêté du 12 juillet 1993Arrêté du 10 août 1993Arrêté du 11 août 1993Avis 25/08/1993Décret du 17 août 1993Arrêté du 26 juillet 1993Décret du 24 août 1993Arrêté du 4 août 1993Décret du 23 août 1993Arrêté du 5 août 1993Décret du 16 ao�»t 1993Décret du 24 août 1993Arrêté du 10 août 1993Arrêté du 26 juillet 1993Arrêté du 27 juillet 1993Arrêté du 17 août 1993Arrêté du 12 juillet 1993Arrêté du 10 août 1993Arrêté du 13 août 199393-1014 Décret n°93-1014 du 17 août 1993Décret du 17 août 1993Arrêté du 12 août 1993Arrêté du 16 août 1993Arrêté du 20 juillet 1993Arrêté du 11 août 1993Avis 25/08/1993Arrêté du 20 juillet 1993Arrêté du 9 août 1993Arrêté du 13 août 1993Arrêté du 28 juillet 1993Arrêté du 27 juillet 1993Arrêté du 28 juillet 1993Arrêté du 9 août 1993Arrêté du 13 août 1993Arrêté du 11 août 1993Avis 25/08/1993Avis du 25 août 1993Arrêté du 17 août 1993Décret du 24 août 199393-1013 Loi n°93-1013 du 24 août 1993TITRE Ier DE L’ACTION PUBLIQUETITRE II : DES ENQUÊTES DE POLICE JUDICIAIRE ET DE LA GARANTIE DESDROITS DES PERSONNES GARDÉES A VUETITRE III : DE LA MISE EN EXAMEN ET DES DROITS DES PARTIES AU COURS DEL’INSTRUCTIONTITRE IV : DE LA DÉTENTION PROVISOIRETITRE V : DU RÉGIME DES NULLITÉS DE L’INFORMATIONTITRE VI : DES DÉBATS A ...
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mercredi 25 août 1993 - N° 0196
Journal Officiel du 25/08/1993
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Journal Officiel du 25/08/1993
Sommaire
Décret du 17 août 1993Arrêté du 12 juillet 1993Arrêté du 10 août 1993Arrêté du 11 août 1993Avis 25/08/1993Décret du 17 août 1993Arrêté du 26 juillet 1993Décret du 24 août 1993Arrêté du 4 août 1993Décret du 23 août 1993Arrêté du 5 août 1993Décret du 16 août 1993Décret du 24 août 1993Arrêté du 10 août 1993Arrêté du 26 juillet 1993Arrêté du 27 juillet 1993Arrêté du 17 août 1993Arrêté du 12 juillet 1993Arrêté du 10 août 1993Arrêté du 13 août 199393-1014 Décret n°93-1014 du 17 août 1993Décret du 17 août 1993Arrêté du 12 août 1993Arrêté du 16 août 1993Arrêté du 20 juillet 1993Arrêté du 11 août 1993Avis 25/08/1993Arrêté du 20 juillet 1993Arrêté du 9 août 1993Arrêté du 13 août 1993Arrêté du 28 juillet 1993Arrêté du 27 juillet 1993Arrêté du 28 juillet 1993Arrêté du 9 août 1993Arrêté du 13 août 1993Arrêté du 11 août 1993Avis 25/08/1993Avis du 25 août 1993Arrêté du 17 août 1993Décret du 24 août 199393-1013 Loi n°93-1013 du 24 août 1993TITRE Ier DE L’ACTION PUBLIQUETITRE II : DES ENQUÊTES DE POLICE JUDICIAIRE ET DE LA GARANTIE DES DROITS DES PERSONNES GARDÉES A VUETITRE III : DE LA MISE EN EXAMEN ET DES DROITS DES PARTIES AU COURS DE L’INSTRUCTIONTITRE IV : DE LA DÉTENTION PROVISOIRETITRE V : DU RÉGIME DES NULLITÉS DE L’INFORMATIONTITRE VI : DES DÉBATS A L’AUDIENCE DE JUGEMENTTITRE VII : DES MINEURSTITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATIONArrêté du 4 août 199393-1013 Circulaire n°93-1013 du 24 août 1993Arrêté du 16 août 1993Arrêté du 10 août 1993Arrêté du 12 août 1993Arrêté du 19 juillet 1993Arrêté du 8 août 1993Arrêté du 11 août 1993Avis 25/08/1993Arrêté du 18 août 198393-1015 Décret n°93-1015 du 17 août 1993Arrêté du 3 août 1993Arrêté du 13 août 1993Arrêté du 9 août 1993TITRE Ier LISTES ÉLECTORALESTITRE II : ÉLIGIBILTÉTITRE III : ÉLECTIONSTITRE IV : DÉSIGNATION DES ÉLUSTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSESArrêté du 26 juillet 1993RéglementArrêté du 10 août 1993Arrêté du 19 août 1993Décret du 16 août 1993Liste93-933 Rectificatif n°93-933 du 22 juillet 1993Arrêté du 17 août 1993Arrêté du 6 août 1993Arrêté du 28 juillet 1993Arrêté du 13 août 1993Arrêté du 4 août 1993Arrêté du 17 août 1883Décret du 17 août 1993 fixant l'étendue des zones et les servitudes applicables au voisinage du contre de réception radioélectrique de Nancy-Brabois (Meurthe-et-Moselle) pour la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques
Par décret en date du 17 août 1993, est approuvé le plan annexé audit décret (1) fixant les limites de la zone de protection et de la zone de garde instituées autour du centre de réception radioélectrique de Nancy-Brabois dans le département de Meurthe-et-Moselle.
La zone de protection est définie par le tracé en bleu et la zone de garde est définie par le tracé en jaune.
Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l’article R. 30 du code des postes et télécommunications.
Dans la zone de garde radioélectrique, les installations, matériels et appareils désignés par l’arrêté du 21 août 1953 modifié établissant la liste et les caractéristiques du matériel électrique dont la mise en service, la modification ou la transformation sont soumises à autorisation préalable dans les zones de garde radioélectriques qui existent à la date du présent décret et qui perturbent les réceptions radioélectriques devront être modifiés ou transformés dans le délai maximal d’un an à compter de la notification faite aux propriétaires ou usagers.
Par décret en date du 17 août 1993, est approuvé le plan annexé audit décret (1) fixant les limites de la zone de protection et de la zone de garde instituées autour du centre de réception radioélectrique de Nancy-Brabois dans le département de Meurthe-et-Moselle.
La zone de protection est définie par le tracé en bleu et la zone de garde est définie par le tracé en jaune.
Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l’article R. 30 du code des postes et télécommunications.
Dans la zone de garde radioélectrique, les installations, matériels et appareils désignés par l’arrêté du 21 août 1953 modifié établissant la liste et les caractéristiques du matériel électrique dont la mise en service, la modification ou la transformation sont soumises à autorisation préalable dans les zones de garde radioélectriques qui existent à la date du présent décret et qui perturbent les réceptions radioélectriques devront être modifiés ou transformés dans le délai maximal d’un an à compter de la notification faite aux propriétaires ou usagers.
INDP9320309D
Par décret en date du 17 août 1993, est approuvé le plan annexé audit décret (1) fixant les limites de la zone de protection et de la zone de garde instituées autour du centre de réception radioélectrique de Nancy-Brabois dans le département de Meurthe-et-Moselle.
La zone de protection est définie par le tracé en bleu et la zone de garde est définie par le tracé en jaune.
Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l’article R. 30 du code des postes et télécommunications.
Dans la zone de garde radioélectrique, les installations, matériels et appareils désignés par l’arrêté du 21 août 1953 modifié établissant la liste et les caractéristiques du matériel électrique dont la mise en service, la modification ou la transformation sont soumises à autorisation préalable dans les zones de garde radioélectriques qui existent à la date du présent décret et qui perturbent les réceptions radioélectriques devront être modifiés ou transformés dans le délai maximal d’un an à compter de la notification faite aux propriétaires ou usagers.
Par décret en date du 17 août 1993, est approuvé le plan annexé audit décret (1) fixant les limites de la zone de protection et de la zone de garde instituées autour du centre de réception radioélectrique de Nancy-Brabois dans le département de Meurthe-et-Moselle.
La zone de protection est définie par le tracé en bleu et la zone de garde est définie par le tracé en jaune.
Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l’article R. 30 du code des postes et télécommunications.
Dans la zone de garde radioélectrique, les installations, matériels et appareils désignés par l’arrêté du 21 août 1953 modifié établissant la liste et les caractéristiques du matériel électrique dont la mise en service, la modification ou la transformation sont soumises à autorisation préalable dans les zones de garde radioélectriques qui existent à la date du présent décret et qui perturbent les réceptions radioélectriques devront être modifiés ou transformés dans le délai maximal d’un an à compter de la notification faite aux propriétaires ou usagers.
Arrêté du 12 juillet 1993 relatifs à des situations administratives (administration centrale)
Par arrêté du Premier ministre, du ministre de l’économie, du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, en date du 12 juillet 1993, M. Cuny (Jérôme), administrateur des postes et télécommunications de 2e classe affecté à France Télécom, est placé en position de détachement auprès du ministère de l’économie et du ministère du budget en vue d’occuper un emploi d’administrateur civil pour une période de deux ans à compter du 1er août 1991, au titre de la mobilité.
Par arrêté du Premier ministre, du ministre de l’économie, du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, en date du 12 juillet 1993, M. Cuny (Jérôme), administrateur des postes et télécommunications de 2e classe affecté à France Télécom, est placé en position de détachement auprès du ministère de l’économie et du ministère du budget en vue d’occuper un emploi d’administrateur civil pour une période de deux ans à compter du 1er août 1991, au titre de la mobilité.
INDP9330244A
Par arrêté du Premier ministre, du ministre de l’économie, du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, en date du 12 juillet 1993, M. Cuny (Jérôme), administrateur des postes et télécommunications de 2e classe affecté à France Télécom, est placé en position de détachement auprès du ministère de l’économie et du ministère du budget en vue d’occuper un emploi d’administrateur civil pour une période de deux ans à compter du 1er août 1991, au titre de la mobilité.
Par arrêté du Premier ministre, du ministre de l’économie, du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, en date du 12 juillet 1993, M. Cuny (Jérôme), administrateur des postes et télécommunications de 2e classe affecté à France Télécom, est placé en position de détachement auprès du ministère de l’économie et du ministère du budget en vue d’occuper un emploi d’administrateur civil pour une période de deux ans à compter du 1er août 1991, au titre de la mobilité.
Arrêté du 10 août 1993 portant cessation de fonctions (régisseurs de recettes)
Par arrêté du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme en date du 10 août 1993, il est mis fin aux fonctions de régisseur de recettes exercées auprès de la direction départementale de l’équipement des Hautes-Pyrénées par M. Aullo (Yvan), appelé à d’autres fonctions.
La totalité des sommes encaissées par ses soins sera versée au comptable public assignataire dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication du présent arrêté.
Par arrêté du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme en date du 10 août 1993, il est mis fin aux fonctions de régisseur de recettes exercées auprès de la direction départementale de l’équipement des Hautes-Pyrénées par M. Aullo (Yvan), appelé à d’autres fonctions.
La totalité des sommes encaissées par ses soins sera versée au comptable public assignataire dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication du présent arrêté.
EQUG9301160A
Par arrêté du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme en date du 10 août 1993, il est mis fin aux fonctions de régisseur de recettes exercées auprès de la direction départementale de l’équipement des Hautes-Pyrénées par M. Aullo (Yvan), appelé à d’autres fonctions.
La totalité des sommes encaissées par ses soins sera versée au comptable public assignataire dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication du présent arrêté.
Par arrêté du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme en date du 10 août 1993, il est mis fin aux fonctions de régisseur de recettes exercées auprès de la direction départementale de l’équipement des Hautes-Pyrénées par M. Aullo (Yvan), appelé à d’autres fonctions.
La totalité des sommes encaissées par ses soins sera versée au comptable public assignataire dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication du présent arrêté.
Arrêté du 11 août 1993 portant admission à la retraite (ingénieurs des travaux agricoles)
Par arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche en date du 11 août 1993, M. Touzanne (Maurice, Célestin), ingénieur divisionnaire des travaux agricoles, en fonctions au lycée d’enseignement général et technologique agricole de Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyrénées), est admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 8 septembre 1993.
Par arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche en date du 11 août 1993, M. Touzanne (Maurice, Célestin), ingénieur divisionnaire des travaux agricoles, en fonctions au lycée d’enseignement général et technologique agricole de Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyrénées), est admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 8 septembre 1993.
AGRA9301540A
Par arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche en date du 11 août 1993, M. Touzanne (Maurice, Célestin), ingénieur divisionnaire des travaux agricoles, en fonctions au lycée d’enseignement général et technologique agricole de Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyrénées), est admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 8 septembre 1993.
Par arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche en date du 11 août 1993, M. Touzanne (Maurice, Célestin), ingénieur divisionnaire des travaux agricoles, en fonctions au lycée d’enseignement général et technologique agricole de Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyrénées), est admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 8 septembre 1993.
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de travail concernant les entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts.
Le ministre de l’agriculture et de la pêche envisage de prendre, en application des articles L. 131 3, L. 133-8 et L. 133 9 du code du travail, un arrêté tendant à rendre obligatoire, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du 30 octobre 1969 concernant les entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d’espaces verts, l’avenant n° 54 du 15 juin 1993 à ladite convention, conclu à Paris entre :
La Fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural ;
Le Syndicat national des entreprises de service et de distribution du machinisme agricole
L’Union nationale des spécialistes en matériels de parcs et jardins,
D’une part, et
Les organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.D.T., à la C.G.T. -F.O., à la C.F.T.C. et à la C.F.E. -C.G.C., ainsi que la chambre syndicale nationale des voyageurs représentants et cadres de vente de l’automobile, de l’aviation, de la motoculture, du cycle, des accessoires et industries annexes, D’autre part.
Cet avenant a pour objet de revaloriser les salaires, à compter du 1er juillet 1993.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l’emploi de Paris, où il peut être consulté, ainsi que dans tous les services départementaux de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles.
Les organisations et personnes intéressées sont priées, conformément aux dispositions des articles L. 133-14 et R. 133-1 du code du travail, de faire connaître dans un délai de quinze jours leurs observations au sujet de l’extension envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l’agriculture et de la pêche (direction des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi, bureau des relations collectives de travail), 78, rue de Varenne, 75349 PARIS 07 SP.
Le ministre de l’agriculture et de la pêche envisage de prendre, en application des articles L. 131 3, L. 133-8 et L. 133 9 du code du travail, un arrêté tendant à rendre obligatoire, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du 30 octobre 1969 concernant les entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d’espaces verts, l’avenant n° 54 du 15 juin 1993 à ladite convention, conclu à Paris entre :
La Fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural ;
Le Syndicat national des entreprises de service et de distribution du machinisme agricole
L’Union nationale des spécialistes en matériels de parcs et jardins,
D’une part, et
Les organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.D.T., à la C.G.T. -F.O., à la C.F.T.C. et à la C.F.E. -C.G.C., ainsi que la chambre syndicale nationale des voyageurs représentants et cadres de vente de l’automobile, de l’aviation, de la motoculture, du cycle, des accessoires et industries annexes, D’autre part.
Cet avenant a pour objet de revaloriser les salaires, à compter du 1er juillet 1993.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l’emploi de Paris, où il peut être consulté, ainsi que dans tous les services départementaux de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles.
Les organisations et personnes intéressées sont priées, conformément aux dispositions des articles L. 133-14 et R. 133-1 du code du travail, de faire connaître dans un délai de quinze jours leurs observations au sujet de l’extension envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l’agriculture et de la pêche (direction des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi, bureau des relations collectives de travail), 78, rue de Varenne, 75349 PARIS 07 SP.
AGRS9301544V
Le ministre de l’agriculture et de la pêche envisage de prendre, en application des articles L. 131 3, L. 133-8 et L. 133 9 du code du travail, un arrêté tendant à rendre obligatoire, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du 30 octobre 1969 concernant les entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d’espaces verts, l’avenant n° 54 du 15 juin 1993 à ladite convention, conclu à Paris entre :
La Fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural ;
Le Syndicat national des entreprises de service et de distribution du machinisme agricole
L’Union nationale des spécialistes en matériels de parcs et jardins,
D’une part, et
Les organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.D.T., à la C.G.T. -F.O., à la C.F.T.C. et à la C.F.E. -C.G.C., ainsi que la chambre syndicale nationale des voyageurs représentants et cadres de vente de l’automobile, de l’aviation, de la motoculture, du cycle, des accessoires et industries annexes, D’autre part.
Cet avenant a pour objet de revaloriser les salaires, à compter du 1er juillet 1993.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l’emploi de Paris, où il peut être consulté, ainsi que dans tous les services départementaux de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles.
Les organisations et personnes intéressées sont priées, conformément aux dispositions des articles L. 133-14 et R. 133-1 du code du travail, de faire connaître dans un délai de quinze jours leurs observations au sujet de l’extension envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l’agriculture et de la pêche (direction des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi, bureau des relations collectives de travail), 78, rue de Varenne, 75349 PARIS 07 SP.
Le ministre de l’agriculture et de la pêche envisage de prendre, en application des articles L. 131 3, L. 133-8 et L. 133 9 du code du travail, un arrêté tendant à rendre obligatoire, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du 30 octobre 1969 concernant les entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d’espaces verts, l’avenant n° 54 du 15 juin 1993 à ladite convention, conclu à Paris entre :
La Fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural ;
Le Syndicat national des entreprises de service et de distribution du machinisme agricole
L’Union nationale des spécialistes en matériels de parcs et jardins,
D’une part, et
Les organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.D.T., à la C.G.T. -F.O., à la C.F.T.C. et à la C.F.E. -C.G.C., ainsi que la chambre syndicale nationale des voyageurs représentants et cadres de vente de l’automobile, de l’aviation, de la motoculture, du cycle, des accessoires et industries annexes, D’autre part.
Cet avenant a pour objet de revaloriser les salaires, à compter du 1er juillet 1993.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l’emploi de Paris, où il peut être consulté, ainsi que dans tous les services départementaux de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles.
Les organisations et personnes intéressées sont priées, conformément aux dispositions des articles L. 133-14 et R. 133-1 du code du travail, de faire connaître dans un délai de quinze jours leurs observations au sujet de l’extension envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l’agriculture et de la pêche (direction des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi, bureau des relations collectives de travail), 78, rue de Varenne, 75349 PARIS 07 SP.
Décret du 17 août 1993 fixant l'étendue des zones et les servitudes applicables au voisinage du centre de réception radioélectrique de Crêt Monniot (Doubs) pour la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques
Par décret en date du 17 août 1993, est approuvé le plan annexé audit décret (1) fixant les limites de la zone de protection et de la zone de garde instituées autour du centre de réception radioélectrique de Crêt Monniot dans le département du Doubs.
La zone de protection est définie par le tracé en bleu, la zone de garde est définie par le tracé en jaune.
Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l’article R. 30 du code des, postes et télécommunications.
Dans la zone de garde radioélectrique, les installations, matériels et appareils désignés par l’arrêté du 21 août 1953 modifié établissant la liste et les caractéristiques du matériel électrique dont la mise en service, la modification ou la transformation sont soumises à autorisation préalable dans les zones de garde radioélectriques qui existent à la date du présent décret et qui perturbent les réceptions radioélectriques devront être modifiés ou transformés dans le délai maximal d’un an à compter de la notification faite aux propriétaires ou usagers.
Par décret en date du 17 août 1993, est approuvé le plan annexé audit décret (1) fixant les limites de la zone de protection et de la zone de garde instituées autour du centre de réception radioélectrique de Crêt Monniot dans le département du Doubs.
La zone de protection est définie par le tracé en bleu, la zone de garde est définie par le tracé en jaune.
Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l’article R. 30 du code des, postes et télécommunications.
Dans la zone de garde radioélectrique, les installations, matériels et appareils désignés par l’arrêté du 21 août 1953 modifié établissant la liste et les caractéristiques du matériel électrique dont la mise en service, la modification ou la transformation sont soumises à autorisation préalable dans les zones de garde radioélectriques qui existent à la date du présent décret et qui perturbent les réceptions radioélectriques devront être modifiés ou transformés dans le délai maximal d’un an à compter de la notification faite aux propriétaires ou usagers.
INDP9320310D
Par décret en date du 17 août 1993, est approuvé le plan annexé audit décret (1) fixant les limites de la zone de protection et de la zone de garde instituées autour du centre de réception radioélectrique de Crêt Monniot dans le département du Doubs.
La zone de protection est définie par le tracé en bleu, la zone de garde est définie par le tracé en jaune.
Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l’article R. 30 du code des, postes et télécommunications.
Dans la zone de garde radioélectrique, les installations, matériels et appareils désignés par l’arrêté du 21 août 1953 modifié établissant la liste et les caractéristiques du matériel électrique dont la mise en service, la modification ou la transformation sont soumises à autorisation préalable dans les zones de garde radioélectriques qui existent à la date du présent décret et qui perturbent les réceptions radioélectriques devront être modifiés ou transformés dans le délai maximal d’un an à compter de la notification faite aux propriétaires ou usagers.
Par décret en date du 17 août 1993, est approuvé le plan annexé audit décret (1) fixant les limites de la zone de protection et de la zone de garde instituées autour du centre de réception radioélectrique de Crêt Monniot dans le département du Doubs.
La zone de protection est définie par le tracé en bleu, la zone de garde est définie par le tracé en jaune.
Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l’article R. 30 du code des, postes et télécommunications.
Dans la zone de garde radioélectrique, les installations, matériels et appareils désignés par l’arrêté du 21 août 1953 modifié établissant la liste et les caractéristiques du matériel électrique dont la mise en service, la modification ou la transformation sont soumises à autorisation préalable dans les zones de garde radioélectriques qui existent à la date du présent décret et qui perturbent les réceptions radioélectriques devront être modifiés ou transformés dans le délai maximal d’un an à compter de la notification faite aux propriétaires ou usagers.
Décret du 17 août 1993 fixant l'étendue des zones et les servitudes applicables eu voisinage du centre de réception radioélectrique de Super-Rimiez (Alpes-Maritimes) pour la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques
Par décret en date du 17 août 1993, est approuvé le plan annexé audit décret (1) fixant les limites de la zone de protection et de la zone de garde instituées autour du centre de réception radioélectrique de Super-Rimiez dans le département des Alpes-Maritimes.
La zone de protection est définie par le tracé en bleu et la zone de garde est définie par le tracé en jaune.
Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l’article R. 30 du code des postes et télécommunications.
Dans la zone de garde radioélectrique, les installations, matériels et appareils désignés par l’arrêté du 21 août 1953 modifié établissant la liste et les caractéristiques du matériel électrique dont la mise en service, la modification ou la transformation sont soumises à autorisation préalable dans les zones de garde radioélectriques qui existent à la date du présent décret et qui perturbent les réceptions radioélectriques devront être modifiés ou transformés dans le délai maximal d’un an à compter de la notification faite aux propriétaires ou usagers.
Par décret en date du 17 août 1993, est approuvé le plan annexé audit décret (1) fixant les limites de la zone de protection et de la zone de garde instituées autour du centre de réception radioélectrique de Super-Rimiez dans le département des Alpes-Maritimes.
La zone de protection est définie par le tracé en bleu et la zone de garde est définie par le tracé en jaune.
Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l’article R. 30 du code des postes et télécommunications.
Dans la zone de garde radioélectrique, les installations, matériels et appareils désignés par l’arrêté du 21 août 1953 modifié établissant la liste et les caractéristiques du matériel électrique dont la mise en service, la modification ou la transformation sont soumises à autorisation préalable dans les zones de garde radioélectriques qui existent à la date du présent décret et qui perturbent les réceptions radioélectriques devront être modifiés ou transformés dans le délai maximal d’un an à compter de la notification faite aux propriétaires ou usagers.
INDP9320381D
Par décret en date du 17 août 1993, est approuvé le plan annexé audit décret (1) fixant les limites de la zone de protection et de la zone de garde instituées autour du centre de réception radioélectrique de Super-Rimiez dans le département des Alpes-Maritimes.
La zone de protection est définie par le tracé en bleu et la zone de garde est définie par le tracé en jaune.
Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l’article R. 30 du code des postes et télécommunications.
Dans la zone de garde radioélectrique, les installations, matériels et appareils désignés par l’arrêté du 21 août 1953 modifié établissant la liste et les caractéristiques du matériel électrique dont la mise en service, la modification ou la transformation sont soumises à autorisation préalable dans les zones de garde radioélectriques qui existent à la date du présent décret et qui perturbent les réceptions radioélectriques devront être modifiés ou transformés dans le délai maximal d’un an à compter de la notification faite aux propriétaires ou usagers.
Par décret en date du 17 août 1993, est approuvé le plan annexé audit décret (1) fixant les limites de la zone de protection et de la zone de garde instituées autour du centre de réception radioélectrique de Super-Rimiez dans le département des Alpes-Maritimes.
La zone de protection est définie par le tracé en bleu et la zone de garde est définie par le tracé en jaune.
Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l’article R. 30 du code des postes et télécommunications.
Dans la zone de garde radioélectrique, les installations, matériels et appareils désignés par l’arrêté du 21 août 1953 modifié établissant la liste et les caractéristiques du matériel électrique dont la mise en service, la modification ou la transformation sont soumises à autorisation préalable dans les zones de garde radioélectriques qui existent à la date du présent décret et qui perturbent les réceptions radioélectriques devront être modifiés ou transformés dans le délai maximal d’un an à compter de la notification faite aux propriétaires ou usagers.
Arrêté du 26 juillet 1993 portant réorganisation de postes comptables des services déconcentrés du Trésor
Art. 2. - Le classement des postes comptables réorganisés en application de l’article 1er sera fixé par décision du directeur de la comptabilité publique.
Art. 2. - Le classement des postes comptables réorganisés en application de l’article 1er sera fixé par décision du directeur de la comptabilité publique.
Art. 3. - Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 3. - Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 1er. - La commune de Ferrières (département de la Somme) est disjointe du poste comptable d’Amiens-banlieue-et-amendes et rattachée au poste comptable de Picquigny.
Art. 1er. - La commune de Ferrières (département de la Somme) est disjointe du poste comptable d’Amiens-banlieue-et-amendes et rattachée au poste comptable de Picquigny.
BUDR9302010A
Art. 2. - Le classement des postes comptables réorganisés en application de l’article 1er sera fixé par décision du directeur de la comptabilité publique.
Art. 2. - Le classement des postes comptables réorganisés en application de l’article 1er sera fixé par décision du directeur de la comptabilité publique.
Art. 3. - Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 3. - Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 1er. - La commune de Ferrières (département de la Somme) est disjointe du poste comptable d’Amiens-banlieue-et-amendes et rattachée au poste comptable de Picquigny.
Art. 1er. - La commune de Ferrières (département de la Somme) est disjointe du poste comptable d’Amiens-banlieue-et-amendes et rattachée au poste comptable de Picquigny.
Décret du 24 août 1993 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine Atlantique à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire
Art. 5. - Le ministre de l’agriculture et de la pêche est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 5. - Le ministre de l’agriculture et de la pêche est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 1er. - La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Aquitaine Atlantique, agréée par arrêtés interministériels des 2 août 1963, 5 juin 1973 et 24 août 1988, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet au 27 août 1993, à exercer le droit de préemption dans les départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, à l’exclusion :
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d’urbanisme rendus publics ;
- des zones à urbaniser en priorité ainsi que des zones d’aménagement concerté.
Dans les zones d’aménagement différé, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu à l’article L. 212-2 du code de l’urbanisme n’a pas été lui-même exercé par son titulaire.
Art. 1er. - La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Aquitaine Atlantique, agréée par arrêtés interministériels des 2 août 1963, 5 juin 1973 et 24 août 1988, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet au 27 août 1993, à exercer le droit de préemption dans les départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, à l’exclusion :
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d’urbanisme rendus publics ;
- des zones à urbaniser en priorité ainsi que des zones d’aménagement concerté.
Dans les zones d’aménagement différé, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu à l’article L. 212-2 du code de l’urbanisme n’a pas été lui-même exercé par son titulaire.
Art. 3. - La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Aquitaine Atlantique est autorisée à bénéficier des dispositions de l’article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l’objet de préemption par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l’amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l’adjudication, à l’exclusion des cantons et des communes énumérés ci-après
Département de la Gironde
Cantons d’Arcachon, Audenge, Bègles, Belin-Béliet, Bordeaux, Cénon, La Teste, Mérignac, Pessac, Saint-Symphorien, Talence et Villeneuve-d’Ornon.
Communes de Blaye, Langon, Lesparre et Libourne.
Département des Landes
Communes de Dax, Mont-de-Marsan, Saint- Paul-lés-Dax et Saint-Pierre-du-Mont.
Département des Pyrénées-Atlantiques
Communes d’Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart, Billère, Bizanos, Boucau, Gelos, Guéthary, Jurançon, Lons, Pau et Saint-Jean-de-Luz.
Art. 3. - La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Aquitaine Atlantique est autorisée à bénéficier des dispositions de l’article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l’objet de préemption par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l’amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l’adjudication, à l’exclusion des cantons et des communes énumérés ci-après
Département de la Gironde
Cantons d’Arcachon, Audenge, Bègles, Belin-Béliet, Bordeaux, Cénon, La Teste, Mérignac, Pessac, Saint-Symphorien, Talence et Villeneuve-d’Ornon.
Communes de Blaye, Langon, Lesparre et Libourne.
Département des Landes
Communes de Dax, Mont-de-Marsan, Saint- Paul-lés-Dax et Saint-Pierre-du-Mont.
Département des Pyrénées-Atlantiques
Communes d’Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart, Billère, Bizanos, Boucau, Gelos, Guéthary, Jurançon, Lons, Pau et Saint-Jean-de-Luz.
Art. 4. - Les dispositions de l’article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d’une superficie supérieure à un hectare.
Art. 4. - Les dispositions de l’article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d’une superficie supérieure à un hectare.
Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Aquitaine Atlantique est susceptible de s’appliquer est fixée :
- dans les départements de la Gironde, à vingt-cinq ares, dans le cas général et à dix ares dans les zones viticoles A.O.C. ;
- dans les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, à cinquante ares dans le cas général et à dix ares en zone de montagne.
Ce seuil est ramené à zéro dans les zones de richesses naturelles des plans d’occupation des sols à protéger en raison notamment de la valeur agronomique des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (zones dénommées N.C.), dans les périmètres d’aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l’article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l’ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l’article 682 du code civil.
Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Aquitaine Atlantique est susceptible de s’appliquer est fixée :
- dans les départements de la Gironde, à vingt-cinq ares, dans le cas général et à dix ares dans les zones viticoles A.O.C. ;
- dans les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, à cinquante ares dans le cas général et à dix ares en zone de montagne.
Ce seuil est ramené à zéro dans les zones de richesses naturelles des plans d’occupation des sols à protéger en raison notamment de la valeur agronomique des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (zones dénommées N.C.), dans les périmètres d’aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l’article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l’ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l’article 682 du code civil.
AGRR. 9301323D
Art. 5. - Le ministre de l’agriculture et de la pêche est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 5. - Le ministre de l’agriculture et de la pêche est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 1er. - La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Aquitaine Atlantique, agréée par arrêtés interministériels des 2 août 1963, 5 juin 1973 et 24 août 1988, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet au 27 août 1993, à exercer le droit de préemption dans les départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, à l’exclusion :
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d’urbanisme rendus publics ;
- des zones à urbaniser en priorité ainsi que des zones d’aménagement concerté.
Dans les zones d’aménagement différé, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu à l’article L. 212-2 du code de l’urbanisme n’a pas été lui-même exercé par son titulaire.
Art. 1er. - La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Aquitaine Atlantique, agréée par arrêtés interministériels des 2 août 1963, 5 juin 1973 et 24 août 1988, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet au 27 août 1993, à exercer le droit de préemption dans les départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, à l’exclusion :
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d’urbanisme rendus publics ;
- des zones à urbaniser en priorité ainsi que des zones d’aménagement concerté.
Dans les zones d’aménagement différé, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu à l’article L. 212-2 du code de l’urbanisme n’a pas été lui-même exercé par son titulaire.
Art. 3. - La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Aquitaine Atlantique est autorisée à bénéficier des dispositions de l’article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l’objet de préemption par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l’amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l’adjudication, à l’exclusion des cantons et des communes énumérés ci-après
Département de la Gironde
Cantons d’Arcachon, Audenge, Bègles, Belin-Béliet, Bordeaux, Cénon, La Teste, Mérignac, Pessac, Saint-Symphorien, Talence et Villeneuve-d’Ornon.
Communes de Blaye, Langon, Lesparre et Libourne.
Département des Landes
Communes de Dax, Mont-de-Marsan, Saint- Paul-lés-Dax et Saint-Pierre-du-Mont.
Département des Pyrénées-Atlantiques
Communes d’Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart, Billère, Bizanos, Boucau, Gelos, Guéthary, Jurançon, Lons, Pau et Saint-Jean-de-Luz.
Art. 3. - La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Aquitaine Atlantique est autorisée à bénéficier des dispositions de l’article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l’objet de préemption par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l’amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l’adjudication, à l’exclusion des cantons et des communes énumérés ci-après
Département de la Gironde
Cantons d’Arcachon, Audenge, Bègles, Belin-Béliet, Bordeaux, Cénon, La Teste, Mérignac, Pessac, Saint-Symphorien, Talence et Villeneuve-d’Ornon.
Communes de Blaye, Langon, Lesparre et Libourne.
Département des Landes
Communes de Dax, Mont-de-Marsan, Saint- Paul-lés-Dax et Saint-Pierre-du-Mont.
Département des Pyrénées-Atlantiques
Communes d’Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart, Billère, Bizanos, Boucau, Gelos, Guéthary, Jurançon, Lons, Pau et Saint-Jean-de-Luz.
Art. 4. - Les dispositions de l’article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d’une superficie supérieure à un hectare.
Art. 4. - Les dispositions de l’article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d’une superficie supérieure à un hectare.
Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Aquitaine Atlantique est susceptible de s’appliquer est fixée :
- dans les départements de la Gironde, à vingt-cinq ares, dans le cas général et à dix ares dans les zones viticoles A.O.C. ;
- dans les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, à cinquante ares dans le cas général et à dix ares en zone de montagne.
Ce seuil est ramené à zéro dans les zones de richesses naturelles des plans d’occupation des sols à protéger en raison notamment de la valeur agronomique des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (zones dénommées N.C.), dans les périmètres d’aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l’article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l’ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l’article 682 du code civil.
Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Aquitaine Atlantique est susceptible de s’appliquer est fixée :
- dans les départements de la Gironde, à vingt-cinq ares, dans le cas général et à dix ares dans les zones viticoles A.O.C. ;
- dans les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, à cinquante ares dans le cas général et à dix ares en zone de montagne.
Ce seuil est ramené à zéro dans les zones de richesses naturelles des plans d’occupation des sols à protéger en raison notamment de la valeur agronomique des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (zones dénommées N.C.), dans les périmètres d’aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l’article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l’ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l’article 682 du code civil.
Arrêté du 4 août 1993 fixant la date des élections à une commission administrative paritaire (Office national des forêts)
Par arrêté du directeur général de l’Office national des forêts en date du 4 août 1993, la date de clôture du vote par correspondance, en vue de l’élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire centrale siégeant auprès de la direction de l’administration et du personnel de l’établissement et compétente à l’égard du corps d’adjoints administratifs de l’Office national des forêts, est fixée au 30 novembre 1993.
Les listes de candidats et les déclarations individuelles de candidature doivent être déposées ou parvenir au plus tard le 25 octobre 1993 à 17 heures à la division des personnels administratifs et techniques de la direction générale de l’Office national des forêts, 2, avenue de Saint-Mandé, 75570 PARIS CEDEX 12.
Par arrêté du directeur général de l’Office national des forêts en date du 4 août 1993, la date de clôture du vote par correspondance, en vue de l’élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire centrale siégeant auprès de la direction de l’administration et du personnel de l’établissement et compétente à l’égard du corps d’adjoints administratifs de l’Office national des forêts, est fixée au 30 novembre 1993.
Les listes de candidats et les déclarations individuelles de candidature doivent être déposées ou parvenir au plus tard le 25 octobre 1993 à 17 heures à la division des personnels administratifs et techniques de la direction générale de l’Office national des forêts, 2, avenue de Saint-Mandé, 75570 PARIS CEDEX 12.
AGRD9301537A
Par arrêté du directeur général de l’Office national des forêts en date du 4 août 1993, la date de clôture du vote par correspondance, en vue de l’élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire centrale siégeant auprès de la direction de l’administration et du personnel de l’établissement et compétente à l’égard du corps d’adjoints administratifs de l’Office national des forêts, est fixée au 30 novembre 1993.
Les listes de candidats et les déclarations individuelles de candidature doivent être déposées ou parvenir au plus tard le 25 octobre 1993 à 17 heures à la division des personnels administratifs et techniques de la direction générale de l’Office national des forêts, 2, avenue de Saint-Mandé, 75570 PARIS CEDEX 12.
Par arrêté du directeur général de l’Office national des forêts en date du 4 août 1993, la date de clôture du vote par correspondance, en vue de l’élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire centrale siégeant auprès de la direction de l’administration et du personnel de l’établissement et compétente à l’égard du corps d’adjoints administratifs de l’Office national des forêts, est fixée au 30 novembre 1993.
Les listes de candidats et les déclarations individuelles de candidature doivent être déposées ou parvenir au plus tard le 25 octobre 1993 à 17 heures à la division des personnels administratifs et techniques de la direction générale de l’Office national des forêts, 2, avenue de Saint-Mandé, 75570 PARIS CEDEX 12.
Décret du 23 août 1993 portant délégation de signature
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. JeanPierre Bardet, directeur général des enseignements supérieurs, et de Mme Marie-France Moraux, chef de service des établissements, délégation est donnée à M. Alain Abecassis, administrateur civil, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et dans la limite des attributions de la sous-direction de la programmation et des contrats, tous actes, arrêtés ou décisions, à l’exclusion des décrets.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. JeanPierre Bardet, directeur général des enseignements supérieurs, et de Mme Marie-France Moraux, chef de service des établissements, délégation est donnée à M. Alain Abecassis, administrateur civil, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et dans la limite des attributions de la sous-direction de la programmation et des contrats, tous actes, arrêtés ou décisions, à l’exclusion des décrets.
Art. 4. - Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 4. - Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. JeanPierre Bardet, directeur général des enseignements supérieurs, et de M. Georges Royer, chef du service des formations, délégation est donnée à Mme Aline Auerbach, administrateur civil, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et dans la limite des attributions de la sous-direction de la vie étudiante et de l’insertion professionnelle, tous actes, arrêtés ou décisions, à l’exclusion des décrets.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. JeanPierre Bardet, directeur général des enseignements supérieurs, et de M. Georges Royer, chef du service des formations, délégation est donnée à Mme Aline Auerbach, administrateur civil, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et dans la limite des attributions de la sous-direction de la vie étudiante et de l’insertion professionnelle, tous actes, arrêtés ou décisions, à l’exclusion des décrets.
Art. 1er. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Pierre Bardet, directeur général des enseignements supérieurs, et de M. Georges Royer, chef du service des formations, délégation est donnée à Mme Clara Danon, administrateur civil, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et dans la limite des attributions de la sous-direction de la formation initiale des enseignants du premier et du second degré, tous actes, arrêtés ou décisions, à l’exclusion des décrets.
Art. 1er. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Pierre Bardet, directeur général des enseignements supérieurs, et de M. Georges Royer, chef du service des formations, délégation est donnée à Mme Clara Danon, administrateur civil, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et dans la limite des attributions de la sous-direction de la formation initiale des enseignants du premier et du second degré, tous actes, arrêtés ou décisions, à l’exclusion des décrets.
RESM9300970D
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. JeanPierre Bardet, directeur général des enseignements supérieurs, et de Mme Marie-France Moraux, chef de service des établissements, délégation est donnée à M. Alain Abecassis, administrateur civil, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et dans la limite des attributions de la sous-direction de la programmation et des contrats, tous actes, arrêtés ou décisions, à l’exclusion des décrets.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. JeanPierre Bardet, directeur général des enseignements supérieurs, et de Mme Marie-France Moraux, chef de service des établissements, délégation est donnée à M. Alain Abecassis, administrateur civil, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et dans la limite des attributions de la sous-direction de la programmation et des contrats, tous actes, arrêtés ou décisions, à l’exclusion des décrets.
Art. 4. - Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 4. - Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. JeanPierre Bardet, directeur général des enseignements supérieurs, et de M. Georges Royer, chef du service des formations, délégation est donnée à Mme Aline Auerbach, administrateur civil, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et dans la limite des attributions de la sous-direction de la vie étudiante et de l’insertion professionnelle, tous actes, arrêtés ou décisions, à l’exclusion des décrets.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. JeanPierre Bardet, directeur général des enseignements supérieurs, et de M. Georges Royer, chef du service des formations, délégation est donnée à Mme Aline Auerbach, administrateur civil, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et dans la limite des attributions de la sous-direction de la vie étudiante et de l’insertion professionnelle, tous actes, arrêtés ou décisions, à l’exclusion des décrets.
Art. 1er. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Pierre Bardet, directeur général des enseignements supérieurs, et de M. Georges Royer, chef du service des formations, délégation est donnée à Mme Clara Danon, administrateur civil, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et dans la limite des attributions de la sous-direction de la formation initiale des enseignants du premier et du second degré, tous actes, arrêtés ou décisions, à l’exclusion des décrets.
Art. 1er. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Pierre Bardet, directeur général des enseignements supérieurs, et de M. Georges Royer, chef du service des formations, délégation est donnée à Mme Clara Danon, administrateur civil, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et dans la limite des attributions de la sous-direction de la formation initiale des enseignants du premier et du second degré, tous actes, arrêtés ou décisions, à l’exclusion des décrets.
Arrêté du 5 août 1993 portant remise de débets
Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, en date du 5 août 1993, sous réserve que restent acquises au Trésor les sommes déjà recouvrées, il est fait remise gracieuse à M. Dufau (Pierre) de la somme de 112 051 F dont il a été constitué débiteur envers le Trésor ainsi que de tous intérêts.
Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, en date du 5 août 1993, sous réserve que restent acquises au Trésor les sommes déjà recouvrées, il est fait remise gracieuse à M. Dufau (Pierre) de la somme de 112 051 F dont il a été constitué débiteur envers le Trésor ainsi que de tous intérêts.
INTF9300493A
Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, en date du 5 août 1993, sous réserve que restent acquises au Trésor les sommes déjà recouvrées, il est fait remise gracieuse à M. Dufau (Pierre) de la somme de 112 051 F dont il a été constitué débiteur envers le Trésor ainsi que de tous intérêts.
Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, en date du 5 août 1993, sous réserve que restent acquises au Trésor les sommes déjà recouvrées, il est fait remise gracieuse à M. Dufau (Pierre) de la somme de 112 051 F dont il a été constitué débiteur envers le Trésor ainsi que de tous intérêts.
Décret du 16 août 1993 portant détachement de magistrats
Par décret du Président de la République en date du 16 août 1993, vu l’avis du Conseil supérieur de la magistrature, M. Clauss (Jean), juge au tribunal de grande instance de Strasbourg, est placé en position de détachement auprès du ministère de la défense afin d’exercer des fonctions judiciaires militaires, pour une durée maximale de cinq ans à compter du 1er décembre 1991.
Par décret du Président de la République en date du 16 août 1993, vu l’avis du Conseil supérieur de la magistrature, M. Clauss (Jean), juge au tribunal de grande instance de Strasbourg, est placé en position de détachement auprès du ministère de la défense afin d’exercer des fonctions judiciaires militaires, pour une durée maximale de cinq ans à compter du 1er décembre 1991.
JUSB9310261D
Par décret du Président de la République en date du 16 août 1993, vu l’avis du Conseil supérieur de la magistrature, M. Clauss (Jean), juge au tribunal de grande instance de Strasbourg, est placé en position de détachement auprès du ministère de la défense afin d’exercer des fonctions judiciaires militaires, pour une durée maximale de cinq ans à compter du 1er décembre 1991.
Par décret du Président de la République en date du 16 août 1993, vu l’avis du Conseil supérieur de la magistrature, M. Clauss (Jean), juge au tribunal de grande instance de Strasbourg, est placé en position de détachement auprès du ministère de la défense afin d’exercer des fonctions judiciaires militaires, pour une durée maximale de cinq ans à compter du 1er décembre 1991.
Décret du 24 août 1993 portant nomination au conseil d'administration de l'Aérospatiale, société nationale industrielle
Par décret en date du 24 août 1993, M. Bernard (Michel) est nommé membre du conseil d’administration de l’Aérospatiale, société nationale industrielle, en qualité de représentant de l’Etat, sur proposition du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, en remplacement de M. Gourgeon (Pierre-Henri).
M. Bernard est nommé pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur.
Par décret en date du 24 août 1993, M. Bernard (Michel) est nommé membre du conseil d’administration de l’Aérospatiale, société nationale industrielle, en qualité de représentant de l’Etat, sur proposition du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, en remplacement de M. Gourgeon (Pierre-Henri).
M. Bernard est nommé pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur.
DEFA9301902D
Par décret en date du 24 août 1993, M. Bernard (Michel) est nommé membre du conseil d’administration de l’Aérospatiale, société nationale industrielle, en qualité de représentant de l’Etat, sur proposition du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, en remplacement de M. Gourgeon (Pierre-Henri).
M. Bernard est nommé pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur.
Par décret en date du 24 août 1993, M. Bernard (Michel) est nommé membre du conseil d’administration de l’Aérospatiale, société nationale industrielle, en qualité de représentant de l’Etat, sur proposition du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, en remplacement de M. Gourgeon (Pierre-Henri).
M. Bernard est nommé pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur.
Arrêté du 10 août 1993 portant agrément de programmes d'identification permanente et généralisée du cheptel bovin
Par arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche en date du 10 août 1993, est agréé le programme d’identification permanente et généralisée du cheptel bovin présenté par l’établissement départemental de l’élevage de la Marne.
Ce programme est rendu exécutoire dans tout le département à dater de la présente publication.
Par arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche en date du 10 août 1993, est agréé le programme d’identification permanente et généralisée du cheptel bovin présenté par l’établissement départemental de l’élevage de la Marne.
Ce programme est rendu exécutoire dans tout le département à dater de la présente publication.
AGRP9301452A
Par arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche en date du 10 août 1993, est agréé le programme d’identification permanente et généralisée du cheptel bovin présenté par l’établissement départemental de l’élevage de la Marne.
Ce programme est rendu exécutoire dans tout le département à dater de la présente publication.
Par arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche en date du 10 août 1993, est agréé le programme d’identification permanente et généralisée du cheptel bovin présenté par l’établissement départemental de l’élevage de la Marne.
Ce programme est rendu exécutoire dans tout le département à dater de la présente publication.
Arrêté du 26 juillet 1993 portant nomination d'un directeur régional et interdépartemental de la santé et de la solidarité (directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales)
Par arrêté du. ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, en date du 28 juillet 1993, M. Neveu (Gérard), directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine, est nommé directeur régional et interdépartemental de la santé et de la solidarité de Haute-Normandie.
Par arrêté du. ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, en date du 28 juillet 1993, M. Neveu (Gérard), directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine, est nommé directeur régional et interdépartemental de la santé et de la solidarité de Haute-Normandie.
SPSG9302309A
Par arrêté du. ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, en date du 28 juillet 1993, M. Neveu (Gérard), directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine, est nommé directeur régional et interdépartemental de la santé et de la solidarité de Haute-Normandie.
Par arrêté du. ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, en date du 28 juillet 1993, M. Neveu (Gérard), directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine, est nommé directeur régional et interdépartemental de la santé et de la solidarité de Haute-Normandie.
Arrêté du 27 juillet 1993 portant admission à la retraite (personnels techniques et spécialisés)
Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, en date du 27 juillet 1993, M. Lucas (Jean-Pierre), inspecteur central des transmissions au ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, est admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 4 juillet 1993.
Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, en date du 27 juillet 1993, M. Lucas (Jean-Pierre), inspecteur central des transmissions au ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, est admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 4 juillet 1993.
INTA9300488A
Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, en date du 27 juillet 1993, M. Lucas (Jean-Pierre), inspecteur central des transmissions au ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, est admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 4 juillet 1993.
Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, en date du 27 juillet 1993, M. Lucas (Jean-Pierre), inspecteur central des transmissions au ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, est admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 4 juillet 1993.
Arrêté du 27 juillet 1993 portant admission à la retraite (personnels techniques et spécialisés)
Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, en date du 27 juillet 1993, M. Ranc (Jack), inspecteur central des transmissions au ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, est admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 5 janvier 1994.
Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, en date du 27 juillet 1993, M. Ranc (Jack), inspecteur central des transmissions au ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, est admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 5 janvier 1994.
INTA9300489A
Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, en date du 27 juillet 1993, M. Ranc (Jack), inspecteur central des transmissions au ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, est admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 5 janvier 1994.
Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, en date du 27 juillet 1993, M. Ranc (Jack), inspecteur central des transmissions au ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, est admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 5 janvier 1994.
Arrêté du 17 août 1993 portant détachement (Conseil d'Etat)
Par arrêté du Premier ministre et du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 17 août 1993, Mme Chamboduc de Saint-Pulgent (Maryvonne), maître des requêtes au Conseil d’Etat, est, à compter du 13 juillet 1993, placée dans la position de détachement de longue durée auprès du ministère de la culture et de la francophonie, en qualité de directeur du patrimoine.
Par arrêté du Premier ministre et du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 17 août 1993, Mme Chamboduc de Saint-Pulgent (Maryvonne), maître des requêtes au Conseil d’Etat, est, à compter du 13 juillet 1993, placée dans la position de détachement de longue durée auprès du ministère de la culture et de la francophonie, en qualité de directeur du patrimoine.
JUSA9300246A
Par arrêté du Premier ministre et du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 17 août 1993, Mme Chamboduc de Saint-Pulgent (Maryvonne), maître des requêtes au Conseil d’Etat, est, à compter du 13 juillet 1993, placée dans la position de détachement de longue durée auprès du ministère de la culture et de la francophonie, en qualité de directeur du patrimoine.
Par arrêté du Premier ministre et du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 17 août 1993, Mme Chamboduc de Saint-Pulgent (Maryvonne), maître des requêtes au Conseil d’Etat, est, à compter du 13 juillet 1993, placée dans la position de détachement de longue durée auprès du ministère de la culture et de la francophonie, en qualité de directeur du patrimoine.
Arrêté du 12 juillet 1993 relatifs à des situations administratives (administration centrale)
Par arrêté du Premier ministre, du ministre de l’économie, du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, en date du 12 juillet 1993, M. Raymond (François), administrateur des postes et télécommunications de 2e classe affecté à France Télécom, est placé en position de détachement auprès du ministère de l’économie et du ministère du budget en vue d’occuper un emploi d’administrateur civil pour une période de deux ans à compter du 1er juillet 1992, au titre de la mobilité.
Par arrêté du Premier ministre, du ministre de l’économie, du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, en date du 12 juillet 1993, M. Raymond (François), administrateur des postes et télécommunications de 2e classe affecté à France Télécom, est placé en position de détachement auprès du ministère de l’économie et du ministère du budget en vue d’occuper un emploi d’administrateur civil pour une période de deux ans à compter du 1er juillet 1992, au titre de la mobilité.
INDP9330243A
Par arrêté du Premier ministre, du ministre de l’économie, du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, en date du 12 juillet 1993, M. Raymond (François), administrateur des postes et télécommunications de 2e classe affecté à France Télécom, est placé en position de détachement auprès du ministère de l’économie et du ministère du budget en vue d’occuper un emploi d’administrateur civil pour une période de deux ans à compter du 1er juillet 1992, au titre de la mobilité.
Par arrêté du Premier ministre, du ministre de l’économie, du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, en date du 12 juillet 1993, M. Raymond (François), administrateur des postes et télécommunications de 2e classe affecté à France Télécom, est placé en position de détachement auprès du ministère de l’économie et du ministère du budget en vue d’occuper un emploi d’administrateur civil pour une période de deux ans à compter du 1er juillet 1992, au titre de la mobilité.
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Publié le :
22/08/2011
Langue :
Français
Nombre de pages :
43
Type de la publication :
Manuels et fiches pratiques
Thème :
Ressources professionnelles >
Droit et juridique
