JORF n°266 du 15 novembre 1992
dimanche 15 novembre 1992 - N° 0266
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Sommaire
Avis du 15 novembre 1992MESURES NOMINATIVESMINISTERE DE L'INTERIEURListeTEXTES GENERAUXPREMIER MINISTREArrêté du 23 octobre 1992MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERESArrêté du 12 novembre 1992MINISTERE DES DROITS DES FEMMESArrêté du 12 novembre 1992MINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER92-1204 Décret n°92-1204 du 10 novembre 1992MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIREArrêté du 9 octobre 1992Arrêté du 12 novembre 1992Arrêté du 9 octobre 1992Décret du 13 novembre 1992Arrêté du 9 octobre 1992Arrêté du 12 novembre 1992Décret du 13 novembre 1992A. - Elèves officiers de l'air (personnel navigant)
Montlaur (Pascal, M., J.).
Frank (Francis, F.).
Devos (Frédéric, G., M., J.).
Bastien (Arnaud).
Auzoux (Pierre, H., D.).
Benassis (Laurent, J.).
Bardinet (Charles, E., M., L.).
Cofflard (Jérôme, G., F.).
Doussaud (Antoine).
Cacheux (Laurent, D.).
Michel (Sébastien, R.).
Gaudillière (Cédric, R., M.).
Solda (Laurent, F., J.).
Echinard (Jérôme, X.).
Bonnardot (Joseph-Olivier, M.).
Bordas (Laurent, G., G.).
Devianne (Valéry, P.).
Moneuse (Nicolas, C.).
Prunel (Marc, P., D.).
Tardy (Bernard).
Boiteau (Emmanuel, I., B.).
Blanc (Jérôme, A., R.).
Valat (Fabrice, S., C.).
Giovannini (Christophe, D.).
Aribaud (Olivier, J., P.).
Tantet (Eric, O., N.).
Papuchon (Michel, A.).
Squillaci (Florent, X.).
B. - Elèves officiers mécaniciens de l'air
Godin (Valérie, D., C.).
Berthelot (Samuel, P., J.-L.).
Gaborieau (Pascal, O.).
Potin (Arnaud, G.).
Thomas (Guillaume, D.).
Labeur (Olivier, D.).
Lombardo (Lionel, F., M.).
Charotte (Christian).
Busnel (Franck, R., J.).
Caussade (Philippe, J.-P.).
Petridis (Benoît, J., M.).
Avril (Armand, C., M.).
Raout (Jacques, Y.).
C. - Elèves officiers des bases de l'air
Cousin (Pierre-Alexandre, J.).
Multan (Sébastien).
Jezequel (Patrice, J., J.).
Corbeille (Vincent).
Pineau (François, J., D.).
Bourguignon (Arnaud, C., D.).
A. - Elèves officiers de l'air (personnel navigant)
Montlaur (Pascal, M., J.).
Frank (Francis, F.).
Devos (Frédéric, G., M., J.).
Bastien (Arnaud).
Auzoux (Pierre, H., D.).
Benassis (Laurent, J.).
Bardinet (Charles, E., M., L.).
Cofflard (Jérôme, G., F.).
Doussaud (Antoine).
Cacheux (Laurent, D.).
Michel (Sébastien, R.).
Gaudillière (Cédric, R., M.).
Solda (Laurent, F., J.).
Echinard (Jérôme, X.).
Bonnardot (Joseph-Olivier, M.).
Bordas (Laurent, G., G.).
Devianne (Valéry, P.).
Moneuse (Nicolas, C.).
Prunel (Marc, P., D.).
Tardy (Bernard).
Boiteau (Emmanuel, I., B.).
Blanc (Jérôme, A., R.).
Valat (Fabrice, S., C.).
Giovannini (Christophe, D.).
Aribaud (Olivier, J., P.).
Tantet (Eric, O., N.).
Papuchon (Michel, A.).
Squillaci (Florent, X.).
B. - Elèves officiers mécaniciens de l'air
Godin (Valérie, D., C.).
Berthelot (Samuel, P., J.-L.).
Gaborieau (Pascal, O.).
Potin (Arnaud, G.).
Thomas (Guillaume, D.).
Labeur (Olivier, D.).
Lombardo (Lionel, F., M.).
Charotte (Christian).
Busnel (Franck, R., J.).
Caussade (Philippe, J.-P.).
Petridis (Benoît, J., M.).
Avril (Armand, C., M.).
Raout (Jacques, Y.).
C. - Elèves officiers des bases de l'air
Cousin (Pierre-Alexandre, J.).
Multan (Sébastien).
Jezequel (Patrice, J., J.).
Corbeille (Vincent).
Pineau (François, J., D.).
Bourguignon (Arnaud, C., D.).
1. Bureau du service national de Dijon
Dangel (Thierry).
Daval (Laurent).
Delestrade (Thierry).
Desmaizières (Pierre).
Devineau (Yann).
Didier (Yann).
Doussot (Patrice).
Gauthey (Thierry).
Gindre (Benoît).
Grouitch (Stéphan).
Hozjan (Benoît).
Leroux (Frédéric).
Majnoni d'Intignano (Hubert).
Philippe (Pascal).
Plain (Stéphane).
Poletto (Alban).
Provost (Emmanuel).
Renault (Patrick).
Signe (Jean-Christian).
Sulliot (Bertrand).
Thomas (Franck).
Tomasi (Philippe).
Wiacek (François-Xavier).
2. Bureau du service national de Lyon
Alleau (Florent).
Baumes (Régis).
Bicot (Luc).
Bonaure (Fabien).
Bournas (Gilles).
Buclon (Jean-Pascal).
Burnier (Jean-Pierre).
Cadoux (Laurent).
Chambet (Lionel).
Chanier (Bertrand).
Chaury (Lionnel).
Corbasson (Pierre).
Daumard (Frédéric).
Delafaye (Pierre).
Foroni (Fabrice).
Geay (Alexandre).
Gerbert (Stéphane).
Grison (Arnaud).
Hatchadourian (Emmanuel).
Lethenet (Jérémie).
Linglin (Benoît).
Maignien (Philippe).
Majolet (Stéphane).
Mazoyer (François).
Michel (Francis).
Morgant (Frédéric).
Mounier (Franck).
Murcia (Thierry).
Petit (Patrick).
Richard (Guillaume).
Rouchon (Pascal).
Roussel (Laurent).
Salagnon (Christophe).
Torremocha (Olivier).
Ulpat (Stéphane).
Verot (Philippe).
Vigne (Christophe).
3. Bureau du service national de Marseille
Arbaret (Renaud).
Armand (Philippe).
Bardou (Laurent).
Benimelis (Patrick).
Beziat (Eric).
Blanc (Hervé).
Bouisson (Philippe).
Bourdon (Jean-Laurent).
Brazeilles (Philippe).
Buscetti (Philippe).
Cadet (Cyril).
Carcassonne (Laurent).
Clapot (Marc).
Coissard (Gérald).
D'Antonio (Bruno).
D'Antonio (Patrice).
Dubruque (Joris).
Fatin-Rouge (Nicolas).
Fournie (Christian).
Galy (Jean).
Germain (Franck).
Goupil (Marc).
Hugues (Fabrice).
Maitrejean (André).
Michel (Thierry).
Montemont (Cyril).
More (Laurent).
Mur (Patrick).
Parisien (Olivier).
Patrier (Frédéric).
Puig (Sébastien).
Richard (Marc).
Robert (Erwan).
Seguier (Fabrice).
Shoepp (Nicolas).
Taube (Marc).
4. Bureau du service national de Nancy
Aries (Arnaud).
Battle (François).
Becker (Michel).
Botzung (Guillaume).
Bozsik (Alain).
Chavanne (Emmanuel).
Colnat (Olivier).
Cuny (Stéphane).
Dannenhoffer (Christophe).
Defendenti (David).
Deroche (Xavier).
Didier (Reynald).
Diwo (Jérôme).
Dugrillon (Frédéric).
Dumand (Xavier).
Fouillard (Eric).
Gérardin (Sébastien).
Girodie (Benoît).
Goedert (Alain).
Hamar (Jean-Yves).
Hocquaux (David).
Kormann (David).
Lot (Stéphane).
Manceau (David).
Mansuy (Michaël).
Michelet (Marc-Antoine).
Mistral (Guillaume).
Monier (Christophe).
Montion (Olivier).
Mychno (Alain).
Pacotte (Philippe).
Petri (Jean-Pierre).
Port (Bruno).
Rieuf (Didier).
Roy (Emmanuel).
Rubod (Bertrand).
Ryckebusch (Sylvain).
Sanchez (Thierry).
Sauvage (Sébastien).
Savio (Frédéric).
Secroun (Fabrice).
Suray (Claude).
Tappy (Damien).
Very (Olivier).
Werner (Laurent).
1. Bureau du service national de Dijon
Dangel (Thierry).
Daval (Laurent).
Delestrade (Thierry).
Desmaizières (Pierre).
Devineau (Yann).
Didier (Yann).
Doussot (Patrice).
Gauthey (Thierry).
Gindre (Benoît).
Grouitch (Stéphan).
Hozjan (Benoît).
Leroux (Frédéric).
Majnoni d'Intignano (Hubert).
Philippe (Pascal).
Plain (Stéphane).
Poletto (Alban).
Provost (Emmanuel).
Renault (Patrick).
Signe (Jean-Christian).
Sulliot (Bertrand).
Thomas (Franck).
Tomasi (Philippe).
Wiacek (François-Xavier).
2. Bureau du service national de Lyon
Alleau (Florent).
Baumes (Régis).
Bicot (Luc).
Bonaure (Fabien).
Bournas (Gilles).
Buclon (Jean-Pascal).
Burnier (Jean-Pierre).
Cadoux (Laurent).
Chambet (Lionel).
Chanier (Bertrand).
Chaury (Lionnel).
Corbasson (Pierre).
Daumard (Frédéric).
Delafaye (Pierre).
Foroni (Fabrice).
Geay (Alexandre).
Gerbert (Stéphane).
Grison (Arnaud).
Hatchadourian (Emmanuel).
Lethenet (Jérémie).
Linglin (Benoît).
Maignien (Philippe).
Majolet (Stéphane).
Mazoyer (François).
Michel (Francis).
Morgant (Frédéric).
Mounier (Franck).
Murcia (Thierry).
Petit (Patrick).
Richard (Guillaume).
Rouchon (Pascal).
Roussel (Laurent).
Salagnon (Christophe).
Torremocha (Olivier).
Ulpat (Stéphane).
Verot (Philippe).
Vigne (Christophe).
3. Bureau du service national de Marseille
Arbaret (Renaud).
Armand (Philippe).
Bardou (Laurent).
Benimelis (Patrick).
Beziat (Eric).
Blanc (Hervé).
Bouisson (Philippe).
Bourdon (Jean-Laurent).
Brazeilles (Philippe).
Buscetti (Philippe).
Cadet (Cyril).
Carcassonne (Laurent).
Clapot (Marc).
Coissard (Gérald).
D'Antonio (Bruno).
D'Antonio (Patrice).
Dubruque (Joris).
Fatin-Rouge (Nicolas).
Fournie (Christian).
Galy (Jean).
Germain (Franck).
Goupil (Marc).
Hugues (Fabrice).
Maitrejean (André).
Michel (Thierry).
Montemont (Cyril).
More (Laurent).
Mur (Patrick).
Parisien (Olivier).
Patrier (Frédéric).
Puig (Sébastien).
Richard (Marc).
Robert (Erwan).
Seguier (Fabrice).
Shoepp (Nicolas).
Taube (Marc).
4. Bureau du service national de Nancy
Aries (Arnaud).
Battle (François).
Becker (Michel).
Botzung (Guillaume).
Bozsik (Alain).
Chavanne (Emmanuel).
Colnat (Olivier).
Cuny (Stéphane).
Dannenhoffer (Christophe).
Defendenti (David).
Deroche (Xavier).
Didier (Reynald).
Diwo (Jérôme).
Dugrillon (Frédéric).
Dumand (Xavier).
Fouillard (Eric).
Gérardin (Sébastien).
Girodie (Benoît).
Goedert (Alain).
Hamar (Jean-Yves).
Hocquaux (David).
Kormann (David).
Lot (Stéphane).
Manceau (David).
Mansuy (Michaël).
Michelet (Marc-Antoine).
Mistral (Guillaume).
Monier (Christophe).
Montion (Olivier).
Mychno (Alain).
Pacotte (Philippe).
Petri (Jean-Pierre).
Port (Bruno).
Rieuf (Didier).
Roy (Emmanuel).
Rubod (Bertrand).
Ryckebusch (Sylvain).
Sanchez (Thierry).
Sauvage (Sébastien).
Savio (Frédéric).
Secroun (Fabrice).
Suray (Claude).
Tappy (Damien).
Very (Olivier).
Werner (Laurent).
Syndicat C.F.D.T. des services du Premier ministre et du Plan: cinq représentants titulaires et cinq représentants suppléants;
Syndicat national Force ouvrière des personnels des services du Premier ministre et des établissements publics en dépendant, Syndicat national Force ouvrière des agents du Commissariat général du Plan et des organismes rattachés et syndicat Force ouvrière des conducteurs d'automobiles du secrétariat général du Gouvernement: trois représentants titulaires et trois représentants suppléants;
Association professionnelle des attachés d'administration centrale des services du Premier ministre et association syndicale des secrétaires administratifs et assimilés des services du Premier ministre: un représentant titulaire et un représentant suppléant;
Syndicat chrétien des services du Premier ministre et des ministères et des organismes rattachés (C.F.T.C.): un représentant titulaire et un représentant suppléant;
Association syndicale des personnels administratifs et assimilés de catégorie C des services du Premier ministre: deux représentants titulaires et deux représentants suppléants;
Syndicat autonome des personnels des services du Premier ministre (F.G.A.F.): deux représentants titulaires et deux représentants suppléants.
Syndicat C.F.D.T. des services du Premier ministre et du Plan: cinq représentants titulaires et cinq représentants suppléants;
Syndicat national Force ouvrière des personnels des services du Premier ministre et des établissements publics en dépendant, Syndicat national Force ouvrière des agents du Commissariat général du Plan et des organismes rattachés et syndicat Force ouvrière des conducteurs d'automobiles du secrétariat général du Gouvernement: trois représentants titulaires et trois représentants suppléants;
Association professionnelle des attachés d'administration centrale des services du Premier ministre et association syndicale des secrétaires administratifs et assimilés des services du Premier ministre: un représentant titulaire et un représentant suppléant;
Syndicat chrétien des services du Premier ministre et des ministères et des organismes rattachés (C.F.T.C.): un représentant titulaire et un représentant suppléant;
Association syndicale des personnels administratifs et assimilés de catégorie C des services du Premier ministre: deux représentants titulaires et deux représentants suppléants;
Syndicat autonome des personnels des services du Premier ministre (F.G.A.F.): deux représentants titulaires et deux représentants suppléants.
Syndicat C.G.T. des personnels relevant des services du Premier ministre: un représentant titulaire et un représentant suppléant;
Syndicat C.F.D.T. des services du Premier ministre et du Plan: trois représentants titulaires et trois représentants suppléants;
Syndicat national Force ouvrière des personnels des services du Premier ministre et des établissements publics en dépendant, Syndicat national Force ouvrière des agents du Commissariat général du Plan et des organismes rattachés et syndicat Force ouvrière des conducteurs d'automobiles du secrétariat général du Gouvernement: un représentant titulaire et un représentant suppléant;
Association syndicale des personnels administratifs et assimilés de catégorie C des services du Premier ministre: un représentant titulaire et un représentant suppléant;
Syndicat autonome des personnels des services du Premier ministre (F.G.A.F.): un représentant titulaire et un représentant suppléant.
Syndicat C.G.T. des personnels relevant des services du Premier ministre: un représentant titulaire et un représentant suppléant;
Syndicat C.F.D.T. des services du Premier ministre et du Plan: trois représentants titulaires et trois représentants suppléants;
Syndicat national Force ouvrière des personnels des services du Premier ministre et des établissements publics en dépendant, Syndicat national Force ouvrière des agents du Commissariat général du Plan et des organismes rattachés et syndicat Force ouvrière des conducteurs d'automobiles du secrétariat général du Gouvernement: un représentant titulaire et un représentant suppléant;
Association syndicale des personnels administratifs et assimilés de catégorie C des services du Premier ministre: un représentant titulaire et un représentant suppléant;
Syndicat autonome des personnels des services du Premier ministre (F.G.A.F.): un représentant titulaire et un représentant suppléant.
ANNEXE
La liste des spécialités ouvertes aux concours externe et interne de recrutement de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse est fixée comme suit:
Danse;
Expression écrite et orale;
Image et son;
Musique;
Sciences humaines appliquées.
ANNEXE
La liste des spécialités ouvertes aux concours externe et interne de recrutement de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse est fixée comme suit:
Danse;
Expression écrite et orale;
Image et son;
Musique;
Sciences humaines appliquées.
Le classement se fait à égalité de grade, d'échelon et d'ancienneté d'échelon.
La nomination en qualité de stagiaire des candidats reçus aux concours de recrutement d'attachés des affaires maritimes ouverts avant l'intervention du présent décret a lieu dans le corps régi par le présent décret.
Le classement se fait à égalité de grade, d'échelon et d'ancienneté d'échelon.
La nomination en qualité de stagiaire des candidats reçus aux concours de recrutement d'attachés des affaires maritimes ouverts avant l'intervention du présent décret a lieu dans le corps régi par le présent décret.
C HAPITRE IV
Du détachement
C HAPITRE IV
Du détachement
C HAPITRE III
De l'avancement
C HAPITRE III
De l'avancement
Les services accomplis par ces agents soit comme titulaires, soit comme non-titulaires, sont assimilés à des services accomplis dans des emplois de l'Etat de même niveau hiérarchique.
Les services accomplis par ces agents soit comme titulaires, soit comme non-titulaires, sont assimilés à des services accomplis dans des emplois de l'Etat de même niveau hiérarchique.
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans;
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans;
- les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour l'emploi du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions soit inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent, soit inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16 et 17 et 19 à 26 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ou obtenus en application de dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi.
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans;
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans;
- les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour l'emploi du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions soit inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent, soit inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16 et 17 et 19 à 26 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ou obtenus en application de dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi.
les inspecteurs des affaires maritimes recrutés en application des dispositions prévues à l'article 5 du présent décret sont classés, lors de leur titularisation, dans les conditions figurant aux articles ci-après.
les inspecteurs des affaires maritimes recrutés en application des dispositions prévues à l'article 5 du présent décret sont classés, lors de leur titularisation, dans les conditions figurant aux articles ci-après.
C HAPITRE II
Du recrutement
C HAPITRE II
Du recrutement
Ils peuvent être appelés à assurer des fonctions au sein de l'administration centrale et dans les établissements publics qui y sont rattachés.
Les inspecteurs des affaires maritimes sont habilités, dans les conditions prévues par l'article 28 du code de procédure pénale, à rechercher et constater les infractions aux lois et règlements qu'ils sont chargés de faire appliquer. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. La formule du serment est la suivante: <<Je jure et je promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure, également, de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de mes fonctions.>>
Ils peuvent être appelés à assurer des fonctions au sein de l'administration centrale et dans les établissements publics qui y sont rattachés.
Les inspecteurs des affaires maritimes sont habilités, dans les conditions prévues par l'article 28 du code de procédure pénale, à rechercher et constater les infractions aux lois et règlements qu'ils sont chargés de faire appliquer. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. La formule du serment est la suivante: <<Je jure et je promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure, également, de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de mes fonctions.>>
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées pour compter de la date de son application aux personnels en activité.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées pour compter de la date de son application aux personnels en activité.
1o Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 susvisé;
2o Par concours externes ouverts aux candidats remplissant les conditions d'âge et de diplômes fixées par l'article 6 ci-après;
3o Pour 50 p. 100 des postes à pourvoir par la voie des concours, par concours interne ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par l'article 7 ci-après;
4o Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire dans la limite du sixième des nominations prononcées en application des 1o, 2o et 3o ci-dessus parmi les fonctionnaires du ministère chargé de la mer ayant accompli dix ans de services effectifs, dont quatre au ministère chargé de la mer ou dans un établissement public placé sous sa tutelle, âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et titulaires d'un des grades désignés ci-après:
- contrôleur en chef des affaires maritimes;
- contrôleur en chef du corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes; - chef de travaux du corps des techniciens du contrôle des établissements de pêche;
- officier de port adjoint.
1o Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 susvisé;
2o Par concours externes ouverts aux candidats remplissant les conditions d'âge et de diplômes fixées par l'article 6 ci-après;
3o Pour 50 p. 100 des postes à pourvoir par la voie des concours, par concours interne ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par l'article 7 ci-après;
4o Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire dans la limite du sixième des nominations prononcées en application des 1o, 2o et 3o ci-dessus parmi les fonctionnaires du ministère chargé de la mer ayant accompli dix ans de services effectifs, dont quatre au ministère chargé de la mer ou dans un établissement public placé sous sa tutelle, âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et titulaires d'un des grades désignés ci-après:
- contrôleur en chef des affaires maritimes;
- contrôleur en chef du corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes; - chef de travaux du corps des techniciens du contrôle des établissements de pêche;
- officier de port adjoint.
les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime recrutés en application de l'arrêté du 10 septembre 1974 modifié et ayant accompli au moins cinq ans de services en cette qualité peuvent être intégrés dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes sous réserve d'avoir subi avec succès un examen sur épreuves professionnelles. Ils sont titularisés et nommés inspecteur de 1re classe, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu en qualité de technicien expert.
Les modalités d'organisation de cet examen ainsi que la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer.
Les services effectifs accomplis en qualité de technicien expert sont assimilés à des services accomplis dans un corps de catégorie A.
les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime recrutés en application de l'arrêté du 10 septembre 1974 modifié et ayant accompli au moins cinq ans de services en cette qualité peuvent être intégrés dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes sous réserve d'avoir subi avec succès un examen sur épreuves professionnelles. Ils sont titularisés et nommés inspecteur de 1re classe, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu en qualité de technicien expert.
Les modalités d'organisation de cet examen ainsi que la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer.
Les services effectifs accomplis en qualité de technicien expert sont assimilés à des services accomplis dans un corps de catégorie A.
C HAPITRE V
Dispositions transitoires
C HAPITRE V
Dispositions transitoires
100 de l'effectif budgétaire du corps.
100 de l'effectif budgétaire du corps.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 23 ci-après, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur précédente situation.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 23 ci-après, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur précédente situation.
1o Aux candidats, âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un des diplômes requis pour les concours externes d'entrée aux instituts régionaux d'administration ou d'un diplôme sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures ou homologué aux niveaux I et II dans les conditions prévues par le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif aux titres et diplômes de l'enseignement technologique;
2o Aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un titre, brevet ou diplôme de la marine marchande ou de la marine nationale d'un niveau équivalent au moins au niveau II du décret du 12 avril 1972 susmentionné dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer.
1o Aux candidats, âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un des diplômes requis pour les concours externes d'entrée aux instituts régionaux d'administration ou d'un diplôme sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures ou homologué aux niveaux I et II dans les conditions prévues par le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif aux titres et diplômes de l'enseignement technologique;
2o Aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un titre, brevet ou diplôme de la marine marchande ou de la marine nationale d'un niveau équivalent au moins au niveau II du décret du 12 avril 1972 susmentionné dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer.
- le grade d'inspecteur principal qui comporte cinq échelons;
- le grade d'inspecteur de 1re classe qui comporte cinq échelons;
- le grade d'inspecteur de 2e classe qui comporte huit échelons et un échelon de stage.
La proportion des inspecteurs principaux ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif du corps. Les effectifs de la 1re classe ne peuvent excéder 40 p. 100 de l'effectif global des grades d'inspecteurs de 1re et de 2e classe.
- le grade d'inspecteur principal qui comporte cinq échelons;
- le grade d'inspecteur de 1re classe qui comporte cinq échelons;
- le grade d'inspecteur de 2e classe qui comporte huit échelons et un échelon de stage.
La proportion des inspecteurs principaux ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif du corps. Les effectifs de la 1re classe ne peuvent excéder 40 p. 100 de l'effectif global des grades d'inspecteurs de 1re et de 2e classe.
Pour être promus, les postulants doivent être inscrits au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire à la suite des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.
Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature au grade d'inspecteur principal sont admis à subir les épreuves de l'examen devant un jury qui établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Le nombre des fonctionnaires inscrits sur cette liste ne doit pas excéder de plus de 50 p. 100 le nombre de vacances prévues.
Les candidats figurant sur la liste établie à la suite de cet examen au titre d'une année peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement de la même année.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique fixe le règlement de l'examen professionnel, ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.
Pour être promus, les postulants doivent être inscrits au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire à la suite des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.
Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature au grade d'inspecteur principal sont admis à subir les épreuves de l'examen devant un jury qui établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Le nombre des fonctionnaires inscrits sur cette liste ne doit pas excéder de plus de 50 p. 100 le nombre de vacances prévues.
Les candidats figurant sur la liste établie à la suite de cet examen au titre d'une année peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement de la même année.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique fixe le règlement de l'examen professionnel, ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.
Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la mer établit la liste des activités professionnelles ouvrant droit au bénéfice des dispositions du précédent alinéa.
Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la mer établit la liste des activités professionnelles ouvrant droit au bénéfice des dispositions du précédent alinéa.
C HAPITRE Ier
Des dispositions générales
C HAPITRE Ier
Des dispositions générales
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base:
- d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu;
- d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté minimum en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements, de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années. Elle est prise en compte:
- à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans;
- et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des inspecteurs, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base:
- d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu;
- d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté minimum en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements, de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années. Elle est prise en compte:
- à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans;
- et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des inspecteurs, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0266 du 15/11/1992
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0266 du 15/11/1992
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Les stagiaires qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire peuvent, pendant la durée de leur stage, opter entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur administration d'origine et le traitement d'inspecteur stagiaire. Ils sont placés en position de détachement.
Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou d'agent des collectivités territoriales peuvent également opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.
Cette disposition ne peut, toutefois, avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils étaient reclassés en application de l'article 19 ci-après.
Les stagiaires qui proviennent de la marine marchande peuvent, sur leur demande, rester affiliés à l'Etablissement national des invalides de la marine pour la durée du stage.
Tout candidat admis qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, s'il présente des justifications jugées valables, son installation en qualité de stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du ministre chargé de la mer. Passé le délai imparti qui ne peut excéder six mois, ou s'il ne présente pas les justifications nécessaires, le candidat perd le bénéfice de son admission.
Les stagiaires qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire peuvent, pendant la durée de leur stage, opter entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur administration d'origine et le traitement d'inspecteur stagiaire. Ils sont placés en position de détachement.
Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou d'agent des collectivités territoriales peuvent également opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.
Cette disposition ne peut, toutefois, avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils étaient reclassés en application de l'article 19 ci-après.
Les stagiaires qui proviennent de la marine marchande peuvent, sur leur demande, rester affiliés à l'Etablissement national des invalides de la marine pour la durée du stage.
Tout candidat admis qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, s'il présente des justifications jugées valables, son installation en qualité de stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du ministre chargé de la mer. Passé le délai imparti qui ne peut excéder six mois, ou s'il ne présente pas les justifications nécessaires, le candidat perd le bénéfice de son admission.
immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à cette nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.
immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à cette nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.
Le fonctionnaire nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son précédent grade conserve l'ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.
Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement sur un emploi d'inspecteur des affaires maritimes ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif du corps. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du début de leur détachement.
Les décisions d'intégration sont prises par arrêté conjoint des ministres intéressés après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'intégration.
Le fonctionnaire nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son précédent grade conserve l'ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.
Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement sur un emploi d'inspecteur des affaires maritimes ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif du corps. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du début de leur détachement.
Les décisions d'intégration sont prises par arrêté conjoint des ministres intéressés après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'intégration.
L'organisation des concours est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.
L'organisation des concours est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.
conformément au tableau d'assimilation ci-dessous:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0266 du 15/11/1992
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conformément au tableau d'assimilation ci-dessous:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0266 du 15/11/1992
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dans la limite de ses attributions, à l'exclusion des décrets.
dans la limite de ses attributions, à l'exclusion des décrets.
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