Journal officiel n°0082 du 5 avril 2012
jeudi 5 avril 2012 - N° 0082
Sommaire
Journal officiel "Lois et Décrets"Décrets, arrêtés, circulairesTextes générauxPremier ministreArrêté du 3 avril 2012Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logementArrêté du 27 février 2012Arrêté du 16 mars 2012AnnexeArrêté du 23 mars 2012AnnexeArrêté du 28 mars 2012TransportsArrêté du 29 mars 2012AnnexeMinistère de la défense et des anciens combattantsArrêté du 21 mars 2012Ministère de la justice et des libertésArrêté du 28 février 2012Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigrationArrêté du 20 mars 2012Arrêté du 21 mars 2012Arrêté du 26 mars 2012Décision du 20 mars 2012Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie2012-448 Décret n°2012-448 du 3 avril 2012Arrêté du 9 mars 2012AnnexeArrêté du 15 mars 2012AnnexeArrêté du 16 mars 2012Arrêté du 2 avril 2012Industrie, énergie et économie numériqueArrêté du 23 mars 2012Ministère du travail, de l'emploi et de la santéArrêté du 26 mars 2012AnnexeArrêté du 27 mars 2012Arrêté du 28 mars 2012Arrêté du 2 avril 2012AnnexeAnnexeAnnexeMinistère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associativeArrêté du 20 mars 2012Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'EtatArrêté du 21 mars 2012Arrêté du 2 avril 2012Règlement duMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoireArrêté du 21 mars 2012Arrêté du 23 mars 2012Arrêté du 30 mars 2012Décision du 29 mars 2012Ministère de la culture et de la communicationArrêté du 29 mars 2012Ministère des solidarités et de la cohésion socialeArrêté du 19 mars 2012Mesures nominativesPremier ministreArrêté du 3 avril 2012Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logementArrêté du 19 mars 2012Arrêté du 28 mars 2012Arrêté du 29 mars 2012Ministère des affaires étrangères et européennesDécret du 3 avril 2012Ministère de la défense et des anciens combattantsDécret du 3 avril 2012Arrêté du 1er mars 2012Arrêté du 16 mars 2012Arrêté du 3 avril 2012Arrêté du 2 avril 2012Ministère de la justice et des libertésArrêté du 23 février 2012Arrêté du 21 mars 2012Arrêté du 26 mars 2012Arrêté du 28 mars 2012Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigrationDécret du 3 avril 2012Arrêté du 3 avril 2012Arrêté du 4 avril 2012Ministère de l'économie, des finances et de l'industrieDécret du 3 avril 2012Arrêté du 9 mars 2012Arrêté du 23 mars 2012Arrêté du 26 mars 2012Arrêté du 27 mars 2012Industrie, énergie et économie numériqueArrêté du 27 mars 2012Ministère du travail, de l'emploi et de la santéArrêté du 26 mars 2012Arrêté du 27 mars 2012Liste duMinistère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associativeDécret du 3 avril 2012Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'EtatDécret du 3 avril 2012Arrêté du 23 mars 2012Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoireArrêté du 26 mars 2012Arrêté du 27 mars 2012Arrêté du 28 mars 2012Arrêté du 2 avril 2012Arrêté du 3 avril 2012Ministère des solidarités et de la cohésion socialeArrêté du 28 mars 2012Ministère de la fonction publiqueArrêté du 6 mars 2012Conventions collectivesMinistère du travail, de l'emploi et de la santéArrêté du 28 mars 2012Avis du 05/04/2012Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoireAvis du 05/04/2012Conseil d'Etat355133 Avis n°355133 du 1er mars 2012 05/04/2012Conseil supérieur de l'audiovisuel2012-05 Avis n°2012-05 du 13 mars 2012 05/04/2012Autorité de régulation des communications électroniques et des postes2012-0278 Avis n°2012-0278 du 6 mars 2012 05/04/2012Agence française de lutte contre le dopage219 Délibération n° 219 du 22 mars 2012Autorité de régulation des activités ferroviaires2012-P-001 Décision n° 2012-P-001 du 11 janvier 20122012-P-002 Décision n° 2012-P-002 du 24 janvier 2012Avis et communicationsAvis de concours et de vacance d'emploisPremier ministreAvis du 05/04/2012Ministère du travail, de l'emploi et de la santéAvis du 05/04/2012Ministère de l'enseignement supérieur et de la rechercheAvis du 05/04/2012Avis diversPremier ministreAvis du 05/04/2012Ministère du travail, de l'emploi et de la santéAvis du 05/04/2012AnnexeAnnexeMinistère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'EtatRésultats du 05/04/2012Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoireAvis du 05/04/2012Ministère de la villeAvis du 05/04/2012Arrêté du 3 avril 2012 relatif à l'indemnité de départ volontaire dans le cadre de la réorganisation de chambres régionales des comptes
Les magistrats et les agents en fonctions dans les chambres régionales des comptes dont les attributions sont transférées à une nouvelle chambre régionale des comptes rendue compétente pour connaître des affaires de deux régions, en application du décret du 23 février 2012 susvisé, qui, entre le 2 avril 2012 et le 31 décembre 2013, démissionnent dans les conditions prévues par le décret du 17 avril 2008 susvisé, peuvent recevoir une indemnité de départ volontaire.
Le montant de l'indemnité de départ volontaire est égal à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par le magistrat ou l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 3 avril 2012 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences
Le document modificatif n° 10 joint en annexe (1) définit les pages à modifier dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences, édition 2008.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 3 avril 2012 fixant les modalités et les montants de la prime de restructuration de service ainsi que de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint pour des opérations de restructuration de chambres régionales des comptes
La prime de restructuration de service et, le cas échéant, l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint peuvent être versées aux magistrats et aux agents en fonctions dans les chambres régionales des comptes visées par les opérations de restructuration mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, dans les conditions fixées par le décret du 17 avril 2008 et l'arrêté du 17 avril 2008 susvisés.
La prime peut être versée aux magistrats et aux agents des chambres régionales des comptes dont les attributions sont transférées à une nouvelle chambre régionale rendue compétente pour connaître des affaires de deux régions, en application du décret du 23 février 2012 susvisé, qui font l'objet d'un déplacement dans cette chambre régionale des comptes de regroupement ou d'une mutation dans une autre chambre régionale des comptes ou territoriale des comptes, entre le 2 avril 2012 et le 31 décembre 2013.
Elle peut également être versée aux agents des chambres régionales des comptes dont les attributions sont transférées à une nouvelle chambre régionale rendue compétente pour connaître des affaires de deux régions, en application du décret du 23 février 2012 susvisé, qui font l'objet d'une mutation à la Cour des comptes, pendant la période prévue au premier alinéa.
En cas de changement de résidence administrative entraînant ou non un changement de résidence familiale le montant de la prime de restructuration de service est fixé à 15 000 €.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 27 février 2012 modifiant l'arrêté du 31 mai 2011 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Aigle Azur transports aériens
A l'annexe de l'arrêté du 31 mai 2011 susvisé, les mots suivants sont supprimés :
« Jusqu'au 1er mars 2012 :
Paris ― Biskra (Algérie) ;
Paris ― Fès (Maroc) ;
Paris ― Rabat (Maroc) ;
Paris ― Tanger (Maroc). »
L'annexe de l'arrêté du 31 mai 2011 susvisé est complétée ainsi qu'il suit :
« Jusqu'au 1er mars 2012 :
Paris―Fès (Maroc) ;
Paris―Rabat (Maroc) ;
Paris―Tanger (Maroc).
Jusqu'au 1er mars 2017 :
Paris―Biskra (Algérie). »
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 16 mars 2012 relatif à la conception et à l'établissement des procédures de vol aux instruments
L'annexe au présent arrêté fixe les règles techniques de conception et d'établissement des procédures de vol aux instruments.
Elles sont applicables aux procédures de vol aux instruments publiées par la voie de l'information aéronautique, pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire unique ou principal.
Elles s'appliquent également aux procédures de vol aux instruments conçues et établies au bénéfice des aéronefs civils pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile n'est pas affectataire principal mais qui sont, avec l'accord de l'affectataire unique ou principal, publiées par la voie de l'information aéronautique.
Sur les aérodromes où le ministre chargé de la défense est affectataire unique ou principal et hormis les cas visés à l'alinéa précédent, les règles techniques de conception et d'établissement des procédures de vol aux instruments sont définies par une instruction du directeur de la circulation aérienne militaire, sur l'avis du délégué général pour l'armement, des chefs d'états-majors d'armées et du directeur général de la gendarmerie nationale.
L'arrêté du 28 août 2006 relatif à l'établissement des procédures de départ, d'arrivée, d'attente, d'approche aux instruments, des minimums opérationnels associés et à la présentation des cartes associées, modifié par l'arrêté du 26 mai 2008, est abrogé.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Le directeur de la circulation aérienne militaire, le directeur général de l'aviation civile et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
A N N E X E
PREMIÈRE PARTIE
RÈGLES DE CONCEPTION
1.1. Règles générales
Une procédure de vol aux instruments est un ensemble de manœuvres déterminant une trajectoire destinée aux aéronefs évoluant selon les règles de vol aux instruments.
Elle est constituée de segments de guidage radar ou de segments délimités par des repères définis par :
― une ou plusieurs aides radio à la navigation (procédures conventionnelles) ;
― des points de cheminement définis par leurs coordonnées géographiques (navigation de surface).
A chaque segment de procédure est associée une aire de protection dont les dimensions garantissent que l'aéronef demeure à l'intérieur de cette aire, sous réserve du respect par le pilote des règles de l'art du pilotage et compte tenu des imprécisions de positionnement résultant des paramètres décrits aux paragraphes 1.1.1 à 1.1.3. Il appartient à l'exploitant aérien de prévoir des procédures pour les situations anormales et les conditions d'urgence.
Une marge de franchissement d'obstacles (MFO) est prise en compte sur chaque segment par rapport aux obstacles situés à l'intérieur de l'aire de protection pour déterminer soit une altitude ou une hauteur soit une pente de montée garantissant au pilote, en l'absence de références visuelles extérieures, un franchissement sûr des obstacles le long de la trajectoire.
Pour les segments correspondant aux trajectoires d'approche finale et d'approche interrompue, il est défini une limite de franchissement d'obstacles exprimée en altitude ou hauteur (OCA ou OCH), déterminant une altitude ou une hauteur à partir de laquelle le pilote exécute l'approche interrompue ou termine son approche à l'aide de références visuelles extérieures.
1.1.1. Précision de navigation
Les paramètres suivants sont pris en compte pour déterminer la précision de navigation basée sur une route magnétique :
― la déclinaison magnétique ;
― la tolérance relative aux performances de l'équipement de bord ;
― la tolérance relative à la technique de vol.
Les paramètres suivants sont pris en compte pour déterminer la précision de navigation basée sur des aides radio à la navigation au sol :
― la tolérance relative à la performance de l'installation au sol ;
― la tolérance relative à la performance de l'équipement de bord ;
― la tolérance relative à la technique de vol.
Les paramètres suivants sont pris en compte pour déterminer la précision de navigation basée sur le positionnement du système mondial de navigation par satellite (GNSS) :
― la précision inhérente au segment spatial ;
― la tolérance relative à la performance de l'équipement de bord ;
― la tolérance relative à la précision de calcul de l'équipement de bord ;
― la tolérance relative à la technique de vol.
Les performances considérées pour les équipements bord, les installations au sol ou satellitaires sont les performances minimales requises par la réglementation qui leur est applicable.
1.1.2. Performances des aéronefs
Lors du dimensionnement des aires de protection, des catégories d'aéronefs sont définies pour tenir compte de leurs vitesses d'évolution.
1.1.3. Paramètres météorologiques
1.1.3.1. Vent
Afin de garantir la protection de l'aéronef quelles que soient les conditions de vent rencontrées, les aires de protection sont établies soit en prenant en compte l'effet non corrigé d'un vent omnidirectionnel, déterminé à partir de données statistiques et en fonction de l'altitude, soit à partir de valeurs forfaitaires constantes en fonction de la phase de vol.
1.1.3.2. Température
Dans le plan horizontal, les aires de protection sont établies en considérant une température supérieure de 15° à la température standard au niveau considéré. Lorsque des données statistiques relatives à la température sont disponibles, elles doivent être utilisées.
Dans le plan vertical, les altitudes minimales de franchissement d'obstacles sont déterminées à la température standard, excepté pour :
― les altitudes minimales de sécurité radar (AMSR), et l'OCA/H du segment d'approche final pour les approches avec guidage vertical barométrique, pour lesquelles l'influence de la température est prise en compte.
1.2. Critères pour la conception
Le directeur du transport aérien, après accord du directoire de l'espace aérien, définit des critères pour la conception de procédures de vol aux instruments. Leur respect emporte présomption de conformité aux règles de conception de la présente partie, sous réserve des exigences complémentaires fixées par l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente compte tenu des spécificités éventuelles de la procédure de vol aux instruments et de son environnement.
Ces critères sont publiés dans le Recueil des critères pour la conception des procédures de vol aux instruments par le service d'information aéronautique de l'aviation civile (SIA) et sont disponibles à l'adresse internet suivante http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/, sous l'onglet "réglementation".
Cependant, un organisme de conception de procédures peut utiliser d'autres critères pour se conformer aux présentes règles de conception, sous réserve de leur approbation par l'autorité nationale de surveillance. Toutefois, les propositions ne doivent pas être établies en considérant des marges verticales de franchissement d'obstacles inférieures aux valeurs minimales définies dans le recueil publié.
DEUXIÈME PARTIE
PROCESSUS D'ÉTABLISSEMENT
DES PROCÉDURES DE VOL AUX INSTRUMENTS
La présente partie définit le référentiel du processus d'établissement des procédures de vol aux instruments dans le cadre de l'assurance qualité.
Lorsqu'une modification ne concerne qu'une partie d'une procédure de vol aux instruments et sous réserve de l'accord de l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente, les travaux d'étude et les contrôles associés pourront être adaptés à l'ampleur des modifications et les consultations conduites auprès des seules parties concernées.
2.1. Phase d'étude de la procédure
2.1.1. Organisme porteur de projet
Est dénommé "organisme porteur de projet" un organisme qui adresse à un organisme de conception de procédures une demande d'étude d'une nouvelle procédure de vol aux instruments ou la modification d'une procédure existante. Seul un prestataire de services de la circulation aérienne ou un exploitant d'aérodrome peut être "organisme porteur de projet".
La direction des services de la navigation aérienne (DSNA) est l'organisme de conception de procédures pour les aérodromes de métropole et des départements d'outre-mer où elle assure les services de la circulation aérienne.
Pour les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire unique ou principal, l'organisme de conception de procédures est la direction de la circulation aérienne militaire (DIRCAM).
Dans les autres cas, l'étude de procédure peut être réalisée par tout organisme de conception de procédures répondant aux exigences du présent règlement.
2.1.2. Compétence des concepteurs de procédures
Ci-après, l'expression "concepteur de procédures" s'applique à toute personne physique chargée de réaliser une étude de procédure de vol aux instruments ou de participer aux autres tâches définies par les présentes règles techniques relevant de l'organisme de conception de procédures.
Tout concepteur de procédures doit avoir reçu une formation appropriée. La formation à la conception des procédures de vol aux instruments inclut une formation initiale et une formation continue.
La formation initiale couvre les domaines suivants :
― connaissance des critères de conception tels que définis conformément au paragraphe 1.2 ;
― capacité à concevoir des procédures conformément à ces critères.
L'organisme de conception de procédures met en œuvre un programme de formation continue pour garantir que ses concepteurs de procédures maintiennent en permanence leurs connaissances dans les domaines définis ci-dessus. Il évalue leur compétence à intervalles réguliers.
2.1.3. Recueil des données
L'organisme de conception de procédures collecte et valide les données aéronautiques nécessaires pour l'étude.
Ces données portent a minima sur la structure de l'espace aérien associé à la procédure, l'infrastructure relative à l'aérodrome/hélistation, les aides radio à la navigation aérienne et les éléments relatifs au relief et aux obstacles. Elles sont à jour des obstacles contraignants. A défaut, des hypothèses conservatoires sur la présence potentielle d'obstacles sont prises en compte.
2.1.4. Vérification
Un concepteur de procédures autre que celui qui a conçu ou modifié la procédure s'assure de la conformité de l'étude et des données utilisées avec les règles de conception. Il atteste de cette vérification.
2.2. Etudes associées
2.2.1. Etude de sécurité
Tout établissement d'une procédure de vol aux instruments fait l'objet d'une étude de sécurité prenant en compte a minima l'impact de l'intégration de la procédure dans le dispositif de circulation aérienne. Cette étude de sécurité doit permettre de déterminer si la procédure peut être mise en œuvre avec un niveau de sécurité acceptable.
L'organisme porteur de projet réalise cette étude ou la confie à un autre organisme.
Lorsque l'organisme qui réalise cette étude ne dispose pas de système de gestion de la sécurité approuvé par l'autorité nationale de surveillance, il contacte au préalable l'autorité nationale de surveillance pour définir les modalités d'établissement de cette étude.
Les conclusions relatives à l'intégration de la procédure dans le dispositif de circulation aérienne sont soumises pour accord à la DSNA, ou pour les aérodromes des collectivités d'outre-mer ou de Nouvelle-Calédonie au service ou à la direction de l'aviation civile territorialement compétent.
2.2.2. Etude d'impact
de la circulation aérienne sur l'environnement
A l'exception des aérodromes pour lesquels le ministre chargé de la défense est affectataire principal ou unique, l'établissement d'une procédure de vol aux instruments fait l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement qui décrit l'évolution des nuisances sonores associées à l'introduction de la nouvelle procédure (en remplacement ou en addition des procédures existantes) et, le cas échéant, les effets potentiellement défavorables sur les sites répertoriés en raison de leur importance écologique.
Cette étude identifie les mesures envisagées pour éviter ou réduire les conséquences dommageables.
L'organisme porteur de projet réalise cette étude ou la confie à un autre organisme.
2.3. Consultations
2.3.1. Consultation des usagers
aériens de l'aérodrome concerné
Pour les aérodromes dont elle assure les services de la circulation aérienne, la DSNA consulte les usagers aériens concernés de l'aérodrome ou leurs représentants.
Pour les autres aérodromes, l'autorité territorialement compétente assure cette consultation.
2.3.2. Consultation des instances de concertation
en matière d'environnement
L'organisme porteur de projet soumet pour avis l'étude d'impact de la circulation aérienne sur l'environnement à la commission consultative de l'environnement (CCE) de l'aérodrome concerné lorsqu'elle est constituée.
2.3.3. Consultation des affectataires
Sur les aérodromes pour lesquels plusieurs affectataires sont désignés, l'étude de la procédure de vol aux instruments est soumise pour accord à l'affectataire principal de l'aérodrome et pour avis aux autres affectataires. L'autorité de l'aviation civile territorialement compétente organise ces consultations.
2.4. Validation opérationnelle,
contrôle et inspections en vol des procédures
2.4.1. Validation opérationnelle
Une validation opérationnelle de la procédure de vol aux instruments est systématiquement menée afin :
― de vérifier l'exactitude des données de navigation à publier, ainsi que celles qui ont été utilisées dans la conception de la procédure. Pour les procédures de navigation de surface, la proposition de tableau de codage doit être vérifiée ;
― d'évaluer la facilité d'exécution de la procédure par les pilotes ;
― d'évaluer les aspects cartographiques, l'infrastructure requise, la visibilité et autres facteurs opérationnels.
Il appartient à l'organisme de conception de procédures de déterminer et de décrire les moyens utilisés pour réaliser cette validation opérationnelle en évaluant notamment le besoin de recourir à l'expertise de pilotes professionnels qualifiés au vol aux instruments. Le type de procédure étudié et les similitudes avec des procédures déjà existantes sur l'aérodrome concerné sont à considérer pour ce choix.
Un rapport de validation opérationnelle est fourni par l'organisme de conception de procédures. Ce rapport :
― mentionne la liste des conclusions de cette validation opérationnelle ;
― précise les moyens utilisés pour conduire la validation opérationnelle ;
― émet un avis sur la nécessité de faire effectuer un contrôle en vol de la pilotabilité de la procédure par l'organisme du contrôle en vol (OCV) de la DGAC conformément au paragraphe 2.4.2.
Si un contrôle en vol de la pilotabilité de la procédure par l'OCV est jugé nécessaire, l'organisme de conception de procédures en informe dès que possible l'autorité nationale de surveillance.
2.4.2. Contrôle en vol de la pilotabilité
de la procédure par l'organisme du contrôle en vol
L'autorité nationale de surveillance saisit l'organisme du contrôle en vol lorsque le contrôle en vol de la pilotabilité de la procédure a été jugé nécessaire lors de la validation opérationnelle. Elle peut également le saisir dans les autres cas si elle le juge nécessaire.
L'objet du contrôle en vol est de vérifier que l'exécution de la procédure ne présente pas de difficulté de pilotage inacceptable.
Un avis sur la pilotabilité de la procédure est fourni par l'OCV à l'autorité nationale de surveillance et à l'organisme chargé de l'étude de procédure.
2.4.3. Inspection en vol
2.4.3.1. Cas des procédures de navigation de surface
Dans le cas des procédures de navigation de surface basées sur le positionnement GNSS, une inspection en vol ayant pour but de vérifier l'absence d'interférences de type permanent est réalisée avant la mise en service de la procédure :
― le long du segment précédant l'approche finale ainsi que le long de l'approche finale et de l'approche interrompue ;
― le long des segments d'un départ situés dans un rayon de 10 NM autour du point d'axe de piste à l'extrémité départ de la piste (DER) ou, si cela permet de réduire la distance, jusqu'au premier point à partir duquel une MFO de 150 mètres est acquise et peut être maintenue selon la pente minimum publiée.
Dans le cas des procédures d'approche avec guidage vertical basées sur le système de renforcement satellitaire (SBAS), une inspection en vol ayant pour but de vérifier le bloc de données du segment d'approche finale (FAS Data Block) est réalisée avant la mise en service de la procédure.
Dans le cas de procédures de navigation de surface basées sur des informations d'un dispositif de mesure de distance (DME), lorsque l'étude de l'infrastructure DME menée en utilisant un outil de simulation a conclu à sa nécessité, une inspection en vol le long de la trajectoire est réalisée avant la mise en service de la procédure pour vérifier la capacité opérationnelle de réception de certains DME.
2.4.3.2. Cas des procédures conventionnelles
Lorsqu'une radiale d'un radiophare omnidirectionnel à très haute fréquence (VOR) est utilisée pour une approche finale ou pour un départ, une inspection en vol de cette radiale est conduite dans les limites des segments à publier avant la mise en service de la procédure afin de s'assurer de la continuité du guidage.
2.4.3.3. Organismes en charge des inspections en vol
Les inspections en vol sont réalisées sur demande de l'organisme porteur de projet par :
― la DSNA pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal ; elle peut faire appel, si nécessaire, à un organisme habilité par un autre État à réaliser des contrôles en vol ;
― la DSNA ou un organisme habilité par un autre Etat à réaliser des contrôles en vol, choisi par le service ou la direction de l'aviation civile territorialement compétent pour les aérodromes des collectivités d'outre-mer ou de Nouvelle Calédonie ;
― le service spécialisé du ministère de la défense, pour les aérodromes utilisés pour les besoins de l'aviation civile et dont le ministère de la défense est affectataire unique ou principal, celui-ci ayant réalisé l'étude de procédure. Le service spécialisé du ministère de la défense peut faire appel à la DSNA pour effectuer ces vols de contrôle.
Un avis d'inspection en vol de la procédure est fourni à l'organisme de conception de procédures.
2.5. Processus d'approbation
2.5.1. Attestation de conformité
de l'étude de procédure
L'organisme de conception de procédures atteste de la conformité de celle-ci aux critères de conception de procédures de vol aux instruments définis par le directoire de l'espace aérien ou, lorsqu'ils sont différents, à ceux ayant fait l'objet d'une approbation par l'autorité nationale de surveillance. Dans ce dernier cas, il fait référence à l'approbation délivrée par l'autorité nationale de surveillance.
2.5.2. Demande d'approbation
L'organisme porteur de projet transmet à l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente les pièces suivantes pour approbation de la procédure :
― l'étude de procédure présentée conformément à la troisième partie de la présente annexe ;
― l'attestation de conformité définie au paragraphe 2.5.1 ;
― les différentes études associées :
― l'étude de sécurité ;
― l'étude d'impact de la circulation aérienne sur l'environnement, le cas échéant ;
― les conclusions des consultations :
― des usagers aériens de l'aérodrome concerné ;
― des instances de concertation en matière d'environnement ;
― d'autres instances, s'il y a lieu ;
― le rapport de la validation opérationnelle ;
― les rapports de l'inspection ou du contrôle en vol le cas échéant.
2.5.3. Approbation de la procédure aux instruments
L'autorité de l'aviation civile territorialement compétente approuve la procédure de vol aux instruments au regard des éléments soumis par l'organisme porteur de projet.
La délivrance de l'approbation peut être subordonnée à d'éventuelles modifications d'espace aérien rendues nécessaires par la modification de la procédure ou à l'homologation de la piste de l'aérodrome concerné pour le sens d'utilisation considéré et pour le type d'opérations correspondant à celui de la procédure.
2.6. Entrée en vigueur
Le jour d'entrée en vigueur de la procédure est celui indiqué lors de sa publication par la voie de l'information aéronautique.
La procédure de vol aux instruments entre en vigueur au plus tard dans les douze mois suivant son approbation.
Passé ce délai, une nouvelle approbation est nécessaire.
Pour les aérodromes dont elle assure les services de la circulation aérienne, la DSNA se charge de la publication. Dans les autres cas, l'exploitant d'aérodrome, avec l'accord des prestataires des services de la circulation aérienne concernés, est chargé de la demande de publication.
2.7. Suivi
L'organisme porteur de projet est chargé du suivi de la procédure de vol aux instruments concernée et des minimums opérationnels correspondants.
Il prend sans délai des mesures appropriées pour pallier tout changement de l'environnement opérationnel pouvant entraîner un danger immédiat dans l'exploitation de cette dernière. De plus, il fait examiner la procédure de manière périodique par un organisme de conception pour garantir :
― la conformité aux évolutions de la réglementation ;
― la validité des critères spécifiques ayant fait l'objet d'une approbation par l'autorité nationale de surveillance, le cas échéant ;
― l'exactitude des altitudes minimales de franchissement d'obstacle, des pentes de montée et des minimums opérationnels d'aérodrome publiés.
2.8. Archivage
La documentation élaborée dans le cadre de la conception d'une procédure de vol aux instruments est conservée à la fois par l'organisme porteur de projet et l'organisme de conception de la procédure.
L'archive se compose des documents et dessins mentionnés à la troisième partie de la présente annexe et comporte des documents électroniques lorsque l'utilisation de systèmes d'assistance à la conception par ordinateur a été prépondérante. Dans ce cas, les versions des logiciels utilisés pour les obtenir, ou des logiciels permettant de les lire doivent être conservées avec les documents produits.
L'archive est conservée tant que la procédure est en vigueur.
TROISIÈME PARTIE
PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE DE PROCÉDURE
3.1. Cas général
L'étude de procédure comporte :
a) Un projet de carte aux instruments (SID, STAR, IAC), respectant les principes définis dans l'instruction relative aux cartes aéronautiques ;
b) Un dessin en plan du projet de procédure, si possible sur fond de carte topographique. La carte retenue est celle dont l'échelle est la plus adaptée au segment de la procédure. Les trajectoires et leurs aires de protection sont représentées avec indication des principaux obstacles et notamment de l'obstacle déterminant pour chaque segment de la procédure. Si nécessaire, une vue en coupe longitudinale des trajectoires complète ce dessin. En outre, si un problème de compatibilité de volumes associés à la procédure avec des espaces aériens adjacents doit être résolu, ces derniers doivent figurer sur le dessin ;
c) Une note de présentation comportant les éléments suivants :
c-1) Eléments de base de l'infrastructure :
― définition de la piste (longueur, largeur, orientation, coordonnées et altitudes des seuils de piste) ;
― point de référence de l'aérodrome (coordonnées et altitude) ;
― caractéristiques des moyens de navigation utilisés (coordonnées et altitude) ;
― températures associées à l'aérodrome (référence et minimale) ;
― déclinaison magnétique ;
Eléments de base des obstacles :
― caractéristiques du(des) modèle(s) numérique(s) de terrain utilisé(s) (origine, projection, précision horizontale et verticale) ;
― caractéristiques des fichiers d'obstacles utilisés (origine, projection, précision horizontale et verticale, date de mise à jour) ;
Eléments de base de la conception :
― logiciel utilisé pour visualiser les obstacles et le relief (numéro de version, référence de validation) ;
― logiciel utilisé pour la conception des trajectoires (numéro de version, référence de validation) ;
― logiciel utilisé pour la conception des aires de protection (numéro de version, référence de validation) ;
c-2) Description des contraintes en rapport avec :
― le relief ;
― l'environnement (étude d'impact sur l'environnement) ;
― l'intégration dans le dispositif de circulation aérienne (étude compatibilité circulation aérienne) ;
― la météorologie (régime des vents associés au mauvais temps) ;
― l'espace aérien (volumes associés à d'autres procédures sur des aérodromes voisins, zones réglementées, dangereuses ou interdites) ;
― les aides radio à la navigation aérienne ;
c-3) Arrivée :
― secteurs de ralliement, trajectoires spécifiées, altitudes minimales associées, obstacle déterminant ;
c-4) Attente :
― aire de protection du circuit d'attente et des manœuvres d'entrées, paramètres associés, obstacle déterminant, altitude minimale d'attente ;
c-5) Approches initiale et intermédiaire :
― aires de protection et paramètres associés, obstacle déterminant, altitude minimale de franchissement d'obstacles, restrictions éventuelles de vitesse ;
c-6) Approche finale :
― détermination de l'axe d'approche finale, aire de protection (ou surfaces d'évaluation d'obstacles) et paramètres associés, obstacle déterminant, pente, calcul de l'OCH d'approche finale (OCH/f) et, s'il y a lieu, repères permettant la neutralisation d'obstacles ;
c-7) Approche interrompue :
― aire de protection et paramètres associés, obstacle déterminant, pente, calcul de l'OCH d'approche interrompue (OCH/m) ; s'il y a lieu, exposé des raisons précises justifiant la solution choisie ou les instructions restrictives (point de virage "TP" ou altitude/hauteur de virage ; vitesse maximale à respecter ; autres instructions restrictives éventuelles) ;
c-8) Manœuvres à vue :
― obstacle déterminant, calcul des OCH associées ;
c-9) Minimums :
― une proposition de minimums opérationnels d'aérodrome en application des règles de l'instruction relative à la détermination des minimums opérationnels d'aérodrome ;
c-10) Commentaires :
― fonctions des logiciels utilisées pour la conception de la procédure, intérêt des solutions retenues ;
c-11) Départs aux instruments :
L'étude de procédure comporte :
― un projet de carte de départ aux instruments (SID) respectant les principes définis dans l'instruction relative aux cartes aéronautiques ;
― un dessin en plan, conforme aux dispositions de l'alinéa b ci-dessus ;
― une représentation du relief, conforme à l'instruction relative aux cartes aéronautiques, excepté lorsque les données ont déjà été adressées au service de l'information aéronautique lors d'une étude précédente ;
― les calculs permettant de déterminer les pentes théoriques de montée et si nécessaire les pentes requises pour les services de la circulation aérienne (pentes ATS), les obstacles déterminants.
3.2. Procédures de navigation de surface
En complément des dispositions précédentes, l'étude doit comporter les renseignements suivants :
― points de cheminement et informations relatives au codage de la procédure ;
― nom, coordonnées dans le système géodésique de référence 1984 (WGS-84) et statut ("à survoler" ou "par le travers") de tous les points de cheminement de la procédure ;
― code parcours extrémité associé à chaque point de cheminement ;
― toute information jugée nécessaire au bon codage de la procédure ;
― évaluation de l'infrastructure DME :
évaluation de l'infrastructure DME, visant à garantir les performances requises pour les opérations envisagées (dans le cas de trajectoires de navigation de surface basées sur les critères DME/DME) ;
― enregistrement des signaux :
modalités prévues pour l'enregistrement des signaux GNSS au voisinage de l'aérodrome concerné par la procédure, lorsque les signaux sont enregistrés.
Arrêté du 23 mars 2012 fixant les modalités de déclaration, de calcul et de paiement de la cotisation due à la Caisse de garantie du logement locatif social
La cotisation due à la Caisse de garantie du logement locatif social au titre de l'année 2012 par les organismes redevables visés à l'article L. 452-4 du CCH est déclarée et payée par voie électronique via le site internet https://teledeclaration.cglls.fr.
La déclaration doit contenir les informations figurant dans le modèle joint au présent arrêté.
Le formulaire de déclaration, à ne remplir qu'en cas de déclaration rectificative, est homologué sous le numéro CERFA 11954.
Il peut être téléchargé à l'adresse suivante : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_11954.do.
La cotisation de l'année 2012 a pour assiette les produits appelés au cours de l'exercice clos en 2011.
Le taux de la cotisation due au titre de 2012 est fixé à 1,31 % du montant des loyers définis à l'article L. 452-4 du code précité.
Le montant de la réduction par allocataire des aides prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du CCH est fixé à 36 euros.
Le montant de la réduction par logement ou logement-foyer situé dans les quartiers mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 452-4 du CCH est fixé à 29 euros.
Le montant de la réduction par logement ou logement-foyer visé au sixième alinéa de l'article L. 452-4 du CCH et ayant fait l'objet d'une première mise en service et d'une convention en application du 3° ou 5° de l'article L. 351-2 du CCH au cours de l'année 2011 est fixé à 720 euros.
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général du Trésor et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
A N N E X E
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 82 du 05/04/2012 texte numéro 6
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JOn° 82 du 05/04/2012 texte numéro 6
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JOn° 82 du 05/04/2012 texte numéro 6
Arrêté du 28 mars 2012 fixant la répartition du produit de la majoration de la taxe d'aéroport
AÉROPORT | POURCENTAGE de répartition |
|---|---|
AHE | 2,089 |
ANAA | 1,508 |
APATAKI | 0,701 |
ARATIKA NORD | 1,791 |
ARUTUA | 1,999 |
FAAITE | 1,815 |
FAKAHINA | 0,759 |
FAKARAVA | 2,266 |
FANGATAU | 0,754 |
HAO | 2,222 |
HIKUERU | 1,817 |
HIVA OA | 3,146 |
KATIU | 1,777 |
KAUEHI | 1,713 |
KAUKURA | 1,922 |
MAKEMO | 2,379 |
MANIHI | 4,218 |
MATAIVA | 2,173 |
MAUPITI | 1,694 |
NAPUKA | 0,880 |
NIAU | 1,722 |
NUKU HIVA | 2,076 |
NUKU TAVAKE | 2,531 |
PUKA PUKA | 0,789 |
PUKARUA | 1,138 |
RAIVAVAE | 1,835 |
RANGIROA | 0,814 |
RAROIA | 1,734 |
REAO | 1,795 |
RIMATARA | 1,447 |
RURUTU | 2,488 |
TAHITI-FAAA | 19,751 |
TAKAPOTO | 2,253 |
TAKAROA | 1,815 |
TAKUME | 0,723 |
TATAKOTO | 1,983 |
TIKEHAU | 3,663 |
TOTEGEGIE | 2,412 |
TUBUAI | 2,999 |
TUREIA | 2,852 |
UA HUKA | 0,870 |
UA POU | 2,178 |
VAHITAHI | 2,508 |
AÉROPORT | POURCENTAGE de répartition |
|---|---|
NOUMEA-LA TONTOUTA | 86,199 |
NOUMEA-MAGENTA | 13,801 |
AÉROPORT | POURCENTAGE de répartition |
|---|---|
SAINT-BARTHELEMY | 100,000 |
AÉROPORT | POURCENTAGE de répartition |
|---|---|
SAINT-MARTIN-GRAND'CASE | 100,000 |
AÉROPORT | POURCENTAGE de répartition |
|---|---|
MAYOTTE-DZAOUDZI-PAMANDZI | 100,000 |
AÉROPORT | POURCENTAGE de répartition |
|---|---|
AGEN-LA-GARENNE | 0,283 |
AHE | 0,068 |
AJACCIO-NAPOLEON BONAPARTE | 3,032 |
ALBERT BRAY (MEAULTE) | 0,494 |
ALBI-LE-SEQUESTRE | 0,071 |
ANAA | 0,051 |
ANGERS-MARCE | 0,706 |
ANGOULEME-BRIE-CHAMPNIERS | 0,254 |
ANNECY-MEYTHET | 1,820 |
APATAKI | 0,023 |
ARATIKA NORD | 0,061 |
ARUTUA | 0,065 |
AURILLAC | 0,090 |
AUXERRE-BRANCHES | 0,422 |
AVIGNON-CAUMONT | 0,770 |
BASTIA-PORETTA | 3,368 |
BERGERAC-ROUMANIERE | 0,061 |
BESANÇON-LA VEZE | 0,100 |
BEZIERS-VIAS | 0,895 |
BLOIS-LE BREUIL | 0,068 |
BOURGES | 0,118 |
BRIVE-SOUILLAC | 0,320 |
CAEN-CARPIQUET | 0,902 |
CALAIS-DUNKERQUE | 0,380 |
CALVI-SAINTE-CATHERINE | 2,300 |
CANNES-MANDELIEU | 2,164 |
CASTRES-MAZAMET | 0,678 |
CAYENNE-FELIX EBOUE | 2,690 |
CHALON-CHAMPFORGUEIL | 0,193 |
CHALONS-VATRY | 0,880 |
CHAMBERY-AIX-LES-BAINS | 3,526 |
CHATEAUROUX-DEOLS | 2,170 |
CHERBOURG-MAUPERTUS | 0,938 |
CHOLET-LE PONTREAU | 0,025 |
CLERMONT-FERRAND-AUVERGNE | 2,476 |
COLMAR-HOUSSEN | 0,178 |
DEAUVILLE-NORMANDIE | 1,361 |
DIJON-LONGVIC | 0,799 |
DINARD-PLEURTUIT-SAINT-MALO | 0,547 |
DOLE-TAVAUX | 0,286 |
EPINAL-MIRECOURT | 0,216 |
FAAITE | 0,062 |
FAKAHINA | 0,026 |
FAKARAVA | 0,063 |
FANGATAU | 0,026 |
FIGARI SUD-CORSE | 0,878 |
GRAND-SANTI | 0,189 |
GRENOBLE-ISERE | 1,652 |
HAO | 0,068 |
HIKUERU | 0,062 |
HIVA OA | 0,097 |
ILE-D'YEU-LE GRAND PHARE | 0,037 |
ISSY-LES-MOULINEAUX | 0,377 |
KATIU | 0,060 |
KAUEHI | 0,058 |
KAUKURA | 0,065 |
LA ROCHE-SUR-YON | 0,036 |
LA MOLE (SAINT-TROPEZ) | 1,283 |
LANNION | 0,754 |
LA ROCHELLE-ILE DE RE | 0,823 |
LAVAL-ENTRAMMES | 0,038 |
LE CASTELLET | 0,662 |
LE HAVRE-OCTEVILLE | 0,893 |
LE MANS-ARNAGE | 0,741 |
LE PUY-LOUDES | 0,119 |
LE TOUQUET-PARIS-PLAGE | 0,398 |
LORIENT-LANN-BIHOUE | 0,595 |
MAKEMO | 0,076 |
MANIHI | 0,139 |
MARIPASOULA | 0,506 |
MARTINIQUE-AIME CESAIRE | 5,706 |
MATAIVA | 0,071 |
MAUPITI | 0,047 |
MERVILLE-CALONNE | 0,100 |
METZ-NANCY-LORRAINE | 1,020 |
MEULUN-VILLAROCHE | 0,112 |
MONTBELIARD-COURCELLES | 0,191 |
MONTLUÇON-GUERET | 0,054 |
MONTPELLIER-MEDITERRANEE | 6,711 |
MORLAIX-PLOUJEAN | 0,116 |
NANCY-ESSEY | 0,201 |
NAPUKA | 0,030 |
NEVERS-FOURCHAMBAULT | 0,168 |
NIAU | 0,058 |
NIMES-GARONS | 0,970 |
NOUMEA-MAGENTA | 0,639 |
NOUMEA-LA TONTOUTA | 4,848 |
NUKU HIVA | 0,046 |
NUKU TAVAKE | 0,091 |
ORLEANS - SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL | 0,384 |
PAMIERS-LES PUJOLS | 0,031 |
PAU-PYRENEES | 1,881 |
PERIGUEUX-BASSILLAC | 0,368 |
POINTE-A-PITRE-LE RAIZET | 1,782 |
POITIERS-BIARD | 1,600 |
PONTOISE | 0,937 |
PUKA PUKA | 0,027 |
PUKARUA | 0,039 |
QUIMPER-PLUGUFFAN | 1,069 |
RAIVAVAE | 0,059 |
RANGIROA | 0,003 |
RAROIA | 0,059 |
REAO | 0,061 |
REIMS-PRUNAY | 0,074 |
RENNES-SAINT-JACQUES | 1,270 |
RIMATARA | 0,045 |
ROANNE-RENAISON | 0,328 |
RODEZ-MARCILLAC | 0,525 |
ROUEN-VALLEE DE SEINE | 0,922 |
RURUTU | 0,075 |
SAINT-LAURENT-DU-MARONI | 0,296 |
SAINT-BRIEUC-ARMOR | 0,342 |
SAINT-ETIENNE-BOUTHEON | 1,957 |
SAINT-MARTIN-GRAND'CASE | 0,227 |
SAINT-NAZAIRE-MONTOIR | 0,457 |
SAINT-PIERRE-PIERREFONDS | 2,197 |
SAUL | 0,295 |
SAINT-YAN | 0,123 |
STRASBOURG-ENTZHEIM | 2,750 |
TAHITI-FAAA | 1,088 |
TAKAPOTO | 0,076 |
TAKAROA | 0,058 |
TAKUME | 0,025 |
TARBES-LOURDES-PYRENEES | 1,917 |
TATAKOTO | 0,067 |
TIKEHAU | 0,114 |
TOTEGEGIE | 0,079 |
TOULOUSE-FRANCAZAL | 0,552 |
TOUSSUS-LE-NOBLE | 0,853 |
TROYES-BARBEREY | 0,277 |
TUBUAI | 0,095 |
TUREIA | 0,101 |
UA HUKA | 0,027 |
UA POU | 0,071 |
VAHITAHI | 0,090 |
VALENCIENNES-DENAIN | 0,392 |
VANNES-MEUCON | 1,046 |
Part du produit restant à répartir entre les exploitants dont la concession est échue | 5,081 |
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 29 mars 2012 modifiant l'arrêté du 10 janvier 2007 relatif à la navigation de bateaux fluviaux en mer pour la desserte de Port 2000
L'article 1er de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est modifié comme suit :
« Les bateaux fluviaux porte-conteneurs non astreints au rôle d'équipage ne peuvent accéder au parcours maritime entre l'accès nord du port du Havre et le bassin Hubert Raoul-Duval, dénommé ci-après "Port 2000”, que lorsqu'ils disposent de l'autorisation individuelle prévue par l'alinéa II de l'article L. 5241-1 du code des transports, accordée à cet effet par le préfet du département de la Seine-Maritime, qu'ils respectent les conditions fixées aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté et qu'ils souscrivent l'engagement décrit à l'article 6.
En application de l'article L. 4000-3 du code des transports, sont visés par le présent arrêté les bateaux fluviaux destinés principalement à la navigation intérieure.
Les bateaux fluviaux porte-conteneurs effectuant un service de transport exclusivement au sein du grand port maritime du Havre ne peuvent prétendre bénéficier des dispositions du présent arrêté.
Pour recevoir l'autorisation individuelle, dont la durée de validité ne peut excéder cinq ans avec une visite intermédiaire entre deux et trois ans après sa délivrance, les bateaux doivent remplir les conditions générales de dérogation définies à l'article 2 du présent arrêté et à son annexe 1.
Le non-respect des conditions fixées par le présent arrêté entraîne le retrait de l'autorisation individuelle.
Les bateaux fluviaux naviguant en mer sont soumis à la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande. »
L'article 2 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est modifié comme suit :
« Une société de classification, habilitée au titre de la division 140 de l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié et agréée au titre de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé, ci-après désignée par l'expression "société de classification reconnue”, délivre une attestation de conformité certifiant le respect des dispositions techniques figurant en annexe 1 au présent arrêté, établie conformément au modèle défini à l'appendice 1 de cette annexe.
Cette attestation, dont la durée de validité ne peut excéder trois ans sans toutefois dépasser la durée de l'autorisation prévue à l'article 1er, ainsi que les rapports de visite concernant le bateau sont conservés en permanence à bord du bateau. L'attestation est renouvelée par la société de classification reconnue lors de la visite intermédiaire prévue à l'article 1er. »
L'article 3 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est modifié comme suit :
« Lorsque le bateau effectue le parcours visé au premier alinéa de l'article 1er, l'équipage minimum est celui prévu aux 1° et 2° de l'article 2 du décret du 23 juillet 1991 susvisé, renforcé par un matelot.
Le conducteur du bateau doit être titulaire d'un certificat de capacité de groupe A prévu par le décret du 23 juillet 1991 susvisé. Une copie de ce certificat, qui est conservé en permanence à bord, est transmise au préfet du département de la Seine-Maritime. »
L'article 4 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est modifié comme suit :
« Le transit des bateaux par la mer entre l'accès nord du port du Havre et Port 2000 est interdit lorsque l'une au moins des circonstances suivantes est rencontrée :
1° Hauteur de houle significative H1/3 supérieure ou égale à 1,20 mètre ;
2° Vitesse maximale du vent (rafales) supérieure ou égale à 21 nœuds ;
3° Visibilité à partir du bateau inférieure à 2 milles nautiques.
L'entrée effective du bateau dans la zone exposée, entre l'accès nord du port du Havre et Port 2000, à l'extérieur des limites administratives du grand port maritime du Havre, est subordonnée à l'état réel des conditions nautiques à l'instant considéré, telles que mentionnées ci-dessus.
Le trajet en mer doit être réalisé d'une seule traite et sans mouillage, sauf cas de force majeure.»
L'article 5 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est modifié comme suit :
« Le grand port maritime du Havre met à disposition des usagers du port les informations relatives à la houle et à la vitesse du vent à l'aide du Système d'information maritime pour la batellerie et d'aide à la décision (SIMBAD).
Dans le cas où SIMBAD est inopérant, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire du port du Havre peut accorder des autorisations de passage spécifiques sur analyse des conditions visées à l'article 4 basée sur les informations dont elle dispose.
Dans le cas où ces informations ne sont pas disponibles, le parcours visé au premier alinéa de l'article 1er est interdit. »
L'article 6 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est modifié comme suit :
« Le propriétaire du bateau, son représentant ou son exploitant s'engage par écrit :
― à ne pas effectuer, dans le cadre de l'autorisation visée à l'article 1er, de trajet en mer autre que celui reliant l'accès nord du port du Havre et Port 2000 ;
― à requérir pour chaque voyage l'assistance d'un pilote de la station de pilotage maritime compétente, sauf à ce que le conducteur du bateau soit lui-même doté de la licence de patron-pilote prévue par le décret du 5 novembre 2009 susvisé ;
― à maintenir en place de manière permanente et en état de fonctionner l'ensemble des équipements prescrits par l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé ou par le règlement de visite des bateaux du Rhin et l'ensemble des équipements prescrits par le règlement de la société de classification reconnue ;
― à charger et à assujettir les conteneurs pendant toute la durée du voyage en mer conformément aux dispositions du manuel de chargement et d'assujettissement de la cargaison approuvé par la société de classification reconnue ;
― à consigner sur le registre des voyages en mer, avant chaque voyage en mer, les tirants d'eau, la stabilité (GM) et les conditions météorologiques ;
― à s'informer ou à veiller à ce que le conducteur du bateau s'informe, en application de l'article 5, des conditions de houle, de vent et de visibilité avant de sortir du port ;
― à s'assurer que le conducteur du bateau a reçu une formation suffisante à l'utilisation du calculateur de chargement, notamment en ce qui concerne la vérification de la stabilité du bateau.
Ce document, visé par le ou les conducteurs du bateau, est transmis au préfet du département de la Seine-Maritime. Une copie est conservée en permanence à bord.
Un modèle d'attestation est fourni à l'appendice 2 de l'annexe 1. »
L'annexe 1 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est modifiée conformément à l'annexe I du présent arrêté.
Les articles 7 et 8 de l'arrêté du 10 janvier 2007 relatif à la navigation de bateaux fluviaux en mer pour la desserte de Port 2000 sont abrogés.
Les autorisations individuelles délivrées conformément à l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé dans sa rédaction applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent valides jusqu'au prochain renouvellement de l'attestation émise par une société de classification reconnue conformément à l'article 2 du présent arrêté.
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
L'annexe 1 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est modifiée conformément aux dispositions I à XVI de la présente annexe.
I. ― Le paragraphe I de l'annexe 1 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est modifié comme suit :
« Aux fins des présentes dispositions :
Par ADN, on entend l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN).
Par arrêté TMD, on entend l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit "arrêté TMD”).
Par convention MARPOL, on entend la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978 en vigueur.
Par RVBR, on entend le règlement de visite des bateaux du Rhin en vigueur.
Par société de classification reconnue, on entend une société de classifications habilitée au sens de la division 140 du règlement relatif à la sécurité des navires annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires et agréée au sens de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé.
Par règlement relatif à la sécurité des navires, on entend le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la prévention de la pollution et le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires en vigueur.
Par code IMDG, on entend le code maritime international des marchandises dangereuses en vigueur.
Par franc-bord, on entend la distance entre le plan du plus grand enfoncement et le plan parallèle passant par le point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, par le point le plus bas de l'arête supérieure du bordé.
Par distance de sécurité, on entend la distance entre le plan du plus grand enfoncement et le plan parallèle passant par le point le plus bas au-dessus duquel le bâtiment n'est plus considéré comme étanche. »
II. ― Le paragraphe II de l'annexe 1 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est modifié comme suit :
« 1. Les présentes dispositions s'appliquent aux bateaux porte-conteneurs effectuant le parcours en mer indiqué au premier alinéa de l'article 1er.
2. Pour ces bateaux, ce parcours est autorisé aux conditions ci-après :
2.1. Seuls les automoteurs non en convoi lié (sans poussage, remorquage ou formation à couple) et dont la date de pose de quille est postérieure au 1er janvier 1997 peuvent être autorisés.
2.2. Le bateau est porteur d'un certificat de visite RVBR définitif sans exemption, en cours de validité, attestant du respect intégral du règlement de visite des bateaux du Rhin, à l'exception du chapitre 23 relatif à l'équipage, ou d'un certificat communautaire définitif sans exemption, en cours de validité, attestant du respect intégral du règlement annexé l'arrêté du 30 décembre 2008, à l'exception du chapitre 23 relatif à l'équipage.
2.3. S'il est appelé à transporter des marchandises dangereuses, le bateau est porteur d'un certificat ADN définitif en cours de validité. Ses normes constructives répondent en permanence et sans exemption au règlement ADN, qu'il transporte ou non effectivement des marchandises dangereuses.
2.4. Le bateau est à double coque, équipé et renforcé pour le transport de conteneurs au sens de l'ADN, sans exemption, qu'il soit appelé ou non à transporter des marchandises dangereuses.
2.5. Les dispositions des points III à XVI de la présente annexe, complémentaires aux dispositions correspondantes du RVBR ou de l'arrêté du 30 décembre 2008, doivent être respectées. Les présentes dispositions ne dispensent d'aucune obligation résultant de la réglementation fluviale. »
III. ― Le paragraphe III de l'annexe 1 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est modifié comme suit :
« Le bateau est classé par une société de classification reconnue selon une norme au moins équivalente à la norme de Bureau Veritas suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 82 du 05/04/2012 texte numéro 43
Suivant l'assujettissement de la cargaison, la notation Containers vessel peut être exigée par la société de classification reconnue pour délivrer l'attestation de conformité prévue à l'article 2.
La coque, la machine ainsi que l'installation électrique du bateau sont classées pour des termes de cinq ans et le rendant apte à naviguer dans une houle de hauteur significative H1/3 d'au moins 1,20 mètre.
Les bateaux sont équipés d'un armement en ancres et chaînes conformément au règlement de construction de la société de classification. Toutefois, si la longueur des chaînes d'ancre respecte les prescriptions prévues par l'annexe 2, chapitre V, de l'arrêté du 16 décembre 2010 susvisé et n'est pas inférieure à 60 mètres, elle est considérée comme conforme au sens du présent arrêté.
Les bateaux sont munis d'un dispositif permettant de libérer aisément et rapidement la chaîne d'ancre au niveau de l'étalingure. »
IV. ― Le paragraphe IV de l'annexe 1 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est modifié comme suit :
« 1. Le franc-bord doit être supérieur à 1 mètre pour une distance de sécurité d'au moins 1,50 mètre.
Dans le cas où l'étude de risques définie en V-4 démontre l'absence de risque pour un franc-bord réduit et pour autant que les critères de stabilité ADN ainsi que ceux définis en V-2 et V-3 ci-après soient respectés, le franc-bord et la distance de sécurité peuvent être diminués de 20 centimètres au maximum.
2. Une marque d'enfoncement maximal doit être portée sur chaque côté de la coque, au milieu du bateau. La marque est un anneau de 25 millimètres d'épaisseur et de 300 millimètres de diamètre extérieur coupé par une bande horizontale de 25 millimètres de large et de 450 millimètres de long, dont le bord supérieur passe par le centre de l'anneau. Cette marque est apposée sous contrôle de la société de classification reconnue.
3. Des garde-corps ou des filières d'une solidité suffisante et d'une hauteur de 1 mètre doivent être disposés pour prévenir les chutes à la mer selon la norme européenne EN 711 : 1995.
4. Le bateau doit être équipé de sabords de décharge non obturables dont les dimensions sont conformes à la convention internationale sur les lignes de charge.
5. Le bateau doit disposer d'une hauteur d'étrave de 2 mètres au minimum. A défaut, un bouclier brise-vagues d'une hauteur minimale de 2 mètres au-dessus de la ligne de flottaison, en charge, doit être installé sur l'avant de la cale avant. »
V. ― Le paragraphe V de l'annexe 1 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est modifié comme suit :
« 1. Le bateau doit être équipé d'un calculateur de chargement dont la validité des calculs aura fait l'objet d'une vérification par une société de classification reconnue.
2. La composition du dossier de stabilité doit être conforme à la division 211, article 211-1-02, paragraphes 1 à 7. Les critères de stabilité à l'état intact de la division 211, article 211-1.02, paragraphes 8-1-1 à 8-1-4, du règlement relatif à la sécurité des navires doivent être respectés. La justification des caractéristiques du navire lège doit être faite conformément à la division 211, article 211-1.03.
3. Lorsque au moins l'un des critères de stabilité à l'état intact de la division 211, article 211-1-02, paragraphes 8-1-1 à 8-1-3, n'est pas respecté du fait de la faible valeur de l'angle f (angle du début d'envahissement), l'aire limitée par la courbe des bras de levier de redressement ne sera pas inférieure à 0,090 mètre-radian dans l'intervalle (0, f). Dans ce cas, le bras de levier de redressement sera au moins de 0,20 mètre à un angle de gîte supérieur ou égal à 30., ou f si celui-ci est inférieur. De plus, le bras de levier de redressement maximal sera atteint à un angle de gîte supérieur ou égal à 25., ou à l'angle f si ce dernier est inférieur. L'angle f ne pourra néanmoins pas être inférieur à 17..
4. Un essai tel que défini ci-dessous doit démontrer la bonne flottabilité et la stabilité du bateau liées à une hauteur de houle significative H1/3 de 1,20 mètre au minimum.
4.1. Les essais sur modèle doivent être effectués sur houle irrégulière à longue crête. Le spectre de houle Pierson-Moskovitz, JONSWAP ou Bretschneider créé pour ces essais doit avoir une hauteur de houle significative H1/3 de 1,20 mètre pour la période réaliste la plus défavorable (période d'intersection zéro) telle que déterminée à l'aide de calculs ou compte tenu de l'expérience d'essais antérieurs.
Un essai en bassin ou par modélisation informatique approuvé par la société de classification reconnue est acceptable.
4.2. Il n'y a pas lieu de simuler lors des essais l'effet des embruns provoqués par le vent.
4.3. Les essais sur modèle doivent être effectués au moins pour les directions suivantes de la houle, selon les conventions de la Conférence internationale des bassins d'essai de carène :
― mer de l'arrière (0°/360°) ;
― mer oblique de l'arrière (45°/315°) ;
― mer de travers (90°/270°) ;
― mer oblique de l'avant (135°/225°) ;
― mer de l'avant (180°).
4.4. Les essais sur modèle doivent être effectués au moins pour les vitesses du bateau suivantes :
― vitesse de croisière maximale par mer de l'avant et par mer oblique de l'avant ;
― vitesse minimale de manœuvre du bateau par mer oblique de l'arrière et par mer de l'arrière ;
― vitesse nulle (bateau privé d'énergie) par mer de travers.
4.5. La société de classification reconnue peut exiger des essais supplémentaires.
4.6. Les conditions de chargement utilisées pour les essais doivent correspondre au moins au tirant d'eau maximal en charge, l'assiette étant nulle. Si les valeurs de l'assiette d'exploitation s'écartent sensiblement de la valeur nulle, il convient d'ajouter d'autres valeurs dans le programme d'essais sur modèle.
4.7. La valeur sélectionnée de KG doit correspondre à la valeur effective que l'on risque de rencontrer le plus souvent en cours d'exploitation. Si l'on prévoit, au cours de l'exploitation, des valeurs de KG s'écartant sensiblement de la valeur sélectionnée, il convient d'inclure d'autres valeurs de KG dans le programme d'essais sur modèle.
4.8. Pour chaque condition d'essai, la probabilité que le niveau d'eau dépasse la hauteur des ouvertures non étanches aux intempéries pour une durée d'exposition d'une heure doit rester inférieure à 50 %.
La durée minimale de chaque essai doit être d'une heure.
Les conteneurs ne doivent pas être utilisés pour empêcher l'embarquement d'eau dans une cale vide lorsqu'ils sont empilés à l'extérieur de la cale ouverte. Les protections des cales ouvertes contre la pluie ne doivent pas être simulées dans les essais sur modèle. »
VI. ― Le paragraphe VII de l'annexe 1 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est renommé « Manuel de chargement et d'assujettissement de la cargaison » et modifié comme suit :
« Le bateau est muni d'un manuel de chargement et d'assujettissement de la cargaison approuvé par la société de classification reconnue. Ce manuel tient compte, le cas échéant, du chargement partiel du bateau et du fait que la notation Container vessel n'est pas exigée, avec des contraintes sur l'assujettissement. »
VII. ― Le paragraphe XI de l'annexe 1 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est renommé « Sauvetage ».
VIII. ― Le paragraphe X de l'annexe 1 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est modifié comme suit :
« Les bateaux sont équipés des feux de navigation et autres moyens de signalisation visuels et sonores prescrits par le règlement en vigueur pour prévenir les abordages en mer. Les feux de navigation doivent être d'un type approuvé conformément à la division 311 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987.
Tous les feux de navigation ainsi que les moyens de signalisation sonores doivent être installés à bord conformément aux dispositions du règlement international pour prévenir les abordages en mer. »
IX. ― Le paragraphe XI de l'annexe 1 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est modifié comme suit :
« Le bateau est équipé d'un gyrocompas ou d'un compas satellitaire approuvé soit conformément aux prescriptions de la division 311 du règlement relatif à la sécurité des navires, soit conformément aux dispositions de la directive 1999/5/CE (R&TTE).
Le bateau est équipé d'un GPS approuvé conformément soit aux prescriptions de la division 311 du règlement relatif à la sécurité des navires, soit aux prescriptions de la directive 1999/5/CE (R&TTE).
Le bateau est équipé d'un radar agréé par type, conformément aux prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation intérieure définies à l'annexe IX de la directive 2006/87/CE du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure. Le radar est conforme aux dispositions de la directive 1999/5/CE (R&TTE). »
Le bateau est équipé de deux VHF approuvées selon les prescriptions soit de la division 311 du règlement relatif à la sécurité des navires, soit de la directive 1999/5/CE (R&TTE).
Le bateau est soumis à l'exigence d'emport d'un système d'identification automatique (AIS) de classe B au minimum conformément aux exigences de la directive 1999/5/CE (R&TTE). »
X. ― Le paragraphe XII de l'annexe 1 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est modifié comme suit :
« Le bateau est conforme à la convention MARPOL. Tout rejet, tel que défini dans les annexes I à V de la convention MARPOL, est interdit. Le bateau doit être équipé de dispositifs équivalents permettant de conserver à bord et de débarquer dans des installations de réception terrestres l'intégralité de ses déchets.
La bateau doit être conforme au règlement (CE) n° 782/2003 interdisant les composés organostanniques et à l'annexe VI de la convention MARPOL, au plus tard six mois après le premier passage en cale sèche. Il est tenu compte du respect des prescriptions du RVBR ou de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé. »
XI. ― Le paragraphe XIII de l'annexe 1 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est modifié comme suit :
« 1. Le transport des marchandises dangereuses est interdit, à moins qu'il ne soit effectué conformément aux présentes dispositions.
2. Sous réserve des dispositions des paragraphes XIII-3 à XIII-6 des présentes dispositions, le transport des marchandises dangereuses doit être conforme :
― aux dispositions relatives au transport fluvial de l'arrêté TMD ;
― et, pour ce qui concerne les substances nuisibles en colis, aux dispositions appropriées de la convention MARPOL.
3. Les dispositions du code IMDG relatives à la séparation des matières dans les engins de transport s'appliquent dans les conteneurs transportés.
4. Un conteneur chargé de marchandises dangereuses de la classe 1, à l'exception de la division 1.4, et un conteneur chargé de marchandises dangereuses d'autres classes ne doivent pas être assujettis l'un sur l'autre ou dans la même cale à cargaison.
5. Nonobstant les dispositions du point 2.4 de l'annexe III de l'arrêté TMD, les bateaux doivent être conformes à l'ensemble des dispositions de la partie 9.1 de l'ADN.
6. Dans tous les cas, les exigences les plus sévères résultant de l'application des autres dispositions du présent arrêté et du présent paragraphe XIII sont applicables. »
XII. ― Le paragraphe XIV de l'annexe 1 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est modifié comme suit :
« Le bateau doit disposer d'une puissance propulsive principale lui permettant d'atteindre une vitesse de 8 nœuds au minimum.
Au moins deux groupes électrogènes doivent être prévus. La puissance de chaque groupe doit être suffisante pour maintenir tous les services essentiels. Les groupes ne peuvent pas être placés dans le même local.
Le bateau doit être muni de deux systèmes de propulsion indépendants (propulsion principale et secondaire). »
XIII. ― Le paragraphe XV de l'annexe 1 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est renommé « Dispositif de remorquage » et modifié comme suit :
« Le bateau doit disposer d'un système de bollards permettant le remorquage pour les conditions de navigation les plus défavorables et résister au remorquage du bateau dans les conditions prévues par le présent arrêté. Le bateau doit disposer d'une remorque en bon état échantillonnée au service du bateau. Cette remorque doit être tenue prête à usage sur la partie avant du bateau. »
XIV. ― Le paragraphe XVI de l'annexe 1 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est modifié comme suit :
« Le bateau doit disposer des documents du service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) suivants tenus à jour :
― les cartes marines de la zone, SHOM n° 6683 - INT 1751 ou équivalent ;
― un annuaire des marées de la zone ;
― les instructions nautiques de la zone ;
― le règlement international pour prévenir les abordages en mer COLREG ;
― le guide du navigateur ;
― le livre des feux et signaux de brume correspondant à la zone fréquentée. »
XV. ― L'appendice 1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est modifié comme suit :
« APPENDICE 1
Attestation annuelle de conformité
Caractéristiques du bateau
Nom du bâtiment : Jauge :
Numéro d'immatriculation :
N° ENI (numéro européen unique d'identification) :
Longueur hors tout :
Franc-bord :
Distance de sécurité :
La présente attestation annuelle de conformité établit que le bateau susvisé a été dûment surveillé et visité conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 janvier 2007 modifié relatif à la navigation de bateaux fluviaux en mer pour la desserte de Port 2000 (NOR : EQUT0700095A).
Il a été constaté que le bateau satisfait aux dispositions annexées à l'arrêté susvisé pour le parcours entre l'accès nord du port du Havre et Port 2000.
Le bateau est classé et suivi en ce qui concerne la coque et ses installations mécaniques
selon les règles de classification en vigueur qui lui sont applicables, cette classification incluant le transport de conteneurs, la stabilité à l'état intact et après avarie ainsi que les machines.
Numéro du certificat d'agrément RVBR/certificat communautaire :,
délivré par le
Numéro du certificat d'agrément ADN :,
délivré par le
Les dispositions contenues dans l'annexe à l'arrêté du 10 janvier 2007 modifié sont respectées.
Le bateau est à jour de ses visites et dispose de certificats de sécurité valides.
L'attestation est délivrée :Cachet :
Lieu :
Date :
Nom de l'expert :
Société de classification reconnue : »
XVI. ― L'annexe 1 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est complétée par un appendice 2 comme suit :
« APPENDICE 2
Modèle de lettre d'engagement
Je soussigné,,
propriétaire du bateau / représentant du propriétaire du bateau / exploitant du bateau, m'engage en application
de l'article 6 de l'arrêté du 10 janvier 2007 modifié relatif à la navigation des bateaux fluviaux en mer pour la desserte de Port 2000 :
― à ne pas effectuer, dans le cadre de l'autorisation visé à l'article 1er de l'arrêté susvisé, de trajet en mer autre que celui reliant l'accès nord du port du Havre et Port 2000 ;
― à requérir pour chaque voyage l'assistance d'un pilote de la station de pilotage maritime compétente, sauf à ce que le conducteur du bateau soit lui-même doté de la licence de patron-pilote prévue par le décret n° 2009-1360 du 5 novembre 2009 ;
― à maintenir en place de manière permanente, et en état de fonctionner l'ensemble des équipements prescrits par l'arrêté du 30 décembre 2008 ou le règlement de visite des bateaux du Rhin et par le règlement de la société de classification reconnue ;
― à charger et à assujettir les conteneurs pendant toute la durée du voyage en mer conformément aux dispositions du manuel de chargement et d'assujettissement de la cargaison approuvé par la société de classification reconnue ;
― à consigner sur le registre des voyages en mer, avant chaque voyage en mer, les tirants d'eau, la stabilité (GM) et les conditions météorologiques ;
― à m'informer, ou à veiller à ce que le conducteur du bateau s'informe, dans les conditions prévues à l'article 5 de l'arrêté du 10 janvier 2007 modifié susvisé, des conditions de houle, de vent et de visibilité, avant de sortir du port ;
― à m'assurer que le conducteur du bateau a reçu une formation suffisante à l'utilisation du calculateur de chargement, notamment en ce qui concerne la vérification de la stabilité du bateau.
Fait à, le............... /............... /............... »
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