Journal officiel n°0131 du 7 juin 2012
| DIRECTIONinterrégionale | ÉTABLISSEMENT | NATURE | LIMITE AUTORISÉEdu montant de l'encaisseen numéraire(en euros) | MONTANT DE L'AVANCEà consentir au régisseur(en euros) |
|---|---|---|---|---|
| Toulouse | Maison d'arrêt de Cahors | Régie des comptes nominatifs | 4 000 | 35 000 |
| DIRECTIONinterrégionale | ÉTABLISSEMENT | NATURE | LIMITE AUTORISÉEdu montant de l'encaisseen numéraire(en euros) | MONTANT DE L'AVANCEà consentir au régisseur(en euros) | MONTANT MOYENdes recettes encaisséesmensuellement (en euros) |
|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse | Maison d'arrêt de Cahors | Régie d'avances et de recettes | 500 | 1 000 | 0 |
jeudi 7 juin 2012 - N° 0131
Sommaire
Journal officiel "Lois et Décrets"Décrets, arrêtés, circulairesTextes générauxMinistère de la justiceArrêté du 22 mai 2012Arrêté du 23 mai 2012Arrêté du 24 mai 2012Ministère de l'économie, des finances et du commerce extérieurArrêté du 21 mai 2012Ministère des affaires sociales et de la santéArrêté du 29 mai 2012Décision du 20 mars 2012Ministère de la défenseArrêté du 29 mai 2012Décision du 4 juin 2012Ministère de l'enseignement supérieur et de la rechercheArrêté du 23 mai 2012Arrêté du 6 juin 2012Ministère de l'agriculture et de l'agroalimentaireArrêté du 18 mai 2012AnnexeArrêté du 29 mai 2012Arrêté du 30 mai 2012Premier ministreRelations avec le Parlement2012-791 Décret n°2012-791 du 6 juin 2012Ministère de l'égalité des territoires et du logementVilleArrêté du 29 mai 2012Mesures nominativesMinistère de l'éducation nationaleArrêté du 21 mai 2012Arrêté du 23 mai 2012Arrêté du 24 mai 2012Arrêté du 25 mai 2012Arrêté du 29 mai 2012Arrêté du 31 mai 2012Ministère de la justiceArrêté du 30 mai 2012Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue socialArrêté du 30 mai 2012Arrêté du 31 mai 2012Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associativeArrêté du 29 mai 2012Conventions collectivesMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue socialArrêté du 30 mai 2012Avis du 07/06/2012Conseil supérieur de l'audiovisuel2012-339 Décision n°2012-339 du 24 avril 2012AnnexeRésultat du 07/06/2012Autorité de contrôle prudentiel2012-C-43 Décision n°2012-C-43 du 24 mai 20122012-C-44 Décision n°2012-C-44 du 24 mai 20122012-C-45 Décision n°2012-C-45 du 24 mai 2012Avis et communicationsAvis de concours et de vacance d'emploisPremier ministreAvis du 07/06/2012Ministère de la justiceAvis du 07/06/2012Ministère de l'économie, des finances et du commerce extérieurAvis du 07/06/2012Ministère des affaires sociales et de la santéAvis du 07/06/2012Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue socialAvis du 07/06/2012Ministère de l'agriculture et de l'agroalimentaireAvis du 07/06/2012Avis diversMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergieAvis du 07/06/2012Ministère de l'économie, des finances et du commerce extérieur budgetRésultats du 07/06/2012Arrêté du 22 mai 2012 modifiant l'arrêté du 3 décembre 2005 modifié portant institution de régies de recettes et de régies d'avances chargées de la gestion des comptes nominatifs des détenus auprès des établissements pénitentiaires
Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 22 mai 2012, à compter du 30 juin 2012, dans la partie appliquée à la direction interrégionale de Toulouse de la liste figurant en annexe de l'arrêté du 3 décembre 2005 modifié portant institution de régies de recettes et de régies d'avances chargées de la gestion des comptes nominatifs des détenus auprès des établissements pénitentiaires, la ligne consacrée à la maison d'arrêt de Cahors est supprimée :
DIRECTION interrégionale | ÉTABLISSEMENT | NATURE | LIMITE AUTORISÉE du montant de l'encaisse en numéraire (en euros) | MONTANT DE L'AVANCE à consentir au régisseur (en euros) |
|---|---|---|---|---|
Toulouse | Maison d'arrêt de Cahors | Régie des comptes nominatifs | 4 000 | 35 000 |
Arrêté du 22 mai 2012 modifiant l'arrêté du 8 décembre 2005 modifié portant institution de régies de recettes et de régies d'avances auprès des résidences administratives des directions régionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer ainsi que des établissements pénitentiaires
Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 22 mai 2012, à compter du 30 juin 2012, dans la partie appliquée à la direction interrégionale de Toulouse de la liste figurant en annexe de l'arrêté du 8 décembre 2005 modifié portant institution de régies de recettes et de régies d'avances auprès des résidences administratives des directions régionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer ainsi que des établissements pénitentiaires, la ligne consacrée à la maison d'arrêt de Cahors est supprimée :
DIRECTION interrégionale | ÉTABLISSEMENT | NATURE | LIMITE AUTORISÉE du montant de l'encaisse en numéraire (en euros) | MONTANT DE L'AVANCE à consentir au régisseur (en euros) | MONTANT MOYEN des recettes encaissées mensuellement (en euros) |
|---|---|---|---|---|---|
Toulouse | Maison d'arrêt de Cahors | Régie d'avances et de recettes | 500 | 1 000 | 0 |
Arrêté du 23 mai 2012 fixant le nombre de postes offerts au titre de l'année 2012 au concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant de l'administration pénitentiaire pour les services pénitentiaires du territoire de Nouvelle-Calédonie
Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 23 mai 2012, le nombre de places offertes au concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant de l'administration pénitentiaire du territoire de Nouvelle-Calédonie prévu par l'arrêté du 28 mars 2012 autorisant l'ouverture au titre de l'année 2012 d'un concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant de l'administration pénitentiaire du territoire de Nouvelle-Calédonie est fixé à 3.
Arrêté du 23 mai 2012 fixant le nombre de postes offerts au concours organisé le 30 mai 2012 pour le recrutement de surveillants et surveillantes de l'administration pénitentiaire pour les services pénitentiaires du territoire de Nouvelle-Calédonie
Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 23 mai 2012, indépendamment des dispositions législatives et réglementaires relatives aux emplois réservés aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des dispositions législatives et réglementaires autorisant le recrutement par la voie contractuelle des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le nombre total des postes offerts au titre de l'année 2012, au concours pour le recrutement de surveillants et surveillantes de l'administration pénitentiaire pour les services pénitentiaires du territoire de Nouvelle-Calédonie, ouvert par arrêté du 29 mars 2012, est fixé à 14 réparti de la manière suivante :
― hommes : 12 places ;
― femmes : 2 places.
1 poste sera offert aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
A défaut de candidat qualifié inscrit sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la défense en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour exercer les fonctions de surveillant de l'administration pénitentiaire, les emplois vacants ne peuvent être pourvus qu'en satisfaisant aux priorités définies à l'article L. 406 du même code et selon la procédure définie aux articles R. 408 et suivants du même code.
A défaut de candidat qualifié pour exercer les fonctions de surveillant de l'administration pénitentiaire ou en cas de refus des candidats, l'emploi non pourvu dans les conditions définies à l'article L. 406 s'ajoute aux emplois à pourvoir au titre du recrutement suivant dans les conditions définies à l'article R. 412.
1 place sera en outre offerte par la voie contractuelle à des travailleurs handicapés en application de l'article 10 du décret n° 95-979 du 25 août 1995.
Arrêté du 24 mai 2012 portant agrément d'une association aux fins d'exercer les droits reconnus à la partie civile
L'agrément prévu à l'article 2-15 du code de procédure pénale est accordé à l'association dénommée Collectif des naufragés français du Concordia, dont le siège social est situé 211 bis, avenue d'Eysines, 33110 Le Bouscat.
L'association devra fournir annuellement au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, à compter de la publication du présent arrêté :
― la liste actualisée des adhérents ;
― un exemplaire du dernier procès-verbal de l'assemblée générale ;
― un exemplaire du dernier exercice comptable.
Le chef du service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 21 mai 2012 autorisant au titre de l'année 2012 l'ouverture d'un concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
Par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur en date du 21 mai 2012, est autorisée au titre de l'année 2012 l'ouverture d'un concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Le nombre de postes offerts à ce concours sera fixé ultérieurement.
L'inscription se fait exclusivement par TRIPTIC, la téléprocédure d'inscription et de gestion des concours de la DGCCRF :
― soit à l'adresse directe suivante : http://concours.dgccrf.finances.gouv.fr ;
― soit à partir de l'intranet GECI : http://geci.dgccrf/portail/accueil.php, rubriques " Ressources humaines ", " Concours ", " Téléprocédures : inscription et résultats " ;
― soit à partir du portail ministériel des concours : http://www11.minefi.gouv.fr/metiers-concours, onglet " Inscriptions ", " DGCCRF " ;
― soit à partir des sites internet ministériels : http://www.economie.gouv.fr ou http://www.budget.gouv.fr, liens pratiques " S'informer sur les métiers du ministère ", " Le portail des concours des ministères économique et financier ", onglet " Inscriptions ", " DGCCRF ".
Un numéro d'enregistrement est attribué au candidat qui lui est confirmé par voie postale.
Les candidats peuvent modifier les données de leur dossier jusqu'à la date de clôture des inscriptions.
La date d'ouverture des inscriptions est fixée au vendredi 22 juin 2012.
La date limite de saisie des inscriptions par téléprocédure ou de retrait des dossiers d'inscription est fixée au jeudi 19 juillet 2012 à minuit, heure de métropole.
La date limite de modification des données des inscriptions par internet est fixée au mardi 24 juillet 2012 à minuit, heure de métropole.
L'épreuve écrite d'admissibilité aura lieu le jeudi 6 septembre 2012.
La date limite d'envoi des dossiers de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est fixée au mardi 6 novembre 2012, le cachet de la poste faisant foi. Tout dossier envoyé après cette date sera déclaré irrecevable.
Arrêté du 29 mai 2012 relatif à l'agrément des statuts et du règlement intérieur de l'Union nationale des associations familiales
Les statuts et le règlement intérieur de l'UNAF tels qu'adoptés par l'assemblée générale extraordinaire de cette union du 15 octobre 2011 sont agréés.
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décision du 20 mars 2012 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie
De modifier les livres Ier, II et III de la liste des actes et prestations adoptée par décision de l'UNCAM du 11 mars 2005 modifiée comme suit :
II. ― Introduction d'une nouvelle subdivision et inscription d'un acte :
1° Après la subdivision « 19.01.13. Anatomocytopathologie », introduire la subdivision suivante : « 19.01.14. Néphrologie » ;
2° A la subdivision « 19.01.14. Néphrologie », inscrire l'acte suivant :
CODE | TEXTE | ACTIVITÉ | PHASE | REMBOURSEMENT sous conditions | ACCORD préalable |
|---|---|---|---|---|---|
YYYY007 | Forfait hebdomadaire de prise en charge d'un patient insuffisant rénal en dialyse péritonéale | 1 | 0 | ||
A l'exclusion de : ― Séance d'entraînement à la dialyse péritonéale continue ambulatoire (JVRP008) ; | |||||
― Séance d'entraînement à la dialyse péritonéale automatisée (JVRP007) ; | |||||
― Séance d'épuration extrarénale par dialyse péritonéale pour insuffisance rénale chronique (JVJB001) | |||||
Facturation : ― Forfait hebdomadaire unique par patient traité dans une unité autorisée pour la dialyse péritonéale ; | |||||
― pour facturer le forfait de dialyse péritonéale, le patient doit bénéficier des actes et prestations suivants : | |||||
― consultation initiale de mise à domicile ; ― consultations de suivi à un rythme au moins trimestriel, y compris les consultations pour affection intercurrente, la télésurveillance des constantes du patient et des paramètres de la dialyse ; ― suivi biologique mensuel ; ― continuité des soins dans le cadre de l'astreinte assurée par un néphrologue de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 6124-69 du code de santé publique ; ― coordination de la prise en charge avec l'équipe paramédicale « Infirmière diplômée d'Etat, diététicienne, psychologue », le médecin traitant et les équipes sociales ; ― préparation du dossier en vue de l'inscription sur la liste des patients en attente de greffe, le cas échéant ; | |||||
― Le forfait est facturé par semaine de traitement, y compris lorsque le patient est hospitalisé au sein d'un établissement de santé pour une durée inférieure à 2 jours. Lorsque le patient est hospitalisé 2 jours ou plus, dans un établissement de santé, le forfait ne peut pas être facturé. | |||||
Le forfait ne peut pas être facturé lorsque le patient bénéficie d'une autre modalité de prise en charge de dialyse. |
III. ― Changement de titre de subdivision, ajout d'une note et inscription d'un acte :
1° Le titre de la subdivision « 04.03.11.08. Pose d'endoprothèse couverte dans l'aorte abdominale et l'artère iliaque commune » est remplacé par : « 04.03.11.08. Pose d'endoprothèse dans l'aorte abdominale et l'artère iliaque commune » ;
2° En tête de la subdivision 04.03.11.08, inscrire la note suivante : « Par anévrisme aortique complexe on entend : anévrisme de l'aorte intéressant les artères viscérales : tronc cœliaque, mésentérique, rénale, caractérisé par l'absence de collet individualisable ou avec un collet anévrismal de moins de 15 mm de longueur. »
3° A la subdivision 04.03.11.08, inscrire l'acte suivant :
CODE | TEXTE | ACTIVITÉ | PHASE | REMBOURSEMENT sous conditions | ACCORD préalable |
|---|---|---|---|---|---|
DGLF012 | Pose d'endoprothèse fenêtrée ou multibranche dans l'aorte abdominale pour anévrisme complexe, par voie artérielle transcutanée | 1 | 0 | ||
[A, F, P, S, U] | Indication : ― patients à haut risque ayant un anévrisme aortique complexe abdominal juxtarénal, pararénal, suprarénal, associé ou non à un anévrisme de l'artère iliaque commune distale, ou thoraco-abdominal de type IV, d'indication chirurgicale ; | ||||
― avec évaluation morphologique préopératoire favorable à la mise enplace d'une endoprothèse fenêtrée ou multibranche | |||||
Formation : selon avis du 29 octobre 2008 de la Haute Autorité de santé [HAS] | |||||
Environnement : selon avis du 29 octobre 2008 de la Haute Autorité de santé [HAS] | |||||
Recueil prospectif de données : recueil de données supplémentaires spécifiques | |||||
Facturation : ― ne peut pas être facturé pour des patients ayant un anévrisme aortique complexe thoracique et thoracoabdominal de type I, II et III ; | |||||
― établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité de chirurgie et d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie | |||||
anesthésie 4 0 | |||||
(GELE001) |
IV. ― Ajout et modification de notes de subdivision :
1° A la subdivision « 04. Appareil circulatoire », ajouter la note suivante :
« Par acte sur un vaisseau, par voie transcutanée, on entend : acte réalisé par ponction transcutanée du vaisseau ou par incision du vaisseau. »
2° A la subdivision « 08.08. Epuration extrarénale », la note :
« A l'exclusion de : épuration extrarénale par :
― autodialyse ;
― dialyse à domicile »,
est remplacée par la note suivante :
« A l'exclusion de : épuration extrarénale par :
― autodialyse ;
― hémodialyse à domicile. »
3° A la subdivision « 17.01.03. Scanographie, sans précision topographique », ajouter la note suivante :
« Par territoire anatomique, on entend : tête, cou, thorax, abdomen, pelvis, membres. »
V. ― Ajout et modification de notes :
1° A la subdivision « 04.01.03.01. Echographie du cœur et des vaisseaux intrathoraciques [Echocardiographie] » :
a) La note de facturation suivante : « transitoirement, la réalisation de l'électrocardiographie sur au moins 12 dérivations (DEQP003) peut être facturée en sus de l'échographie du cœur et des vaisseaux intrathoraciques » est supprimée ;
b) Les notes de facturation suivantes sont ajoutées aux actes suivants :
CODE | TEXTE | ACTIVITÉ | PHASE | REMBOURSEMENT sous conditions | ACCORD préalable |
|---|---|---|---|---|---|
DZQM006 | Echographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques | 1 | 0 | ||
[F, P, S, U] | Avec ou sans : épreuve pharmacodynamique | ||||
Facturation : la réalisation de l'électrocardiographie sur au moins 12 dérivations (DEQP003) ne peut pas être facturée en sus de l'échographie du cœur et des vaisseaux intrathoraciques | |||||
(DAQM900, DZQJ900) | |||||
DZQJ009 | Echographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques, avec injection intraveineuse de produit de contraste ultrasonore ne franchissant pas le poumon | 1 | 0 | ||
Avec ou sans : effort bloqué d'expiration forcée [manœuvre de Valsalva] | |||||
Indication : recherche de communication [shunt] droite-gauche | |||||
Facturation : transitoirement, la réalisation de l'électrocardiographie sur au moins 12 dérivations (DEQP003) peut être facturée en sus de l'échographie du cœur et des vaisseaux intrathoraciques | |||||
(DAQM900, DZQJ900) | |||||
DZQJ001 | Echographie-doppler du cœur et des vaisseaux intrathoraciques, par voie œsophagienne [Echocardiographie-doppler transœsophagienne] | 1 | 0 | ||
[F, P, S, U] | Facturation : transitoirement, la réalisation de l'électrocardiographie sur au moins 12 dérivations (DEQP003) peut être facturée en sus de l'échographie du cœur et des vaisseaux intrathoraciques | ||||
(DAQM900, DZQJ900, ZZLP025) | |||||
DZQJ011 | Echographie-doppler du cœur et des vaisseaux intrathoraciques, par voie œsophagienne [Echocardiographie-doppler transœsophagienne] | 1 | 0 | ||
Avec ou sans : effort bloqué d'expiration forcée [manœuvre de Valsalva] | |||||
Indication : recherche de communication [shunt] droite-gauche | |||||
Facturation : transitoirement, la réalisation de l'électrocardiographie sur au moins 12 dérivations (DEQP003) peut être facturée en sus de l'échographie du cœur et des vaisseaux intrathoraciques | |||||
(DAQM900, DZQJ900, ZZLP025) | |||||
DZQJ008 | Echographie-doppler transthoracique et échographie-doppler par voie œsophagienne du cœur et des vaisseaux intrathoraciques | 1 | 0 | ||
[F, P, S, U] | (DAQM900, DZQJ900, ZZLP025) | ||||
DZQJ010 | Echographie-doppler transthoracique et échographie-doppler par voie œsophagienne du cœur et des vaisseaux intrathoraciques, avec injection intraveineuse de produit de contraste ultrasonore ne franchissant pas le poumon | 1 | 0 | ||
Avec ou sans : effort bloqué d'expiration forcée [manœuvre de Valsalva] | |||||
Indication : recherche de communication [shunt] droite-gauche | |||||
Facturation : transitoirement, la réalisation de l'électrocardiographie sur au moins 12 dérivations (DEQP003) peut être facturée en sus de l'échographie du cœur et des vaisseaux intrathoraciques | |||||
(DAQM900, DZQJ900, ZZLP025) | |||||
DZQM005 | Echographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques, au lit du malade | 1 | 0 | ||
[F, P, S, U] | Indication : patient en salle d'urgences, réanimation, USI, USIC | ||||
(DAQM900, DZQJ900) | |||||
DZQJ006 | Echographie-doppler du cœur et des vaisseaux intrathoraciques par voie œsophagienne, au lit du malade | 1 | 0 | ||
Avec ou sans : échographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques | |||||
Indication : patient en salle d'urgences, réanimation, USI, USIC | |||||
Facturation : transitoirement, la réalisation de l'électrocardiographie sur au moins 12 dérivations (DEQP003) peut être facturée en sus de l'échographie du cœur et des vaisseaux intrathoraciques | |||||
(DAQM900, DZQJ900) |
2° Aux subdivisions concernées suivantes, des notes ainsi rédigées sont ajoutées aux actes suivants :
CODE | TEXTE | ACTIVITÉ | PHASE | REMBOURSEMENT sous conditions | ACCORD préalable |
|---|---|---|---|---|---|
07.01.04.01 Radiographie de la bouche | |||||
HBQH005 | Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ou rétrocoronaire selon 1 ou 2 incidences | 1 | 0 | ||
[E, Z] | Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d'implant intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique d'agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare | ||||
HBQH004 | Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ou rétrocoronaire selon 3 à 5 incidences | 1 | 0 | ||
[E, Z] | Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d'implant intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique d'agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare | ||||
HBQH002 | Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ou rétrocoronaire selon 6 à 8 incidences | 1 | 0 | ||
[E, Z] | Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d'implant intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique d'agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare | ||||
HBQH001 | Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ou rétrocoronaire selon 9 à 11 incidences | 1 | 0 | ||
[E, Z] | Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d'implant intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique d'agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare | ||||
HBQH003 | Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ou rétrocoronaire selon 12 incidences ou plus | 1 | 0 | ||
[E, Z] | Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d'implant intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique d'agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare | ||||
HBQK001 | Radiographie pelvibuccale [occlusale] | 1 | 0 | ||
[E, Z] | Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d'implants intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique d'agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare | ||||
HBQK002 | Radiographie panoramique dentomaxillaire | 1 | 0 | ||
[E, Z] | Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d'implant intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique d'agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare | ||||
11.01.03 Radiographie de la tête | |||||
LAQK012 | Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 1 incidence | 1 | 0 | ||
[E, Z] | Facturation : ne peut pas être facturé en orthodontie [ODF], en dehors de sa réalisation pour traitement commencé avant le seizième anniversaire ou pour chirurgie orthognatique. | ||||
LAQK001 | Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 2 incidences | 1 | 0 | ||
[E, Z] | Facturation : ne peut pas être facturé en orthodontie [ODF], en dehors de sa réalisation pour traitement commencé avant le seizième anniversaire ou pour chirurgie orthognatique. | ||||
LAQK008 | Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 3 incidences | 1 | 0 | ||
[E, Z] | Facturation : ne peut pas être facturé en orthodontie [ODF], en dehors de sa réalisation pour traitement commencé avant le seizième anniversaire ou pour chirurgie orthognatique. | ||||
15.01.02 Radiographie de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique | |||||
PAQK002 | Radiographie du squelette pour calcul de l'âge osseux, après l'âge de 2 ans | 1 | 0 | ||
[Y, Z] | Facturation : ne peut pas être facturé en orthodontie [ODF], en dehors de sa réalisation pour traitement commencé avant le seizième anniversaire |
3° A la subdivision « 04.02.02.07. Autres actes sur les orifices du cœur », les notes des actes suivants sont ainsi modifiées :
CODE | TEXTE | ACTIVITÉ | PHASE | REMBOURSEMENT sous conditions | ACCORD préalable |
|---|---|---|---|---|---|
DBLF001 | Pose d'une bioprothèse de la valve aortique, par voie artérielle transcutanée | 1 | 0 | ||
[A] | Avec ou sans : injection de produit de contraste | ||||
Indication : patient présentant une sténose aortique sévère symptomatique pour lequel la chirurgie de remplacement valvulaire aortique a été estimée comme contre-indiquée en réunion multidisciplinaire en raison des comorbidités et des scores de risque opératoire : European System for Cardiac Operative Risk Evaluation [Logistic Euroscore] ≥ 20 % et/ou score Society of Thoracic Surgeons [STS] ≥ 10 % | |||||
Formation : selon l'avis de la Haute Autorité de santé [HAS] du 26 octobre 2011 | |||||
Environnement : selon l'avis de la Haute Autorité de santé [HAS] du 26 octobre 2011 | |||||
Recueil prospectif de données : nécessaire, selon l'avis de la Haute Autorité de santé [HAS] du 26 octobre 2011 | |||||
Facturation : ― par patient et pour l'équipe médico-chirurgicale, en dehors de l'activité d'anesthésie ; | |||||
― le tarif prend en compte la mesure des pressions du cœur gauche et de l'aorte, par voie artérielle transcutanée ; l'éventuelle pose de sonde d'électrostimulation cardiaque ; | |||||
― prise en charge sous réserve de remplir l'ensemble des conditions suivantes : | |||||
― compte rendu de la consultation multidisciplinaire annexé au dossier médical du patient ; ― établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité de chirurgie cardiaque et d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ; ― établissement de santé répondant aux critères définis par arrêté ministériel ; ― présence obligatoire pendant la durée de l'intervention de deux intervenants qualifiés, hors médecin anesthésiste, dont : ― au moins un cardiologue interventionnel pour l'abord fémoral ; ― au moins un chirurgien cardiovasculaire et thoracique ou un chirurgien vasculaire pour l'abord sousclavier ; ― disponibilité pendant la durée de l'intervention : ― d'un cardiologue échographiste et d'un chirurgien cardiovasculaire et thoracique ou d'un chirurgien vasculaire pour l'abord fémoral ; | |||||
― d'un cardiologue échographiste et d'un cardiologue interventionnel pour l'abord sousclavier | |||||
anesthésie 4 0 | |||||
(DZQJ012, GELE001) | |||||
DBLA004 | Pose d'une bioprothèse de la valve aortique, par abord de l'apex du cœur par thoracotomie sans CEC | 1 | 0 | ||
[A] | Avec ou sans : injection de produit de contraste | ||||
Indication : patient présentant une sténose aortique sévère symptomatique pour lequel la chirurgie de remplacement valvulaire aortique a été estimée comme contre-indiquée en réunion multidisciplinaire en raison des comorbidités et des scores de risque opératoire : European System for Cardiac Operative Risk Evaluation [Logistic Euroscore] ≥ 20 % et/ou score Society of Thoracic Surgeons [STS] ≥ 10 %, et pour lequel l'abord artériel transcutané n'a pas été retenu en réunion multidisciplinaire | |||||
Formation : selon l'avis de la Haute Autorité de santé [HAS] du 26 octobre 2011 | |||||
Environnement : selon l'avis de la Haute Autorité de santé [HAS] du 26 octobre 2011 | |||||
Recueil prospectif de données : nécessaire, selon l'avis de la Haute Autorité de santé [HAS] du 26 octobre 2011 | |||||
Facturation : ― par patient et pour l'équipe médico-chirurgicale, en dehors de l'activité d'anesthésie ; | |||||
― le tarif prend en compte la mesure des pressions du cœur gauche et de l'aorte, par voie artérielle transcutanée ; l'éventuelle pose de sonde d'électrostimulation cardiaque ; | |||||
― prise en charge sous réserve de remplir l'ensemble des conditions suivantes : | |||||
― compte rendu de la consultation multidisciplinaire annexé au dossier médical du patient ; ― établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité de chirurgie cardiaque et d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ; ― établissement de santé répondant aux critères définis par arrêté ministériel ; ― présence obligatoire pendant la durée de l'intervention de deux intervenants qualifiés, hors médecin anesthésiste, dont au moins un chirurgien cardiovasculaire et thoracique ; ― disponibilité pendant la durée de l'intervention d'un cardiologue échographiste et d'un cardiologue interventionnel | |||||
anesthésie 4 0 | |||||
(DZQJ012, GELE001) |
VI. ― Changement de titre de subdivision et changement de subdivision d'un acte :
L'acte suivant est supprimé de la subdivision « 02.01.03. Radiographie de l'œil » et inscrit à la subdivision 02.01.05 dont le titre « Scintigraphie des voies lacrymales » est remplacé par « Autres actes d'imagerie de l'œil » :
CODE | TEXTE | ACTIVITÉ | PHASE | REMBOURSEMENT sous conditions | ACCORD préalable |
|---|---|---|---|---|---|
BZQK001 | Tomographie de l'œil par scanographie à cohérence optique | 1 | 0 | ||
[F, P, S, U] |
VII. ― Suppression d'actes :
A la subdivision « 04.04.10.02. Désobstruction de veine », supprimer les actes suivants :
CODE | TEXTE | ACTIVITÉ | PHASE | REMBOURSEMENT sous conditions | ACCORD préalable |
|---|---|---|---|---|---|
EPJB001 | Evacuation de thrombus veineux d'un membre, par voie transcutanée | 1 | 0 | ||
[F, P, S, U] | (ZZLP025) | ||||
EFFA003 | Thrombectomie de veine superficielle des membres ou du cou, par abord direct | 1 | 0 | ||
[F, P, S, U] | (EZQH004, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZLP025, ZZQA003) |
Classification des appareils
La classification des appareils d'IRM est établie suivant la puissance de l'aimant exprimée en tesla (T) et, pour certains appareils, selon les régions anatomiques examinées.
Les appareils IRM dits « polyvalents » sont des appareils IRM « fermés » d'une puissance d'aimant de 1,5 tesla permettant d'apporter une qualité diagnostique dans l'examen de chaque région anatomique et pour un très grand nombre d'indications médicales.
Ces appareils sont constitués d'un aimant circulaire, d'un tunnel généralement large, disposent de plusieurs chaînes de radiofréquence, d'un grand éventail d'applications notamment dans l'exploitation des images générées par l'appareil et nécessitent une grande surface d'installation et des aménagements des locaux importants (renforcement des sols, cage de faraday,...).
A la fin 2011, ces appareils constituent la quasi-totalité des appareils IRM 1,5 T autorisés ;
Les appareils IRM « spécialisés en ostéo-articulaire » sont des appareils IRM « fermés » d'une puissance d'aimant de 1,5 tesla ayant les mêmes caractéristiques (gradient, tunnel, bobines...) que les appareils IRM 1,5 T, dits polyvalents, mais avec une utilisation réservée aux examens ostéo-articulaires.
Les caractéristiques des IRM « spécialisés ostéo-articulaire » doivent porter :
― sur les caractéristiques de l'aimant principal et des bobines de gradient ;
― sur les caractéristiques des antennes et en particulier des antennes réceptrices. (Les antennes réceptrices sont en règle générale composées de plusieurs bobines permettant d'augmenter le rapport signal/bruit et d'accéder à des techniques d'acquisition parallèles [gain de temps par correction des artéfacts par un logiciel ad hoc].) Les antennes sont alors adaptées à la forme anatomique de la région explorée afin de récupérer le signal au plus près du patient.
Ces appareils IRM 1,5 T « spécialisés » doivent apporter une qualité diagnostique comparable à l'appareil IRM dit « dédié » pour les articulations distales (aimant circulaire extrêmement performant) pour éviter de refaire un examen sur un appareil IRM 1,5 T « polyvalent » ou « dédié ».
L'équipement optionnel en termes d'antennes réceptrices est limité aux seuls examens des régions anatomiques suivantes :
― antenne genou, cheville, pied ;
― antenne rachis ;
― antennes de surface dédiées aux articulations : coude, poignet, main ;
― antenne cervicale ;
― antenne épaule.
Détails de certaines caractéristiques :
― tunnel de 60 cm ;
― gradient : intensité = 30 mT/m ; vitesse = de 100 à 150 T/m/s ;
― nombre de chaînes de radiofréquence (convertisseurs Analogique/numériques) = 8 ;
― options de base non proposées dans la configuration : imagerie fonctionnelle, imagerie ultra-rapide, angiographie, suivi de bolus ;
― surface dédiée à l'appareil = 30 m².
La configuration comprend également une seconde console de traitement.
Les appareils IRMs « spécialisés en ostéo-articulaire » doivent répondre aux spécifications techniques citées supra et aux dénominations commerciales ci-dessous :
Appareils IRM « spécialisés en ostéo-articulaire »
installés à partir du 1er janvier 2012
CONSTRUCTEUR | DÉNOMINATION COMMERCIALE DES APPAREILS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
GE HEALTHCARE | MR 355 et MR 360 | ||||
HITACHI France | ECHELON | ||||
PHILIPS HEALTHCARE | ACHIEVA | ||||
SIEMENS HEALTHCARE | ESSENZA, AVANTO | ||||
TOSHIBA MEDICAL France | VANTAGE, TITAN | ||||
Source : SNITEM.
Les appareils IRM « spécialisés en ostéo-articulaire » ne peuvent pas faire l'objet d'une évolution technologique (upgrade) les transformant en appareil IRM 1,5 T dit « polyvalent ».
Les appareils IRM « dédiés aux examens ostéo-articulaires des membres » sont des appareils IRM d'une puissance d'aimant de 1,5 Tesla dont les caractéristiques nécessaires et suffisantes (aimant circulaire extrêmement performant) permettent uniquement la réalisation d'examens ostéo-articulaires des membres inférieurs et supérieurs, hors hanche et épaule. Les six antennes émettrices réceptrices incluses dans la configuration sont dédiées aux seuls examens des régions anatomiques suivantes :
― antennes genou, cheville, pied ;
― antennes de surface dédiées aux articulations distales : main, doigts, poignet, coude.
Cette classe d'appareils IRM dits « dédiés » en ostéo-articulaire des membres apportent une qualité diagnostique suffisante permettant d'éviter la réalisation des ces examens sur un appareil IRM 1,5 T dit « polyvalent ».
Ces appareils disposent d'un tunnel d'une dimension très inférieure à celle d'un appareil IRM 1,5 T « polyvalent » ou « spécialisé en ostéo-articulaire », d'un nombre beaucoup moins important de chaînes de radiofréquence (voire d'une seule) et nécessitent une surface dédiée à l'appareil beaucoup moins grande.
La configuration comprend également une seconde console de traitement.
Appareils IRM « dédiés aux examens ostéo-articulaires
des membres » installés à partir du 1er janvier 2012
CONSTRUCTEUR | DÉNOMINATION COMMERCIALE des appareils | ||||
|---|---|---|---|---|---|
GE HEALTHCARE | Optima MR. 430s (*) | ||||
(*) Détails de certaines caractéristiques :
― tunnel de 18 cm ;
― gradient : intensité = 70 mT/m ; vitesse = 200 T/m/s ;
― nombre de chaînes de radiofréquence (convertisseurs Analogique/numériques) = 1 ;
― options de base non proposées dans la configuration : imagerie fonctionnelle, imagerie ultra-rapide, angiographie, suivi de bolus, diffusion/perfusion ;
― surface dédiée à l'appareil = 10 m².
Activités de références annuelles
Les seuils d'activité de référence doivent être appliqués par année civile. Par conséquent, le décompte du nombre de forfaits techniques débute le 1er janvier de l'année concernée et s'achève le 31 décembre de la même année. Tous les forfaits techniques doivent être décomptés, y compris ceux pour les examens réalisés pour des patients hospitalisés dans les établissements de santé, quels que soient le statut et la qualité du médecin exécutant.
Lorsque la mise en service effective (conformément à l'article D. 6122-38 du code de la santé publique, la date effective de mise en service ne doit pas être antérieure au jour suivant l'envoi par le titulaire de l'autorisation de la déclaration prévue à l'article R. 6122-37 du code de la santé publique au directeur général de l'agence régionale de santé) de l'appareil a lieu en cours d'année (nouvelle implantation ou renouvellement), le décompte des forfaits techniques débute lors du premier acte pris en charge effectué sur l'appareil et s'achève au 31 décembre de l'année d'installation.
Au-delà de l'activité de référence, le forfait réduit doit être appliqué, que l'appareil soit ou non amorti.
Trois tranches d'activité sont définies au-delà de l'activité de référence :
1. Activité supérieure à l'activité de référence et inférieure ou égale au seuil 1.
2. Activé supérieure au seuil 1 et inférieure ou égale au seuil 2.
3. Activité supérieure au seuil 2.
A chacune de ces tranches d'activité correspond un montant différent du forfait réduit.
Seuils d'activité de référence annuelle pour l'ensemble des matériels installés
quelle que soit leur date d'installation
CLASSE d'appareils | < 0,5 T | 0,5 T | > 0,5 T et 1,5 T < | 1,5 T Polyvalent | 1,5 T dédié aux membres | 1,5 T spécialisé ostéo-articulaire | > 1,5 T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activités de référence (forfaits) | 3 500 | 4 000 | 4 000 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
Seuils pour l'application des forfaits réduits au-delà de l'activité de référence
(Décision du 23/08/2007 ― JO du 11/09/2007)
SEUILS des tranches d'activité | SEUIL 1 | SEUIL 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Tous appareils | 8 000 | 11 000 | |||
Le livre Ier est ainsi modifié :
A l'article I-14-1 « Actes donnant droit à forfait technique », le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les actes de scanographie, de remnographie, de tomographie à émission de positons sont :
― réalisés par l'utilisation d'équipements matériels lourds dont l'installation est soumise à la délivrance par l'agence régionale de santé d'une autorisation (articles L. 6122-1 et R. 6122-26 du code de la santé publique) donnant droit à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux, sous réserve du résultat positif d'une visite de conformité (article L. 6122-4 du code de la santé publique) ;
― rémunérés par l'addition d'un tarif par acte, figurant en regard du code, et d'un forfait technique rémunérant les coûts de fonctionnement de l'appareil installé versé à l'exploitant de l'appareil. »
I. ― Inscription d'actes :
1° A la subdivision « 04.02.02.07. Autres actes sur les orifices du cœur », inscrire l'acte suivant :
CODE | TEXTE | ACTIVITÉ | PHASE | REMBOURSEMENT sous conditions | ACCORD préalable |
|---|---|---|---|---|---|
DBLF009 | Pose d'une bioprothèse de la valve pulmonaire dans un conduit prothétique, par voie veineuse transcutanée | 1 | 0 | ||
Indication : ― correction de dysfonction de la voie d'éjection du ventricule droit : sténose et/ou régurgitation pulmonaire, chez un patient porteur d'un conduit prothétique ou d'une allogreffe pulmonaire entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire, de diamètre interne de 16 mm ou plus ; | |||||
― la pose dans un conduit natif ou chez un patient de moins de 20 kg ne sont pas indiqués. | |||||
Formation : selon avis du 24 novembre 2010 de la Haute Autorité de santé [HAS] | |||||
Environnement : selon avis du 24 novembre 2010 de la Haute Autorité de santé [HAS] | |||||
Recueil prospectif de données : recueil obligatoire de données supplémentaires spécifiques sur registre | |||||
Facturation : ― par patient et pour l'équipe médicale, hors anesthésie ; | |||||
― le tarif prend en compte les mesures des pressions cardiovasculaires et les angiographies ; | |||||
― prise en charge transitoire en attendant la réévaluation de l'acte par la HAS à partir de l'exploitation des données prospectives dont le recueil est obligatoire et sous réserve de remplir l'ensemble des conditions suivantes : | |||||
― établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité de chirurgie cardiaque et d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ; ― présence obligatoire dans la salle d'intervention de deux médecins, hors médecin anesthésiste, justifiant d'une formation et d'une expérience dans la pratique d'actes interventionnels, sous imagerie médicale, par voie endovasculaire en cardiologie, pendant toute la durée de l'intervention | |||||
anesthésie 4 0 | |||||
(GELE001, DZQM003, DZQJ012) |
2° A la subdivision « 04.04.10.02. Désobstruction de veine », inscrire l'acte suivant :
CODE | TEXTE | ACTIVITÉ | PHASE | REMBOURSEMENT sous conditions | ACCORD préalable |
|---|---|---|---|---|---|
EPJB015 | Evacuation de thrombus de veine superficielle des membres ou du cou, par voie transcutanée | 1 | 0 | ||
[F, P, S, U] |
3° A la subdivision « 11.01.03. Radiographie de la tête », inscrire l'acte suivant :
CODE | TEXTE | ACTIVITÉ | PHASE | REMBOURSEMENT sous conditions | ACCORD préalable |
|---|---|---|---|---|---|
LAQK027 | Radiographie volumique par faisceau conique [cone beam computerized tomography][CBCT] du maxillaire, de la mandibule et/ou d'arcade dentaire | 1 | 0 | ||
[E, F, P, U, Z] | Indication : évaluation diagnostique et/ou préopératoire : | ||||
― d'atypie anatomique en endodontie ; | |||||
― de pathologie maxillomandibulaire et/ou dento-alvéolaire ; | |||||
― de pathologie osseuse de l'articulation temporomandibulaire, | |||||
dans les situations où les informations indispensables n'ont pas été apportées par l'examen clinique et la radiographie | |||||
Environnement : respect d'un programme d'assurance qualité incluant des procédures de contrôle de l'équipement, de la réalisation et de la qualité des examens | |||||
Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale | |||||
Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire chez l'adulte ou de la pose d'implant intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique d'agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare |
4° A la subdivision « 12.02.02.04. Autres actes thérapeutiques sur les disques intervertébraux », inscrire l'acte suivant :
CODE | TEXTE | ACTIVITÉ | PHASE | REMBOURSEMENT sous conditions | ACCORD préalable |
|---|---|---|---|---|---|
LFKA001 | Remplacement d'un disque intervertébral lombaire par prothèse totale, par laparotomie ou lombotomie | 1 | 0 | RC | |
[J, K, 7] | A l'exclusion de : remplacement d'un disque intervertébral cervical par prothèse, par cervicotomie (LDKA900) | ||||
Indication : traitement de deuxième intention, de lombalgie discogénique chronique et invalidante, résistante à un traitement médical bien conduit pendant au moins six mois et de préférence un an, avec un disque lombal ou lombosacral symptomatique, chez un adulte de moins de 60 ans | |||||
Formation : spécifique à la chirurgie de la colonne vertébrale par laparotomie ou lombotomie et à la pose de prothèse discale | |||||
Environnement : conforme aux exigences de qualité et de sécurité selon l'avis du 31 janvier 2007 de la Haute Autorité de santé [HAS], notamment chirurgien vasculaire disponible pendant l'intervention | |||||
Recueil prospectif de données : recueil des données et de suivi de cohortes à long terme ; suivi de matériovigilance | |||||
Facturation : ― remplacement par prothèse discale d'un seul disque intervertébral pathologique par intervention ; | |||||
― prise en charge transitoire en attendant la réévaluation de l'acte par la Haute Autorité de santé à partir de l'exploitation des données prospectives recueillies sur un registre ; | |||||
― réalisation selon les conditions de l'arrêté du 2 décembre 2011 | |||||
anesthésie 4 0 RC | |||||
(GELE001, YYYY012, YYYY146) |
5° A la subdivision « 14.01.02. Radiographie du membre inférieur », inscrire les actes suivants :
CODE | TEXTE | ACTIVITÉ | PHASE | REMBOURSEMENT sous conditions | ACCORD préalable |
|---|---|---|---|---|---|
NAQK071 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence et radiographie unilatérale de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidences | 1 | 0 | ||
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z] | |||||
NAQK049 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence et radiographie bilatérale de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidences par côté | 1 | 0 | ||
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z] |
6° A la subdivision « 17.01.03. Scanographie, sans précision topographique », inscrire les actes suivants :
CODE | TEXTE | ACTIVITÉ | PHASE | REMBOURSEMENT sous conditions | ACCORD préalable |
|---|---|---|---|---|---|
ZZQK024 | Scanographie de 3 territoires anatomiques ou plus, sans injection de produit de contraste | 1 | 0 | ||
[E, F, P, S, U, Z] | Indication : bilan diagnostic, d'extension ou de suivi thérapeutique d'affection néoplasique | ||||
Facturation : ― pour l'examen conjoint de 3 territoires anatomiques ou plus en dehors des membres ; ― ne peut pas être facturé avec un autre acte de scanographie | |||||
ZZQH033 | Scanographie de 3 territoires anatomiques ou plus, avec injection de produit de contraste | 1 | 0 | ||
[E, F, P, S, U, Z] | A l'exclusion de : scanographie du crâne, de son contenu et du tronc, avec injection intraveineuse de produit de contraste (ACQH004) | ||||
Indication : bilan diagnostic, d'extension ou de suivi thérapeutique d'affection néoplasique | |||||
Facturation : ― pour l'examen conjoint de 3 territoires anatomiques ou plus en dehors des membres ; ― ne peut pas être facturé avec un autre acte de scanographie |
1° A l'article III-3 B, 2.e, les mots : « 50 % » sont remplacés par les mots : « 75 % ».
2° A l'article III-4 (I), l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour les médecins :
A la première partie dispositions générales, l'article 14.4.2 est ainsi modifié :
« Le troisième alinéa de l'article 14.4.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette majoration est cumulable avec le forfait prévu à l'article 14.4.1 (Forfait pédiatrique du médecin généraliste) (FPE) pour les consultations ou visites effectuées dans les huit jours qui suivent la naissance, au cours du neuvième ou dixième mois et au cours du vingt-quatrième ou du vingt-cinquième mois, à destination d'un enfant âgé de 0 à 25 mois inclus et donnant lieu à l'examen complet et l'établissement d'un certificat de santé, tels que mentionnés aux articles R. 2132-2 et R. 2132-3 du code de la santé publique. »
3° A l'article III-4 (V), l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour les médecins et les chirurgiens-dentistes :
A la troisième partie : nomenclature des actes médicaux utilisant les radiations ionisantes, au titre Ier, Actes de radiodiagnostic :
a) Au chapitre II « actes de radiodiagnostic portant sur le squelette », à l'article 3 « Tête », les notes suivantes sont ajoutées aux actes concernés suivants :
Examen radiographique panoramique de la totalité du système maxillaire et du système dentaire (technique tomographique) Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d'implant intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique d'agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare | 16 | Z |
Téléradiographie du crâne à 4 mètres (diagnostic orthodontique) : Facturation : ne peut pas être facturé en orthodontie [ODF], en dehors de sa réalisation pour traitement commencé avant le seizième anniversaire ou pour chirurgie orthognatique. | ||
Téléradiographie du crâne à 4 mètres (diagnostic orthodontique), une incidence Facturation : ne peut pas être facturé en orthodontie [ODF], en dehors de sa réalisation pour traitement commencé avant le seizième anniversaire ou pour chirurgie orthognatique. | 15 | Z |
Téléradiographie du crâne à 4 mètres (diagnostic orthodontique), deux incidences et plus Facturation : ne peut pas être facturé en orthodontie [ODF], en dehors de sa réalisation pour traitement commencé avant le seizième anniversaire ou pour chirurgie orthognatique. | 20 | Z |
Examens intrabuccaux : | ||
Premier cliché d'un examen radiographique intrabuccal rétroalvéolaire, par dent ou groupe de deux ou trois dents contiguës, au cours d'une même séance de diagnostic ou de traitement Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d'implant intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique d'agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare | 4 | Z |
Deuxième cliché et suivants d'un examen radiographique intrabuccal rétroalvéolaire, par dent ou groupe de deux ou trois dents contiguës, au cours d'une même séance de diagnostic ou de traitement Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d'implant intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique d'agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare | 1 | Z |
Bilan complet en téléradiographie intrabuccale (status), au cours d'une même séance, quel que soit le nombre de clichés rétroalvéolaires ou rétrocoronaires Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d'implant intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique d'agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare | 56 | Z |
Examen radiographique intrabuccal à images numérisées par capteur, par dent ou groupe de deux ou trois dents contiguës, au cours d'une même séance de diagnostic ou de traitement Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d'implant intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique d'agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare | 6 | Z |
b) Au chapitre IV « Examen divers », la note suivante est ajoutée à l'acte concerné suivant :
Examen radiologique pour calcul de l'âge osseux, quelles que soient les méthodes Facturation : ne peut pas être facturé en orthodontie [ODF], en dehors de sa réalisation pour traitement commencé avant le seizième anniversaire | 15 | Z |
4° A l'article III-4, introduire une partie X ainsi rédigée :
« X. ― L'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour toutes les professions :
L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 13. ― Frais de déplacement pour actes effectués au domicile du malade.
"Lorsqu'un acte inscrit à la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ou à la Classification commune des actes médicaux (CCAM) doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du professionnel de santé sont remboursés en sus de la valeur de l'acte ; ce remboursement est, selon le cas, forfaitaire ou calculé en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps subie par le professionnel de santé.
"A. ― Indemnité forfaitaire de déplacement (IFD).
"Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du médecin généraliste ou spécialiste qualifié, du chirurgien-dentiste omnipraticien ou spécialiste qualifié, de la sage-femme ou de l'auxiliaire médical sont situés dans la même agglomération, ou lorsque la distance qui les sépare est inférieure à deux kilomètres en plaine ou à un kilomètre en montagne, l'indemnité de déplacement est forfaitaire. La valeur de cette indemnité forfaitaire de déplacement est fixée dans les mêmes conditions que celles des lettres-clés prévues à l'article 2.
"Toutefois, cette indemnité forfaitaire de déplacement ne s'applique pas à la visite au domicile du malade effectuée par le médecin généraliste et désignée par la lettre-clé V.
"B. ― Indemnité spéciale de dérangement (ISD)
"Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du médecin sont situés à Paris, Lyon ou Marseille, la convention peut prévoir pour les actes effectués au domicile du malade une indemnité spéciale de dérangement.
"La valeur en unité monétaire de cette indemnité est fixée dans les mêmes conditions que celles des lettres-clés prévues à l'article 2.
"Toutefois, cette indemnité spéciale de dérangement ne s'applique pas à la visite au domicile du malade effectuée par le médecin généraliste et désignée par la lettre-clé V.
"L'indemnité spéciale de dérangement ne peut se cumuler ni avec l'indemnité horokilométrique prévue au paragraphe C de l'article 13 ni avec les majorations prévues à l'article 14 pour les actes effectués la nuit ou le dimanche.
"C. ― Indemnité horokilométrique (IK)
"Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du professionnel de santé ne sont pas situés dans la même agglomération et lorsque la distance qui les sépare est supérieure à 2 km en plaine ou 1 km en montagne, les frais de déplacement sont remboursés sur la base d'une indemnité horokilométrique dont la valeur unitaire est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres-clés prévues à l'article 2.
"Pour les visites réalisées par les médecins généralistes, l'indemnité horokilométrique mentionnée ci-dessus est remboursée à la condition que la visite ouvre droit à la majoration d'urgence (MU) prévue à l'article 14-1 ou à la majoration de déplacement prévue à l'article 14-2.
"L'indemnité horokilométrique s'ajoute à la valeur de l'acte ; s'il s'agit d'une visite, cette indemnité s'ajoute au prix de la visite et non à celui de la consultation. Pour les actes en K, KC, Z, CG, SP, SF, SFI, AMS, AMK, AMC, AMI, AIS, DI, AMP, POD, AMO et AMY de la NGAP ou les actes équivalents inscrits à la CCAM, l'indemnité horokilométrique se cumule avec l'indemnité forfaitaire prévue aux paragraphe A. Elle est calculée et remboursée dans les conditions ci-après :
"1° L'indemnité due au professionnel de santé est calculée pour chaque déplacement à partir de son domicile professionnel et en fonction de la distance parcourue sous déduction d'un nombre de kilomètres fixé à 2 sur le trajet tant aller que retour. Cet abattement est réduit à 1 km en montagne et en haute montagne dont les zones sont définies par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
"Il n'y a pas lieu à abattement pour les visites et les accouchements effectués par les sages-femmes. En cas d'acte global (intervention chirurgicale, par exemple), chaque déplacement du praticien occasionné soit par l'acte initial, soit par les soins consécutifs donne lieu à l'indemnité de déplacement forfaitaire et, le cas échéant, horokilométrique, calculée comme il est dit ci-dessus ;
"2° Le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d'un professionnel de santé ne peut excéder le montant de l'indemnité calculé par rapport au professionnel de santé de la même discipline se trouvant dans la même situation à l'égard de la convention, dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade.
"Toutefois, lorsque l'assuré fait appel à un médecin spécialiste qualifié ou à un chirurgien-dentiste spécialiste qualifié, le remboursement n'est calculé par rapport au spécialiste de même qualification le plus proche que si l'intervention du spécialiste a été demandée par le médecin traitant ou le chirurgien-dentiste traitant, dans le cas contraire, le remboursement est calculé par rapport au médecin généraliste ou au chirurgien-dentiste omnipraticien le plus proche.
"De même, par dérogation, lorsque le médecin traitant n'est pas le médecin le plus proche de la résidence du malade, le médecin traitant du malade peut facturer des indemnités kilométriques à condition que le domicile professionnel du praticien soit situé à une distance raisonnable de la résidence du malade, soit dans la limite de 10 km en zone urbaine et de 30 km en zone rurale.” » ;
5° L'annexe 2 de la liste des actes et prestations est ainsi modifiée :
Au paragraphe 2.e, les mots : « 50 % » sont remplacés par les mots : « 75 % » ;
6° L'annexe 3 de la liste des actes et prestations est ainsi modifiée :
I. ― Au 1, Scanographie :
a) Dans la partie « Classification des appareils », les mots : « pendant laquelle a eu lieu la visite de conformité (prévue par l'article L. 6122-4 du code de la santé publique). » sont remplacés par les mots : « de la date effective de mise en service de l'appareil (conformément à l'article D. 6122-38 du code de la santé publique, la date effective de mise en service ne doit pas être antérieure au jour suivant l'envoi par le titulaire de l'autorisation de la déclaration prévue à l'article R. 6122-37 du code de la santé publique au directeur général de l'agence régionale de santé). »
b) Dans la partie « Activités de références annuelles », au deuxième alinéa, les mots : « Lorsque l'installation de l'appareil a lieu en cours d'année » sont remplacés par les mots : « Lorsque la mise en service effective de l'appareil a lieu en cours d'année ».
II. ― Le 2, Imagerie par résonance magnétique, est remplacé par les dispositions suivantes :
CODE | ACTIVITÉ | PHASE | TARIF (en euros) | ||
|---|---|---|---|---|---|
DBLF009 | 1 | 0 | 2 757,95 | ||
4 | 0 | 647,17 | |||
LAQK027 | 1 | 0 | 72,66 | ||
LFKA001 | 1 | 0 | 850,80 | ||
4 | 0 | 252,80 | |||
NAQK071 | 1 | 0 | 23,47 | ||
NAQK049 | 1 | 0 | 31,29 | ||
ZZQK024 | 1 | 0 | 75,81 | ||
ZZQH033 | 1 | 0 | 75,81 | ||
YYYY007 | 1 | 0 | 56 | ||
DGLF012 | 1 | 0 | 1693,09 | ||
4 | 0 | 442,40 | |||
EPJB015 | 1 | 0 | 23,51 | ||
CODE | ACTIVITÉ | PHASE | TARIF (en euros) | ||
|---|---|---|---|---|---|
BFGA002 | 4 | 0 | 112,60 | ||
BFGA004 | 4 | 0 | 111,00 | ||
BFGA006 | 4 | 0 | 112,90 | ||
La présente décision prend effet à compter du trentième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel.
Arrêté du 29 mai 2012 portant institution d'une régie de recettes et d'avances auprès de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense
Une régie de recettes et d'avances est instituée, pour l'encaissement des produits et le paiement des dépenses énumérées aux articles 1er et 6 de l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé, auprès de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne).
Le montant maximal de l'avance consentie à la régie instituée à l'article 1er est fixé à 250 000 €.
I. ― Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé, les pièces justificatives des dépenses sont remises à l'ordonnateur dont dépend la régie dans le délai fixé à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
II. ― Le régisseur justifie au comptable assignataire dont il dépend les recettes encaissées par ses soins dans le délai fixé à l'article 4 de l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé.
III. ― Les recettes sont encaissées par le régisseur et versées au comptable teneur de compte dont il dépend dans les conditions fixées à l'article 4 de l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé.
L'ordonnateur de rattachement de la régie instituée à l'article 1er du présent arrêté est le directeur interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense.
L'arrêté du 18 décembre 2008 portant institution de régies auprès d'établissements ou services relevant de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense est abrogé.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2012.
Le directeur interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décision du 4 juin 2012 modifiant la décision du 19 septembre 2011 portant délégation de signature (direction des plans, des programmes et du budget)
L'article 1er de la décision du 19 septembre 2011 susvisée est modifié ainsi qu'il suit :
1. Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. M. l'ingénieur général de l'armement Philippe Castellani, chargé des fonctions de directeur adjoint des plans, des programmes et du budget, dans la limite des attributions de la direction. »
2. Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. M. l'ingénieur général de l'armement Frédéric Bénâtre, chargé des fonctions de chef du service central de la gestion budgétaire et des comptabilités, dans la limite des attributions du service. »
3. Le 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7. M. l'ingénieur en chef de l'armement Pascal Fintz, chargé des fonctions de sous-directeur des méthodes et du management des projets, dans la limite des attributions de la sous-direction. »
4. Le 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8. M. l'ingénieur en chef de l'armement Jean-Christophe Antoine, chargé des fonctions de sous-directeur du coût d'intervention, dans la limite des attributions de la sous-direction. »
5. Le 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9. M. l'officier principal du corps technique et administratif de l'armement François Derex, chef du bureau des dépenses de personnel, dans la limite des attributions du bureau. »
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 23 mai 2012 fixant au titre de l'année 2012 le nombre de postes offerts à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe
Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 23 mai 2012, le nombre de postes offerts au titre de l'année 2012 à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe est fixé à 70.
Arrêté du 23 mai 2012 fixant au titre de l'année 2012 le nombre de postes offerts à l'examen professionnel pour l'avancement au grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure
Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 23 mai 2012, le nombre de postes offerts au titre de l'année 2012 à l'examen professionnel pour l'avancement au grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure est fixé à 9.
Arrêté du 23 mai 2012 fixant au titre de l'année 2012 le nombre de postes offerts à l'examen professionnel pour l'avancement au grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe exceptionnelle
Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 23 mai 2012, le nombre de postes offerts au titre de l'année 2012 à l'examen professionnel pour l'avancement au grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe exceptionnelle est fixé à 36.
Arrêté du 6 juin 2012 portant délégation de signature (cabinet)
Délégation est donnée à M. Jean-Richard Cytermann, directeur adjoint du cabinet, à l'effet de signer, au nom de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée aux personnes mentionnées à l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 18 mai 2012 relatif aux modalités transitoires proposées aux élèves titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles option « services », spécialité « secrétariat accueil », ou ajournés à l'examen de la session 2012
Les élèves titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles option « services », spécialité « secrétariat accueil », à l'issue de la session d'examen 2012 peuvent accéder, de droit, à la classe de première professionnelle des spécialités « technicien-conseil vente en alimentation », « technicien-conseil vente en animalerie » et « technicien-conseil vente de produits de jardin » du baccalauréat professionnel.
Les candidats ajournés à la spécialité « secrétariat accueil » du brevet d'études professionnelles agricoles option « services », relevant des dispositions de l'arrêté du 21 juillet 1992 susvisé, peuvent présenter le brevet d'études professionnelles agricoles spécialité « conseil vente ».
Ils peuvent bénéficier de la dispense de l'épreuve E1 s'ils ont obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'épreuve ET1 du brevet d'études professionnelles.
Ils peuvent également présenter l'examen par la modalité des épreuves certificatives en cours de formation s'ils relèvent des dispositions prévues au deuxième alinéa du II de l'article D. 811-152 du code rural et de la pêche maritime et sont scolarisés en classe de première ou en classe de terminale des spécialités « technicien-conseil vente en alimentation », « technicien-conseil vente en animalerie » et « technicien-conseil vente de produits de jardin » du baccalauréat professionnel.
Ces dispositions s'appliquent pour la session d'examen 2013 et pour les trois sessions suivantes.
La directrice générale de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 18 mai 2012 relatif à l'obtention d'unités de certification du baccalauréat professionnel spécialité « services aux personnes et aux territoires » pour les titulaires de la spécialité « accompagnement, soins et services à la personne » du baccalauréat professionnel et ses options
Les titulaires de la spécialité « accompagnement, soins et services à la personne », option A « à domicile » ou option B « en structures », du baccalauréat professionnel candidats à la spécialité « services aux personnes et aux territoires » du baccalauréat professionnel peuvent, à leur demande, être dispensés de l'unité de certification 5 ― épreuve E 5, de l'unité 7-1 ― épreuve E 7, telles que définies dans l'annexe IIc de l'arrêté du 22 août 2011 susvisé.
Les titulaires de la spécialité « accompagnement soins et services à la personne » du baccalauréat professionnel option « à domicile » peuvent, à leur demande, être dispensés de l'unité de certification 7-2 ― épreuve E 7, telles que définies dans l'annexe IIc de l'arrêté du 22 août 2011 susvisé.
Les candidats à la spécialité « services aux personnes et aux territoires » du baccalauréat professionnel dispensés de certaines épreuves ne présentent aucune épreuve facultative.
La moyenne des notes pour l'attribution du diplôme est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement présentées. Aucune mention ne peut être attribuée.
Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la session d'examen 2015.
La directrice générale de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au ministère de l'agriculture et de l'agroalimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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