Journal officiel n°196 du 25 août 2000
Textes généraux Premier ministre Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Art. 1er. - Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum du 24 septembre 2000, dans les conditions prévues par le décret no 2000-667 du 18 juillet 2000 susvisé, les partis et groupements politiques énumérés ci-après dans l'ordre de réception de leur demande au ministère de l'intérieur : 1. Rassemblement pour la République ; 2. Parti radical de gauche ; 3. Démocratie libérale ; 4. Front national ; 5. Mouvement des citoyens ; 6. Parti communiste français ; 7. Lutte ouvrière ; 8. Ligue communiste révolutionnaire ; 9. Parti socialiste ; 10. Les Verts ; 11. Union pour la démocratie française ; 12. Chasse-Pêche-Nature-Traditions ; 13. Rassemblement pour la France et l'indépendance de l'Europe ; 14. Parti radical. Art. 2. - L'habilitation est donnée au Front national, à Lutte ouvrière, à la Ligue communiste révolutionnaire, à Chasse-Pêche-Nature-Traditions et au Rassemblement pour la France et l'indépendance de l'Europe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du décret no 2000-667 du 18 juillet 2000 susvisé. Les autres partis et groupements politiques mentionnés à l'article précédent sont habilités au titre des dispositions du premier alinéa de l'article 3 du même décret. Art. 1er. - Les deux heures d'émission mentionnées à l'article 5 du décret du 18 juillet 2000 susvisé sont réparties entre les groupes parlementaires conformément au tableau annexé. A N N E X E REPARTITION DES DEUX HEURES D'EMISSION ENTRE LES GROUPES PARLEMENTAIRES Assemblée nationale ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 196 du 25/08/20 0 page 13010 à 13011 ============================================= Sénat ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 196 du 25/08/20 0 page 13010
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Publié le : 18/08/2011
Langue : Français
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vendredi 25 août 2000 - N° 0196
Sommaire
Textes générauxPremier ministreArrêté du 24 août 2000Arrêté du 23 août 2000Ministère de l'économie, des finances et de l'industrieArrêté du 31 juillet 2000Arrêté du 3 août 2000Arrêté du 7 août 20002000-786 Décret n°2000-786 du 24 août 2000Arrêté du 3 août 2000Arrêté du 7 août 2000Arrêté du 11 août 20002000-785 Décret n°2000-785 du 24 août 2000Arrêté du 18 juillet 2000Arrêté du 3 août 2000Arrêté du 26 juillet 2000Arrêté du 29 juin 20002000-784 Décret n°2000-784 du 24 août 2000Arrêté du 4 août 2000Arrêté du 3 août 2000Arrêté du 1 août 2000Arrêté du 9 août 2000Arrêté du 21 août 2000Arrêté du 8 août 2000Ministère de l'emploi et de la solidaritéArrêté du 17 août 2000Arrêté du 22 août 20002000-787 Décret n°2000-787 du 24 août 2000Arrêté du 19 juillet 2000Ministère de l'intérieurArrêté du 17 août 2000Arrêté du 24 juillet 2000Arrêté du 21 août 2000Arrêté du 17 août 2000Arrêté du 4 août 2000Arrêté du 24 juillet 2000Arrêté du 17 août 2000Arrêté du 31 juillet 2000Arrêté du 21 août 2000Ministère de l'éducation nationaleArrêté du 8 août 2000Arrêté du 26 juillet 2000Arrêté du 8 août 2000Arrêté du 17 août 2000Arrêté du 8 août 2000Arrêté du 26 juillet 2000Arrêté du 8 août 2000Ministère des affaires étrangères2000-791 Décret n°2000-791 du 24 août 20002000-789 Décret n°2000-789 du 24 août 20002000-790 Décret n°2000-790 du 24 août 20002000-788 Décret n°2000-788 du 24 août 2000Ministère de la défenseArrêté du 25 juillet 2000Arrêté du 31 juillet 2000Arrêté du 11 août 2000Ministère de l'équipement, des transports et du logementArrêté du 3 août 2000Ministère de l'agriculture et de la pêcheArrêté du 31 juillet 2000Arrêté du 3 août 2000Arrêté du 10 juillet 2000Arrêté du 17 juillet 2000Arrêté du 20 juillet 2000Arrêté du 10 juillet 2000Arrêté du 31 juillet 2000Arrêté du 21 juillet 2000Arrêté du 31 juillet 2000Arrêté du 17 juillet 2000Arrêté du 22 août 2000Arrêté du 31 juillet 2000Arrêté du 17 juillet 2000Arrêté du 19 juillet 2000Arrêté du 21 juillet 2000Arrêté du 24 juillet 2000Arrêté du 10 juillet 2000Arrêté du 20 juillet 2000Arrêté du 31 juillet 2000Arrêté du 21 juillet 2000Arrêté du 31 juillet 2000Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnementArrêté du 28 juin 2000Arrêté du 3 août 2000Arrêté du 24 août 20002000-793 Décret n°2000-793 du 24 août 20002000-792 Décret n°2000-792 du 24 août 2000Ministère de la jeunesse et des sportsArrêté du 26 juillet 2000Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'EtatArrêté du 3 août 2000Ministère de la culture et de la communicationArrêté du 16 août 2000Arrêté du 14 août 2000Conventions collectivesMinistère de l'agriculture et de la pêcheAvis 25/08/2000Arrêté du 21 juillet 2000Avis 25/08/2000Arrêté du 21 juillet 2000Ministère de l'emploi et de la solidaritéArrêté du 21 juillet 2000Avis 25/08/2000Arrêté du 28 juillet 2000Arrêté du 1 août 2000Avis 25/08/2000Mesures nominativesMinistère de l'équipement, des transports et du logementArrêté du 11 juillet 2000Arrêté du 1 août 2000Arrêté du 20 juillet 2000Arrêté du 13 juillet 2000Arrêté du 11 juillet 2000Arrêté du 7 juillet 2000Arrêté du 31 juillet 2000Ministère de la justiceArrêté du 20 juillet 2000Arrêté du 1 août 2000Arrêté du 20 juillet 2000Décret du 24 août 2000Arrêté du 26 juillet 2000Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnementArrêté du 1 août 2000Premier ministreArrêté du 1 août 2000Ministère de l'agriculture et de la pêcheArrêté du 21 juillet 2000Arrêté du 20 juillet 2000Arrêté du 31 juillet 2000Arrêté du 21 juillet 2000Arrêté du 19 juillet 2000Arrêté du 17 juillet 2000Arrêté du 20 juillet 2000Arrêté du 24 juillet 2000Arrêté du 12 juillet 2000Arrêté du 19 juillet 2000Arrêté du 11 avril 2000Arrêté du 13 juillet 2000Arrêté du 12 juillet 2000Arrêté du 19 juillet 2000Ministère de l'emploi et de la solidaritéArrêté du 13 juillet 2000Arrêté du 17 août 2000Arrêté du 16 août 2000Arrêté du 1 août 2000Arrêté du 25 juillet 2000Arrêté du 12 juillet 2000Arrêté du 19 juillet 2000Ministère de la défenseArrêté du 7 août 2000Arrêté du 8 août 2000Décret du 24 août 2000Arrêté du 26 juillet 2000Décret du 24 août 2000Arrêté du 17 juillet 2000Arrêté du 25 juillet 2000Arrêté du 7 août 2000Décret du 24 août 2000Ministère de l'économie, des finances et de l'industrieArrêté du 24 juillet 2000Arrêté du 2 août 2000Arrêté du 24 juillet 2000Arrêté du 21 juillet 2000Arrêté du 31 mai 2000Arrêté du 3 juillet 2000Arrêté du 1 août 2000Arrêté du 31 juillet 2000Arrêté du 24 juillet 2000Arrêté du 27 juillet 2000Arrêté du 19 juillet 2000Arrêté du 10 juillet 2000Arrêté du 13 juillet 2000Arrêté du 17 juillet 2000Arrêté du 19 juillet 2000Arrêté du 10 août 2000Arrêté du 19 juillet 2000Arrêté du 23 juin 2000Arrêté du 2 août 2000Arrêté du 25 avril 2000Arrêté du 19 juillet 2000Ministère de l'éducation nationaleDécret du 24 août 2000Arrêté du 3 août 2000Arrêté du 27 juin 2000Décret du 24 août 2000Ministère des affaires étrangèresArrêté du 5 juillet 2000Arrêté du 27 juin 2000Ministère de la culture et de la communicationDécret du 24 août 2000Arrêté du 5 juillet 2000Arrêté du 21 juillet 2000Décret du 24 août 2000Présidence de la République Ordre de la Légion d'honneurDécret du 24 août 2000Arrêté du 24 août 2000 fixant la liste des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 1er. - Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum du 24 septembre 2000, dans les conditions prévues par le décret no 2000-667 du 18 juillet 2000 susvisé, les partis et groupements politiques énumérés ci-après dans l'ordre de réception de leur demande au ministère de l'intérieur :
1. Rassemblement pour la République ;
2. Parti radical de gauche ;
3. Démocratie libérale ;
4. Front national ;
5. Mouvement des citoyens ;
6. Parti communiste français ;
7. Lutte ouvrière ;
8. Ligue communiste révolutionnaire ;
9. Parti socialiste ;
10. Les Verts ;
11. Union pour la démocratie française ;
12. Chasse-Pêche-Nature-Traditions ;
13. Rassemblement pour la France et l'indépendance de l'Europe ;
14. Parti radical.
Art. 2. - L'habilitation est donnée au Front national, à Lutte ouvrière, à la Ligue communiste révolutionnaire, à Chasse-Pêche-Nature-Traditions et au Rassemblement pour la France et l'indépendance de l'Europe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du décret no 2000-667 du 18 juillet 2000 susvisé. Les autres partis et groupements politiques mentionnés à l'article précédent sont habilités au titre des dispositions du premier alinéa de l'article 3 du même décret.
Arrêté du 23 août 2000 portant répartition du temps de parole pour la campagne en vue du référendum
Art. 1er. - Les deux heures d'émission mentionnées à l'article 5 du décret du 18 juillet 2000 susvisé sont réparties entre les groupes parlementaires conformément au tableau annexé.
A N N E X E
REPARTITION DES DEUX HEURES D'EMISSION ENTRE LES GROUPES PARLEMENTAIRES
Assemblée nationale
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 196 du 25/08/20 0 page 13010 à 13011
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Sénat
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 196 du 25/08/20 0 page 13010 à 13011
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Art. 2. - Le présent arrêté sera notifié au Conseil constitutionnel, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 31 juillet 2000 autorisant la chambre de commerce et d'industrie de Pau à recourir à l'emprunt
Art. 2. - Le sous-directeur des chambres de commerce et d'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 1er. - La chambre de commerce et d'industrie du Pau est autorisée à contracter un emprunt de 15 000 000 F destiné à financer une partie des investissements de l'année 2000 du programme 1999-2003 de l'extension de l'aérogare Pau-Pyrénées.
L'amortissement de cet emprunt, qui pourrait être remboursé par anticipation, s'effectuera dans un délai maximum de quinze ans.
Le service d'intérêt et d'amortissement de cet emprunt sera couvert au moyen du produit des recettes d'exploitation du service géré.
Arrêtés du 3 août 2000 portant réorganisation de postes comptables des services déconcentrés du Trésor
Art. 2. - Le classement du poste comptable restructuré en application de l'article 1er sera fixé par décision du directeur général de la comptabilité publique.
Art. 3. - Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 1er. - Le recouvrement des impôts de la ville de Thiers est transféré de la perception de ville de la recette des finances de Thiers au poste comptable de Thiers municipale, renommé Thiers (Puy-de-Dôme).
Arrêtés du 3 août 2000 portant réorganisation de postes comptables des services déconcentrés du Trésor
Art. 3. - Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le classement du poste comptable restructuré en application de l'article 1er sera fixé par décision du directeur général de la comptabilité publique.
Art. 1er. - La gestion comptable du syndicat interhospitalier Aubagne, La Ciotat, Allauch est rattachée à la trésorerie d'Allauch (département des Bouches-du-Rhône).
Arrêté du 7 août 2000 relatif à la commission paritaire du personnel administratif des chambres de métiers créée en application de la loi no 52-1311 du 10 décembre 1952
Art. 1er. - Les représentants du personnel des chambres de métiers à la commission paritaire instituée par la loi du 10 décembre 1952 susvisée sont désignés par les organisations syndicales suivantes à raison de :
- cinq représentants de la fédération des services (chambres de métiers), Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- un représentant de la Fédération des employés et des cadres, Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO).
Art. 2. - Le directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret no 2000-786 du 24 août 2000 fixant les conditions d'application du 9o de l'article 458 du code général des impôts
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 1er. - A l'annexe III au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre III, chapitre 0I, la section II intitulée « Titres de mouvement » est complétée par les articles 111 H octies et 111 H nonies ainsi rédigés :
« Art. 111 H octies. - Le document d'accompagnement mentionné au II de l'article 302 M du code général des impôts n'est pas exigé lors du transport en France d'alcools ou de boissons alcooliques par des particuliers qui les ont reçus ou acquis en France pour leurs besoins personnels, sous réserve qu'il puisse être justifié de leur situation régulière au regard du paiement de l'impôt au moyen d'un document commercial ou économique.
« Ces dispositions s'appliquent aux produits transportés dans les conditions suivantes :
« a) Les vins, mentionnés au 1o et aux a et a bis du 2o de l'article 438 du même code, contenus dans des récipients, autres que des bouteilles, de volumes inférieurs ou égaux à 33 litres et dans la limite de 90 litres ;
« b) Les autres boissons, mentionnées aux b et c du 2o de l'article 438 dudit code, contenues dans des récipients et des bouteilles de volumes inférieurs ou égaux à 33 litres et dans la limite de 90 litres ;
« c) Les produits intermédiaires, définis au a du I de l'article 401 dudit code, contenus dans des récipients de volumes inférieurs ou égaux à 5 litres et dans la limite de 20 litres ;
« d) Les alcools, définis au b du I de l'article 401 dudit code, contenus dans des récipients de volumes inférieurs ou égaux à 4,5 litres et dans la limite de 10 litres.
« Les entrepositaires agréés qui fournissent aux particuliers ces alcools et boissons alcooliques indiquent dans leur comptabilité matières la date, le numéro de référence du document commercial ou économique des expéditions réalisées, la nature et les quantités de produits sortis du stock de l'entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises.
« Le particulier transporteur conserve le document commercial ou économique délivré par l'entrepositaire agréé pour justifier de la détention régulière du produit et de l'acquittement des droits indirects. Ce document indique le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé, le numéro de référence et la date d'établissement du document, les quantités, la nature et la désignation des produits transportés avec leur dénomination ou, le cas échéant, leur appellation d'origine et, selon le cas, le titre alcoométrique acquis ou volumique des boissons. Ce document est présenté à toute réquisition des agents de l'administration.
« Les limites quantitatives et la détention d'un document commercial ou économique ne sont pas applicables en cas de changement de domicile des particuliers non récoltants.
« Art. 111 H nonies. - Les alcools et boissons alcooliques acquis ou reçus en France, transportés par un particulier et destinés à son usage personnel dans des conditions excédant les limites fixées à l'article 111 H octies, sont accompagnés d'un document commercial comportant le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé, le nom et l'adresse du particulier, le numéro de référence et la date d'établissement du document, les quantités, la nature et la désignation des produits transportés avec leur dénomination ou, le cas échéant, leur appellation d'origine et, selon le cas, le titre alcoométrique acquis ou volumique des boissons. Ce document est présenté à toute réquisition des agents de l'administration. »
Arrêtés du 3 août 2000 portant réorganisation de postes comptables des services déconcentrés du Trésor
Art. 3. - Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 1er. - Les postes comptables de Thouars banlieue et Thouars sont fusionnés en un seul poste comptable, dénommé trésorerie de Thouars (département des Deux-Sèvres).
Art. 2. - Le classement du poste comptable créé en application de l'article 1er sera fixé par décision du directeur général de la comptabilité publique.
Arrêtés du 3 août 2000 portant réorganisation de postes comptables des services déconcentrés du Trésor
Art. 1er. - Les communes d'Orchamps et d'Our sont disjointes du poste comptable de Dole collégiale et rattachées au poste comptable de Dampierre (département du Jura).
Art. 2. - Le classement des postes comptables réorganisés en application de l'article 1er sera fixé par décision du directeur général de la comptabilité publique.
Art. 3. - Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 7 août 2000 portant transfert de crédits
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 1er. - Est annulé sur 2000 un crédit de 1 774 000 F applicable au budget et au chapitre mentionnés dans le tableau A annexé au présent arrêté.
Art. 2. - Est ouvert sur 2000 un crédit de 1 774 000 F applicable aux budgets et aux chapitres mentionnés dans le tableau B annexé au présent arrêté.
Arrêté du 11 août 2000 portant approbation du compte financier de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie pour l'exercice 1999
Par arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 11 août 2000, le compte financier de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie pour l'exercice 1999 est approuvé et arrêté aux montants définitifs ci-après :
Compte de produits : 12 023 187 270 XPF ;
Compte de charges : 9 916 212 980 XPF ;
Excédent de l'exercice : 2 106 974 290 XPF ;
Recettes en capital : 3 266 751 235 XPF ;
Dépenses en capital : 6 391 190 538 XPF.
Arrêté du 11 août 2000 relatif au budget de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie pour l'exercice 2000
Par arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 11 août 2000, le budget de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie pour l'exercice 2000, approuvé par l'arrêté du 6 décembre 1999, est modifié et arrêté, en recettes et en dépenses, aux montants bruts ci-après :
Fonctionnement : 12 866 500 000 XPF ;
Opération en capital :
Crédits de paiement : 7 241 560 000 XPF ;
Autorisations de programme : 8 135 560 000 XPF.
Décret no 2000-785 du 24 août 2000 pris pour l'application des articles 443, 614 et 614 A du code général des impôts et portant modification de divers articles de l'annexe III au code général des impôts, relatifs à l'établissement et à la validation des titres de mouvement prévus pour la circulation des produits soumis à la réglementation des contributions indirectes
Art. 1er. - A l'annexe III au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre III, chapitre 0I, la section II intitulée « Titres de mouvement » comprend les articles 111 H bis à 111 H septies rédigés comme suit :
« Art. 111 H bis. - I. - Les documents d'accompagnement utilisés exclusivement pour des mouvements au sein du territoire fiscal de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer peuvent être établis sans les informations prévues dans les cases 12, 13, 14 et 19 des documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts et les cases 3, 6, 9 et 13 des documents mentionnés au II de l'article 302 M précité.
« II. - 1o Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts et les débitants de boissons mentionnés aux articles 501 et 502 du même code peuvent être autorisés par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser leurs factures ou tout autre document commercial, en lieu et place des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code précité.
« Ces documents commerciaux doivent contenir les mêmes informations que celles contenues dans le document administratif d'accompagnement prévu par le règlement (CEE) no 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992 modifié par le règlement (CEE) no 2225/93 de la Commission du 27 juillet 1993 et dans le document simplifié d'accompagnement prévu par le règlement (CEE) no 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992.
« La nature de ces informations doit pouvoir être identifiée par le numéro correspondant aux codes des cases figurant sur ces mêmes documents.
« 2o Les entrepositaires agréés, qui optent pour le ou les documents commerciaux au lieu et place du ou des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, informent l'administration de la teneur de ceux-ci, préalablement à la mise en service des documents, et en déposent un spécimen auprès du service des douanes et droits indirects dont ils dépendent.
« Art. 111 H ter. - I. - La validation des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts est assurée, avant l'expédition des produits et à la réception, par le visa du service des douanes et droits indirects ou sur délégation de l'administration :
« a) Par l'entrepositaire agréé au moyen d'un matériel ou logiciel informatique sécurisé ;
« b) Par l'entrepositaire agréé au moyen d'un matériel mécanique.
« L'administration peut autoriser des groupements d'entrepositaires agréés, des syndicats et des organismes professionnels représentant les entrepositaires agréés à valider des documents d'accompagnement au moyen des matériels et logiciels susvisés.
« L'administration peut fournir des titres de mouvement pré-validés aux entrepositaires agréés qui justifient d'une bonne moralité fiscale et présentent toutes les garanties pour l'utilisation des documents concernés.
« L'administration peut autoriser les syndicats et organismes professionnels susvisés à prévalider les documents et à les remettre aux entrepositaires agréés qui justifient d'une bonne moralité fiscale et présentent toutes les garanties pour l'utilisation des documents concernés. Cette possibilité est réservée aux entrepositaires agréés désignés dans l'autorisation accordée à ces syndicats et organismes professionnels.
« La validation des documents d'accompagnement mentionnés au II de l'article 302 M du code général des impôts n'est obligatoire à la réception que si les produits sont remis sous le régime de la suspension des droits lors de leur prise en charge dans un entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, dans les conditions déterminées par l'administration.
« II. - 1o Les entrepositaires agréés, groupements d'entrepositaires agréés, syndicats et organismes professionnels auxquels est déléguée la possibilité de valider les documents d'accompagnement au moyen des matériels ou logiciels mentionnés au I, ainsi que ceux auxquels ont été remis des documents d'accompagnement prévalidés informent l'administration, à première réquisition, des livraisons expédiées et reçues par eux.
« Ils précisent à l'administration sur la déclaration récapitulative mensuelle, prévue aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts, les numéros d'empreinte ou les numéros des documents d'accompagnement prévalidés utilisés au cours de la période de référence de cette déclaration. Cette information est donnée, par catégorie d'opérations, sur la base des numéros de début et de fin de période.
« 2o Les entrepositaires agréés auxquels n'a pas été déléguée la possibilité de valider les documents d'accompagnement déposent au service des douanes et droits indirects un exemplaire de ces documents lors de chaque expédition ou réception.
« Lorsque la validation n'est pas déléguée aux entrepositaires agréés, l'administration est informée des mouvements des produits expédiés ou reçus sous le régime de la suspension des droits, lors de chaque opération, par un exemplaire supplémentaire du document d'accompagnement ou par tout autre justificatif déterminé par l'administration, y compris les supports informatiques, comportant les mêmes informations.
« Les entrepositaires agréés sont dispensés d'informer l'administration de chaque mouvement pour toutes les expéditions et réceptions effectuées en droits acquittés ou sous le régime de l'exemption ou de l'exonération des droits, sans préjudice des obligations qui leur incombent au regard des dispositions des articles 302 D à 302 V, 406, 440 bis, 441, 442 et 508 du code général des impôts.
« 3o Tous les entrepositaires agréés informent en outre l'administration, pour les expéditions réalisées sous le régime de la suspension des droits, du contenu de l'envoi au moyen d'une transmission électronique contenant les informations du document d'accompagnement, ou de tout autre document, comportant les mêmes informations, transmis au service des douanes et droits indirects. Les modalités, délais et conditions de transmission de ces informations sont déterminées par l'administration.
« Art. 111 H quater. - La justification de l'apurement des opérations d'expédition, sous le régime de la suspension de l'impôt, prévue aux articles 302 O et 302 P du code général des impôts, doit être apportée par les destinataires des produits ou, pour les exportations, par les expéditeurs eux-mêmes ou leurs mandataires soit au coup par coup, soit de façon globalisée, en fin de mois.
« L'apurement de chaque opération est dans tous les cas attesté par le destinataire des produits ou par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne sur le certificat de réception ou d'exportation en case C des documents d'accompagnement mentionnés au I de l'article 302 M du code précité, dans les conditions et modalités déterminées par l'administration.
« Un état des opérations n'ayant pas fait l'objet d'un apurement dans les délais prévus à l'article 302 P doit être adressé au service des douanes et droits indirects par les expéditeurs des produits, au plus tard le 5 du troisième mois suivant celui des expéditions, sur la base d'une déclaration mensuelle dont les modalités, le modèle et le contenu sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.
« 1o L'apurement est admis sur la base du renvoi :
« a) De l'exemplaire no 3 du document d'accompagnement précité ;
« b) D'un état global établi et signé par le destinataire des produits mentionnant les références des titres de mouvement et attestant des réceptions des opérations d'un même expéditeur au cours d'un mois donné ; les exemplaires no 3 des documents d'accompagnement sont dans ce cas conservés par le destinataire des produits. Cette procédure s'applique aux opérations effectuées au sein du territoire fiscal de la France ou, en cas d'accord administratif bilatéral ou multilatéral, à celles effectuées avec les autres Etats membres de l'Union européenne concernés.
« 2o L'apurement est admis sur la base du renvoi par télécopie des documents visés au 1o.
« L'exemplaire no 3 du document d'accompagnement et le rapport d'émission de la télécopie sont conservés par le destinataire des produits.
« L'expéditeur des produits joint la télécopie qu'il a reçue à l'exemplaire du document correspondant à l'envoi, qu'il a conservé.
« Cette procédure s'applique aux opérations effectuées au sein du territoire fiscal de la France ou, en cas d'accord administratif bilatéral ou multilatéral, à celles effectuées avec les autres Etats membres de l'Union européenne concernés.
« 3o Le renvoi des documents visés au 1o est admis, par voie d'une transmission d'un message informatique ou télématique émis par le destinataire à destination de l'expéditeur des produits, sous réserve du respect des principes suivants :
« a) Indication des références au document d'accompagnement des produits ;
« b) Confirmation de l'inscription des produits dans la comptabilité matières des stocks de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du destinataire, avec la date et l'heure de celle-ci ;
« c) Indication du nom du signataire du document émis par le destinataire pour justifier de l'apurement ;
« d) Indication, le cas échéant, des réserves relatives à la réception des produits.
« Une copie papier des informations transmises et reçues est conservée tant par le destinataire que par l'expéditeur des produits.
« L'exemplaire no 3 du document d'accompagnement est conservé par le destinataire des produits.
« Cette procédure s'applique aux opérations effectuées au sein du territoire fiscal de la France ou, en cas d'accord administratif bilatéral ou multilatéral, à celles effectuées avec les autres Etats membres de l'Union européenne concernés.
« Art. 111 H quinquies. - Les conditions d'utilisation des machines à timbrer et des matériels ou logiciels informatiques sécurisés pour les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts sont fixées par arrêté.
« Art. 111 H sexies. - I. - Pour l'application des dispositions de l'article 443 du code général des impôts, l'entrepositaire agréé qui souhaite expédier à partir de ses locaux les produits sous le régime de la suspension des droits d'accises, sans établir le titre de mouvement mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, est tenu d'en faire la demande au directeur régional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises d'où sont expédiés les produits.
« II. - Le directeur régional des douanes et droits indirects autorise l'entrepositaire agréé à ne pas établir le titre de mouvement s'il a mis en place un système de gestion et de suivi de ses expéditions permettant :
« a) De transmettre, par l'intermédiaire d'un système informatique ou de tout autre système de transmission à distance, toutes les informations requises pour l'établissement du titre de mouvement ;
« b) De garantir que ces informations sont reprises dans la comptabilité matières de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du lieu d'enlèvement des produits, préalablement à l'expédition, et sont inscrites parallèlement dans la comptabilité matières de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du lieu de destination ou prises en charge par le destinataire de manière effective. Les conditions et modalités de prise en charge et de transfert de responsabilité sont définies par convention passée entre l'administration et les entrepositaires agréés concernés ;
« c) De justifier, lors de la circulation des produits, du statut fiscal suspensif de ceux-ci par tout document comportant les informations nécessaires à l'identification de l'opération dans la comptabilité matières de l'expéditeur et du destinataire et les références à l'autorisation qui lui a été donnée ;
« d) De valider l'opération d'expédition ;
« e) De justifier de la validation de l'opération de réception.
« III. - Le document mentionné au c du II du présent article comporte au minimum les informations suivantes :
« a) Les références de l'autorisation mentionnée au II ;
« b) Le nom et l'adresse de l'expéditeur ;
« c) Le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du lieu d'enlèvement des produits ;
« d) Le nom et l'adresse du destinataire ;
« e) Le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du lieu de destination des produits ;
« f) La nature (désignation commerciale) et les quantités de produits (exprimées en volume) ;
« g) Le titre alcoométrique acquis ou volumique des produits.
« IV. - L'apurement du régime suspensif est effectué en application des dispositions de l'article 302 P du code général des impôts par la validation de la réception des produits dans la comptabilité matières du destinataire. La preuve de l'apurement doit être apportée par la transmisssion d'un message informatique ou télématique émis par le destinataire à l'attention de l'expéditeur des produits, sous réserve du respect des principes suivants :
« a) Confirmation de l'inscription des produits dans la comptabilité matières des stocks de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du destinataire, avec la date et l'heure de celle-ci ;
« b) Indication du nom du signataire du document émis par le destinataire pour justifier de l'apurement ;
« c) Indication, le cas échéant, des réserves relatives à la réception des produits.
« V. - La validation des opérations d'expédition et de réception réalisées dans les conditions définies au II, au III et au IV du présent article est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 111 H ter et 111 H quinquies.
« Art. 111 H septies. - Les mentions d'appellation d'origine, signes de qualité et autres mentions prévues par les accords interprofessionnels étendus ne sont portés en case 23 du document d'accompagnement que si les vins, produits intermédiaires ou eaux-de-vie sont produits, élaborés ou détenus conformément à la réglementation communautaire et nationale.
« En outre, les appellations d'origine contrôlée "Armagnac", "Cognac", "Martinique" et "Calvados" ne peuvent être certifiées à la case 23 du document d'accompagnement que par les entrepositaires agréés détenant un certificat émis par le bureau interprofessionnel compétent. Ce document est annexé à la comptabilité matières pour valoir justificatif de la mention apposée en case 23 dudit document d'accompagnement. »
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Les articles 244 bis à 244 quinquies de l'annexe III au code général des impôts sont abrogés.
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