Note explicative sur la grille des abattements
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Note explicative sur la grille des abattements

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Langue Français

Extrait

Détenteurs de droit de chasse (ACCA et/ou Chasse Privée)
Taux de participation à l’indemnisation
Lieu des dégâts
Provenance des animaux
Dissuasion - prévention
% de participation
Cadre réglementaire
Cas
en partie du territoire de chasse
n'a pris aucune des mesures pouvant être
mises en oeuvre
50*
L426-4 + L 422-2 du CE pour
les ACCA
A
du territoire de chasse
n'a pris aucune des mesures pouvant être
mises en oeuvre et/ou s'il s'agit de dégâts
de cervidés, n'a pas réalisé, l'année
précédente, le prélèvement minimum
70
L426-4 + L422-2 du CE pour
les ACCA,
L425-
11 1er alinéa du CE
B
En totalité ou en partie du
territoire de chasse
a pris des mesures pouvant être mises en
oeuvre
0
C
- les battues administratives de destruction ou de décantonnement en période de fermeture de la chasse ordonnées par la DDAF sur demande du responsable de la
chasse,
- la chasse du sanglier dès le 15 août.
Participation des détenteurs de droit de chasse à l'indemnisation des dégâts de grand gibier
Détenteurs de droit de chasse (ACCA et/ou chasse privée) : taux de participation à l'indemnisation versée par la FDC86 aux agriculteurs
- la dissuasion : mise en place de répulsif, de banderolles ou tout moyen d'effarouchement,
- la mise en place de clôture électrique,
Projet de participation du ou des territoire(s) d'où proviennent les animaux responsables des dégâts (Art. L426-4 dernier alinéa du CE)
Les mesures pouvant être appliquées sont fonction de la nature de la culture,
des superficies mises en culture,
de la configuration du milieu … ;
ces
mesures prévues, entre autres par le SDGC peuvent être :
- le respect de la charte de l'agrainage
- la prévention : surveillance des populations de grand gibier aux abords des parcelles cultivées, cultures à gibier, mise en place de jachères faune sauvage et
agrainage de dissuasion durant la période où les cultures sont sensibles,
* réparti entre les territoires de chasse d’où proviennent les animaux au prorata des superficies boisées ou assimilées
parcelle(s) sinistrée(s) en
ACCA ou chasse privée
A
- Lorsque le détenteur du droit de chasse n’aura pris
aucune mesure pouvant être mise en oeuvre
et que
les
animaux ayant commis les dégâts proviennent en partie
de son territoire
,
F
il sera demandé, aux différents territoires d’où
proviennent les animaux,
une participation de 50% à la
facture d’indemnisation
F
cette participation sera répartie entre les
territoires, au prorata des superficies boisées (et assimilées)
en fonction des efforts consentis par chacun des territoires
concernés, en matière de régulation des sangliers.
B
- Lorsque le détenteur du droit de chasse
n’aura pris
aucune mesure pouvant être mise en oeuvre et que les
animaux ayant commis les dégâts proviennent
exclusivement de son territoire, et/ou s’il s’agit de dégâts
causés par les cervidés, n’aura pas réalisé, l’année
précédente, le prélèvement minimum,
F
il lui sera demandé
une participation de 70% à
la facture d’indemnisation.
C -
Lorsque le détenteur du droit de chasse
aura pris toutes
les mesures pouvant être mises en oeuvre et que les
animaux ayant commis les dégâts proviennent
exclusivement ou non de son territoire, il ne sera pas
demandé de participation.
Réf Article L426-4 4
ème
alinéa du CE : «
La fédération départementale des chasseurs a toujours la possibilité de demander
elle-même au responsable, par voie judiciaire ou à l'amiable, de lui verser le montant de l'indemnité qu'elle a elle-même
accordée. »
Réf. Article L422-2 2
ème
alinéa du
CE
: «Leur activité (des ACCA) s'exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des
récoltes, et est coordonnée par la fédération départementale des chasseurs. Les associations communales et intercommunales de
chasse agréées collaborent avec l'ensemble des partenaires du monde rural »
Réf. Article L425-11 1
er
alinéa du CE
: «Lorsque le bénéficiaire du plan de chasse ne prélève pas le nombre minimum
d'animaux qui lui est attribué, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie des
frais liés à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 421-
5 ».
Commentaire :
Selon les dispositions de l’article L426-4 du code de l’environnement, la Fédération peut demander (par voie judiciaire
ou à l’amiable) au responsable d’un territoire de chasse d’où provient le grand gibier auteur des dégâts, le remboursement de
tout ou partie de l’indemnité qu’elle a elle-même accordée à l’exploitant victime des dégâts. Le principe de la responsabilité du
détenteur du droit de chasse du territoire d’où provient le grand gibier est tiré de la loi du 24 juillet 1937, trois conditions :
-
un dommage certain,
-
l’existence d’une faute commise par le responsable :
« le propriétaire (ou détenteur du droit de chasse) du fonds sur
lequel vit le gibier n’est responsable des dommages causés par celui-ci que si ce gibier est en nombre excessif et s’il a
par sa faute ou sa négligence soit favorisé sa multiplication, soit omis de prendre les mesures propres à en assurer la
destruction »
-
l’existence d’un lien de cause à effet entre la faute et le dommage : il convient de démontrer que les dégâts sont
imputables à une prolifération anormale de gibier sur les territoires d’où provient ce gibier.
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