13 - Les collectivités locales, deux ans après la loi d orientation pour l aménagement et le développement du territoire - article ; n°1 ; vol.17, pg 247-257
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13 - Les collectivités locales, deux ans après la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire - article ; n°1 ; vol.17, pg 247-257

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Description

Annuaire des collectivités locales - Année 1997 - Volume 17 - Numéro 1 - Pages 247-257
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1997
Nombre de lectures 28
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Maryse Brimont-Mackowiak
13 - Les collectivités locales, deux ans après la loi d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire
In: Annuaire des collectivités locales. Tome 17, 1997. pp. 247-257.
Citer ce document / Cite this document :
Brimont-Mackowiak Maryse. 13 - Les collectivités locales, deux ans après la loi d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire. In: Annuaire des collectivités locales. Tome 17, 1997. pp. 247-257.
doi : 10.3406/coloc.1997.1261
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/coloc_0291-4700_1997_num_17_1_1261Maryse BRIMONT-MACKOWIAK ANS LE LES POUR DÉVELOPPEMENT COLLECTIVITÉS APRÈS L'AMÉNAGEMENT LA LOI D'ORIENTATION LOCALES, DU ET TERRITOIRE DEUX
13
Voici un peu plus de deux ans que la Loi d'Orientation pour l'Aménagement et
le Développement du Territoire (L.O.A.D.T.) a été adoptée dans le but de redonner un
grand dessein et une méthode à l'aménagement et au développement du territoire.
Première très grande loi, au sens de la globalité des questions qu'elle embrasse, depuis
celles qui furent adoptées au début des années quatre-vingts, (à l'exclusion peut être de
la loi «Administration Territoriale de la République», dont l'objectif était pourtant plus
circoncit), la Loi d'Orientation tient fondamentalement compte de deux mutations pro
fondes qui ont traversé et concernent encore aujourd'hui la question de l'Aménagement
et du Développement du Territoire, en même temps qu'elle tente de redonner une réa
lité à la territorialisation des politiques publiques.
Tout d'abord en effet, cette loi n'est pas seulement la marque de la réappropria
tion par le niveau central, de mise en œuvre des politiques publiques, des questions
d'aménagement, de développement économique, ou d'organisation administrative. Dès
l'article premier et bien que l'on puisse faire remarquer le peu d'orthodoxie juridique de
la formule, les collectivités territoriales sont «associées» à la conduite par l'État, de la
politique d'aménagement et de développement du territoire, déterminée au niveau natio
nal et ceci dans le respect du principe de libre administration et de la décentralisation1.
Comment aurait-il pu en être autrement quand les transferts successifs de comp
étences ont transformé les trois niveaux d'administration et leurs groupements en par
tenaire du dynamisme des territoires. Au reste, c'est dès la conception du projet de loi
que les collectivités territoriales avaient été associées au débat national sur l'aménage
ment du territoire2.
Elles firent, comme on le sait à présent, particulièrement état par exemple, de la
nécessité de développer les mécanismes de coordination des initiatives locales et natio
nales ou suggérèrent souvent la clarification des compétences des collectivités territo
riales3. Ceci permit d'annoncer par le truchement de la L.O.A.D.T. des réformes les
concernant directement ou indirectement, affichant ainsi la volonté de tenir compte des
1. L. n° 95-115, 4 fév. 1995, J.O., 5 fév. 1995, p. 1973, art 1 § 5.
2. Le principe de l'organisation d'un débat national est retenu le 12 juil. 1992, à l'issue du C.I.A.T. de
mende.
3. Comme ce fût le cas en Champagne- Ardenne.
247 13 LES COLLECTIVITES LOCALES DEUX ANS APRES LA LOI D'ORIENTATION
besoins ou réalités locales et ménageant aussi les conditions d'une meilleure réception
du texte par les acteurs locaux décentralisés. Pour l'heure cependant, la plupart de ces
mesures réformatrices de fonds n'ont pas connu de commencement d'exécution.
La loi d'orientation a tenu compte également semble-t-il de l'évolution des
concepts d'aménagement et de développement du territoire. Les deux notions sont
certes déjà associées puis fondues dans certaines politiques d'aménagement et de déve
loppement local global dans le milieu des années quatre-vingts. De même, le rapport
Brunland de 19874 donne sa force à la notion de développement durable au niveau
international, en précisant toutefois que cette durabilité ne peut-être obtenue que par la
mise en œuvre simultanée de trois démarches. Il s'agit de faire prévaloir la notion de
développement global sur le stricte objectif de croissance économique. Ensuite, la
méthode consiste en la mise en synergie de tous les niveaux d'action (du local au glo
bal). Enfin, la démarche globale doit être programmée dans le temps.
De ce point de vue la loi, en associant les deux actions (aménager et développer)
qui ne relèvent d'ailleurs pas de la même volonté comportementale des pouvoirs
publics, permet à ce concept de faire son entrée dans les politiques nationales.
Aussi, l'article premier de la loi tire-t-il la leçon de trente ans d'aménagement ou
de développement économique et n'oppose plus, mais au contraire rend complémentaire
la solidarité territoriale par compensation des handicaps géographiques et le développe
ment équilibré du territoire dans le but de donner à chaque citoyen l'égalité des chances
sur l'ensemble du national. La notion de pays, expérimentée maintenant depuis
dix huit mois environ semble bien en constituer une des déclinaisons possibles.
Enfin, le parti pris de zonage territorial pour la mise en œuvre de certaines poli
tiques publiques est vraisemblablement l'objectif qui a progressé de la manière la plus
manifeste durant les deux dernières années. Sa transcription en textes et politiques
nationales a aujourd'hui des incidences souvent directes sur les politiques locales
décentralisées, qu'elle les contraigne, ou les associe et les sollicite.
Dans ces conditions, l'objectif n'est pas de produire ici un bilan d'application
exhaustif de la L.O.A.D.T. après deux ans d'existence, mais de voir en quoi les collec
tivités territoriales sont réellement concernées aujourd'hui par la mise en œuvre ou le
retard pris par certaines politiques de l'État (I) , tandis que les réformes de fond, annon
cées en 1995 tardent à venir, ou sont encore imparfaitement conceptualisées.
I. LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LA LENTE EMER
GENCE DE LA POLITIQUE NATIONALE D'AMÉNAGEMENT ET
DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
La loi d'orientation vise à l'évidence à donner un cadre, des instruments et des
moyens à la politique de l'État. De ce point de vue, ce n'est qu'au titre VI qu'apparais
sent les questions de réformes relatives aux collectivités locales.
4. Cf. DATAR, S.N.A.D.T. propositions des commissions thématiques, 1997, p. 203.
248 LES COLLECTIVITÉS LOCALES DEUX ANS APRÈS LA LOI D'ORIENTATION 1 3
Pourtant, l'adoption du schéma national d'aménagement et de développement du
territoire qui constitue un préalable obligé, conditionne l'adoption de toute une série
d'autres documents, régionaux pour la plupart. On fera remarquer que les politiques
dites de zonage, Z.U.S. ou Z.F.U.5 par exemple, ou les directives territoriales d'aména
gement, dans une certaine autre mesure sont déjà en application ou en passe imminente
de l'être, tandis que l'élaboration du document que l'on peut qualifier de «matrice» a
pris un retard important.
En l'espèce la grande technicité de certaines réformes n'a pas semblé constituer
une gêne tandis que parallèlement, le calendrier de conception des grands desseins du
pays a pris un retard certain, entraînant avec lui, celui de la détermination des grands
axes de développement des collectivités territoriales.
/. Quelques incidences du retard du S.N.A.D. T.
C'est l'article 2 de la loi 95-115 qui définit la notion de schéma, non point au
regard de la typologie normative, mais ce pour quoi ce dernier est conçu. En l'occu-
rence, on rappela qu'il doit fixer les orientations fondamentales en matière d'aménage
ment et de développement durable. Plus précisément, le schéma qui aurait dû être
adopté voici plus d'un an, devrait définir les grands critères de localisation des poli
tiques nationales de grands équipements à l'horizon 2015.
Dans cette perspective, les collectivités territoriales sont doublement et très direc
tement concernées par la démarche prospective et déterministe de l'État et par un rico
c

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