Finances et fiscalité - article ; n°1 ; vol.26, pg 381-419
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Description

Annuaire des collectivités locales - Année 2006 - Volume 26 - Numéro 1 - Pages 381-419
39 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 2006
Nombre de lectures 42
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

Frédéric Lafargue
X. Finances et fiscalité
In: Annuaire des collectivités locales. Tome 26, 2006. pp. 381-419.
Citer ce document / Cite this document :
Lafargue Frédéric. X. Finances et fiscalité. In: Annuaire des collectivités locales. Tome 26, 2006. pp. 381-419.
doi : 10.3406/coloc.2006.1767
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/coloc_0291-4700_2006_num_26_1_1767Jurisprudence administrative 2
X. Finances et fiscalité
81. Collectivités territoriales. Recettes. Recouvrement. g-;:-
Titre de recettes. Titre exécutoire. Créance à F égard
d'un tiers. Fondements juridiques de la créance. ..;•
Titre exécutoire dépourvu de fondement légal. p%..
Remboursement du débiteur. r
CE, 29 juin 2005, Commune de Saint-Clément de Rivière : (iij!|!
req. n° 265958. **?•
Lorsqu ' une commune entend affirmer 1 ' existence d ' une créance à 1 ' égard d ' un llii!«- ?
tiers, il lui appartient, en dehors du cas du recouvrement de créances contractuelles, t'l":*:
d'émettre un titre de recettes, dont le caractère exécutoire sera, le cas échéant, sus
pendu par la saisine du juge compétent, en vertu de l'article L. 1615-7 du Code gêné- „-.„.
rai des collectivités territoriales. "Hî'>-.
Le fondement de la créance ainsi constatée doit cependant se trouver dans les ""lu''1-
dispositions d'une loi, d'un règlement, ou d'une décision de justice ou dans les obli
gations contractuelles ou quasi délictuelles du débiteur. J;fr,..
En l'espèce, le coût du réseau d'assainissement de la commune avait été grevé jj"g;;
par des travaux supplémentaires effectués, à la demande du débiteur, pour la desserte iiflit-'-
de ses propres biens. Par délibération, le conseil municipal de cette commune avait
décidé que ce surcoût serait mis à la charge du débiteur, et avait autorisé le maire à ^À^
émettre à rencontre de celui-ci un titre de recettes. Cette délibération était dépourvue nHWl :?*~;"
de fondement légal, dans la mesure où, dans les circonstances de l'espèce, l'intéressé
ne s'était pas, en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques,
enrichi aux dépens de la commune. Le surcoût litigieux résultait d'une modification
du tracé de l'égout, demandée par le débiteur et acceptée par la commune qui s'était
abstenue de mentionner que cette modification pourrait éventuellement donner lieu
au remboursement des frais impliqués. De plus, il n'était pas établi que le débiteur,
alors adjoint au maire, avait abusé de ses fonctions pour obtenir gratuitement cette
modification de tracé. À la négligence de la commune, s'opposait donc la bonne foi
de l'intéressé. La responsabilité quasi délictuelle du débiteur ne pouvait pas, par con
séquent, justifier la délibération litigieuse qui avait fondé le titre de recettes.
L'annulation pour excès de pouvoir de la délibération litigieuse a entraîné
l'obligation, pour la commune, de rembourser au débiteur la somme qu'il avait
acquittée en règlement du titre de recettes établi à son encontre.
Voir article L. 1615-7 du CGCT.
381 Chroniques
82. Collectivités territoriales. Recettes.
Fonds de compensation de la TVA. Assiette. Dépenses
éligibles. Dépenses réelles d'investissement. Redevances
versées par la collectivité territoriale. Activités soumises
à la TVA. Illégalité du marché de travaux publics.
Absence d'incidence.
CE, 7 novembre 2005, Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité
intérieure et des Libertés locales c/ Commune d'Orange :
req. n° 267163.
Les ressources du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
sont, selon l'article L. 1615-1 du Code général des collectivités territoriales, destinées
à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajou
tée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses
réelles d'investissement.
En vertu de ces dispositions, l'éligibilité de dépenses à ce fonds est subordon
née à la nature réelle des travaux financés, à la réalisation effective des travaux par le
maître de l'ouvrage et à l'intégration des ouvrages dans le patrimoine de la collecti
vité publique, mais n'est, en revanche, pas susceptible, eu égard à l'objet de la loi,
d'être affectée par les illégalités qui, le cas échéant, entacheraient le marché en exécut
ion duquel elles ont été exposées. Par suite, les vices invoqués à l' encontre du mar
ché d'entreprise de travaux publics litigieux sont sans incidence sur le droit de la
commune à l'attribution sollicitée.
Par ailleurs, les redevances versées par une collectivité territoriale au titulaire
d'un contrat ayant pour objet la réalisation, l'entretien et l'exploitation d'ouvrages
constituent des dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée dans la mesure où elles couvrent les dépenses engagées tant en vue de la cons
truction ou de la réhabilitation que du gros entretien desdits ouvrages. Ainsi, le
recours à un marché d'entreprises de travaux publics n'est pas de nature, par lui-
même, à faire obstacle à l'intégration, dans l'assiette de l'attribution du fonds, des
dépenses réelles d'investissement y afférentes.
Enfin, aux termes de l'article R. 1615-2 du Code général des collectivités ter
ritoriales, ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant
droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, les
dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations
soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En l'espèce, l'espace culturel, objet des tr
avaux concernés, comportait, outre une bibliothèque et un musée, une salle de spectac
les. Or, la représentation de spectacles à titre onéreux est, en vertu des articles 256 A
et 256 B du Code général des impôts, une activité soumise à la taxe sur la valeur ajou-
382 Jurisprudence administrative 2
tée. Par suite, le préfet était fondé à refuser l'attribution sollicitée par la commune en
tant qu'elle se rapportait à la salle de spectacles et, dans les circonstances de l'espèce,
à déterminer la fraction des dépenses pouvant faire l'objet d'une compensation par
référence au prorata des surfaces éligibles.
Voir article L. 1615-1 du CGCT.
83. Collectivités territoriales. Recettes.
Fonds de compensation de la TVA. Tiers eligible au fonds. ; : ; :
Société anonyme. Bail emphytéotique.
Gestion des installations immobilières d'un parc récréatif ; ;.;
départemental. :
CE, 27 juillet 2005, Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure à =M
et des Libertés locales : req. n° 247566. V'
Aux termes de l'article L. 1615-7 du Code général des collectivités territoria- H :;;;!!!:
les, les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant
pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compens
ation pour la TVA ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds. :;:;;:ïi?ï:
Par « mises à disposition au profit d'un tiers », le législateur a entendu viser "■'■"■'•
les seuls cas où les conditions dans lesquelles une immobilisation est remise ou con
fiée par la collectivité ou l'établissement qui l'a réalisée à un tiers, non bénéficiaire du -;=*ifi- '".' "'"ï!'
fonds de compensation, font apparaître que l'investissement a principalement eu pour
pour effet d' avantager ce tiers.objet ou
De plus, aux termes de l'article 13 de la loi du 5 janvier 1988, un bien immo- .;-
bilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet, en faveur d'une per- ." : !" ]j!
sonne privée, d'un bail emphytéotique en vue de l'accomplissement, pour le compte
de la collectivité territoriale,

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