Le phénomène criminel dans la théorie du capital humain - article ; n°3 ; vol.11, pg 21-68
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Description

Revue française d'économie - Année 1996 - Volume 11 - Numéro 3 - Pages 21-68
Dans les sociétés où les rapports entre les individus s'inscrivent dans un cadre légal, il revient aux autorités de faire respecter la loi en punissant les auteurs d'actes considérés comme répréhensibles. Reste toutefois à définir la notion d'« infraction à la loi ». Celle-ci ne fait pas l'unanimité chez les criminologues : pour les uns, elle se confond avec le passage à l'acte de l'individu; pour les autres, il n'y a d'infraction que si l'acte incriminé est qualifié comme tel par le juge. Seule cette dernière approche, dite de la réaction sociale, est satisfaisante sur le plan sociologique, La théorie de capital humain propose une interprétation économique du phénomène criminel. Le modèle théorique, proposé par Becker et développé par Ehrlich, s'inscrit dans une criminologie du passage à l'acte. Mais l'insuffisance des données disponibles amène Ehrlich à tester un modèle empirique, ne portant que sur les crimes et les délits outre la propriété. Il obtient alors un optimum des crimes et délits sur une période pluriannuelle. Il n'en va plus de même lorsque l'on tente d'adapter le modèle à la criminologie de la réaction sociale: il devient en effet impossible, faute de consensus sur la notion de « transgression de la norme », d'obtenir des résultats qui puissent être considérés comme significatifs.
In societies where laws govern relations between individuals, it is the duty of the authorities to enforce the law by punishing perpetrators of acts considered to be reprehensible. Nevertheless, there remains to be defined the notion of breach of law. Criminolgists are far from agreeing on a definition. For some, violation of the law and the carrying out of the deed by an individual are one and the same; for others, there is no breach of law unless the incriminated act is labelled as such by a judge. Only this latter approach — the so-called Social Response — is satisfactory from a sociological point of view. The Human Capital theory advances an economic interpretation of criminal phenomena. The theoretical model, proposed by Becker and developed by Ehrlich, is in keeping with the first school of thought, i.e., that crime resides in the carrying out of the deed. However, as the available data is insufficient, Ehrlich is led to try an empirical model, based solely on crimes an misdemeanours against property. He thus obtains an optimum of the crimes and misdemeanours committed over a span of several years. The result is no longer the same when an attempt is made to adapt the model to the Social Response theory; it, in fact, becomes impossible — for lack of a consensus on the notion of transgressing the norm — to obtain results which might be considered significant.
48 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1996
Nombre de lectures 8
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Gilles Leloup
Le phénomène criminel dans la théorie du capital humain
In: Revue française d'économie. Volume 11 N°3, 1996. pp. 21-68.
Citer ce document / Cite this document :
Leloup Gilles. Le phénomène criminel dans la théorie du capital humain. In: Revue française d'économie. Volume 11 N°3, 1996.
pp. 21-68.
doi : 10.3406/rfeco.1996.1097
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfeco_0769-0479_1996_num_11_3_1097Résumé
Dans les sociétés où les rapports entre les individus s'inscrivent dans un cadre légal, il revient aux
autorités de faire respecter la loi en punissant les auteurs d'actes considérés comme répréhensibles.
Reste toutefois à définir la notion d'« infraction à la loi ». Celle-ci ne fait pas l'unanimité chez les
criminologues : pour les uns, elle se confond avec le passage à l'acte de l'individu; pour les autres, il n'y
a d'infraction que si l'acte incriminé est qualifié comme tel par le juge. Seule cette dernière approche,
dite de la réaction sociale, est satisfaisante sur le plan sociologique, La théorie de capital humain
propose une interprétation économique du phénomène criminel. Le modèle théorique, proposé par
Becker et développé par Ehrlich, s'inscrit dans une criminologie du passage à l'acte. Mais l'insuffisance
des données disponibles amène Ehrlich à tester un modèle empirique, ne portant que sur les crimes et
les délits outre la propriété. Il obtient alors un optimum des crimes et délits sur une période
pluriannuelle. Il n'en va plus de même lorsque l'on tente d'adapter le modèle à la criminologie de la
réaction sociale: il devient en effet impossible, faute de consensus sur la notion de « transgression de la
norme », d'obtenir des résultats qui puissent être considérés comme significatifs.
Abstract
In societies where laws govern relations between individuals, it is the duty of the authorities to enforce
the law by punishing perpetrators of acts considered to be reprehensible. Nevertheless, there remains
to be defined the notion of "breach of law". Criminolgists are far from agreeing on a definition. For some,
violation of the law and the carrying out of the deed by an individual are one and the same; for others,
there is no breach of law unless the incriminated act is labelled as such by a judge. Only this latter
approach — the so-called Social Response — is satisfactory from a sociological point of view. The
Human Capital theory advances an economic interpretation of criminal phenomena. The theoretical
model, proposed by Becker and developed by Ehrlich, is in keeping with the first school of thought, i.e.,
that crime resides in the carrying out of the deed. However, as the available data is insufficient, Ehrlich
is led to try an empirical model, based solely on crimes an misdemeanours against property. He thus
obtains an optimum of the crimes and misdemeanours committed over a span of several years. The
result is no longer the same when an attempt is made to adapt the model to the Social Response
theory; it, in fact, becomes impossible — for lack of a consensus on the notion of "transgressing the
norm" — to obtain results which might be considered significant.Gilles
LELOUP
Le phénomène criminel
dans la théorie du capital
humain
survivre commun, certaines d'un pas ci logique C'est varient fortuite: écrit; en et sans relèvent fonction celui harmonieux. mais naturellement l'adoption elle elles d'une de de tient la forment cette norme de coutume Une règles à d'une norme telle l'existence toujours de d'organisation alors société cohésion comportement que ucun entre que sont d'un à d'autres n'est elles groupe l'autre, définis interne. dénominateur un évidemment à découlent respecter. ensemble ne les puisque Celles- actes peut 22 Gilles Leloup
reconnus comme compatibles avec les valeurs défendues par
le groupe, et les autres. Les premiers sont qualifiés de
« normaux », et les seconds, à contrario, d'« anormaux ».
Est « anormal », par définition, tout acte qui tend
à remettre en cause l'intégrité physique des individus qui
composent la population, ou les atteintes, quelle qu'en soit
la nature, aux biens qu'ils possèdent. Il s'ensuit dès lors que
la pérennité du groupe est liée à l'interdiction de tels actes,
d'où la punition dont est passible tout contrevenant. C'est
donc par la sanction des comportements « anormaux » que
la société assure le maintien de l'ordre public. Celui-ci ne
peut toutefois être maintenu que dans la mesure où les trois
conditions suivantes sont réunies: d'abord, l'adoption d'une
loi pénale, qui énonce les cas dans lesquels la norme de
référence est considérée comme transgressée; ensuite, l'énoncé
d'un barème de punition, l'échelle des peines; et enfin, la
mise en œuvre des moyens, humains et matériels, nécessaires
à l'application de la loi pénale. Autrement dit, cette dernière
ne peut être exécutée correctement que dans la mesure où
les personnels appartenant aux différentes agences du système
pénal disposent des moyens financiers leur permettant de
mener à bien les tâches d'investigation et de répression qui
leur ont été assignées.
Supposons maintenant que ces trois conditions soient
remplies. Il ne s'ensuit pas pour autant que l'ordre public assuré
puisse être considéré comme satisfaisant: d'abord, parce qu'un
certain nombre de coupables échappe à toute sanction, quels
que soient les moyens d'investigation mis en œuvre, ensuite et
surtout, parce que la répression, quelle qu'en soit la sévérité, est
en elle-même insuffisante à dissuader les délinquants de passer
à l'acte. Maintenir l'ordre public n'est donc pas seulement
châtier tous les individus que le système pénal qualifie de
« coupables », mais également empêcher le plus grand nombre
possible d'entre eux d'enfreindre la légalité. Cette conception
de l'ordre public se limite toutefois à une difficulté certaine,
celle de la mesure de l'impact de la prévention sur le nombre
des infractions commises. La prévention est en effet largement Gilles Leloup 23
assurée par des organismes de droit privé, et ceux-ci n'ont
souvent que des liens assez lâches avec le système pénal.
Il est, dans ces conditions, commode de s'en tenir à une
conception étroite, « sécuritaire », de l'ordre public. Celui-ci
est alors assimilé à la seule répression, et cette dernière est
censée suffire en elle-même.
L'ambiguïté de la notion d'ordre public est donc
certaine, et chacun l'interprète en fonction des buts qu'il
poursuit. Nous nous limiterons ici à en confronter deux
expressions: celles que proposent les sociologues, et celles
que défendent les économistes. Nous pourrons ainsi rendre
compte des difficultés que rencontrent les premiers dans leur
approche du phénomène criminel. Celles des économistes ne
sont pas moindres, bien que de nature différente: c'est ce que
tend à montrer l'interprétation du phénomène qu'en donne la
théorie la plus fréquemment utilisée jusqu'ici, celle du capital
humain.
L'ordre public: approches
sociologiques
La notion d'« ordre public », dans l'acceptation « sécuritaire »
du terme, est parfaitement définie, puisqu'elle correspond au
domaine d'application de la loi pénale. Il n'en va naturellement
plus de même lorsqu'on la prend dans son sens le plus large,
puisque le nombre des infractions commises dépend alors
de l'importance respective accordée à la prévention et à la
punition. Il n'est donc pas surprenant que les criminologues
divergent sur la nature du facteur à privilégier pour expliquer
le phénomène criminel: pour les uns, c'est le passage à l'acte;
pour les autres c'est la société qui, en qualifiant un acte de
« délit », le constitue en tant que tel. 24 Gilles Leloup
La criminologie du passage à l'acte
Certains individus commettent, au cours d'une période, une,
voire plusieurs infractions, alors que d'autres s'en tiennent au
strict respect de la loi. Les premiers savent qu'ils risquent d'être
punis s'ils sont r

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