Analyse typologique des ententes illicites soumises à l appréciation des autorités concurrentielles françaises et communautaires - article ; n°1 ; vol.63, pg 45-83
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Analyse typologique des ententes illicites soumises à l'appréciation des autorités concurrentielles françaises et communautaires - article ; n°1 ; vol.63, pg 45-83

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Description

Revue d'économie industrielle - Année 1993 - Volume 63 - Numéro 1 - Pages 45-83
39 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1993
Nombre de lectures 17
Langue Français
Poids de l'ouvrage 5 Mo

Extrait

Michel Glais
Analyse typologique des ententes illicites soumises à
l'appréciation des autorités concurrentielles françaises et
communautaires
In: Revue d'économie industrielle. Vol. 63. 1er trimestre 1993. pp. 45-83.
Citer ce document / Cite this document :
Glais Michel. Analyse typologique des ententes illicites soumises à l'appréciation des autorités concurrentielles françaises et
communautaires. In: Revue d'économie industrielle. Vol. 63. 1er trimestre 1993. pp. 45-83.
doi : 10.3406/rei.1993.1459
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rei_0154-3229_1993_num_63_1_1459Michel GLAIS
ANALYSE TYPOLOGIQUE
DES ENTENTES ILLICITES SOUMISES
À L'APPRÉCIATION DES AUTORITÉS
CONCURRENTIELLES FRANÇAISES
ET COMMUNAUTAIRES
« Un marché concurrentiel présente trois caractéristiques principales : en pre
mier lieu, chaque offreur du bien considéré prend individuellement ses décisions
stratégiques... ; en second lieu, chaque offreur est dans l'incertitude quant aux
décisions stratégiques des autres offreurs du même bien ; en troisième lieu, il
n'existe pas de barrières artificielles à l'entrée ou à la sortie sur le marché »
[F. Jenny 16].
En vertu de ces principes (et plus particulièrement des deux premiers d'entre
eux), la lutte contre les phénomènes d'ententes illicites constitue depuis toujours
la composante majeure de l'activité des autorités concurrentielles. Il n'est d'ail
leurs pas sans intérêt de noter que, lorsqu'après avoir disparu de la scène judi
ciaire pendant près d'un demi-siècle, le droit français de la concurrence a pu renaître
de ses cendres, le décret du 9 août 1953 se contenta, dans un premier temps, d'incr
iminer seulement les phénomènes d'ententes (en les assortissant toutefois de faits
éventuellement justificatifs). Le nouvel organisme chargé d'éclairer les décisions
des ministres successifs chargés de l'économie ne prit, également, au départ, que
le nom de « Commission technique des ententes ». Ce n'est que depuis 1963 que
l'abus de position dominante est incriminé par le droit positif français et encore
plus récemment qu'ont été adoptées en France et au niveau de la Communauté
économique européenne, des procédures de contrôle de la concentration.
Près de 40 ans après la renaissance du droit français de la concurrence et près
de 30 ans après le début effectif des interventions communautaires, il nous a donc
paru intéressant de procéder à l'analyse de la philosophie et de l'évolution de la
politique de la concurrence vis-à-vis des phénomènes de collusions. À partir de
l'observation d'un échantillon représentatif de 230 affaires soumises à l'attention
des autorités françaises et communautaires (51 à celle de la Commission techni
que des ententes, 73 à celle de la Commission de la concurrence, 49 à celle de l'actuel
Conseil et 57 traitées par la des Communautés européennes).
Chaque affaire a été synthétisée à partir d'une grille de modalités relatives :
REVUE D'ÉCONOMIE INDUSTRIELLE — n° 63, 1er trimestre 1993 45 aux principales caractéristiques structurelles des marchés et des entreprises a)
concernées (nombre de participants au marché, nature des produits et de la
demande, techniques de production, importance des phénomènes de barrières à
l'entrée, nature de la distribution, etc.),
b) aux comportements des acteurs et aux formes prises par leurs concertations,
c) aux types de décisions ou d'avis rendus par les autorités concurrentielles
concernées (1).
Une analyse historique sommaire des avis et décisions rendus par les autorités
concurrentielles françaises (mais aussi dans une certaine mesure des autorités com
munautaires) permet alors de mettre en évidence une sévérité accrue de leurs inte
rventions (notamment en ce qui concerne le montant des amendes infligées aux
contrevenants). Ainsi, c'est aux premiers temps des interventions de la Commiss
ion technique (époque marquée par une conception très keynésienne de la polit
ique économique) que les coalisés, plaidant le caractère bénéfique de leur concer
tation se virent assez souvent rappelés à l'ordre par de simples injonctions, les
autorités concurrentielles modulant leur sévérité par la prise en compte de circons
tances atténuantes. Aujourd'hui, il est beaucoup plus rare de voir le Conseil de
la concurrence agir avec autant de mansuétude. Le plus souvent, les entreprises
fautives se voient imposées des sanctions pécuniaires de montants élevés. Instrui
tes de la nouvelle philosophie adoptée par les responsables de la politique de la
concurrence, les contrevenants plaident, d'ailleurs, plus rarement aujourd'hui le
caractère bénéfique de leurs agissements.
Le champ des secteurs et opérations couverts s'est également élargi. La Comm
ission de la concurrence puis le nouveau Conseil ont davantage porté leur atten
tion sur le secteur des services ainsi que sur les phénomènes d'ententes verticales
entre producteurs et distributeurs (l'évolution de la jurisprudence communautaire
est allée dans le même sens en ce qui concerne le second aspect de ces nouvelles
interventions).
Quand on compare, par ailleurs, les modalités représentatives des ententes incr
iminées par l'ancienne Commission technique et l'actuel Conseil de la concurrence,
on constate également que la détection des comportements anti-concurrentiels sem
ble se faire aujourd'hui plus rapidement que par le passé et que les autorités
concurrentielles ont progressivement réussi à imposer aux entreprises certains chan
gements de comportements (baisse indiscutable de certaines pratiques particuli
èrement anti-concurrentielles telles, par exemple, que celle des remises cartellisées,
diminution tout de même sensible des affaires où les organisations ou syndicats
professionnels participent activement à la mise en place d'une entente illicite....).
Pour réaliser l'analyse typologique de ces concertations, les modalités caracté
ristiques des 230 ententes illicites retenues ont été traitées par l'analyse des don
nées (méthode de classification ascendante hiérarchique utilisant le critère de la
(1) Jusqu'en 1987, les autorités françaises ne fournissaient au ministre de l'Économie que de simples
avis.
46 REVUE D'ÉCONOMIE INDUSTRIELLE — n° 63, 1" trimestre 1993 (2). Une partition en cinq classes typologiques apparaît alors très signivariance)
ficative lorsqu'il s'agit de procéder à l'analyse économique des différents types
d'ententes décelées par les autorités concurrentielles (parmi celles-ci, la cinquième
constitue d'ailleurs une classe totalement stable car elle regroupe neuf cas où les
autorités concurrentielles ont finalement conclu que la preuve de l'entente n'était
pas apportée. La décomposition en trois sous-classes de la classe n° 4 : ententes
de nature verticale, sera également visualisée dans la mesure où elle permet de mettre
en évidence les cas où la concertation a pris une forme à la fois horizontale et
verticale.
L'analyse typologique permet alors de distinguer :
Classe n° 1 — Les ententes qualifiées d'oligopolistiques de nature
tale organisées sur des marchés situés généralement en amont
des processus de production.
Classe n° 2 — Les ententes « corporatistes » (grand nombre de participants
avec implication d'un syndicat professionnel) dont les objectifs
se limitent généralement à une simple coordination tarifaire.
Classe n° 3 — Le cas particulier des ententes concernant les marchés
bués sur appel d'offre.
Classe n° 4 — Les ententes de nature plutôt verticale liant producteurs et
distributeurs.
Classe n° 5 — Les situations qualifiées finalement de simples parallélismes
de comportements.
L'analyse de chaque grand type d'ententes sera illustrée d'un tableau regrou
pant les modalités qui en sont les plus caractéristiques. Dans chaque tableau, la
première colonne (CLA/MOD) permet de mesurer, pour chaque classe typologi
que, le pourcentage des ententes présentant la modalité concernée parmi l'ensemb
le des ententes de l'échantillon affecté

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