Conception et organisation de la défense selon le droit pénal soviétique - article ; n°2 ; vol.1, pg 319-331
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Description

Cahiers du monde russe et soviétique - Année 1960 - Volume 1 - Numéro 2 - Pages 319-331
13 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1960
Nombre de lectures 15
Langue Français

Extrait

Jacques Bellon
Conception et organisation de la défense selon le droit pénal
soviétique
In: Cahiers du monde russe et soviétique. Vol. 1 N°2. Janvier-mars 1960. pp. 319-331.
Citer ce document / Cite this document :
Bellon Jacques. Conception et organisation de la défense selon le droit pénal soviétique. In: Cahiers du monde russe et
soviétique. Vol. 1 N°2. Janvier-mars 1960. pp. 319-331.
doi : 10.3406/cmr.1960.1424
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/cmr_0008-0160_1960_num_1_2_1424CONCEPTION ET ORGANISATION
DE LA DÉFENSE
SELON LE DROIT PÉNAL SOVIÉTIQUE
Le droit de l'accusé à la défense est proclamé par l'article III de la
Constitution de l'U.R.S.S. qui est ainsi rédigé : «Les débats dans tous
les tribunaux de sont publics, sauf exceptions prévues par
la loi, et le droit de défense est assuré à l'accusé. »
Nous nous proposons de rechercher comment ce droit de défense
peut être exercé, du moins d'après les textes qui en précisent les
modalités — et comment fonctionnent en Union Soviétique les
« collèges de défenseurs » habituellement chargés d'assurer la défense
des citoyens devant les tribunaux soviétiques.
Entendu au sens le plus général, le droit à la défense de tout
inculpé trouve son application dans l'ensemble des mesures destinées
à garantir à ce dernier la possibilité de démontrer son innocence.
Ce sont ces mesures que nous allons énumérer dans l'ordre logique
que leur fixe le Code de procédure pénale de la R.S.F.S.R. Ce Code,
on le sait, a servi de modèle à ceux des autres Républiques de
l'U.R.S.S.
Tout d'abord la personne inculpée d'avoir commis une infraction1
a le droit de savoir sur quoi porte exactement l'inculpation dont elle
fait l'objet. Cette inculpation motivée (art. 128 du Code de procédure
pénale) est portée à sa connaissance, avant l'interrogatoire, par le
fonctionnaire qui effectue l'instruction de l'affaire (art. 135 du Code
de procédure pénale).
Les explications de l'inculpé doivent, dans la mesure du possible,
être recueillies mot pour mot dans le procès-verbal qui relate son
1 Nous employons ce terme dans son sens le plus large, qui englobe les notions
de crime, de délit ou de contravention, suivant en cela l'exemple qui nous est
donné par les meilleurs théoriciens du droit comparé. J. BELLON 320
audition (art. 138 du Code de procédure pénale) et, à la fin de l'i
nterrogatoire, l'inculpé a le droit de lire ledit procès-verbal en
son entier et d'exiger qu'il soit complété et corrigé selon ses indi
cations. L'article 139 du Code de procédure pénale qui renforce
ces dispositions, précise même en son paragraphe 2 qu'on doit
accorder à l'inculpé, sur sa demande, le droit de rédiger lui-même
ses déclarations.
L'inculpé est également en droit de demander à l'instructeur*
d'interroger des témoins, de nommer des experts ou de réunir
d'autres preuves (art. 112 du Code de procédure pénale) et ce n'est
que par une décision motivée (et susceptible de recours) que l'instruc
teur pourra s'y refuser (art. 114 du Code de procédure pénale).
La participation active de l'inculpé à l'expertise est réglementée
par l'article 169 du Code de procédure pénale qui prévoit qu'au cas
où l'inculpé le demande, l'instructeur peut appeler, outre les experts
choisis par lui, un expert désigné par l'inculpé — et, par l'article 171
qui précise que l'inculpé a le droit de présenter par écrit des
questions sur lesquelles l'expert devra proposer des conclusions.
On sait que, d'autre part, l'inculpé a le droit de récuser les experts
choisis par l'instructeur comme il peut le faire pour le juge, le
procureur et même l'interprète (art. 43, 45, 48 et 49 du Code de
procédure pénale).
Le Tribunal Suprême de l'U.R.S.S., selon ce qu'écrit M. Petrenko
dans son étude : La garantie du droit de l'inculpé à la défense d'après
le droit pénal soviétique*, veille sévèrement au respect des droits de
l'inculpé en cas d'expertise. C'est ainsi que le Tribunal Suprême a
infirmé un jugement rendu dans une affaire « P. et autres » parce
que les expertises comptables et techniques avaient été menées en
violation des droits des inculpés; non seulement ces derniers n'y
avaient pas pris part, mais encore ils n'en avaient été avisés que
plusieurs jours après qu'elle eut eu lieu ; il avait pourtant été men
tionné sur les actes que ces expertises avaient été effectuées en
présence et avec la participation de P.
La sauvegarde des intérêts légaux des inculpés à l'occasion de
l'expertise se manifeste encore en ceci que l'instructeur est dans
l'obligation d'en communiquer les résultats à l'inculpé — et mention
en est faite au procès-verbal. Le fait de ne pas se soumettre à cette
1 Nous avons préféré adopter le terme d'instructeur et non celui de « juge
d'instruction » pour traduire le mot russe sledovatel' en raison du caractère
d'auxiliaire du Parquet — et non de magistrat — de ce fonctionnaire. Il est
d'ailleurs remarquable que les Russes eux-mêmes (dans leur Dictionnaire
juridique de 1956, t. II, p. 385) traduisent dans leur langue notre terme
de « juge d'instruction » non par celui de sledovatel' mais par celui de
sledstvennyj sudya, c'est-à-dire « juge instructeur ».
* Moscou, 1955, P- ró. DÉFENSE SELON LE DROIT PÉNAL 321 LA
exigence est considéré, dans la pratique des tribunaux, comme une
violation grossière des droits de l'inculpé. Petrenko cite encore à
cette occasion4 une décision du Tribunal Suprême d'U.R.S.S. en date
du 25 mars 1953 renvoyant pour supplément d'information une
affaire G. pour le motif que des conclusions de l'expert n'avaient pas
été portées à la connaissance de l'inculpé.
L'article 174 du Code de procédure pénale prévoit enfin que
l'instructeur, s'il estime que l'expertise n'est pas assez claire ou assez
complète, peut de sa propre initiative ou sur requête de l'inculpé,
ordonner par décision motivée une nouvelle expertise.
Nous avons indiqué que les décisions de l'instructeur étaient sus
ceptibles de pourvoi de la part de toutes les parties — et notamment
de l'inculpé. Nous devons donc préciser que ce pourvoi est prévu
par l'article 212 du Code de procédure pénale qui stipule que c'est
le procureur du « rayon » de l'instructeur qui en est saisi, et par l'ar
ticle 220 qui stipule qu'au cas où la partie en cause ne serait pas
d'accord avec la décision du procureur, la pourrait être
déférée au tribunal du gouvernement6.
Pour en finir avec les droits de l'inculpé pendant la période de
l'instruction, il nous reste à signaler que l'article 206 du Code de
procédure pénale dispose que « Lorsqu'il a estimé l'enquête préalable
terminée et les éléments obtenus suffisants pour justifier des poursuites
judiciaires, celui qui mène l'enquête est tenu d'en aviser celui qui en
fait l'objet, de lui expliquer son droit d'examiner toute la procédure,
de lui en procurer la possibilité et de lui demander s'il désire que
l'enquête soit complétée — et de quelle manière exactement. Au cas où
celui qui fait l'objet de l'enquête indiquerait des circonstances ayant de
l'importance pour l'affaire et sur lesquelles il n'avait pas été précédem
ment enquêté, celui qui mène l'enquête est tenu de la compléter ».
Examinons maintenant comment la loi soviétique assure au
prévenu une réelle possibilité de préparer sa défense devant le
tribunal.
Tout d'abord le prévenu est en droit de savoir directement sous
quel chef d'inculpation il est renvoyé devant ce tribunal. A cette
fin, l'article 252 du Code de procédure pénale précise : « Le prévenu
et son défenseur à partir de sa désignation ou de son admission, ont
le droit de prendre

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