La Table des Ligures Baebiani et l institution alimentaire de Trajan (2e article) - article ; n°1 ; vol.70, pg 177-241
66 pages
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La Table des Ligures Baebiani et l'institution alimentaire de Trajan (2e article) - article ; n°1 ; vol.70, pg 177-241

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Description

Mélanges d'archéologie et d'histoire - Année 1958 - Volume 70 - Numéro 1 - Pages 177-241
65 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1958
Nombre de lectures 19
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

Paul Veyne
La Table des Ligures Baebiani et l'institution alimentaire de
Trajan (2e article)
In: Mélanges d'archéologie et d'histoire T. 70, 1958. pp. 177-241.
Citer ce document / Cite this document :
Veyne Paul. La Table des Ligures Baebiani et l'institution alimentaire de Trajan (2e article). In: Mélanges d'archéologie et
d'histoire T. 70, 1958. pp. 177-241.
doi : 10.3406/mefr.1958.7430
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mefr_0223-4874_1958_num_70_1_7430LA TABLE DES LIGURES BAEBIANI
ET L'INSTITUTION ALIMENTAIRE DE TRAJAN
(Deuxième article1)
PAR
M. Paul Veyne
Membre de l'École
IV. — Les livres du cens ; la « lex alimentorum »
A partir de l'analyse précédente, essayons de déterminer quels
documents sont à la base de l'inscription ; de retracer les étapes de
l'élaboration qui a mené, de ces documents, au texte de la Table ;
de préciser les buts de cette élaboration.
Pour l'essentiel, la genèse de l'inscription peut se résumer ainsi :
les propriétaires ont soumis au commissaire impérial, chargé de
procéder à l'obligation, des extraits des registres du cens, relatifs
aux terres qu'ils offraient d'engager ; ces extraits établissaient leur
qualité de propriétaires, déterminaient la localisation des parcelles
proposées pour l'obligation, fournissaient une évaluation (sujette à
révision éventuelle) de la valeur de ces parcelles : bref, ils sont à
l'origine de la presque totalité des données de l'inscription. Ces
extraits furent alors réunis en un projet d'ensemble, préalable à la'
ratification de chacun des engagements proposés ; ratification qui
dut se faire par l'établissement de chirographes: Le projet d'en
semble, simple brouillon dépourvu de valeur légale, mais dans
lequel les différents engagements se trouvaient commodément réu-
1 Voir Mélanges d'archéologie et d'histoire de V École française de
Rome, LXIX, 1957, p. 81.
Mélange» d'Arçh. et d'Uitt. 1958. 12 178 P. VEYNE
nie, fut choisi pour être transcrit sur bronze : c'est le texte des
Tables alimentaires. Il en résulte, pour la destination de l'inscrip
tion, qu'elle constitue un laterculum de consultation courante ; pour
sa genèse, qu'elle consiste surtout en une transcription d'extraits
des registres du cens.
A) On sait, depuis Henzen 11 que les indications topographiques
de l'inscription dérivent, plus ou moins directement, des livres du
cens. C'est ce que démontre l'identité du système de localisation
des parcelles dans les Tables, et dans la formule de recensement
dont Ulpien nous a conservé le texte :
Ulpien (Dig·, 50, 15, 4) : Forma censuali cavetur, ut aigri sic in
censum referantur : nomen fundi cujusque, et in qua civitate, et in quo
pago sit, et quos duos vicinos proximos habeat.
Tab. Vel. (ex. gr. 1, 2) : Fundum Quintiacum Aurelianum... qui
est in Veleiate, pago Ambitrebio, adfinibus M. Mommeio Persico,
Satrio Severo et populo.
Tab. Ben. (ex. gr. 3, 5) : fundi Pomponiani, pertica Beneventana,
pago Aequano, odiine Nasidio Vitale.
Ce libellé est identique à celui dont se servent aujourd'hui les
experts ruraux : « Terre en labour, commune d'Orange, lieudit
l'Araïs ; tenant, d'un long, Genette, d'autre long, Molino, d'autre
long, la route nationale2. »
C'est aussi des livres du cens que proviennent les indications de
la valeur des parcelles. De Pachtère a démontré8 qu'elles n'avaient
pas été laissées à l'arbitraire des propriétaires, mais que ceux-ci
avaient été tenus de faire la preuve des chiffres qu'ils avançaient.
Or il est bien connu que le cens ne se contentait pas de dresser la
1 Henzen, De tabula alimentaria Baebianorum, Annali delV Institute,
16, 1844, p. 65.
2 Autres mentions d' ad fines dans le papyrus de la Soc. liai., XI,
1183 ; dans C. I. L., VI, 10234 = Dessau, 7213 ; etc.
3 La table hypothécaire de Veleia, p. 102; cf. Henzen, Tab. Baeb.,
p. 65. LA TABLE DES LIGURES BAEBIANI 179
liste des biens d'un propriétaire, il en indiquait aussi la valeur ; on
pouvait savoir ainsi si une personne avait le « cens » décurional,
équestre, sénatorial. Il est naturel de penser que les données nu
mériques de l'inscription, comme les données topographiques, ont
été tirées des livres du cens ; pour désigner et estimer les parcelles
sur lesquelles allait peser une obligation juridique, les commissaires
impériaux ne pouvaient que se référer à ces documents publics qui
faisaient foi 1.
L'inscription repose donc sur les états du cens. Cette référence
rend compte de plusieurs particularités. D'abord, le caractère sys
tématique de la description parcellaire du terroir, qui implique, on
l'a vu, que la Table n'est pas un document foncier improvisé, mais
dérive d'un autre document élaboré méthodiquement. Ensuite,
l'absence de mention de bâtiments et Yinstrumentum fundi en gé
néral ; par là, la Table se distingue nettement de nombreux autres
textes, qui énumèrent Yinstrumentum et les constructions du do
maine : fundum (ilium) cum suis villis finibusque2 ; cum stabulo et
instrumento rustico omni9. C'est que la description du fundus n'avait
pas place dans un relevé cadastral comme celui qui est à la base de
l'inscription alimentaire, et dont l'objet était seulement de per
mettre la localisation des parcelles ; en revanche, la valeur de Yins
trumentum était comprise — implicitement — dans celle de la parc
elle : un texte dit que la valeur de Yinstrumentum était déclarée
au cens * ; une mention explicite était superfétatoire.
L'inscription a donc conservé, par extraits, le contenu des livres
1 Papinien, Dig., 10, 1, 11 ; Marcellus, Dig., 22, 3, 10 : « Census et
monumenta publica potiora testibus esse senatus censuit. »
2 C. I. L., X, 444 ; cf. encore Dig., 32, 68, 3 (cum enthecis) ; 32, 92, 1
(cum omni instrumento) ; 32, 78, 1 (cum suis irìhabitanlibus) ; 32, 91, 1
(cum praetorio) ; 33, 7, 18, 13 (cum suppellectile mensis mancipiis) ; 32,
101 princ. (cum gregibus servis fructibus instrumentis) , etc. Cf. A. Stein-
wenter, Fundus cum instrumento (Akad. Wissensch. Wien, 1942).
3 Dig., 33, 7, 20,7.
4 Orateur romain cité par Aulu-Gelle, 6, 11, 9 : In uno scorto majorent P. VEYNE 180
fonciers du terroir bénéventin, avec leur localisation et leur est
imation des biens. Il se peut qu'elle ait conservé aussi la trace de
certaines particularités de libellé. Dans la Table de Véleia, les noms
des parcelles sont normalement à l'accusatif (fundum Quintia-
cum)1, dans celle de Bénévent, au génitif (fundi Pomponiani)* ;
mais il arrive exceptionnellement qu'un autre cas soit utilisé, l'ablat
if, et cela dans les deux Tables8; cet ablatif aberrant remonte
peut-être aux registres du cens. Il serait plus intéressant de r
etrouver la structure de ces registres : étaient-ce des états de section,
où les parcelles étaient classées par ordre topographique ; ou des
matrices cadastrales, où les terres étaient réunies sous les noms de
leurs propriétaires au fur et à mesure que ceux-ci venaient déclarer?
La disposition des matières dans la Table — groupement des par
celles engagées selon leurs propriétaires — évoque l'idée d'une
matrice, mais un document annexe de la Table — récapitulation
des parcelles rangées par pagi* — évoque celle d'un état des sec
tions. Aucun indice ne permet de dire lequel de ces deux class
ements — sinon tous les deux — remonte aux livres du cens.
Mais l'essentiel n'est pas là ; iLejst que le système de recensement
romain suppose l'existence dé deux) séries de documents fonciers.
Les premiers, matrices ou états-ttes sections, faisaient connaître
les propriétaires actuels des parcelles. Les seconds, peut-être des
plans parcellaires, étaient de vieux documents, relatifs à un état
pecuniam absumpsisti, qua m quanti omne instrumentum fundi Sabini in
censum dedicavisti.
" x Accusatif dépendant des verbes obligare débet.
8 Génitif qui dépend vraisemblablement d'obligatione sous-entendu ;
mais cf. 3, 26 et 4, 14, et 4, 18 : obligatione IX fundi (illius el iUius). Ce
génitif a remplacé un ancien accusatif (voir plus loin).
3 Tab. Ben,, 2, 19 et 4, 79 (Mommsen considère ces ablatifs comme
des erreurs du lapicide) ; Tab. Vel. en une quinzaine de pas

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