Les délibérations de la compagnie des marchands apothicaires-épiciers de Paris (suite) - article ; n°74 ; vol.19, pg 162-174
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Description

Revue d'histoire de la pharmacie - Année 1931 - Volume 19 - Numéro 74 - Pages 162-174
13 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1931
Nombre de lectures 5
Langue Français

Extrait

Paul Dorveaux
Les délibérations de la compagnie des marchands apothicaires-
épiciers de Paris (suite)
In: Revue d'histoire de la pharmacie, 19e année, N. 74, 1931. pp. 162-174.
Citer ce document / Cite this document :
Dorveaux Paul. Les délibérations de la compagnie des marchands apothicaires-épiciers de Paris (suite). In: Revue d'histoire de
la pharmacie, 19e année, N. 74, 1931. pp. 162-174.
doi : 10.3406/pharm.1931.9927
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pharm_0035-2349_1931_num_19_74_9927Les Délibérations de la Compagnie
des JMarcnands Apothicaires*- lipiciers de JTari ans
(Suite)
1770, 8 mai.
Raisons de l'opposition aux remèdes d'Agironi.
En l'assemblée des Gardes et Anciens Gardes Apothicaires-Epiciers
convoquée par billets à la manière accoutumée, M" les Gardes ont
fait lecture des lettres patentes obtenues par Barthélémi Agironi le
21 juin 1769, par lesquelles Sa Majesté a permis et accordé au dit
Agironi de composer, vendre et débiter, faire vendre et débiter par
lui ou telle personne qu'il voudra commettre, tant à Paris que dans
toute l'étendue du royaume, où il jugera à propos, son Beaume odori
fique pour les fluxions de la tête et son Remède antivénérien, par
privilège exclusif pendant l'espace de quinze années à compter du
jour de l'enregistrement des dites lettres; plus d'un arrêt du Parle
ment du 13 juillet, par lequel la Cour, avant que de procéder à l'e
nregistrement des dittes lettres patentes, a ordonné qu'elles seroient
communiquées à Mr le Lieutenant Général de Police du Châtelet de
Paris, et à Monsieur le Procureur du Roy en la dite Police, pour don
ner leur avis sur le contenu aux dites lettres, lesquelles seroient com
muniquées au Doyen de la Faculté de Médecine et aux sieurs Arcelin
et Gervaise, anciens Docteurs de la dite Faculté, que la Cour a nom
més pour donner aussi leur avis sur l'utilité ou les inconvéniens du
dit Baume odorifique et du dit Remède antivénérien énoncés aux dites
lettres, a ordonné en outre que les dites lettres patentes seroient LES DÉLIBÉRATIONS DES MARCHANDS APOTHICAIRES-ÉPICIERS DE PARIS 163
communiquées aux Maîtres du Corps et Communauté des Apothi
caires de Paris, convoqués en Assemblée à la manière accoutumée,
pour donner leur consentement à l'enregistrement et exécution des
dites lettres patentes, ou y dire autrement ce qu'ils aviseront, pour
le tout être rapporté et communiqué à M. le Procureur Général, être
par lui pris telles conclusions, et par la Cour ordonné ce qu'il appar
tiendra; 3° d'un autre arrêt de la Cour rendu contradictoirement
entre les dits Maîtres et Gardes et le dit Agironi par lequel, après
qu'ils ont été déboutés de l'opposition, par eux formée es mains de
M. le Procureur Général, à l'enregistrement des dites lettres patentes,
il a été ordonné qu'ils seroient tenus, dans la huitaine de la signi
fication du dit arrêt, de s'assembler en la manière accoutumée pour
donneur leur consentement, ou autrement dire ce qu'ils* aviseront,
sinon, et à faute de ce faire dans le dit délay, et icelui passé, il a été
ordonné que le dit arrest tiendroit lieu du dit consentement, ou, de ce
qu'ils auroient pu dire.
Que c'est en exécution du dit arrêt qu'ils ont convoqué l'Assem
blée des Maîtres et Gardes et anciens Gardes, et qu'il est question
de délibérer conformément au dit arrêt, ajoutant à ce que dessus
qu'ils ont eu communication, dans le cours de l'instruction de la
cause sur laquelle est intervenu le dit arrêt, du certificat donné par
les trois Docteurs de la Faculté de Médecine que la Cour a nommés,
qui porte qu'ils se sont assemblés et ont examiné les deux remèdes
en question, qu'ils se sont fait représenter les différentes drogues qui
entrent dans leur composition et ont reconnu que, quoique l'un et
l'autre ne paroissent contenir rien de dangereux, cependant ils ne
peuvent statuer d'une manière absolue sur l'utilité ou les incon-
véniens de ces deux préparations, dont le succès, comme celui de
toutes les autres, dépand encore plus des connoissances de celui qui
les employe que de la qualité même des drogues qui les composent.
Sur ce que dessus, la matière mise en délibération, et les voix
recueillies, les dits Gardes et anciens Gardes des Maîtres Apoticaires
ont, d'une voix unanime, déclaré que, n'ayant aucune connoissance
des deux préparations en question, ny de quelles drogues elles sont 164 revue d'histoire de la pharmacie
composées, ils ne peuvent pas par eux-mêmes s'expliquer sur l'utilité
ou les inconvéniens de ces deux remèdes; qu'au surplus, d'après le
certificat donné par les trois Docteurs en Médecine que la Cour a
nommés, ils croient qu'il y auroit des inconvéniens d'enregistrer les
lettres patentes en question, parce que, dans l'incertitude où sont
les trois Docteurs sur l'utilité ou les de ces deux remèd
es, il y auroit du risque pour ceux qui s'en serviroient. D'ailleurs,
les trois Docteurs sont d'avis que le succès de ces sortes de remèdes
dépend plus des connoissances de celui qui les employe que de la qual
ité des drogues qui les composent. Cependant, le sieur Agironi d
emande de pouvoir faire vendre et débiter ses remèdes par d'autres;
ainsi, il prétend confier au premier venu le soin de l'employ des dits
remèdes : on sent les conséquences qui pourroient résulter d'une pa
reille confiance, quand même les remèdes en eux-mêmes, employés
par un homme de l'Art, pourroient être utiles, et quand même le sieur
Agironi seroit capable de les administrer.
Enfin, avant d'obtenir les lettres patentes en question, le Sr Agironi
s'étoit adressé à Mr le 1er Médecin du Roy et à la Commission Royale
de Médecine pour avoir la permission de débiter ses remèdes. Mr le
1er Médecin, de l'avis de la Commission, ne la lui avoit accordée que
pour 3 ans, qui sont sur le point d'échoir, et il l'avoit assujetti à rap
porter, après ce tems, son brevet et de nouveaux certificats sur les
succès de ses remèdes et la régularité de sa conduite, et lui avoit
défendu de céder son droit à qui que ce fût sans son consentement.
Le Sr Agironi prétend se débarrasser de tous ces obstacles; il ne
veut point être sujet à ces épreuves : il craint sans doute de n'être
pas, au bout des trois ans, qui tombent au mois de puillet prochain,
en état de rapporter des preuves des succès de ses remèdes, et que
Mr le 1er Médecin et la Commission ne lui refusent la continuation
de la permission qu'on lui avait accordée ; il veut aussi éviter la suite
des plaintes qu'on pourroit avoir faites contre lui à la Commission.
Enfin, il veut avoir une permission pour quinze ans et pouvoir la
communiquer à telles personnes qu'il jugera à propos; la Cour con- LES DÉLIBÉRATIONS DES MARCHANDS APOTHICAIRES-ÉPICIERS DE PARIS 165
noîtra certainement les inconvéniens auxquels le public seroit exposé
si on accordoit au Sieur Agironi ce qu'il demande.
Telles sont les observations et même, sous le bon plaisir de la Cour,
l'avis que les Maîtres et Gardes et anciens Gardes des Apoticaires
prennent la liberté de lui présenter, la suppliant d'y vouloir bien
avoir égard.
(Signé :) Gillet, Bataille, Charas, Cozette (etc.).
(Arch, de la Faculté de Pharmacie de Paris,
reg. 38, f° 55.)
1770, 19 octobre.
Visite de drogues arrivées au bureau de la compagnie.
En l'assemblée de M" les Anciens Gardes de la Compagnie des Apo-
thicairest-Epiciers convoqués par billets en la manière accoutumée,
les Gardes en charge ont représenté que s'étant apperçu depuis plu
sieurs jours qu'il arrivoit au Bureau nombre de boettes, caisses et
paniers la plupart ouverts et sans emballages, qu'ils prévoyoient
qu'ils pourroient être appelles incessamment pour procéder aux visi
tations des drogues y contenues; ce pourquoy ils requièrent qu'il
soit actuellement avisé et délibéré sur le parti qu'ils auront à pren
dre à l'égard des dittes visites, s'il en étoit question, afin d'&

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