Les remèdes secrets et la réglementation de la pharmacopée française - article ; n°228 ; vol.64, pg 37-48
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Revue d'histoire de la pharmacie - Année 1976 - Volume 64 - Numéro 228 - Pages 37-48
« All medicines not included in the pharmaceutical Codex, or whose formula has not been published by the Government, are considered to be secret medicines ».This principle was cited in the decree of the third of May 1850, which decided that the medicines, for which the formulas had been published in the « Bulletin de l'Académie de Médecine » after ministerial approval, ceased to be considered as secret medicines ; whereas previously the « Germinal » law had forbidden their sale by pharmacists. This decree thus allowed them to sell such medicines, while waiting for the formula to be included in the new edition of the Codex. These rules have prompted the Codex Commission to decide that the Codex should be considered as being constituted by the ensemble of all its editions. Consequently, all medicines registered in any of these editions retain their legal existence.
Die Geheimmittel und die Gesetzregelung der französischen Pharmakopöe.
« Jedes Arzneimittel welches nicht im pharmazeutischen Codex formuliert ist, oder dessen Vorschrift nicht staatlicherseits bekannt gegeben worden ist, gilt als Geheimmittel. » Dieses Prinzip wurde im Dekret vom 3. Mai 1850 erneut bestätigt, dadurch das nur die Arzneimittel deren Zusammensetzung im Bulletin de l'Académie de Médecine, nach ministeriellem Gutachten, veröffentlicht wurden, nicht als Geheimmittel galten. Die Apotheker konnten sie daher frei verkaufen (bekanntlich war ihnen der Verkauf von Geheimmittel laut « loi de Germinal » verboten). In der Folge sollten diese Mittel in einer neuen Ausgabe der Pharmakopöe auf genommen werden. Diese Regeln brachten den Pharmakopöe-Ausschuss zum Entscheid nach welchem die Pharmakopöe (Codex) aus der Gesamtheit der verschiedenen Ausgaben besteht. Folglich hatte jedes, in einer Ausgabe angeführtes Arzneimittel, eine gesetzliche Existenzberechtigung.
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1976
Nombre de lectures 39
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Georges Dillemann
Les remèdes secrets et la réglementation de la pharmacopée
française
In: Revue d'histoire de la pharmacie, 64e année, N. 228, 1976. pp. 37-48.
Abstract
« All medicines not included in the pharmaceutical Codex, or whose formula has not been published by the Government, are
considered to be secret medicines ».This principle was cited in the decree of the third of May 1850, which decided that the
medicines, for which the formulas had been published in the « Bulletin de l'Académie de Médecine » after ministerial approval,
ceased to be considered as secret medicines ; whereas previously the « Germinal » law had forbidden their sale by pharmacists.
This decree thus allowed them to sell such medicines, while waiting for the formula to be included in the new edition of the
Codex. These rules have prompted the Codex Commission to decide that the Codex should be considered as being constituted
by the ensemble of all its editions. Consequently, all medicines registered in any of these editions retain their legal existence.
Zusammenfassung
Die Geheimmittel und die Gesetzregelung der französischen Pharmakopöe.
« Jedes Arzneimittel welches nicht im pharmazeutischen Codex formuliert ist, oder dessen Vorschrift nicht staatlicherseits
bekannt gegeben worden ist, gilt als Geheimmittel. » Dieses Prinzip wurde im Dekret vom 3. Mai 1850 erneut bestätigt, dadurch
das nur die Arzneimittel deren Zusammensetzung im Bulletin de l'Académie de Médecine, nach ministeriellem Gutachten,
veröffentlicht wurden, nicht als Geheimmittel galten. Die Apotheker konnten sie daher frei verkaufen (bekanntlich war ihnen der
Verkauf von Geheimmittel laut « loi de Germinal » verboten). In der Folge sollten diese Mittel in einer neuen Ausgabe der
Pharmakopöe auf genommen werden. Diese Regeln brachten den Pharmakopöe-Ausschuss zum Entscheid nach welchem die (Codex) aus der Gesamtheit der verschiedenen Ausgaben besteht. Folglich hatte jedes, in einer Ausgabe
angeführtes Arzneimittel, eine gesetzliche Existenzberechtigung.
Citer ce document / Cite this document :
Dillemann Georges. Les remèdes secrets et la réglementation de la pharmacopée française. In: Revue d'histoire de la
pharmacie, 64e année, N. 228, 1976. pp. 37-48.
doi : 10.3406/pharm.1976.7508
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pharm_0035-2349_1976_num_64_228_7508¦
LES REMÈDES SECRETS
ET LA RÉGLEMENTATION DE LA PHARMACOPÉE FRANÇAISE
de textes quelque Se condenser Dans du proposant imprimés1. chose remède ces ainsi conditions, d'original en secret une 1957 littérature », de sur il Maurice rédiger peut ce sujet. paraître qui Bouvet en Et quelques comportait cependant, présomptueux s'excusait pages alors il de une semble quelque d'espérer sa « témérité histoire que 1 400 dire les sommaire de pages problèencore tenter de
mes juridiques soulevés par le remède secret ne sont pas toujours bien connus
des historiens de ia pharmacie, bien que l'histoire du droit pharmaceutique
soit aussi de leur domaine, et aussi que la répercussion de ces problèmes sur
la pharmacopée n'a pas été assez soulignée.
Les remèdes secrets étaient en réalité uniquement des médicaments.
Mais les deux termes étaient jadis pris à tort comme synonymes, et le sont
encore trop souvent de nos jours, bien qu'ils aient une signification différente,
ainsi que le faisait pertinemment remarquer Jean-Baptiste Dumas dans la pré
face du Codex 1866, 3* édition de la pharmacopée ; « Le remède, souvent
confondu avec le médicament, comprend celui-ci, et, de plus, tout ce qui peut
combattre la maladie, améliorer l'état du malade, amener la guérison : la sai
gnée, l'électricité, l'hydrothérapie, le régime, sont des remèdes î l'émétique, le
sulfate de quinine, le chloroforme sont des médicaments ».
!
Les remèdes secrets sous l'Ancien Régime
« Remèdes secrets », pour conserver le terme habituel, cela signifiait à
l'origine, sans ambiguïté, que leur composition n'était pas dévoilée. A une épo
que où ni brevet, ni dépôt de marques ne pouvaient protéger l'inventeur, le
seul moyen de se réserver le bénéfice d'une invention était d'en garder la fo
rmule secrète. De plus, conserver le secret de la composition et le mystère du
mode de préparation était le principal gage du succès du nouveau médica
ment.
Mais ces médicaments avaient aussi en commun un autre caractère : ils
étaient conçus et fabriqués illégalement par toutes sortes de gens qui n'étaient
pas juridiquement qualifiés pour les préparer: charlatans, religieux, chirur-.
1. Maurice Bouvet: Histoire sommaire du remède secret, Rev. Hist. Pharm., 1957,
13, p. 57-63 et 109-1 18. i
REVUE D'HISTOIRE DE LA PHARMACIE, XXIII, N° 228, MARS 1976. 38 REVUE D'HISTOIRE DE LA PHARMACIE
giens, herboristes, à qui des ordonnances royales ont fréquemment signifié
ou rappelé l'interdiction de fabriquer ces remèdes. En réalité, d'ailleurs, ce
droit n'appartenait à personne, ni aux apothicaires à qui de nombreux textes,
le dernier étant la loi du 21 germinal an XI, ont interdit de préparer et de
vendre des médicaments en dehors d'une prescription médicale, ni même aux
médecins dont, traditionnellement, la ne peut être faite qu'en
faveur d'un malade déterminé.
Le risque causé par ces médicaments résultait de ces deux caractères
cumulés : leur composition inconnue, sans que des personnes compétentes
attestent leur valeur, leur débit sans autorisation alors que l'absence de for
mule ne permettait pas aux médecins de juger eux-mêmes de leur efficacité
ou de leur danger.
Au lieu de condamner systématiquement tous les préparateurs de remè
des secrets, on préféra accorder à certains des brevets les autorisant à prépa
rer et à débiter leurs compositions. Les tentatives répétées, comme celle de
1778, pour réglementer la délivrance de ces autorisations ont été infructueu
ses sous l'Ancien Régime, de sorte que celles-ci avaient des origines diverses :
certains remèdes ont été approuvés par diverses compagnies scientifiques
telles que la Faculté de Médecine, la Société Royale de Médecine ou
l'Académie des Sciences, d'autres ont été autorisés par le lieutenant-génér
al de police, d'autres enfin l'ont été par lettres patentes ou privilèges du roi
avec parfois acquisition de leur formule ou de leur recette.
Cette solution était relativement satisfaisante en principe, car si le
« remède » demeurait secret au sens propre, sa valeur était officiellement
reconnue et il pouvait alors être utilisé sans trop d'appréhension. Toutefois,
trop souvent, il était accordé des privilèges à des remèdes dont la seule valeur
était l'efficacité des intrigues de son inventeur.
La loi du 21 Germinal An XI et ses interdictions
Cependant, la loi du 21 germinal an XI (11 avril 1803) interdit aux phar
maciens de vendre et même d'annoncer des remèdes secrets, par ses articles
32 et 36. L'article 32 décidait, en effet, que « les pharmaciens ne pourront
vendre aucun remède secret » et l'article 36 déclarait que « toute annonce
imprimée qui indiquerait des remèdes secrets, sous quelque dénomination
qu'ils soient présentés, est sévèrement prohibée ».
Mais la loi ne faisait aucune distinction entre les divers remèdes secrets,
ce qui amena de véhémentes protestations de la part des inventeurs ou des
propriétaires des remèdes précédemment autorisés. Aussi le décret du 25 prai
rial an XIII (14 juin 1805) revint-il sur l'interdiction générale en précisant que
la défense portée par la loi de germinal « ne concerne pas les préparations et
remèdes qui, avant la publication de ladite loi, avaient été approuvés, et dont
la distribution avait été permise dans les formes alors usitées : elle ne
concerne pas non plus les préparations et remèdes qui, d'après l'avis des éco- REMEDES SECRETS ' 39 LES
les ou sociétés de médecine ou de médecins commis à cet effet, depuis ladite
loi, ont été ou seront approuvés, et dont la distribution a été ou sera permise
par le gouvernement, quoique leur composition ne soit pas divulguée ».
Cependant, cinq ans

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