Les rites anciens de lustration du Populus et les attributs « triomphaux » des censeurs - article ; n°1 ; vol.82, pg 43-71
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Les rites anciens de lustration du Populus et les attributs « triomphaux » des censeurs - article ; n°1 ; vol.82, pg 43-71

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Description

Mélanges d'archéologie et d'histoire - Année 1970 - Volume 82 - Numéro 1 - Pages 43-71
29 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1970
Nombre de lectures 14
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Jean Gagé
Les rites anciens de lustration du Populus et les attributs «
triomphaux » des censeurs
In: Mélanges d'archéologie et d'histoire T. 82, 1970. pp. 43-71.
Citer ce document / Cite this document :
Gagé Jean. Les rites anciens de lustration du Populus et les attributs « triomphaux » des censeurs. In: Mélanges d'archéologie
et d'histoire T. 82, 1970. pp. 43-71.
doi : 10.3406/mefr.1970.7593
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mefr_0223-4874_1970_num_82_1_7593LES KITES ANCIENS DE LUSTRATION
DU PO PUL US ET LES ATTRIBUTS
" TRIOMPHAUX " DES CENSEURS
PAR
Jean Gagé
Ancien membre de l'Ecole
II n'y a guère de problème plus important dans l'histoire politique
de l'Etat romain au Ve siècle av. J.-C. que celui du dilectus: la mobili
sation presque annuelle en vue de la guerre. En tout cas, il n'y a pas
de meilleurs tests que les incidents que cette opération provoque pour
juger du fonctionnement des magistratures régulières — soit, avant
tout, du consulat — , dans leurs rapports ou leurs conflits avec les él
éments populaires, surtout avec la plèbe. Durant toute la première moitié
de ce siècle, les droits d'intervention que les tribuns de la plèbe exercent
dans la ville — le ius auxilii surtout — s'appliquent principalement
à cette opération: selon que la légalité de la mesure peut ou non être discu
tée, ou que le service de guerre est exigé d'un homme de la plèbe à tort, ou
par abus (p. ex. s'il a déjà servi plusieurs années, ou si, ayant commandé
comme centurion, il est appelé comme simple recrue, etc.), ils protègent
l'individu contre l'appel. En certaines circonstances, sous la pression
de difficultés sociales ou alimentaires, cette défense légale tend à devenir
manœuvre d'obstruction, et les voies de fait commencent, entre les li
cteurs du magistrat et le tribun ou ses partisans.
Que Rome, à la même époque, n'ait pas eu un système régulier ni
équitable de recrutement — nous ne parlons que des fantassins de la
légion x — cela résulte, d'autre part, de quelques détails qui nous sont
1 Les équités obéissent évidemment à une loi différente, qui ne tient
peut-être pas seulement au caractère à part de leurs centuries: voir notre
étude, Les chevaliers romains et les grains de Gérés, à propos de V épisode de
Sp. Maelius, dans Annales, 1970, n° 2, p. 287-311. 44 JEAN GAGÉ
avoués par l'annalis tique, tels que, telle année, le tirage au sort entre
les tribus — pour en choisir une ou plusieurs ! — après que des dilectus
successifs ont épuisé les ressources ou la patience d'une de ces unités x.
A suivre ces épisodes, l'on est porté d'abord à accepter comme sa
tisfaisante l'explication que Tite-Live nous donne pour l'institution du
premier couple de censores en 443 av. J.-C: pour enregistrer et recenser
les citoyens, il fallait des écritures, des archives, des formules aussi (ou
critères) d'estimation des fortunes; la tâche était si considérable, si techni
que aussi, que les consuls annuels n'y pouvaient suffire 2... Cependant,
il est peu probable que ces magistrats aient demandé à être ainsi « dé
chargés »; et la rigueur avec laquelle le consul Aemilius Mamercus lutta,
par une loi fameuse, pour obtenir la réduction à 18 mois d'autorité ef
fective d'une fonction qui, dans son principe, était quinquennale, confirme
que cette censura fut sentie d'abord comme une concurrente plus embar
rassante qu'utile par les magistratures à Imperium 3. Aussi bien la con
nexion n'est-elle guère niable, au point de départ, entre la création de
la magistrature nouvelle et le remplacement des couples consulaires par
des collèges de (4 ou 6) tribuni militum consulari potestate. Un partage
d'attributions était logiquement concevable. Il faut croire toutefois que
le lien n'était pas essentiel, puisque la restauration du consulat, ultérie
urement, n'aura pas d'effet visible sur l'exercice quinquennal de la censure,
celle-ci ayant probablement eu le temps de développer et de réglementer
ses compétences spécifiques.
Quoique Tite-Live nous ait donné, au chap. 44 de son livre I, un tableau
célèbre de la création de tout le système du census, comme d'un coup,
par le " roi-censeur " Servius Tullius, il ne semble pas s'être représenté
la création de 445 comme la résurgence d'une institution ancienne. D'ail
leurs, la nouveauté pour lui n'est pas vraiment l'institution du census,
mais seulement l'attribution de l'opération à de nouveaux magistrats
1 Exemple, pour une époque d'ailleurs plus basse que celle où nous nous
plaçons ici, chez Liv., IV, 46, 1 (en 418 av. J.-C): Dilectum haberi non ex toto
passim populo placuit; decem tribus sorte ductae sunt. Ex Us scriptos iuvenes
(sic) duo tribuni (cons, pot.) ad bellum duxere.
2 Liv., IV, 8 (443 av. J.-C).
3IV, 24 (en 434 av. J.-C): Mam. Aemilius propose cette loi durant
sa deuxième dictature, en profitant de son prestige. Tite-Live raconte, ibid.,
la vengeance des censeurs, l'excluant de sa tribu et le faisant aerarius. Cette
sanction ne dura pas, et Aemilius est parfois considéré comme n'ayant guère
lutté que contre le couple censorial de ce temps. Toutefois, les dispositions
de la lex Aemilia ont eu valeur définitive pour la fixation à 18 mois de la durée
effective de la charge. RITES ANCIENS DE LUSTRATION DU « POPULUS » 45 LES
spécialisés; car il admet que le census lui-même avait été fait plusieurs
fois, depuis le début de la République, ainsi d'ailleurs que le lustrum
conclu 1. Quel moderne en jugerait autrement? De ce « roi » Servius Tul-
lius, en lequel se superposent ou se fondent la figure d'un Macstarna
étrusque, libérateur de type vulcien, et un héros de la Diane d'Aricie
et de l'Aventin, l'historicité, comme celle d'un chef ayant eu son propre
« règne » entre les deux Tarquins, nous est nécessairement moins évidente
qu'à Tite-Live, à moins que nous n'acceptions — c'est ce que, pour notre
part, nous ferions — l'idée, au lieu du temps de souveraineté personnelle,
d'un encadrement insistant d'une société tiberine pénétrée d'influences
vulciennes, ayant offert à la « tyrannie » des Tarquins, appuyée sur une
autre Etrurie, une résistance favorable en fait à des groupements locaux
(pagi, etc.). A peine irions-nous jusqu'à rejoindre la théorie suggestive
de M. Santo Mazzarino, qu'une authentique « société des hoplites » a
existé à Rome, avant la chute de la royauté, que Servius y avait le rôle
d'un magister (populi), et que le classement censitaire employé, à des
fins militaires, dans les comices centuriates de la République romaine,
aurait là ses principales origines 2. Il est difficile, à la vérité, de croire
que les Romains qui, au milieu du Ve siècle, créèrent les premiers censores,
disposaient déjà d'une image complète de Servius Tullius, comme d'un
avant-dernier « roi » et d'un fondateur du census. Ce que l'examen des
Fastes et des annales suggère, pour la période allant de cette création
au début du siège de Véies, c'est une montée au premier plan, à l'inté
rieur du Jpâtriciat, aux prérogatives inchangées, du groupe dit des familles
albaines, gentes Albanae. Il se trouve qu'un Geganius est collègue d'un
Furius Pacilus dans le premier couple censorial. Or une Gegania nous
est donnée comme la femme de Servius Tullius 3 — compagne mortelle,
évidemment en relation avec une Fortuna spécifique — . Le nom de cette
famille est, par ailleurs, de peu de gloire. Il n'y a aucune vraisemblance
qu'une parenté admise avec cette femme (jamais traitée formellement
comme reine) ait pu aider les Geganii, dès le milieu du Ve siècle, à avoir
du prestige, et à remettre en honneur d'éventuelles institutions « servien-
nes ». C'est un phénomène inverse qui nous paraît plausible: quelque
1 Quelques exemples de census fait par les consuls dans la lère moitié
du Ve siècle: en 465 (Liv., III, 3,9), en 460 (Liv., III, 22, 1): pour cette année-
là, Tite-Live mentionne que le lustrum fut omis par scrupule à cause de la mort
d'un consul et de

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